EN ITALIE
romaine. Plus tard, au iv" siècle, après la dirision de l'Empire et le déplacement de la capitale. Tltalie cessa d'être distinguée des autres provinces ; menacée par les invasions germaniques, malgré la barrière des Alpes, qui ne la protégeait pas mieux que le Rhin n'avait protégé la Gaule, elle dut recourir aux mêmes moyens de défense et tirer des Barbares eux-mêmes sort meilleur appui. Les Sarmates, plus voisins de l'Italie, furent cantonnés dans cette contrée, comme les Francs et les Bâta ves l'avaient été dans les Gaules plus rapprochées de leur demeures primitives. Nous ne pouvons douter que l'institution des Gentiles n'ait été postérieure à celle des Lœti : le seul fait de leur établissement en Italie le confirme.
Bien que la Notifia ne signale aucune de leurs garnisons en dehors de l'Italie et des Gaules, nous avons la preuve qu'ils résidèrent encore dans d'autres provinces de l'Empire et notamment en Afrique. Deux lois du Code Théodosien, relatives aux Oentiles et que nous avons déjà citées, sont adressées par les empereurs, l'une au proconsul et l'autre au vicaire de l'Afrique ^ Ce qui prouve qu'il s'agit des mêmes Gentiles c'est qu'on parle des Prœfecti placés à leurs tète et des terres limitrophes qui leur étaient concédées comme aux vétérans, moyennant les charges attachées à la milice des frontières. Il est vrai que ces deux lois sont des premières années du v* siècle (405-409) tandis que la Notitia^ telle que nous la possédons, est un document officiel postérieur. Sans doute les préfectures des Gentiles d'Afrique avaient été supprimées à la suite des nombreuses révoltes dont cette province avait été le théâtre pendant la fin du iv* et le commencement du v« siècle^
1 Cod, Théod,^ VII, tit. 15, De terris limitaneis, loi 1. — Ibid.^ XI, tit. 30, De appellatiombus, loi 62.