‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 129 sur 162 · LES BARBARES DIGNITAIRES DE L'EMPIRE · texte numérisé non relu

LES BARBARES DIGNITAIRES DE L'EMPIRE

Droit de cité accordé aux étrangers : 1^ à de simples particuliers, 2^ à des nations entières. ~> Entrée des étrangers dans le sénat. — Population mixte des bords du Rhin, — Le Ooth M&ximin empereur. — Politique de Constantin. — Les Barbares consuls ou maitres de la milice : Dagalaiplie, Merobaudes, Arbogaste, Stilicon. — Rois barbares^ patrices.

Les Barbares établis dans l'Empire à titre de Dedititii^ de Fœderatiy de Lœti^ ou de Oentiles^ ne remplissaient pas seulement les cadres des armées ; ils occupaient les positions civiles et militaires les plus élevées. Exclus d'abord comme étrangers (peregrini) du droit de cité, ils ne pouvaient exercer aucune magistrature et demeuraient complètement en dehors du gouvernement. Toutefois, par une de ces faveurs que Rome aimait à accorder à ceux dont elle voulait récompenser les services ou le mérite personnel, quelques-uns des princes, des chefs barbares, obtinrent ce droit de cité envié de tout l'univers à cause du pnestige qui y était attaché et des avantages qu'il conférait. Cicéron fait remonter à Romulus le principe d'extension du droit de cité romaine ; il y voit la raison souveraine de l'immense accroissement du nom romain. « Il n'y avait

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dans le monde entier» nous dit-il, aucune nation, amie ou ennemie, qui ne pût fournir des citoyens à la République ' . >

Le héros de la Germanie, le fameux Arminius (Heer* mann), dont le nom si populaire en Allemagne est devenu le symbole de la défense nationale, était citoyen romain; avant d'être l'ennemi acharné et irréconciliable de Rome, il en fut rélève et le soldat ; il avait reçu une éducation toute romaine, parlait le latin comme sa langue maternelle, commandait un corps auxiliaire de Chérusques et portait l'anneau de chevaUer». La plupart des princes de safemiUe étaient les amis et les alliés de Rome : son beau-père Ségeste avait été gratifié par l'empereur Auguste du droit de cité ^ ; son beau-frère Ségimond avait ceint les bandelettes sacrées et exercé un sacerdoce public dans la colonie romaine des Ubiens (apiid aram Ubiorum)^,

Ge^ exceptions honorifiques se multiplièrent et tendirent à se généraliser. Après les guerres civiles et les proscrip-

^ GicéroB, Prê Bialho^ c. xiv, « Defendo rem universam, nullam esse gentem ex omhi regione terrarum, nec[ue tam dissidentem a populo Romano odio quodam atque dissidio, neque tam fide benevoIenti&<Iue coDJunctam, éx qua nobis interdictum sit, ut ne quem asciscere civem aut civitate donare possimus. >

* Tac, Ann.y II, c. lxxxviii. « Arminius... liberator haud dubie Germanise, et qui non pnmordia populi Rom., sicut alii reges ducesque, sed âorentissimum imperium lacessierit : pradliis ambigiiQs, bello non yictus, septem et triginta annos vitse, duodecim potentise explevit, caniturque adhue barbaras apud gentes. » — Ibid., c. x. « Gernebatur minitabundus prseliumque denuntians, nam pleraque Latino sermone interjaciebat, ut qui Romanis in castris ductor populanum meruisset. » — Vell. PaUy 1. II, c. cxviii. « Juvenis génère nobilis, manu fortis, sensu celer, ultra barbarum promptus lngemo,nomine Arminius,Sigimeri principis gentis ejus fllius ardorem Animi vultu pculisque prsèferens, assiduus militiœ nostrse prioris comes, cum jure etiam civitatis Romanse jus equejjtris consequens gradus...»

3 Tac, Ann., 1. I, c lvii. « Non hic mihi primus erga populum Rom. fidei et constantiœ dies : ex- quo a divo Augusto civitate donatus sum. »

4 Ibid., c Lviii. « Juvenis (Segimundus)... sacerdos apud aram Ubiorum creatus, ruperat vittas, profugus ad rebelles. »

m EXTENSION DU DROIT DE GITE

tions, le décroissement de la population obligea à étendre de plus en plus le droit de cité. L'eftipereur Claude fut amené à ouvrir aux notables des Gaules les portes du sénat ; le discours qu'il prononça à cette occasion nous a été conservé par Tacite ^ ; nous pouvons le comparer avec l'original retrouvé à Lyon. Claude vainquit les résistances du vieux parti romain qui se souciait peu d'introduire dans son sein un élément étranger; les Eduens, décorés du titre de frères du peuple-roi à cause de leur fidélité à l'alliance romaine qu'ils avaient embrassée les premiers, furent appelés à prendre rang parmi les nouveaux sénateurs comme lavaient déjà été successivement les Latins, les Italiens, comme les Barbares devaient l'être plus tard après les habitants des provinces*.

Dès le II® siècle de l'Empire, Marc-Aurèle accordait à certains peuples barbares, qui avaient sollicité l'alliance romaine ou prêté leur concours dans la lutte terrible et sanglante contre les Marcomans, des droits civils trèsétendus. Dion-Cassius se sert à ce sujet d'une expression remarquable et qui ne peut nous laisser aucun doute (TToAttecav) : c'est bien la traduction du dvitas des Latins ^. Il ne s'agit plus seulement d'un droit conféré individuellement et par exception; c'est une nation, une tribu entière appelée à bénéficer du même privilège.

Au III® siècle, le droit de cité romaine est étendu à tous les sujets de l'Empire sans distinction ; il n'y a plus de privilège, mais une loi commune applicable à tous. Les Barbares, toujours considérés comme peregrini, demeurèrent-ils en dehors de la loi ? Leur position fut-elle chan-

1 Tac, Ann., 1. XI, c. xxiii-xxv. (Voir notes et éclaircissements n" 8.)

2 Ibid,

^ Dio„ 1. LXXI, c, XIX.

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