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LE RECRUTEMENT DES LÉGIONS

Au ïv* siècle, en effet, une loi nouvelle change les conditions du service militaire en faisant de la .conscription un impôt dont fut grevée la propriété foncière. Les propriétaires (possessores)y au lîeu d'être enrôlés eux-mêmes dans l'armée active et de payer personnellement leur dette à la patrie commune, étaient tenus de fournir un certain nombre de recrues (tironum prœbitio) d'après leur cens territorial (jùgdtio)^. Ces recrues étaient naturellement prises parmi les cultivateurs établis sur leurs domaines et dans la classe des colons, car les esclaves ne pouvaient porter les armes, que dans des circonstances exceptionnelles, dans le cas de levées extraordinaires et en masse, pour conjurer un danger imminent, (tumulttuzritis miles) et la liberté devenait alors la récompense de leurs services ^. Le niiême système s'est pratiqué en Russie jusqu'à nos jours : les seigneurs russes, ayant à fournir de§ soldats, les prenaient parmi leurs serfs attachés à la glèbe comme les colons romains ^.

Le maître, intéressé à garder ses meilleurs colons, ceux qui lui étaient le plus utiles et dont les qualités lui promettaient les plus grands avantages, choisissait de préférence les hommes tarés, les lâches, les paresseux (ignavos y ineptos), tous ceux que leurs défauts physiques ou leurs vices rendaient impropres à la vie laborieuse des champs, et les légions se trouvaient ainsi peitplées du rebut des campagnes *. La faveur et la corruption qui s'ex^-

* Cod. Théod,, VII, tit. 13, loi 7. — Just. Lips., De Milit. JRom.j I. I, (liai. 9. « Sub principibus illud valde diversum ut jam nec delectus esset, sed indictio militum pro opibus cujusque et agris... Res improba et ad perniciem milltise germanse inventa. »

« Cod, Théod,, VII, tit. 13, loi 16.

3 Guizot, Hist. de la civilisât, en France, t. III, 7« leçon.

-* Just. Lips., op. cit, « Partim ignavos aut ineptos tirones dabant, partim pro iis aurum inferebant. Eo etiam ventum ut etiam servitia et villa capita darentur, etsi leges reprimere conarentur, »

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çaient à cette époque sous toutes les formes, à tous les degrés de la hiérarchie sociale, permettaient d'éluder facilement les prescriptions de la loi ; les agents du pouvoir chargés de contrôler le recrutement se prêtaient volontiers à la fraude pourvu qu'on les payât bien. Végèce ^ ne cesse de déplorer ces abus si fréquents et qui devaient nécessairement aboutir à la ruine de toute discipline, à la perte irréparable des anciennes traditiens et de cet esprit militaire qui excitait encore l'enthousiasme de rhistorien Josèphe au temps de la guerre des Juifs *.

Les frais d'entretien et d'équipement étaient à la charge du propriétaire. Le privilège, seule garantie contre les exactions et l'avidité insatiable du fisc, ne tarda pas à être invoqué pour modifier encore le caractère de la nouvelle loi. Les sénateurs demandèrent et obtinrent la faveur de se racheter de l'impôt du service mRitaire moyennant une somme d'argent payée au trésor et fixée tantôt à trente^sicOy tantôt à vingt-^inq sous d'or pour chaque recrue ^. L'Etat, par cette concession qui se généralisa et devint facultative pour tous les propriétaires *, avait moins

* Vég., 1. I, c. VII.

2 Josèphe, De Bello Judaico, 1. III, c. v. —Vég., De Re militari, « Possessoribus indicti tirones per gratiam aut dissîmulationem probantiom laies sociantur armis quales domini habere fastidiunt. »

3 Cod. The'od., VII, tit. 13, loi 7. « Et ne aliquid dubium relinquatur, et solidorumnumerTim... designamus... utintegri pretii modus in triginta tantummodo et sex solidis colligatur. » — Ibid., VII, tit. 13, 1. 13. « Amplissimi ordinis petitionibus adnuit nostra Clementia ut pro tironibus pretia inferautur. Bamus itaque optionem, ut quod conducibile senatui videtur, eligendi habeat potestatem, id est, aut tirones aptos officiis militaribus prsestent, aut pro singulis viginti quinque solidos numerent... Quod si aurum dare xnaluerint, mox ad nostrum serarium deferatur. » — Le sou d'or valait environ 13 francs : 36 sous d'or équivalaient à 470 francs et 25 sous d'or à 325 francs environ de notre monnaie.

* Cod. The'od., VII, tit. 13, loi 7. « Sin vero aurum fuerit pro tironibus

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