LA CONSCRIPTION
Le septième livre du Code ThéodosieD,dont un titre entier est consacré aux lois sur la conscription (de itronibus), nous permet de suivre pas à pas le législateur sur cette pente fatale où il était entraîné par les événements et les nécessités du moment. Presque toutes les constitutions impériales relatives à cette question si importante du recrutement des armées sont de la dernière partie du iv» siècle. Ces constitutions, que nous appellerions des décrets et qui avaient force de loi, étaient adressées par les empereurs au préfet du prétoire dans les attributions duquel rentrait tout ce qui n'était pas du ressort purement militaire des maîtres de la milice ^ .
La condition générale des colons au iv* siècle, telle que nous venons de la définir avec ses charges, ses obligations soit privées, soit publiques, était bien celle que durent accepter les Barbares établis à cette époque sur le territoire romain comme Dedititii, En dehors de l'esdavage il n*y avait pas de forme de sujétion plus complète, et , à certains égards, nous l'avons montré, le colonat était même pire; de plus, il offrait au vainqueur un double avantage, précieux pour le gouvernement romain, celui d'augmenter ses revenus et de trouver des soldats qui ne lui coûtaient rien. Les courtisans, nombreux à toutes les époques, mais dont l'influence pouvait s'exercer plus facilement dans une cour semblable à celle des empereurs du IV* siècle, ne manquaient pas de faire briller ces avantages aux yeux du prince et de les lui représenter comme l'heureux effet d'une fortune providentielle ^ : Proletarios hwrabitur phires et iirocinia capere pote^nt validissima^ aurum qiiippe gratanter provinciales corporibus
* Cod, Théod , VII, tit. 13, De tironibus.
^ Amiu., 1. XIX, c. XI.
58 LES DBDITITII ÉTABLIS
dabunt. Le texte d'Ammien, si remarquable pour l'appréciation de la politique romaine à l'égard des Dedititii, malgré l'altération évidente qu'il a subie dans ce passage, ne peut laisser aucun doute sur la nature des conditions auxquelles les Sarmates Lindgantes furent admis par l'empereur Constance à devenir les sujets de l'Empire ; ils furent assimilés aux colons ; on leur imposa les mêmes charges, les mêmes obligations. Les Barbares ne l'ignoraient point, et, toutes les fois qu'ils faisaient leur soumission, demandant des terres à cultiver, ils allaient euxmêmes au-devant des promesses qu'on avait l'habitude d'exiger en pareille circonstance : Docturi quœ sustinerent incommoda paratique intra spatia orbis Romani, si id placicerit, terras sicscipere longe discretas, ut diutumo otio involuti et pacem colentes, tanquam salutarem deam tributarioriim onera stibireni et nomen ^. Et ailleurs, au sujet des mêmes Sarmates, transplantés sur le sol romain : Tributum annuum delectumque validœ jiwentiitis et servitium spoponderunt^ , Cette facilité avec laquelle on admettait les Barbares pour les substituer aux Romains, dont le nombre diminuait chaque jour, est blâmée comme dangereuse par l'historien Ammien qui voyait mieux que la plupart de ses contemporains les périls d'une politique séduisante mais funeste : quœ spes remRomanam aliquoties adgravavit ^. Nous retrouvons partout les mêmes termes, les expressions consacrées pour désigner la classe sociale des colons, appliquées aux Barbares. Les Chamaves et les Frisons, forcés de se rendre avec leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens (sese dedere cum conjugiis ac liber is ceteroque examine necessitU"
^ Amm , 1. XIX, c. xi,
2 Ibid., 1. XVII, c. XIII.
3 Amm., 1. XIX, c. xi.