‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 51 sur 162 · SUR LES DOMAINES DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

SUR LES DOMAINES DE L'ÉTAT

dinum de rerum suarum) ^ pour aller habiter et labourer les champs déserts de la Gaule ; les Francis, réduits à implorer la démence de Julien et à se laisser cantonner dans la même province ^ ; les Sarmates des bords de la Moselle^; les Allamans, vaincus plus tard par Théodose et établis sur les rives du Pô, sont tous tributarti*^ c'està-dire soumis à l'impôt de la capitation comme les colons, passibles du service militaire (sermte miliiiœ nominej et attachés au sol sur lequel ils ont été transplantés.

Une question se présente, question importante et inséparable de celle du colonat, à l'époque qui nous occupe, surtout lorsqu'il s'agit des colons barbares. Sur quels domaines étaient établis les Germains vaincus et tributaires ? Pouvaient-ils l'être indifféremment sur les domaines de l'État qui se confondent alors avec ceux du prince frei privatœ) ou sur les domaines des particuliers ? Devait-il y avoir une préférence, et quelles étaient les raisons de cette préférence? Pourquoi et comment tendit-elle à disparaître ? Les textes que nous possédons sur les premiers établissements de colons barbares, antérieurs au iv' siècle, nou$ les montrent fixés sur les domaines du prince (coloni rei privatœj coloni Tamiaci, dondnici patrimoniales), L'État, jaloux de ses prérogatives et de ses moindres privilèges, ne devait guère être disposé à abandonner aux'

* Eum., Panég. de Const.t c. vui.

* Amm., 1. XVIII, c. viii. « Julianus.... Salios.... dedentes se cum opibus liberisque suscepit. * — Zos., 1. IIF, c. \i. *IxeTal tov Kaîaapo; fiitavTe; xaOi<TTd{ievoi xal Ta... xad' iqwxovç èvÔiôovtec.

3 Ausone, Mosella, v. 9.

Ârvaque Sauromatam naper metata colonis.

^ Amm., 1. XXVIII, c. v. « Alamannos... disperses adgressus per Raetias Theodosius..., pluribus caesis, quoscumque cepit ad Italiam jussu pnnçipis misit, ubi ferlilibus pagis acceplis, jam tributarii circumcolunt Padum. >

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particuliers une source si précieuse de richesse, même dans un temps où les bras manquaient partout, et où là plupart des terres demeuraient incultes par suite de la dépopulation dés campagnes. Il suffit de se rappeler par quels moyens s'augmentaient alors les domaines du fisc, pour se faire une idée de leur immense étendue dans les différentes provinces de l'Empire et comprendre l'avantage qu'il trouvait à concentrer dans ses mains de pareils éléments de prospérité pour ses vastes possessions. Ce monopole de l'État se maintint longtemps. Le danger des agglomérations de Barbares sur un même point et la nécessité impérieuse de subvenir à la détresse des propriétaires le décidèrent à y renoncer. Les particuliers furent enfin admis à jouir du même bénéfice ; on leur attribua une partie des colons que rÉtat s'était d'abord exclusivement réservés ^ Le préfet du prétoire était chargé de cette répartition toutes les fois qu'elle avaitété autorisée par Tempereur après la soumission et la colonisation d'une peuplade vaincue. Chaque propriétaire devait adresser une demande par écrit (per libellas) et indi-» querle nombre de colons qu'il désirait. On y faisait droit s'il y avait lieu, mais ces concessions étaient presque toujours accompagnées de mesures, de clauses restrictives qui en diminuaient l'importance ou en limitaient la durée ^. Cest ce que nous voyons par un texte de loi du Code Théodosien, relatif aux Scyres soumis par Théodose et distribués comme colons fcolonattis jure) aux propriétaires des provinces d*Asie (per transmarinas provincias eorum dislributio fiât) y en vertu d'un rescrit impérial adressé au préfet du prétoire d'Orient^. Les communes rurales (vici),

* Zumpt, op, laud, supra^ p. 2k et suiv.

* Zumpt, p. 40.

3 Cod. Thëod, De bonis mîlitum, V, tif. 4, loi 3. Édit. Wenck. (frag. du palimpseste de Turin). « Imp. Theod. Praef. Prœtorio Orientis An-

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