‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 76 sur 162 · AU SUJET DE CES MARIAGES · texte numérisé non relu

AU SUJET DE CES MARIAGES

L'empereur Gailien, pour se concilier la faveur des Barbares et s'en faire un appui, avait épousé précédemment une princesse allemande, Pipa, fille du roi des Marcomans et accordé au père, par suite de cette alliance, un établissement important dans la Pannonie ^

Que faut-il donc penser du texte si formel du Code Thèodosien, par lequel les empereurs Yalentinien et Valens, défendent sous peine de mort, aux habitants des provinces, de contracter des mariages avec les Barbares ^ ? On Ta souvent invoqué pour montrer que les Barbares ne jouissaient pas du connubium. Ce rescrit impérial, adressé à Théodose, alors maître de la cavalerie dans les Gaules et occupé à combattre les Allamans dans les Rhéties, comme nous l'apprend Ammien au vingt-huitième livre de son histoire ^, date de l'année 370 et non 365, ainsi que le mentionne Gaupp*. Il s'applique plutôt aux provinces dont l'illustre général avait le commandement militaire, qu'à toute l'étendue de l'Empire ; l'expression même de Gentiles 4ont se sert lé législateur ne désigne qu'une catégorie des Barbares au service de Rome. Godefroi, dans son savant et judicieux commentaire, remarque que ce fut seulement une loi de circonstance, comme la plupart des constitutions des empereurs à cette époque et qui ne tarda pas à être abrogée, au moins en partie ^. Il penche à croire que le

1 Gibb., t. II, c. X.

* Cod, Tfieod.^lJI, tit. 14, loil. « Nulli provincialiura, cujuscumque ordinis aut loci fuerit, cum Barbara sit uxore coi\jugium : nec ulU Gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quse inter provinciales atque Gentiles affinitates ex hujusmodi nuptiis exstiterint, quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur. »

3 Amm., 1. XXVIII, c. v.

* Gaupp., op, latid,, p. 208.

'« Godef., Cod. Théod,, III, tit. 14, loi 1. « Et tamen ab hoc Valentiniano jure postea recessum. Nam et hujusmodi nuptiœ ex Rescripto peti et indulgeri cœperunt. »

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