EXTENSION DU CONNUBIUM
droit de mariage, jus connubiiy devait être accordé aux Barbares qui servaient dans les armées romaines ^. Une raison de défiance motivée par certains abus, par la crainte des trahisons, des révélations indiscrètes ou dangereuses, pouvait seule déterminer à le leur retirer. Plus tard, ce qui n'était peut-être dans le principe qu'une tolérance toujours subordonnée à la volonté des empereurs et révocable à leur gré, tendit à devenir un droit général et parfaitement reconnu; nous en avons la preuve certaine. Eunape, dans un fragment de son histoire qui nous a été conservé, raconte que leGoth Fravitta, un des chefs barbares, sollicita la main d'une Romaine et l'obtint de l'empereur Théodose^. Le poëte Prudence, contemporain d'Arcadius et d'Honorius, c'est-à-dire du commencement du v"" siècle, dans le second livre de son invective contre Symmaque, parle de la fusion des deux races comme d'un Êtit accompli et ne laisse aucun doute sur le droit de mariage accordé aux étrangers, externi.
NuQC per genialia fulcra Externi ad jus connubii : nam sanguine misto, Texitur al ternis ex gentibus una propago '.
Enfin, Cassiodore, dans la quatorzième lettre du cinquième livre de sa correspondance, mentionne d'anciens Barbares qui s'étaient alliés par des mariages avec des
^ Godet'., Cod. Tfiéod., HI, tit. 14, loi 1. « De connubio equidem cum peregrinis barbaris hostibus interdicto constabat : venim dubitari poterat et forte dubitatum, an cum bis saltem peregrinîs Barbaris connubii jus esset, qui videlicet in Romana jura Romanosque exercitus recepti fuissent. Et videbatur quod sic, quasi jam Romani habendi essent. »
2 Eun., Excerpta légat. , p. 53-54. 'Hysiiwv... <&pàêtTTOc... ^yvaixa •jTYide *Pa)|i,aia)v e06ù;... xai ô paaOxù; ènérps^J/ô tôv yai^ov, xai ôwari^pTî); xopYi; xai xh 7rpâY(J.a èOavfiAde, {taxàpiov éauTov Oico).a{i.ê«v(ov, et toioutov s^ei Ya(i.6p6v.
3 Prudence, Lib. II contra Symmach., v. 615 et suiv.
LE COMMERGIUM 93
femmes romaines, antiqui barbari qui Romanis muliC" ribus elegerint nuptiali fœdere sociari *. Ces anciens Germains, établis en Italie longtemps avant l'arrivée de Théodoric et des Ostrogotbs, remontent évidemment au v'ou au iv' siècle : ils devinrent plus tard, selon la remarque de Gaupp ^, après la conquête des Lombards, les aldiij aldiones-^ie alten, par rapport aux nouveaux arrivés. Placidie, la sœur d'Honorius, épousa successivement Ataulphe et Wallia, deux rois des Wisigoths fédérés, et Honorius lui-même éleva jusqu'au trône la fille du Vandale Stilicon. Ces alliances entre les chefs barbares et les princesses de la famille impériale ne pouvaient que susciter de nombreux imitateurs parmi les sujets des deux nations, et, comme dernière preuve d'une longue et ancienne tradition de ces mariages mixtes, nous les voyons maintenus dans la législation de presque tous les peuples qui fondèrent des royaumes sur les ruines de l'Empire, tels que les Bourguignons et les Francs dans les Gaules, les Ostrogotbs et les Lombards en Italie ^.
Le commerciwny droit connexe au conniibium, était généralement accordé aux mêmes alliés de Rome. Ces deux droits se complétaient l'un l'autre. Le commercium n'était pas seulement, au sens légal du mot, la faculté
* Cassiod., Var.^ V, 14.
^ Gaupp, op.. cit., p. 499. « Die aldii sind die alien^ schon seit langer Zeit in Italien sesshaft gewordenen Germauen, die antiqui barbarie wie Cassiodor, V, 14 sagt. » 1
3 Gaupp, § 31, passim. ^-^Lex Burgundionum, tit. 12, 1. 5. — Amm., |
1. XXVIII, c. XII. « Jam inde temporibus priscis sobolem se esse Romanam J
Burgundi scluni. v— I . Rip,, lit. 60, 1. 13. — Chlotarii régis constit. ge- *ï
neralis circa. a. 560, c. vii-viii. — Décret. ChUdeberti régis circa a. 595, c. II. — Edict. Chlotarii II a. 615, c. xyui.^Edict. Theod.reg. c. xxxvi-Liv. — Manso, Geschichtc des Ostgothischen Reiches in Ita^ lieny p. 94, — Luitprandi leg., c. cxxvu.
94 LE GOMMBRGIUM ACCORDÉ
d'échanger librement les produits de deux pays, mais un ensemble de droits civils, tels que celui déposséder, d'acquérir, d'aliéner par un contrat que reconnaissait la loi, et qui était placé sous la sauvegarde de l'autorité. En dehors du commercium il n'y avait point de propriété véritable, point de transaction valable ou dont l'exécution fut assurée ^ . On comprend dès lors l'importance attachée à ce droit, soit par les Romains, soit par les peuples appelés à entrer dans l'alliance romaine. Au-dessus du connubium et du cornmerdiimy \X ne restait, pour compléter le droit de cité, que le droit de suffrage, jvls suffragii^ et ce droit était devenu à peu près illusoire depuis que la souveraineté du peuple avait été déléguée à l'empereur par un mandat perpétuel, depuis que l'élection à toutes les magistratures avait passé des comices au chef de l'Etat.
Les relations commerciales des Barbares avec l'Empire datent des premiers siècles de l'ère chrétienne. Tacite dans un passage de ses Annales^ parle de négociants romains établis chez les Suèves, avec lesquels existait un traité de commerce, jus commercii ^. Dans son livre sur les mœurs des Germains, il mentionne le droit qu'avaient obtenu les Hermundures ^ à cause de leur fidélité à l'égard de Rome, de commercer, sans aucune surveillance, dans la province de Rhétie, voisine de la frontière du Danube^. La plupart des traités, des alliances conclues avec les différents peuples de la Germanie, renferment des stipulations particulières sur ce point. On mit d'abord une cer-
i Walt., Buch i, c. XI, passim. ~ Voigt, Jus naturale^ II, (lii-114).
^ Tac, Ann.y 1. II, c. lxu.
3 Tac.> Germ.^ c. xlj. « Hermundurorum civitas, fida Romanis, eoquë solis Germanontm non in ripa commercium, sed penitus, atque in splendidissima Rhœtiœ provincise colonia : passim et sine cttstode transeunt. »