‹ Essai sur la condition des barbares établis dans l'empire Romain auChapitre 79 sur 162 · LIMITATION DE CE DROIT · texte numérisé non relu

LIMITATION DE CE DROIT

ni d'époques. Celte faculté, du reste, comme l'attestent plusieurs constitutions du Code Thèodosien, était sujette à être révoquée ^ . Certains objets qu'il eût été imprudent ou dangereux de mettre entre les mains des Barbares k cause de l'usage qu'ils pouvaient en faire, tels que l'or ou l'argent monnayé, le fer brut ou travaillé, le vin, l'huile, les liqueurs fortes, étaient désignés sous le nom de marchandises interdites, merces inlicitœ, et les peines les plus sévères avaient été édictées contre ceux qui seraient pris en flagrant délit de . contrebande -. Il est difficile aujourd'hui d'apprécier les motifs qu'avait eus le gouvernement romain, au moins pour quelques-unes de ces mesures ; il est certain que Rome voulait empêcher les Barbares de lui dérober le secret de ses armements, de ses productions, de ses arts; en un mot de ce qui constituait sa supériorité, soit matérielle, soit morale. On redoutait les communications secrètes, très-nombreuses alors. Sans parler des émissaires que les Germains avaient dans l'Empire, l'émigration romaine en Germanie, sujet encore peu étudié et pourtant fort curieux ^, prenait tous les jours des proportions plus inquiétantes. Aussi avait-on soin de stipuler dans chaque traité la reddition des prisonniers à laquelle les Romains attachaient la plus grande importance ^. Malgré toutes ces précautions et ces défenses partielles, les Romains et les Barbares ne. cessèrent jamais de commercer entre eux ; deux peuples voisins ne peuvent s'isoler complètement l'un de l'autre : il faut nécessaire-

i Cod, Théod., VII, tit. 16.

2 Godef., Cod. Théod., VII, tit. 16. « lUicitse merces et ad Barbaras nationes transferri prohibitœ erant, vinum, oleum, liquamen. Item ferrum factura, infectum, frumeatum, sales, ferro subigendo necessaria,.. »

3 Ozanara, Les Germains, c. vu.

^ Âmm., passim.

COMMUNAUTES DE BARBARES 97

ment qu'il s'établisse entre eux certains rapports, un modus Vivendi quelconque. Les pelleteries, les bestiaux, les peaux de bison, les plumes d'oie, le chanvre, les blondes chevelures que les matrones achetaient à prix d'or se vendaient sur tous les marchés de Rome en échange des étoffes, des armes, des objets de luxe, de divers ustensiles fabriqués dans les villes du Rhin ou de la Vindélicie, et que les Germains ne connaissaient point ^

Le connubium et le commercium avec leurs conséquences civiles et politiques, n'étaient pas les seuls avantages accordés aux Barbares devenus les alliés et les sujets de l'Empire par un contrat volontaire. Etablis dans les provinces avec leurs femmes, leurs enfants, leur famille tout entière, ils y apportaient et y conservaient le caractère propre à leur nation. On ne saurait se faire une juste idée de ces établissements qui, comme on l'a dit, couvraient • la surface de l'Empire dès la fin du iv' siècle, sans se rappeler l'organisation de la tribu chez les Germains. Les Barbares vivaient en communauté sur le sol romain, de la même manière que dans leur patrie originelle. Ces communautés, Gemeinden, étaient formées des mêmes éléments, composées d'un même nombre de famille * : elles avaient leurs chefs élus, non par l'empereur, mais par l'assemblée publique ; ce n'étaient pas les gouverneurs des provinces, mais les chefs nationaux qui rendaient la basse justice et réglaient les différents survenus entre les membres de la communauté ; en matière civile et criminelle on n'appliquait point la loi romaine, mais bien les lois et les coutumes du vieux droit germanique, si ce n'est dans les

De Ring, t. II, p. 243-244.

.2 Wailz, DiedetUsche Verfassung, t. I, passim.

barb.

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