CHAPITRE III
SECTION Î
Les théories de la causalité et la distinction
du préjudice direct et du préjudice indirect
44. — L'impression d'ensemble qui se dégage de l’examen des différents systèmes. que nous avons rappelés n'est pas excellente et il apparaît qu'aucune des théories proposées en vue de résoudre le problème causal ne donne véritablement pleine satisfaction. Sans doute, elles présentent toutes, à des degrés divers, d’appréciables qualités qui témoignent de l'effort patient et intelligent de leurs auteurs ; mais nulle n'échappe à des critiques fort sérieuses et nous n’y avons pas trouvé le critère causal précis et certain dont le droit a tant besoin. S'il était aisé, par avance, de mettre en lumière les caractères dominants de ce critère, il n’en échappe pas moins à nos recherches.
Ce sont au fond les mêmes reproches qu'à des titres divers on peut adresser à tous les systèmes : ou bien ils formulent, comme la théorie de la dernière condition, un critérium précis, mais qu'il faut rejeter parce que trop arbitraire ; ou bien, comme les théories de distinction qualitative des conditions ou la théorie de la causalité adéquate,
ils se perdent dans d’insondables aperçus philosophicoscientifiques sans nous permettre de résoudre les cas concrets. Nombre d’entre eux, le plus souvent par le canal de la notion de prévision, tombent dans la dangereuse confusion de la faute de la cause. Presque tous, tôt ou tard, explicitement ou implicitement, doivent s'en remettre au bons sens du juge. ils retournent habilement la question et la font apercevoir sous ses différents aspects ; certains paraissent mème traquer la difficulté dans ses derniers retranchements, mais aucun ne répond véritablement à notre attente et ne force irrésistiblement notre adhésion.
Si quelques auteurs souscrivent sans réserves à certaines de ces théories (1), d’autres, au contraire, se découragent devant leurs imperfections et, pleins de scepticisme, proclament qu'il est vain de prétendre venir à bout de ce principe de causalité ; il se dérobe à nos investigations et nul ne pourra jamais le traduire dans cette formule claire que réclame la pratique ; tous les systèmes édifiés sur la notion de cause sont, et seront, au moins partiellement faux et ces recherches ne bercent qu'un espoir chimérique (2). Pourtant, la question se pose et il faut bien la résoudre. Devant celle nécessité, l'opinion générale adople une position
(1) C’est ainsi que DEMoGuE, MM. GUExX et MARTFAU ont défendu chaleureusement la théorie de l’équivalence des conditions ; MM. N1Co- LESCO, DESCHIZEAUX et PIGNY celle de la causalité adéquate.
(2) RiperT, La règle morale, Paris, 1995, n° 117, p. 200 : « Recherche absolument vaine en vérité. Lies épithètes sont faciles à trouver : cause probable efficiente, adéquate, directe, dominante, prépondérante, nécessaire. Mais si l’on veut poser le problème comme un problème scientifique, il faut bien reconnaître que tous les antécédents sont des causes du dommage puisque, l’un de ces antécédents supprimé, le dommage ne se serait pas produit. On dit alors, devant l'impossibilité de choisir, qu'il y a équivalence des conditions.
Il est d’ailleurs facile de s’apercevoir que ce problème de æausalité est insoluble quand on le pose en dehors de toute question de responsabilité, par exemple pour la détermination de la cause des risques assurés ; le seul examen des eauses et de l'effet ne permet pas d’attribuer la perte d’un navire à un risque de guerre ou à un risque de mer, »
moyenne entre ces deux atlitudes opposées. Sans doute, chaque système a ses qualités et ses défauts, mais il faut essayer de s'inspirer de l’un d’entre eux, le moins imparfait, puisque la responsabilité ne peut vivre sans faire appel à la notion de causalité.
C’est ainsi que la doctrine moderne écarte délibérément cerlaines théories, qui lui semblent vraiment trop inexactes ou inachevées, pour ne retenir que deux conceptions : celle de la causalité adéquate et celle de l’équivalence des conditions, que l'on considère, d'ordinaire, comme rigoureusement antagonistes (1).
45. — Cet antagonisme se révèle, à n'en pas douter, quand on examine, sur le plan purement logique, les conséquences qui découlent de chacun des systèmes au regard de la distinction du préjuaice direct et du préjudice indirect,
Nous avons essayé de montrer, dans notre première partie, que l’article 1151 du Code civil est le seul texte dans lequel les rédacteurs aient essayé de préciser la notion de causalité. Ils ont parfaitement saisi qu'il s’agit [à d'un principe extrèmement général et particulièrement difficile à manier en pratique : dans leur esprit, le droit ne devait l'utiliser que sous le bénéfice de certaines limitations. Sans adopter un système précis et sans se référer, en tout cas, à ceux que nous envisageons puisqu'ils sont postérieurs à leur œuvre, les législateurs de 1804 ont pensé puiser celte limitation dans une conception qui fait de la causalité une qualité variable à l'infini, des faits les uns par rapport aux
(1) H. et L. MazrAUD, op. cit., II, n° 1439, p. 337 : « ‘Quand un acte est-il vraiment la cause d’un préjudice ? Quand le rôle qu’il a joué dans la réalisation de ce préjudice est-il suffisant pour qu’on admette l’exis tence du lien de causalité ? On est obligé, pour répondre, de faire appel au droit étranger spécialement aux auteurs Allemands qui, sur ce problème philosophico-juridique, ont construit un nombre infini de théories dont aucune ne le cède aux autres quant à la complication. Il n’est pas question d’examiner ici en détail ces différents systèmes. Il suffit de préeiser les deux grandes tendances entre lesquelles ils oscillent : la théorie de l’équivalence des conditions, la théorie de la causalité adéquate. »
autres : un fait donné peut être plus ou moins causal à l'égard de tel autre, et, entre la causalité maxima el la causalité nulle, il y a place pour une infinité de degrés.
Suivant eux, la relation de cause à effet ne peut entraîner de conséquences juridiques que si elle présente une cerlaine force et une certaine intensité. La distinction du préjudice direet et du préjudice indirect est l'expression un peu détournée de ceile conception: le préjudice direct est celui qui se rattache au fait générateur de responsabilité par un lien causal suffisamment rigide et tendu ; le préjudice indirect, au contraire, n'est en corrélation avec ce fait que par un lien de qualité inférieure : si, enfin, la causalité est nulle, la responsabilité ne peut jouer faute de l'un de ses éléments constitutifs essentiels. Ainsi, le Code a adopté une conception causale nuancée, qui implique un certain choix entre les conditions.
A) La théorie de la causalité adéquate paraît compatible avec la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect ainsi entendue. Nous avons vu qu'elle admet que toute condition est nécessaire à la réalisation du résultat, mais qu'elle s'efforce de faire apparaître des degrés dans cette nécessité. Elle est construite sur la notion de possibilité objective et, d'après elle, le critère de la causalité consiste, pour une condition, à contenir une dose suffisante de possibilité objective du résultat. Toute condition qui correspond à ce minimum est suffisamment causale pour qu'on fasse peser sur elle la responsabilité du conséquent. Celles des conditions qui ne présentent qu'une possibilité objective inférieure, n'en restent pas moins Ccausales à un certain degré.
Voilà done une conception souple el nuancée de la causalité qui, en logique pure, s'accorde parfaitement avec la distinction du préjudice direct et du préjudice indireet (1).
(1) Cf. Niconesco, thèse, pp. 242-235 ; — DECHIZEAUX, thèse, p.:42. -— PIiGany, thèse, p. 45,
On peut dire que le préjudice est direct par rapport à toute condition qui implique une possiblité objective suffsante de sa réalisation et qu'il est, au contraire, indirect au regard de toute condition qui n'atteint pas ce degré. Si donc la théorie de la causalité adéquate était inconnue au temps de la rédaction du Code, son esprit reste pleinement en accord avec les préoccupations et les intuitions qui ont présidé à l'élaboration de l’article 1151. Elle peut être appliquée concurremment avec la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. Cette dernière garde son sens inilial et se trouve ainsi vivifiée par une théorie nouvelle, préconisant un critère du même ordre que celui qu’on avait jadis vaguement entrevu. :
B) À l'inverse de la théorie de la causalité adéquate, le système de l’équivalence des conditions, qui est empreint d’un caractère radical, ignore les demi-mesures. De deux choses l’une : ou bien le fait considéré est une condition relevante du résultat, ou bien il ne l’est pas ; dans le premier cas, ce fait est cause et il l’est pour le tout ; dans le second, ce même fait n'a aucune action causale et la responsabilité civile ne joue pas, faute de l’un de ses deux éléments essentiels.
Il n’y a donc pas de milieu et on ne peut trouver de place pour le préjudice indirect dans ce système qui n'admet pas la notion de relation causale insuffisante.
L'équivalence des conditions est certainement en contradiction avec les vues des rédacteurs du Code, et il est impossible de la concilier avec la distinction du dommage direct et du dommage indirect telle que ceux-ci l’ont comprise (n):
(1) M. DESCHIZEAUX, thèse, p. 17, écrit, après avoir rapporté le texte de l’article 1151 : « Le législateur fait done une discrimination parmi les causes, les unes, dont le dommage est la suite immédiate et directe, peuvent engendrer une responsabilité ; les autres, au contraire, qui sont trop éloignées pour que l’on puisse en tenir compte. Pour préciser la terminologie, nous dirons que les premières sont des causes efficaces alors que les autres ne sont que des causes oceasionnelles. Cette classification des conditions est évidemment inconciliable avec la théorie de l’équivalence. »
ASF 10
Il y a là un conflit logique manifeste dont la leçon s'impose : on ne peut prétendre appliquer la théorie de l’équivalence et utiliser cumulativement cette distinction. Si on le fait cependant, c’est que la théorie perd de sa rigueur ou que la distinction cesse de correspondre à son acception ancienne.
Pour se convaincre de cette incompatibilité, il suffit de noter que certains partisans de la théorie de l’équivalence ont mené des attaques extrêmement violentes contre la dis tinction du préjudice direct et du préjudice indirect (1). Ils avancent, et c’est là une opinion défendable, qu'elle est dépourvue de toute valeur parce qu'elle ne repose pas sur un critère causal précis. Certains vont même jusqu'à soutenir, ce qui paraît très inexact, que, dans l'esprit des rédacteurs du Code, la distinction n'avait aucun rapport avec le principe de causalité (2). Suivant tous ces auteurs, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect offre une apparence causale trompeuse et elle permet, en réalité, aux juges de s’arroger des pouvoirs discrétionnaires pour déterminer l'étendue du dommage réparable, et de faire largement place dans leurs solutions à des considérations subjectives ou à des tendances d'équité.
Ainsi, mais encore une fois sur le terrain de la logique pure, les deux systèmes dominants de la causalité nous conduisent à des conclusions absolument opposées en ce qui concerne la distinction du préjudice direet et du préjudice indirect. Suivant que l’on prend parti pour l’un ou pour l’autre de ces systèmes, on se prononce, du même coup, pour ou contre le maintien de la distinction entendue dans son sens traditionnel.
Il existe donc entre eux, sur ce point, une divergence absolument certaine.
Du reste, on représente d'ordinaire l’équivalence des
(1) DEmocur, 0bg., IV, n° 462, p. 123; — MARTEAU, thèse, pp. 217-232,
(2) MARTEAU, thèse, ibid
conditions et la causalité adéquate comme deux conceptions rigoureusement antagonistes. Cela est exact sur le plan théorique, mais il est intéressant de noter que les deux systèmes paraissent parfois se rejoindre lorsqu'on tente de les appliquer en pratique : ils s’attaquent alors par des moyens identiques aux mêmes difficultés. C'est ce que nous nous efforcerons de montrer en présentant quelques observations sur la preuve du rapport causal.
SECTION ÎI
Les théories de la causalité et les difficultés
de la preuve
46. — Le demandeur au procès de responsabilité doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de cause à effet entre le dommage qu'il éprouve et l’activité du défendeur qu'il incrimine. C'est ce que l’on exprime en disant que la relation de cause à effet doit être certaine. Flle peut être assimilée, à cet égard, à un élément de fait et sa preuve peut être administrée par tous les moyens (1).
La preuve est la démonstration de la réalité d’un fait présentant un intérêt pour la solution d’un litige. À cet égard, il importe de bien distinguer deux aspect différents des choses : d’une part, leur existence véritable, et, d’autre part, la connaissance que nous en avons. Ainsi, au point de vue de la causalité, on peut admettre qu'il y a dans la réalité un certain enchaînement des événements les uns par rapport aux autres ; mais, nous ne pouvons y attacher de conséquences juridiques que dans la mesure où nous en avons une connaissance précise. Un fait peut être la cause d’un autre, sans que nous disposions des moyens de le
(i) Sur la preuve de la relation de eause À effet : DEMoGuE, Oblig. IV, n° 278, p. 18 ; H. et L. MAZEAUD, op. cit., II, n°° 1694 et suiv., pp. 334 et suiv. ; — GUEX, thèse, pp. 170-181 ; — MARTEAU, thèse, pp. 2317- 247 ; — DoBy, thèse, pp. 64 et suiv.
savoir de manière certaine el, si, nous soupçonnons seulement l'existence d'un rapport causal sans en avoir la certitude, nous ne devons pas prononcer de condamnation.
La preuve de certains éléments de la responsabilité civile ne soulève pas, d'ordinaire, de difficultés spéciales. Aïnsi, nous avons défini antérieurement le dommage comme une atteinte porlée au patrimoine entendu aans le sens le plus extensif. Il est relativement aisé de prouver le fait matériel de la destruction ou de la diminution d’un élément patrimonial et il suffira, tout au plus, d’une comparaison entre l'état actuel et l'état antérieur pour se convaincre de la réalité du dommage ou de son absence. La matérialité de ce fait est, en quelque sorte, susceptible d'une preuve directe.
Il n'en va de même en malière de causalité.
Si l’on avait pu accepter un critère comme celui de la dernière condition, les difficultés de la preuve n'existeraient pas : on pourrait dire sans peine quelle est la dernière condition et elle serait automatiquement considérée comme la cause, Un tel critère est facile à manier, parce qu'il se fonde sur une qualité apparente et, en quelque sorte, tangible des faits.
Au contraire, la question de la preuve devient beaucoup plus délicate si l'on adopte le système de l’équivalence des conditions ou celui de la causalité adéquate. L'un et l’autre ne préconisent pas de critère à proprement parler, mais ils se bornent à nous recommander une certaine forme de raisonnement. Acceplons-nous la théorie de la causalité adéquate ? Nous devrons nous demander si tel fait est généralement propre à produire telle conséquence. Appliquonsnous, au contraire, l’équivaience des conditions ? La question sera de savoir si, sans tel fait, tel résultat se serait néanmoins produit. Pour résoudre ces deux questions, nous devons tenir tout un raisonnement et, dans les hypothèses un peu complexes, notre réponse ne peut se former que par un appel à l'expérience. Nous avons noté que la causalité adéquate met en œuvre notre expérience des choses, organisée sur les probabilités et la loi des grands nombres. De
même, nous avons montré que c'est aussi l'expérience qui peut nous permettre d'utiliser le système de l’équivalence des conditions. Il semble que, dans les cas compliqués, pour dire qu'une condition est la condition sine qua non du résultat où qu'elle contient à un degré suffisant la possibilité objective de ce résultat, nous raisonnerons de manière identique.
Les deux théories admettent, en effet, à la base, cette idée que la cause présente un caractère de nécessité par rapport à l'effet et elles semblent bien nous obliger à utiliser, l’une et l’autre, la notion de fréquence de la condition par rapport au résultat. Quand nous devons trancher un cas quelconque, nous mettons en jeu notre expérience pour faire des comparaisons entre ce cas et les cas analogues ou voisins que nous avons déjà rencontrés. Lorsque dans ces exemples, une condition donnée nous apparaît suffisamment fréquente par rapport au résultat, nous en déduisons, suivant le sysième que nous adopions, qu'elle peul être considérée comme sa condition sine qua non ou comme sa cause adéquate. En bref, les deux théories nous obligent à tenir un raisonnement qui reste toujours assez hypothétique et conjectural. Notre certitude n'est jamais absolue : elle se fonde sur une plus ou moins grande probabilité.
Si un résultat A est précédé d’une condition X dans quatre-vingt-dix hypothèses sur cent, les uns diront que cette condition est la cause adéquate du résultat et les autres qu'elle est une condition sine qua non. Dans les deux systèmes, on ne peut résoudre la question qu’au moyen d’une sorte de calcul des probabilités.
Les auteurs soulignent tout particulièrement l'emploi de ce procédé dans les hypothèses où la victime se plaint d’un gain manqué et dans celles aussi où l’on reproche une abstention fautive au responsable (1).
Le demandeur attribue son manque à gagner à l'acte
(1) Guex thèse, pp. 177-178 ; — MARTEAU, thèse, pp. 249-245,
10 RECHERCHE DE PRINCIPES DE SOLUTION d'autrui et il s’agit donc, pour lui, de démontrer qu'en l'absence de cet acte, il eût effectivement réalisé tel gain déterminé. Nous ne pouvons avoir aucune certitude véritable en pareille: hypothèse el nous ne pouvons faire que des suppositions. ‘
Le système de la causalité adéquate tient comple de ces difficultés et la notion de possiblité objective qu'il met en vedette est construite sur ce jeu des probabilités dont lutilisation est ainsi ouvertement consacrée. C’est pourquoi nous avons pu dire que cette théorie est surtout relative à la preuve. Elle place au premier plan la certitude que nous devons avoir de l'existence du rapport causal et elle montre bien que, fréquemment, ce rapport n'est pas certain, mais seulement, plus ou moins probable. Un fait est dit cause adéquate d'un auire quand, d’après notre expérience, il apparaît suffisamment probable qu'il existe entre le premier et le second un rapport de dépendance. La théorie de la causalité adéquate ne s'attache pas à creuser la définition du rapport causal. Elle souligne que ce rapport est rarement tangible et matériel et qu'il correspond, le plus souvent, à un lien intellectuel entre les faits. Nous le percevons à l’aide de présomplions et nous en avons une connaissance plus ou moins précise et plus ou moins certaine selon les cas. La théorie fait varier les effets de ce rapport en fonction du degré de certitude que nous pouvons avoir de son existence. Ce faisant, elle distingue la réalité des choses et la connaissance que l’homme en a pour donner le pas à cette dernière.
En apparence, la théorie de l'équivalence des conditions n'est pas construile sur les mêmes idées. Elle paraît s’attacher à opposer, en matière de causalité, les règles de fond et les règles de preuve. La règle de fond, ce serait la définition du rapport causal : la cause est toute condition sine qua non du résultat, Les règles de preuve, ce serait l’organisalion des moyens qui nous permettront de dire, dans un cas d'espèce, si telle condition est ou non une condition sine qua non de tel dommage.
En fait, on s'aperçoit qu'il est assez vain de prétendre opérer celte distinction, parce que, si on veut le faire, on doit reconnaître que les règles de preuve prennent un ascendant considérable sur les règles de fond. Quand on se pose la question dë savoir si tel fait est la condition sine qua non du dommage, il faudrait pouvoir répondre catégoriquement par l’affirmative ou par la négative : une condition est condition sine qua non ou elle ne l’est pas, car c’est là une quàlité dans laquelle on ne peut concevoir de degrés. Or, les partisans de l'équivalence des conditions sont obligés de reconnaître qu'ils se fondent sur la notion de probabilité pour dire si un fait mérite ou non le titre de condition sine qua non, Cette attitude est assez choquante du point de vue logique et elle aboutit, en tout cas, à ce résultat que, sous des apparences absolues, le système de l’équivalence tranche en réalité le problème causal à l’aide d’un moyen aussi relatif que le calcul des probabilités.
M. Marteau, défenseur convaincu de l’équivalence des conditions, a présenté des observations fort intéressantes sur la preuve du rapport causal. Il admet que, souvent, « aucune certitude ne nous sera directement accessible » (x) en ce qui concerne l'existence de la relation causale, et qu’ «il faudra nous contenter des probabilités plus ou moins fortes qui seront le terme extrême auquel puisse nous conduire la recherche causale, sans pouvoir aller au dela » (2). L'auteur écrit aussi, fort à propos, que, « dans cette recherche subjective de la causalité, aboutissant à un jugement de probabilité pour les espèces semblables à celles dont on poursuit la solution, nous retrouvons la plupart des états d'esprit et des notions auquels a fait accueil la théorie de la causalité adéquate, et qu’elle a incorporés dans sa conception de la possibilité objective » (3).
Ainsi, il esi indispensable d’avoir recours aux probabilités pour résoudre le problème et M. Marteau note que leur
(1) MaRTEAU, thèse, p. 243. Of. GuEx, thèse, p. 178. (2) MARTEAU, ibid.
(3) MARTEAU, thèse, p. 244,
utilisation laissera à l'interprète une importante liberté d'appréciation, Mais, l'auteur s'efforce d’atténuer inimédiatement la portée de ces pertinentes remarques. Il n’y à là, pour lui, que des difficultés de preuve, presque accessoires, pourrait-on dire, et qui n’entament pas le fond de la théorie. « La causalité elle-même », plaide-t-il, « reconnue ou non, est d'ordre objectif, et ne nous intéresse qu'à ce litre (1). Dans ces conditions, il demeure convaincu que son système de prédilection reste debout et garde toute sa valeur. Nous voulons bien admettre que théoriquement l'honneur est sauf, mais, en fait, il est acquis que la théorie de l’équivalence des conditions, malgré ses apparences, n’est pas absolue. Son application nécessite de larges pouvoirs d'appréciation pour le juge et elle utilise le jeu des probabilités. Ce sont pourtant ses partisans qui ont reproché avec véhémence à la théorie de la causalité adéquate la mise en œuvre de ces procédés auxquels ils ont euxmêmes recours.
Finalement, nous découvrons que les deux systèmes — équivalence des conditions et causalité adéquate — glissent vers un point de rencontre : quand la difficulté s'accuse, ils sen remeltent largement à notre appréciation et à notre bon sens, en nous recommandant un certain calcul des probabilités. On peut done écrire qu'ils ne sont pas si différents lun de l’autre qu'on aurait pu le croire au premier abord. Î n'y a pas très loin de la théorie qui utilise franchement le critère de plus ou moins grande possibilité du résultat à celle qui, après avoir prétendu définir la cause par la notion absolue de condition sine qua non, doit corriger cette définition par l'idée de probabilité, sous le prétexte de difficultés de preuve,
Prenons un exemple : soit le phénomène A et l’antécédent X. Pouvons-nous dire que X est la cause de A ?
Appliquons les directives de la causalité adéquate. Nous nous demanderons si X rend objectivement possible À, ou,
(1) MaARTEAU, ibid,
en d’autres termes, si normalernent, dans la majorité des cas, X est suivi de A. Nous faisons appel à notre expérience et nous découvrons que sur dix cas où A s’est produit, il a été précédé par X dans deux cas seulement. Nous en déduisons que la possibilité objective de À par rapport à X est faible et que X n'est pas cause adéquate de À. Supposons que À soit un dommage, nous dirons qu'il est indirect au regard de X. Si, au contraire, À a été précédé par X dans huit cas sur dix, nous admettrons des conclusions opposées : il y à une possibilité objective suffisante, X est cause adéquale, le dommage est direct.
Appliquons maintenant le critère de la condition sine qua non. Par hypothèse, à première vue, il nous est impossible de dire si, sans X, À se serait produit. Nous allons avoir recours au même raisonnement que ci-dessus. Si X précéde À dans deux cas sur dix seulement, nous dirons que X n'est pas la condition sine qua non de A ; s’il le précède dans huit cas sur dix, nous dirons, au contraire, qu'il est sa condition sine qua non. Supposons que À soit un dommage, X sera réputé sa cause dans la seconde hypothèse, tandis que, dans la première, nous déclarerons qu'il n° à aucun rapport causal entre X et A. Avec cette théorie, il n’est plus question de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect.
Ainsi, que l’on applique l’un ou l’autre système, les résultats ne changent pas. Notre jugement ne repose d’ailleurs sur aucune certitude digne de ce nom. Nous avons seulement utilisé, comme une cote mal taillée présentant quelques garanties, un calcul des chances et des probabilités, qui doit nous éviter, dans la majorité des cas, les erreurs les plus lourdes et les écarts d'appréciation les plus importants.
Nous avons présenté cet exemple schématique pour mieux montrer comment, dans les cas difficiles, les deux théories se rejoignent pour s’abandonner à un même empirisme, peu satisfaisant sans doute, qui est le dernier mot de tous nos systèmes actuels de la causalité. Mais, quels enseignements
nous apporte cet exemplé relativement à la notion de dommage indirect ? Le préjudice indirect apparaît quand nous appliquons le système de la causalité adéquate : lorsque la probabilité est faible, lorsque notre certitude de Fexistence d’un rapport causal est insuffisante, nous disons que le dommage est indirect. Cette même notion n'existe pas dans la théorie de l’équivalence des conditions, qui, en pré sence d'une probabilité trop faible, déclare que l'antécédent est sans rapport avec le conséquent.
Ces deux attitudes sont défendables, certes, mais on peut préférer la position prise par la théorie de la causalité adéquate parce qu'elle à plus de franchise. Elle avoue l’utilisation de la probabilité : quand cette probabilité lui paraît trop faible, au lieu de nier tout rapport causal, ce qui est scientifiquement impossible, elle introduit la notion de pré- Judice indirect, qui, de l'extérieur, traduit assez bien notre doute et notre incertitude.
Le système de l’équivalence a recours, au fond. aux mêmes méthodes de décision, mais il reste plein de rélicence. Il est trompeur et même inexact dans la mesure où il dissimule ses procédés empiriques et approximatifs sous des apparences absolues et tranchées.
Lisons à nouveau M. Marteau : il ne peut se cacher de faire appel à la notion de probabilité : « A mesure que les antécédents se multiplieront, que l'intervention des circonstances extérieures du fait imputable sera nécessaire pour rendre possible la conséquence invoquée, le degré de probabilité de cette dernière diminuera. Il tendra souvent vers une simple possibilité insuffisante à créer une présomption assez forte et que le juge devra rejeter. Nous retrouverons ainsi le dommage indirect dans son interprélation traditionnelle de conséquence éloignée du fait imputable, non plus à propos de la causalité, mais à propos de la question de preuve. » (r).
Les deux premières phrases auraient pu être écrites par
(1) MARTEAU, thèse, p. 244, — Voir aussi p. 245.
un défenseur de la causalité adéquate, mais nous voyons réapparaitre cette tendance persistante des partisans de l’équivalence des conditions à distinguer les règles de fond el les règles de preuve : « Points de vue bien distincts, d’ailleurs », poursuit lauteur, « les difficultés que nous éprouvons pour la connaissance d’une chose n'influent pas sur la réalité de son existence. La causalité du dommage indirect ne diffère pas de celle des suites les plus rapprochées. Mais, par l’imperfection des ressources que nous metlons en œuvre pour reconnaitre l'existence du rapport causal, elle nous est moins accessible » (41).
Nous concevons cette distinciion, mais non sans nous demander si elle présente, dans notre cas, une utilité véritable. En effet, qu'importe au point de vue juridique la réalité des faits en dehors de la connaissance que nous pouvons en avoir ? La métaphysique peut bien souligner l’imperfection de notre connaissance et faire des hypothèses sur la consistance de la réalité en dehors de nous ; pour le droit, il est certain que l’existence des faits se confond avec la connaissance que nous en avons. Nous ne prenons conscience de la causalité que par le moyen de l’idée de probabilité, qui ne nous apporte jamais qu'une certitude variable et relative. La causalité se modèle, en quelque sorte, sur la notion de probabilité et elle en emprunte les caractères. Nous ignorons quel est l’enchaînement véritable des faits dans l’absolu et c'est pourquoi il nous paraît peu utile de distinguer les règles de fond et les règles de preuve.
En terminant, que peut-on retenir de ces principes logiques de solution ?
Assurément, ils nous auraient déçu si, par avance, nous avions eu la certitude d’y trouver la elef de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. Nous avons parcouru les principaux systèmes de la causalité et, au terme de cette étude, nous sommes dans l'obligation de formuler des conclusions plutôt négatives. La notion de relation cau-
(1) MARTEAU, ibid,
sale reste obscure et insaisissable. Personne n’a pu définir clairement la cause et l'effet. Les différentes théories qui s'affrontent restent très imparfaites ; chacune souligne l’une des diflicultés de la question, aucune ne s'impose définitivement ; elles partent souvent de bases logiques opposées, Mais paraissent se rejoindre dans un appel commun, plus ou moins déguisé, à la probabilité et au bon sens du juge.
La distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, strictement connexe à la question de la causalité, est hérissée des mêmes difficultés et s’enveloppe de la même incertitude, Sous le bénéfice des discussions théoriques que nous avons conduites dans cette partie et des enseignements qui s’en dégagent, nous chercherons à préciser les solutions soutenues en droil français pour résoudre notre problème dont on peut mesurer maintenant l'extrême difficulté.