‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 12 sur 43 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

32 __ Aucune des théories juridiques de la causalité n'est d’origine française. Notre doctrine à fort longtemps négligé cette question, el ses efforts ont tendu beaucoup plus à juger équitablement des cas d'espèces qu'à réaliser une construction d'ensemble ordonnée et harmonieuse. Aussi, quand on fait l’inventaire des principes de solution, force est de constater que le système juridique français n'a fait preuve en ceile matière d'aucune originalité et qu'on y trouve seulement l'influence plus au moins accentuée des travaux étrangers (1). Ces travaux sont, pour la plupart, l'œuvre des juristes allemands qui, au cours du xix° siècle, se sont attaqués, à maintes reprises, à la notion de cause et ont cherché la formule capable de résoudre toutes les difficultés qu'elle pose dans le domaine du droit civil et dans celui du droit pénal. On à assisté, à cette époque, à une floraison de théories, aussi ingénieuses que hardies, souvent utilisées par nos auteurs.

Ces théories sont traditionnellement classées en deux oroupes bien distincts.

(1) H. et IL. MazrauD, op. cit, IT, n° 1422, p. 326 ; n° 1424, p. 327 et n° 1439, p. 337 ;— PLANIOL et RIPERT, Traité élémentaire, II, n° 869, p. 310 5 -—"GUTX, thèse, pp. 12-15 ; — MARTEAU, thèse App T9 NicoLEsco, thèse, p. 13 ; — FiLirri, thèse, pp. 9-10 ; — DESCHIZEAUX. thèse, pp. 12-13 ; — Piany, thèse, pp. 27-28.

Les unes tentent d'établir une distinction entre les différentes conditions du conséquent, en vue d'attribuer le litre de causes à certaines d'entre elles, jugées prééminentes. Les critères les plus divers ont été proposés pour opérer cette distinction entre les conditions : leur ordre dans le temps, la qualité ou la quantité de leur activité causale, le degré de possibilité objective abstraite qu'elles impliquent pour la réalisation du résultat.

Les autres, au contraire, rejettent tout essai de distinction et, affirmant l'équivalence causale de toutes les condiions, elles font de toute condition la cause du conséquent.

L'étude de ces deux groupes de théories fera l’objet de deux sections. Elle nous facilitera, par la suite, l'exposé des solutions de la doctrine française qui se refère volontiers à ces théories sans les analyser, semble-t-il, d’une manière suffisamment détaillée.

SECTION Î

Théories fondées sur une idée de choix

entre les conditions $ I. — Théories chronologiques de la cause

33. — On a cru pouvoir tirer de l’ordre des faits dans le temps un critérium de distinction qui, opposant les condilions proches aux conditions éloignées, permette de reconnaître aux premières une prééminence causale considérable (1). Cette idée d’un critère chronologique existe déjà dans la conception vulgaire de la cause ; elle a été formulée de manière scientifique en Allemagne et la jurisprudence anglo-saxonne en a tenté une application.

La conception vulgaire de la cause n'implique pas une

(1) Voir sur cette théorie : DEMOGUE, Obligations, IV, n° 373, p. 13 ; -— Guex, thèse, pp. 39-51. MARTEAU, thèse, pp. 44-61 ; — NICOLESCO, thèse, pp. 53-55 ; — Firippr, thèse, pp. 49-57.

étude approfondie du problème causal et elle se contente, en face des phénomènes les plus complexes du monde, d'explications faciles et rapides. Le plus souvent, elle répond pleinement à son but en raltachant un événement quelconque à ceux qui Pont immédiatement précédé dans le temps, sans remonter bien loin en arrière pour dégager une chaîne causale plus longue et plus complète.

Il est fréquent qu'un fait apparaisse comme la conséquence inéluctable et certaine d'un fait antérieur et que Île rapport causal les unissant éclate avec évidence ; ce rapport limité et indiscutable peut satisfaire entièrement les besoins de la recherche courante de la causalité, sans quil soil besoin d’aller plus avant.

Un Homme en tue un autre d'une balle de revolver ; pour l'opinion courante, la cause de cette mort violente, c'est le geste du meurtrier qui a pressé la détente de l'arme : elle trouve dans cette analyse une explication complète et satisfaisante, et elle ne discerne pas, à l’abord, que le décès de la victime peut être l'aboutissement d'une série de faits beaucoup plus complexe qu’on ne pourrait le penser. Si on examine létat d'esprit de l’auteur, les conseils qu'il a reçus, les conditions dans lesquelles il a pu parvenir à pied d'œuvre pour perpétrer son forfait, on pourra bien être amené à relever une foule d'événements et de faits qui étaient en corrélation avec ce dénouement et qui ont peutôtre joué ün rôle capital dans sa réalisation. La conception vulgaire de la cause s'arrête au seuil de recherches aussi poussées pour s'en tenir à l'évidence première, et elle néglige done assez généralement l'étude des conditions éloignées d’un phénomène, En cela, mais sans qu'il y ait là une position systématique quelconque, elle pratique une distinction entre les conditions, fondée, dans une certaine mesure, sur un critère chronologique.

Certaines théories raisonnées ont prétendu trouver dans ce critère la vérité causale et se sont attachées à l'organiser scientifiquement. Elles ont été amorcées en Allemagne par

la théorie de l'équilibre de Binding (1), qui, sans proposer elle-même de critérium chronologique précis, devait orienter dans cetle direction quelques-uns des travaux postérieurs.

Binding s'est borné, en effet, à exposer une conception assez personnelle qui explique la réalisation de tout événement par une idée de rupture d'équilibre. Quant un fait quelconque se produit, on peut dire qu'à l'instant précédant son apparition, il y avait équilibre entre les conditions favorables à sa naissance et celles qui lui étaient contraires. Tout dommage s’analyse done en une rupture d'équilibre entre les conditions qui devaient l’assurer et celles qui s'y opposalent. Îl s'ensuit que les conditions antagonistes ne présentent pas d’intérèt tant qu'elles s’équilibrent ; il faut seulement s'efforcer d'isoler et de sanctionner celle des conditions qui, s’ajoutant aux autres, a pu provoquer cette rupture, Binding indique que les initiatives humaines constituent des éléments de rupture, soit en s’ajoutant aux conditions favorables au résultat, soit en neutralisant certaines des conditions contraires, mais il en reste là.

On a donc pu dire, à juste titre, que son idée de l’ordre universel est surtout une image empruntée à la mécanique et au jeu des forces, mais qu'elle ne permet pas de résoudre le problème causal (2). La théorie de l'équilibre nous apparaît, en effet, vague et flottante ; elle est, en tout cas, inutilisable sous cette forme, puisque Binding ne formule pas de règles précises permettant de savoir à quel moment l'équilibre est réalisé et à quel moment il est rompu.

Il reste que cette vue, en associant le système de la causalité à une notion de point limite d'équilibre construit sur la succession des faits dans le temps, devait fatalement conduire les auteurs à rechercher un critère chronologique. C'est ainsi que l'Allemand Ortmann, partant des bases entrevues par Binding, a été amené à développer sa théorie

(1) BINDING, Die Normen und ihre Uebertretung, 1890, vol. T, (2) GUEX, thèse, p. 45.

de la dernière condition (1). Pour lui, tout événement est précédé d'événements multipies qui on rarement une action simultanée et qui exercent leur influence de manière successive. Les conditions sont donc séparées du résultat par un laps de temps plus ou moins long, et il faut poser en principe que la cause est la dernière condition, c'est-àdire celle qui, dans le temps, a été immédiatement antérieure au résultat, Les autres conditions n'ont pas de valeur causale et il convient de les négliger.

On trouve un système voisin, en apparence au MOIRS, dans le droit anglais, qui a cherché dans la proximité des conditions par rapport au résultat l'indice de leur force causale. La jurisprudence anglo-saxonne va pourtant moins loin que la théorie d'Ortmann, et elle se borne à opposer les conditions proches, « prorimale », aux condilions trop éloignées, « {00 remote », pour ne retenir que les premières à litre de causes. Son système présente ainsi, même dans la forme, moins de précision mais aussi plus de souplesse et de prudence.

34. — 11 est pourtant impossible de s'arrêter à un critérium purement chronologique de distinction des conditions.

Aucune raison logique profonde ne peut justifier pareille solution et son insuffisance est clairement dénoncée par les aménagements et les altérations que doivent apporter à leurs principes de base ceux qui la défendent. Tout au plus, peut-on en tirer quelques enseignements et expliquer le succès relatif qu'elle a connu.

Tout d'abord, il est à peine besoin de montrer le caractère arlificiel de la théorie de l'équilibre de Binding. qui

(1) ORTMANN, Zur Lehrea des Kausaleusammenhangs, Goltdammer’s Archiv. 1875, Bd XXIII, et 1876, Bä XXV.

Cf. DEMOGUE, Oblig., IV, n° :

373, p. 13 en note ; — GUEX, thèse, p. 46 note 1

, et MaARTrAU, thèse, p, 57, note 1, qui indiquent que cet auteur s'est ultérieurement converti au système de la eausalité adéquate. Cf, infra, n°° 27-41,

ou

est à la base de la distinction chronologique ; elle dépasse le but visé et s'engage dans le domaine de la métaphysique, en proposant une conception particulière de l'ordre universel. Il est douteux qu'on puisse s’en tenir à appliquer les lois simples de la mécanique à ce tissu si complexe d’actions et de réactions entre des facteurs de natures très diverses. L'image présentée est heureuse, sans doute, mais, comme beaucoup d’autres, elle fait apercevoir les difficultés de la notion de causalité sans les attaquer. Au surplus, il est extrêmement difficile d'adresser des critiques très précises à Binding, qui, en réalité, ne dégage aucun critérium déterminé. On a fait remarquer, à cet égard, que nombre d'auteurs ont pu se recommander de lui pour aboutir finalement à des solutions tout à fait divergentes (+).

Le système d'Ortmann, plus précis, n’en est pas moins sujet à des objections logiques très sérieuses, car rien ne justifie, au fond, la prééminence qu'il accorde à la dernière condition. Si l’on s’efforce de discerner clairement sa pensée, on apercevra le véritable motif qui justifie son choix : sans doute, pense-t-il, toutes les conditions travaillent en commun à la réalisation du résultat lorsqu'elles lui sont favorables, mais il y en a une, la dernière, qui est plus indispensable que les autres, car, outre sa force causale intrinsèque, elle vivifie les conditions antérieures el leur permet de l'emporter sur les conditions contraires. Ainsi, sans la dernière condition qui se réfléchit sur les autres, celles-ci seraient privées de toute efficacité et le résultat ne se produirait pas. Ce raisonnement n'est pas: inexact en lui-même, mais il est inadmissible de l'appliquer exclusivement à la dernière condition. En effet, il faut reconnaître à toute condition, quelle qu'elle soit, une force propre et une force de réaction sur les autres, et, si

(1) « BINDING a exprimé son idée d’une façon si imprécise qu’on a pu le regarder comme le précurseur de toutes les autres théories ; il les avait toutes prévues puisque sa formule s’adapte aussi bien — ou aussi mal — aux unes qu'aux autres ». GUrX, thèse, p. 46,

lout résultat est l'aboutissement de l’action concurrente d'un certain nombre de conditions, on doit dire de chacune, que sans elle les autres auraient été dépouillées d'effet. Il n’y a aucune raison pour ne souligner cette action particulière qu'au regard de la dernière condition. Ajoutons aussi que l'ordre des faits dans le temps est dominé par la notion de hasard : on peut concevoir qu'un résultat donné exige la réunion de certaines conditions, sans qu'il soit nécessaire que ces conditions agissent dans un ordre chronologique fixe et immuable.

Ces objections logiques touchent sérieusement les critères chronologiques proposés. On doute davantage encore de leur valeur quand on examine les essais d'application auxquels ils ont donné lieu. Ces essais ont entraîné des retouches et des restrictions si considérables aux bases initiales que le critérium de temps ne reste qu'une apparence trompeuse, derrière laquelle la distinction des conditions s'opère, en réalité, à la lueur d’autres notions.

La preuve de cette affirmation se trouve dans la jurisprudence. anglo-saxonne, qui, pour séparer les conditions proches des conditions éloignées, utilise l’idée de prévision et la notion de « suite naturelle et probable » (x). Si l’auteur responsable pouvait prévoir les suites de son acte, cel acte sera toujours considéré comme une condition proche du dommage prévu ; au contraire, le dommage imprévu est toujours considéré comme une suite trop lointaine de l'acte initial. Or, il est aisé de se rendre compte, par l'analyse de certaines espèces et par les comparaisons qui s'établissent entre elles, que certains dommages imprévus ou improbables sont plus proches dans le temps de l'acte initial que des dommages prévus el probables. Ainsi, la dis tinction des conditions proches et des conditions éloignées

(1) Guex, thèse, p. 42 ; — MARTEAU, thèse, p. 53; — NiCOLEsCo, thèse, pp. 113-115 ; — Firaipri, thèse, pp. 53-56. Voir Alfred Léaan, thèse, p. 192 ; — Adrien GérARD, « Les Torts » où

délits civils en droit anglais, thèse, Rennes, 1910, pp. 295-296. Adde : DeMoGuE, Oblig. V, n° 379 bis, p. 19.

perd loute valeur propre ; les mots demeurent : leur ‘sens nest plus le même. Le partage du dommage réparable et du dommage supporté sans recours par la victime ne se fait plus en considération de l'ordre chronologique des événements.

En outre, l'idée de prévision qui préside à ce partage peut mettre en avant la personnalité de l'auteur et la valeur morale de son action. Il est à craindre que le juge ne soit tenté de confondre le dommage prévisible avec le dommage que l’auteur a effectivement prévu. La prévision devient alors une notion individuelle, subjective et psychologique. Elle introduit dans la solution du problème causal des éléments contingents, qui vont à l'encontre du caractère objectif dont elle doit rester empreinte. Ordonner la réparation d’un dommage parce que son auteur l’a prévu, c'est faire appel à une règle de responsabilité morale et intégrer dans l'évaluation de la réparation une idée de pénalisation dont elle doit rester dépouillée. La notion juridique de la cause, pour être satisfaisante, devrait offrir la fermeté et la rigueur d’un loi nalurelle et d’un mécanisme tout objectif.

On a fait remarquer que les solutions de la jurisprudence anglaise sont, en général, satisfaisantes et valent bien celles qui peuvent se recommander de théories plus logiques (+). Sans se prononcer sur cette appréciation, une étude théorique doit souligner le détour que comporte la position des juges anglo-saxons et metire en doute la valeur du critère chronologique puisqu’au fond il n’est pas réellement appliqué.

On retrouve des aménagements de cet ordre dans la théorie de la dernière condition d’Ortmann (2). Il à bien vu que l'application rigoureuse de sa thèse ne pouvait donner satisfaction et il a dû, en conséquence, apporter à

(1) MARTEAU, thèse, p. 52.

* (2) Guex, thèse, pp. 49 et suiv. ; MARTEAU, thèse, pp. 58 et suiv.

ses ‘principes de base des exceptions Si considérables qu'elles se soldent par des transactions inacceptables et, mème, par des contradictions. La théorie d'Ortmann ne s'applique vraiment que dans l'hypothèse où la dernière condition posée avant l'apparition du résultat est une initiative humaine fautive ; mais, si, dans la chaîne causale, cette initiative se trouve séparée du résultat par un phénomène naturel ou par un acte humain irréprochable, il faudrait normalemént écarter toute responsabilité. L'auteur recule devant cette solution, qui entraînerait très fréquemment l'exonération du défendeur. I parvient, au prix de certaines subtilités, à considérer comme la dernière condition une initiative humaine faulive quelconque figurant dans la chaïne causale, même si, dans l’ordre chronologique, elle n’est pas effectivement la dernière. Là encore, le critère de temps ne joue pas et c'est d'une autre manière que l’on arrive à attribuer la qualité de causes à certaines conditions.

Ainsi, il faut écarter délibérément toute espèce de critère chronologique ear on n'apérçoit pas de rapport absolu entre la force causale des conditions et leur ordre dans Île temps. On peut le regretter dans une cerlain mesure car, si elle avait quelque valeur, cette théorie pourrait être d’applicalion relativement facile.

On s'explique fort bien, d’ailleurs, comment on à pu être amené à proposer des critères de cetle nature. En effet, la recherche de la cause impose souvent un raisonnement qui, comme tout raisonnement, est d'autant plus facile à tenir et d'autant plus certain que ses termes sont moins nombreux. H apparaît, à l'évidence, que la difficulté s'aecroi quand il s’agit d'établir un lien entre des événements multiples échelonnés au cours d'un laps de temps prolongé. On aura donc une tendance toute naturelle à ne considérer qu'une courte période et à n’envisager qu'un petit nombre de faits. Plus nous remontons loin dans le passé et plus les rapports que nous dégageons nous apparaissent incertains

et hypothétiques. Les auteurs ont souvent vu à une difficulé de préuve sur laquelle nous reviendrons (1).

Celle remarque fait apercevoir dans quel esprit on à songé à opérer une distinction entre les conditions en tenant compte de leur proximité dans le temps par rapport au résultat. Ce critère est né du désir d'éviter que les solutions ne soient entachées d'incertitude. Aussi, en l’écartant, devons nous rester pénétré des motifs qui l'ont inspiré et faire preuve d’une grande circonspection lorsqu'il s’agit de se prononcer sur le rapport causal qui peut exister entre un dommage et un fait déjà éloigné dans le temps.

$ IT. — Théories qualitatives et quantitatives de la cause 39. — D'auires systèmes ont tenté, pour proposer un cri-

térium de la causalité, d'établir un classement des conditions fondé sur la qualité ou la quantité de leur activité favorable au résultat. Suivant eux, la cause s’opposerait aux simples antécédents par ses qualités profondes et par la nature de son action (2). Ils ne présentent pas le même intérêt que les précédents : ils n'ont jamais reçu d’application pratique, et, de plus, ils sont fort complexes et, mème, souvent obscurs. Nous nous bornerons donc à les mentionner rapidement.

On rattache traditionnellement ces théories à la loi de la conservation de l'énergie dont elles seraient directement inspirées. Cette loi, fondamentale en matière scientifique, n’étudie les phénomènes du monde que sous Pangle des transformations d'énergie qu'ils représentent et elle constale que l'énergie contenue dans un résultat est celle qui se

(1) GUEX, thèse, p. 51 ; — Marrrau, thèse, p. 60 ; — FiLipri, thèse, p:.52:

(2) Voir sur ces systèmes : DEMooUr, Oblig., IV, n° 374, p. 14. — GuEx, thèse, pp. 52-63 ; — MARTFAU, thèse, pp. 61-80 ; — NICOLESCO,

thèse, pp. 45-51,

trouvait déjà dans ses antécédents. L'énergie initiale se modifie et se métamorphose pour apparaître successivement sous les aspects les plus divers ; mais elle demeure une quantité intacte et, sans jamais s’épuiser, elle représente toujours la même valeur. Quelles que soient les modalités de ses manifestations, l'énergie est le principe actif et dynamique des transformations qui s’opèrent dans le monde.

Partant de celte base, on a pu dire que, parmi les conditions d’un résultat, certaines représentent l'énergie initiale et jouent done un rôle vraiment moteur, tandis que les autres constituent seulement un milieu favorable à telles modalités du résultat. Les premières ont une activité intrinsèque et contiennent véritablement la force causale ce sont les causes proprement dites ; les secondes ne sont que des conditions pures et simples.

Cette conception est celle de R. Horn, Müller, A. Horn, Kühles, Huther et, surtout, Max Ernst Mayer (1), qui se sont efforcés de présenter des critères de distinctions qualitatives des conditions. Leurs systèmes, sous le couvert d'une terminologie variable et incertaine, et à travers des argumentalions parfois difficiles à suivre, contiennent un point de départ commun et s’inspirent du même esprit. Pour eux, toutes les conditions sont assurément nécessaires à l'apparition d'un résultat concret déterminé, mais, suivant leur nature, elles agissent de manières différentes et il faut opposer celles qui s'analysent par des forces el des quantilés d'énergie à celles qui ne sont que

(1) R. HoRrN, Der Kausalitätsbegriff in der philosophie und im strafréchte, Leïpzig, 1893 ; — Mürver, Das Kausalitätsproblem im strafrecht. Gerichtsaal, 1895, Bd |; — A. Horx, Kausalitats und Wirkensbegriff, dessen empirische Feststelluna und eriminalistiche Bedeutung, Gerichtsaal, 1897, Bd. LIV. -— KünLes, Fragen der Causalitat, Münich, 1895 ; — Hurner, Der Kausalzusammenhang als Voraussetzung des strafrechts, WC, 1893 ; — M.-H. MAYER, Der Kausalzusammenhang Zwischen Handlung und Erfolg im strafrecht, Strasbourg, 1889,

les éléments d'un état de choses, d’un cadre ou d’un milieu favorables à l'action des précédentes,

Nous pouvons bien nous en tenir là et apprécier l’idée générale qui anime ces systèmes, sans exposer leur détail, parfois peu accessible faute de simplicité et de clarté.

On a très jusiement reconnu à ces théories le mérite d'un effort d'objectivité. Elles partent, en effet, d'une loi scientifique rigoureuse, dont elles cherchent à tirer une nolion juridique de même caractère, et elles s’attachent, dans cette mesure, à éviter la dangereuse confusion de la faute et de la cause. Mais, si elles ont été conçues dans ce louable esprit, elles suscitent néanmoins de graves critiques et ne paraissent pas acceptables.

Tout d'abord, il est très évident que la distinction des forces et des états empruntée aux expériences sur la conservation de l'énergie peut avoir une valeur et une raison d'être en matière scientifique, sans permettre, pour autant, de résoudre un problème de droit. La physique et la chimie peuvent se contenter de retrouver dans un résultat la quantité totale d'énergie contenue dans ses antécédents, puisqu'elles s'attachent à peser les transformalions incessantes du monde et les modifications des corps, sous l’angle des sommes d'énergie mises en jeu. A ce titre, il est naturel qu'elles s'autorisent à négliger certaines conditions qui ne renferment pas d'énergie propre. Mais le but qu'elles visent n’est pas celui que le droit poursuit. Le juriste ne se préoccupe pas d'établir une équation d’énercie entre un résultat et ses conditions et il n’a aucune raison valable pour classer les conditions d’après la quantité d'énergie ou l'amplitude de mouvement qu'elles contiennent. Pour lui, la distinction des forces et des états est privée de valeur et toute condition, force où état, qui apparaît nécessaire à la réalisation du résultat, mérite son attention.

Le droit a ses exigences et ses méthodes particulières elles s'opposent à la transposition dans son domaine d'une notion toute scientifique. On a d’ailleurs soutenu qu'il

1i0 RECHERCHE DÉ PRINCIPES DE SOLUTION

existe une notion scientilique particulière de la cause (Cr comme il en existe une conception vulgaire et une conception philosophique, el cetie opinion se trouve justiliée par la difficulté que l'on éprouverait à appliquer en malière juridique une distinction causale emprunlée aux sciences expérimentales.

Nous devons ajouter, en effet, el c'est la seconde critique qui s'adresse à la distinction des conditions-forces et des conditions-états, que si le critère qualitatif proposé peut recevoir une application aisée quand on le manie dans la recherche scientifique, aucun auteur ne nous fournit le moyen de distinguer elairement les forces des états pour les besoins de la pratique juridique. Puisqu'il nous est impossible de départager ce qui est force et ce qui est élal, les deux notions restent indéterminées, flottantes et confuses. Cela peut expliquer que la pratique ait négligé ce système scientifico-philosophique qui peut servir le savant dans son laboratoire sans apporter au juge le moindre SeCOUTS.

Enfin, cette distinction qualitative des conditions que ses défenseurs ont voulue tout objective est parfois conduite, comme les critères chronologiques, à renier ses origines. La théorie de Max Ernst Mayer, l'une des plus intéressantes et des plus complètes qui aient été construites sur la distinction qualitative, illustre nettement cette dernière remarque. Mayer doit reconnaître que si l'on réserve la qualification de causes aux seules condilions-forces à l'exclusion des conditions-états, les cas de responsabilité civile seront relativement rares, car l'action de l'homme est fréquemment en concours avec des éléments naturels extérieurs et elle ne correspond, le plus souvent, qu'à une condition-état. Aussi, l'auteur doit-il apporter des exceplions sérieuses à ses principes de base ou, du moins, leur faire subir des extensions, pour pouvoir décider que dans certains cas une simple condition-état peut-être considé-

(1) MarTEAU, thèse, pp. 30-34,

rée comme cause. Il y parvient au prix de distinctions complexes (1), qui mettent en jeu des considérations personnelles à l'agent humain, telles que son intention, sa connaissance de certaines circonstances ou sa prévision des faits. Ce sont là autant d'éléments proprement subjectifs qui vont à l'encontre du principe d'objectivité dont ce système a voulu faire sa règle fondamentale.

Ainsi, il est impossible de retenir les tentatives de distinction des conditions d'après leurs qualités propres, et il faut écarter comme inapplicables les solutions qu’elles” proposent.

36. — Le même sort doit être réservé aux théories qui se sont attachées à classer les conditions sur une base quanlilative, et suivant lesquelles la cause est la condition la plus forte, la plus efficace, celle qui développe laction la plus intense pour la production du résultat (2).

Ce système a élé soutenu par Birkmeyer (3) qui, sens contester que toutes les conditions sans exception sont indispensables à la réalisation du résultat, à pensé qu'il existe entre elles une gradation d'activité permettant de les hiérarchiser par ordre de valeur causale.

On a fait observer qu'il peut être dangereux de qualifier cause la condition la plus forte, car c’est admettre l’exclusive causalité d’une seule des conditions et donc rétrécir le champ de la responsabilité civile.

Birkmeyer, pour parer à cette critique, assouplit sa thèse et indique que rien n'oblige à retenir seulement la condition qui occupe la première place dans la hiérarchie causale. Selon lui, la deuxième condition peut, elle aussi,

() Voir sur le système des « générations “ausales » de MAYER : GUEX, thèse, pp. 59 et suiv. ; — MARTFAU, thèse, pp. 71 et suiv. ; — NICOLESCO, thèse, pp. 47 et suiv. ; — CouRTEAUD, thèse, pp. 99 et suiv.

(2) Voir sur ces théories : GUEX, thèse, pp. 69-77 ; — MARTEAU, thèse, pp. 80-87 ; — NiCoLESCo, thèse, pp. 51-53 ; — DEMOGUE, Oblig. ni EME p'alt

(3) BIRKMEYER, Ueber Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im strafrecht, Rostock, 1885.

Re |

mériter le titre de cause, car, si elle est plus faible que la première, elle est plus forte que la troisième.

Mais l’auteur ne précise pas à quel point il convient de s'arrêter et son système reste à cet égard tout à fait mal défini.

Ce qui est plus grave encore, c’est que Birkmeyer a préconisé une distinction sans en proposer le critérium, Il recommande, au fond, un classement des conditions par ordre de plus grande efficacité, mais il ne s'arrête pas à élaborer l'instrument de la commune mesure de cette efficacité. Quand donc pourrons-nous dire qu'une condition est plus ou moins efficace qu’une autre ? C'est là, répond l’auteur, une question qu'il faut abandonner très largement à la libre appréciation du juge, qui la tranchera à l’aide de son bon sens. à

Pareille conclusion a soulevé de sérieuses critiques (1). L'auteur avoue, en la formulant, l'impossibilité où il se trouve de donner corps à sa théorie en proposant un critère digne de ce nom. S'il se résigne aussi facilement à s'en remettre au bon sens du juge, c’est parce que l’on a peine à concevoir que les conditions si nombreuses et si diverses de tout résultat puissent être chiffrées par une unité commune d'efficacité.

La théorie quantitative ne pourrait s'appliquer que dans des hypothèses où on serait en présence de résultats parfaitement divisibles, amenés par des conditions de même nature, jouant des rôles analogues, et où le résultat global serait égal à la somme des résultats parliculiers attribuables à chacune des conditions. Il va sans dire que ce sont là des situations très exceplionnelles.

Deux robinets coulant simultanément et sans interruption remplissent un réservoir, le premier a un débit de quatre litres par minute et le second un débit de deux litres

(1) MaRTEAU, thèse, p. 84 « L'’interprète n’a pas à tirer à vue sur la perspicacité et l’intnition du juge, mais à lui préciser une règle de discernement à laquelle il emploiera son intelligence professionnelle, »

l'HÉORIES JURIDIQUES DE LA CAUSALITÉ re)

seulement : il est aisé d'attribuer Le remplissage pour deux tiers au premier robinet et pour un tiers au second, Par contre, si quelqu'un est blessé dans une collision d’automobiles où l’on peut relever, tout à la fois, des fautes des conducteurs, des déficiences mécaniques et des circonstances fortuites, quelle est la règle qui nous permettra d’exprimer numériquement l'efficacité causale de chacun de ces éléments différents ?

Il faut donc être convaincu de la vanité des recherches d'un critère quantitatif général et il n’est pas besoin de souligner davantage l’insuccès d’une théorie qui, voulant tracer au juge une ligne de conduite, le renvoie finalement à puiser dans son bon sens des éléments de décision. Le bon sens est avant tout individuel, variable et incertain. 11 n’est pas fait de règles précises et on ne saurait attendre de lui un critère dont l'esprit sent l’impossib'lüté.

Le système de Birkmeyer, malgré son apparence théorique, ne marque aucun progrès sur la notion vulgaire de la cause (1). Comme elle, il se ramène à affirmer la prédominance causale de certaines conditions, qu'il appartient au juge de déterminer librement.

$ III. — Théories de la causalité adéquate

834. — Pour en terminer avec les systèmes qui s'efforcent de résoudre le problème causal par l’idée d’un choix entre les conditions, nous devons aborder, maintenant, l'étude des théories de la causalité adéquate (2). Comme celles que nous avons précédemment exposées, ces théories sont d’origine allemande. La notion de cause adéquate a été présentée par von Kries et reprise, en particulier, par Thon, Liep-

(1) MARTEAU, thèse, p. 37.

(2) Voir sur ces systèmes : DEMOGUE, Oblig, TV, n° 375, pp. 15-16 ; - H. et L. MAzrAUD, op. cit, II, n° 1441, p. 328 ; — GuEx, thèse, pp. 77-102 ; — MARTEAU, thèse, pp. 88-126 ; — NICOLESCO, thèse, pp. 56-70 ; — JoATTON, thèse, p. 81 ; — DESCHIZEAUX, thèse, pp. 36-42 ; — CouRTEAUD, thèse, pp. 94-95 ; — PIGny, thèse, pp. 35-38.

i1/ RECHERCHE DE PRINCIPES DE SOLUTION

mann et Rümelin, qui ont essayé de la perfectionner par des rapports originaux (1). Elle a connu un succès indéniable en Allemagne, où elle a reçu les adhésions d’autorités doctrinales considérables et de hautes juridictions. Les systèmes auxquels elle a donné naissance traduisent un effort très ingénieux pour dominer Île problème causal; mais, comme beaucoup d'œuvres issus du génie germanique, ils n’excluent pas les complications et même les obscurités, ce qui ne facilite ni leur exposé ni leur critique. Nous essaierons seulement de montrer quel est l'esprit de ces systèmes sans pouvoir d'ailleurs prétendre les clarilier autant que nous l’aurions désiré.

Les théories de la causalité adéquate se signalent par trois tendances principales très accusées : elles veulent être objectives, générales et abstraites.

Les partisans de la causalité adéquate sont avertis des dangers qui peuvent résulter de l'utilisation d'éléments subjectifs pour la solution du problème causa} ; ils redoutent la confusion possible de la faute et de la cause dans laquelle sont tombés presque tous leurs devanciers, et, dès le point de départ, ils s’attachent à faire de la cause une notion objective. Par ailleurs, ils s'efforcent de présenter un système très général. car, mieux que d'autres peut-être, ils ont compris que la causalité ayant une étendue et un champ d'application illimités, il convient de voir les choses de haut. Ces deux premiers points de vue les conduisent jout naturellement à porter leurs recherches dans Île domaine de l’abstraction : il leur apparaît que c'est là le

(1) Vox Krirs, Ueber den Begriff der objektiven Môüglichkeit (Vier teljahrschrift für Wissenschaftliche Philosophie, 1888, Bar XID re Ucber die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und Môglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht (Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissensehaft, 1889, Bd. IX) ; — THON, Der Begriff der Verursachung, Fes-

trede, Tenn, 1894 ; — LiPMANN, Ænleitung in das Strafrecht, Berlin, 1900 ; — M. RüMELN, Die Verwendung der Kausalbegriffe im Straf,

und civilrecht (Arehiv für civilistische Praxis, 1900, Bd. XC) — M. RüME- LIN, Der Zufalt im Recht, Leipzig, 1896.

vrai moyen de dominer les cas d'espèces et de ne pas rester prisonniers de leurs particularités concrètes. Le caractère abstrait des théories de la causalité adéquate les oppose d'ailleurs assez nettement aux autres théories de distinetion des conditions que nous avons antérieurement rappelées ; celles-ci procédaient de l'examen concret des faits, celles-là se recommandent par une méthode tout abstraite.

Les systèmes de la causalité adéquate ont une base commune et se diversilient dans la suite de leur développement pour emprunter différentes bifurcations.

Leur trait commun consiste à attribuer le titre de cause à toute condition adéquate au résultat, c’est-à-dire à toute condition qui, dans une mesure donnée, contient la « possibilité objective » du résultat, en le rendant probable et vraisemblable. En d’autres termes, il s’agit de savoir si les conditions sont abstraitement favorables au résultat considéré et si elles possèdent celte qualité à un degré qui permette de leur attribuer le titre de cause.

La pensée première des auteurs de cette théorie était même de parvenir à chiffrer exactement la possibilité objective, dans laquelle ils voulaient voir une grandeur susceptible de mesure précise. Au fond, sans que ses partisans l'indiquent très nettement, la notion de possibilité objective paraît bien prendre appui sur une loi d’origine empirique et expérimentale, la loi des grands nombres, et elle semble construite sur une idée de fréquence de la condition par rapport au résultat.

Quand, en considérant un certain nombre d’ hypothèses dans lesquelles se produit un événement déterminé, on découvre que, dans la plupart d’entre elles, cet événement est précédé d’un même fait, on est naturellement porté à croire qu’on se trouve en présence, non pas d'un rapport de succession fortuit, mais bien d’un rapport de dépendance. Supposons, par exemple, que sur dix personnes qui se trouvent frappées de congestion au cours d’un bain froid, il y en ait huit qui soient entrées dans l’eau peu de temps après un repas, nous pourrons -dire qu'il y a une

forte fréquence entre la condition — immersion pendant la digestion — et le résultat — décès du sujet. Cette fréquence nous fait penser que la condition et le résultat ne sont pas accidentellement juxtaposés et qu'il y a entre eux un véritable rapport causal. L'idée de fréquence est, selon nous, le substralumn de la notion de possibilité objective. Dans l'exemple que nous avons choisi, on pourrait exprimer cette possibilité par une fraction et dire qu'elle est de huit dixièmes.

C'est à un calcul de cet ordre qu’on a songé quand on à espéré donner vraiment à la théorie une rigueur scientifique. Mais, les partisans les plus convaincus de la causalité adéquate doivent renoncer à parvenir dans tous les cas à une pareille précision et ils conviennent qu'il s’agit là d’une mathématique impossible à organiser. Elle se heurte à une difficulté considérable : la table de logarithmes permettant d'effectuer ce calcul serait un gigantesque recueil de statistiques, que les hommes ne pourront jamais mettre sur pied et dont l'ampleur et la complexité dépassent même l'imagination. Aussi, abandonnant cet idéal de précision inaccessible, les tenants de la théorie se contentent de dire qu'elle peut rester utilisable si l’on a une conceplion suffisamment nette de la notion de possibilité objective. L'esprit peut bien déterminer inltuitivement un minimum de possibilité objective qui sera le critère de la éausalité et, dans chaque espèce, il conviendra d'apprécier approximativement si telle condition correspond à ce minimum : dans l’affirmative, elle sera retenue comme cause ; dans le cas contraire, il faudra la négliger.

Dès le point de départ, ce fondement commun des théories de la causalité adéquate a été vivement critiqué et des auteurs ont fait remarquer que rien ne justifie l'application, après que le résultat s’est produit, d'un critère causal emprunté à la notion de possibilité objective. À quoi bon, dit-on, s'informer de la possibilité contenue dans les conditions puisque le résultat s'est effectivement réalisé ? Ce résultat, par le fait même de son existence, prouve suffi-

samment que les conditions considérées étaient bien de nature à l’amener. Si la notion de possibilité peut permettre d’utiles pronostics quand le résultat ne s’est pas encore produit, il faut lui préférer, après coup, une étude concrète des faits matériels.

Cette première critique ne paraît pas dirimante et on peut y voir surtout une critique de méthode. En utilisant la notion de possibilité objective, le système de la causalité adéquate veut, avant tout, appliquer au problème causal une méthode abstraite de solution. Il semble au moins prématuré de le critiquer à cet égard, avant d’avoir minutieusement analysé son contenu et envisagé ses résultats. Nous avons vu, en étudiant les systèmes précédents, que la méthode concrète n'a pas fait ses preuves et qu'aucune des distinctions qu’elle a proposées ne peut être retenue. Il convient donc de faire crédit à la méthode abstraite aussi longtemps que sa faillite ne sera pas clairement démontrée,

Au surplus, et c'est là un caractère qui n’a peut-être pas été mis en lumière comme il le mérite, la théorie de la causalité adéquate ne s'attache pas à construire une définition juridique de la cause et elle tient compte d’un autre aspect du problème. Elle place au premier plan la certitude que nous devons avoir, dans chaque cas, de l’existence d’une relation causale pour faire jouer les règles de la responsabilité civile et prononcer une condamnation. Elle ne s’arrête pas à étudier l'essence profonde du rapport causal : elle se préoccupe plutôt de nous fournir le moyen de parvenir, dans chaque espèce, à une certitude suffisante de son existence. Elle se contente d’analyser la causalité en un rapport de succession nécessaire entre deux faits et nous propose une méthode permettant de nous prononcer sur son existence.

Si une condition donnée est absolument nécessaire à la réalisation d’un résultat déterminé, nous la retrouverons invariablement dans toutes les hypothèses où ce résultat se produit. Si, inversement, cette condition ne se retrouve que de manière irrégulière dans l’enchaînement d'événements

dont le résultat considéré est l’aboutissement, nous devons penser qu'elle n'a pas, par rapport à lui, le même caractère d'antécédent nécessaire. Si, enfin, elle ne figure jamais dans cetle chaîne, il faut conclure qu’elle est indifférente et sans action, Dans le premier cas, nous avons la certitude que la condition étudiée est causale ; dans le dernier, nous pouvons être certain qu'elle est sans rapport avec le résultat. Dans le cas intermédiaire, nous ne pouvons dire, a priori, avec certitude, si elle joue ou non un rôle causal, mais, si elle est assez fréquente, nous aurons tendance à admettre qu'elle n’est pas sans influence sur le résultat.

Ainsi, il paraît exact de dire que notre certitude de l'existence d’un rapport causal entre un antécédent et un résul!tat est fonction de la fréquence de cet antécédent par rapport à ce résultat. En mettant en vedette cette idée de fréquence, sous le couvert de la notion de possibilité objective, la théorie de la causalité adéquate nous invite à ne conclure à l'existence d’une relation causale qu’en présence de présomptions suffisamment fortes en ce sens. Basée sur la probabilité, elle veut, par le moyen d’un appel à l'expérience, nous éviter les erreurs et les variations les plus considérables. On pourrait penser, et nous y reviendrons par la suite, que la théorie de la causalité adéquate est une théorie de la preuve (1). Sans creuser la notion de cause en ellemême, elle s'efforce de déterminer les conditions qui doivent être remplies pour que nous puissions nous déclarer suffisamment sûrs de l’existence d’une relation causale et lui faire produire des effets de droit. Quand on l’envisage sous cet angle, on saisit mieux la portée du critère de possibilité objective auquel elle se réfère. Si certains auteurs l'attaquent à la base, c’est peut-être, précisément, parce qu'ils n’ont pas donné à cette question de preuve toute son importance.

Ainsi, ces premières objections que l’on a dressées contre

(1) Voir à cet égard : MARTEAU, thèse, p. 244; — GUEX, thèse, p. 178.

la théorie de la causalité adéquate ne sont ni décisives ni insurmontables.

35. — Par contre, il faut bien reconnaître que des difficultés considérables se dressent lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la notion de possibilité objective.

Pour savoir si tel fait est bien la cause adéquate de tel résultat, le juge doit transposer sur un plan général et abstrait l'hypothèse concrète qui lui est soumise, et c’est une opération qu'il ne peul mener à bien que s’il dispose des instruments nécessaires. Ces instruments sont des règles de généralisation dont les théoriciens de la causalité adéquate sentent bien l'importance sans parvenir à les mettre au point.

On ne peut en effet faire intervenir le critère de possibilité objective quand on considère un cas d'espèce avec toutes ses données concrètes : il faut lui faire subir, au préalable, une préparation, qui consiste à généraliser le résultat et à éliminer certaines conditions.

Un bon exemple, souvent utilisé par les auteurs (1), montrera mieux en quoi consiste cette difficulté. Le 7 août 1902, le cocher Z s'endort sur son siège, el son cheval s’arrête sur la place de la Concorde, à Paris, vers 15 heures ; un orage éclate et le voyageur X est foudroyé au fond de la voiture. Le sommeil du cocher peut-il être considéré comme la cause du décès du voyageur ?

Pour appliquer la théorie de la causalité adéquate, nous ne devons pes envisager ce cas d’une manière concrète. Si par le résultat qui s'est produit, nous entendons la mort de X, tué par la foudre, le 3 août 1902, vers 15 fheures, place de la Concorde, dans la voiture du cocher Z, nous devrons dire qu’en fait l’acéident ne se serait pas produit si le cocher ne s'était pas endormi. Du reste, les partisans du système de la causalité adéquate reconnaissent sans difficulté que

(1) Exemple présenté par VON KRIES et repris par GUEX, thèse, p. 81, ‘et MARTEAU, thèse, p, 96.

toutes les conditions sont également indispensables in concreto à la réalisation du résultat tel qu’il s’est produit. Il est certain que le sommeil du cocher a été une condition sine qua non du décès de son client dans le cas particulier que nous avons envisagé, mais ce n’est pas en cela que consiste la notion de cause adéquate.

Cette notion ne peut être mise en œuvre qu'en envisaseant le résultat sous une forme générale et en éliminant certaines conditions.

Essayons de réaliser cette généralisation. Nous pouvons nous demander si le sommeil d’un cocher rend ordinairement possible la mort de son client. En posant la question sous cette forme, le cas d’espèce a perdu son individualité concrète : il a fait place à une interrogation abstraite à laquelle nous tâcherons de répondre à l’aide de notre expérience et d’un calcul de probabilité.

On aperçoit, de la sorte, en quoi peut consister cette généralisation du résultat, sans laquelle l’idée de cause adéquate n'est pas concevable. Mais, si les auteurs nous font comprendre sa nécessité, ils doivent renoncer à nous indiquer les règles qui la gouvernent et le degré auquel il convient de la pousser. Faute de telles règles, le système reste imprécis et arbitraire. Nous devons remarquer, en effet, que plus on pousse dans le sens de la généralisation et plus on est conduit à admettre facilement qu’une condition est la cause adéquate du résultat.

Dans notre exemple, nous pouvons nous arrêter à un premier degré de généralisation et nous demander si le sommeil d’un cocher rend objectivement possible la mort de son client par le fait de la foudre. Si nous en appelons à notre expérience personnelle, nous répondrons que eeite possibilité objective est extrêmement faible : il est évident que sur cent hypothèses, par exemple, dans lesquelles le cocher s’est endormi, la proportion de celles dans lesquelles son client a été foudroyé à l’intérieur du fiacre est très rassurante.

Poussons maintenant un peu plus loin la généralisation

et demandons-nous si le sommeil du cocher rend objectivement possible la mort du client, mais sans préciser le genre de mort. Notre réponse ne sera plus la mème et la porporlion que nous envisagions sera plus forte. En effet, quand le cocher s'endort, il se produit fréquemment un accident el un certain nombre d'accidents sont mortels.

Ainsi, suivant que l’on généralise plus ou moins le résultat el qu'on le dépouille plus ou moins de ses particularités concrètes, on fait varier la réponse à la question de savoir si telle condition est ou non sa cause adéquate. C’est donc à juste titre qu'on reproche aux défenseurs de cette thèse l'incapacité complète dans laquelle ils se trouvent de déterminer avec quelque précision la limite de cette généralisation (1). Si l'ultime remède devait consister à s’en rapportér sur Ce point au bon sens des juges, le système comporterait une grave imperfection théorique et l’harmonie des solutions d'espèce se trouverait sérieusement compromise.

Outre cette généralisation du résultat, il faut opérer une limitation du nombre des conditions dont il convient de tenir compte en posant la question de la causalité (2).

Nous avons montré qu’on ne peut parler de la causalité adéquate d’une condition que l’on replace dans le cadre complet de toutes celles qui l’ont accompagnée dans la réalité. Agir de la sorte, ce serait utiliser une méthode d'examen concret des faits incompatible avec la notion de cause adéquate. Certaines conditions doivent être retenues et d’autres écartées : maïs, là encore, il est extrêmement difficile de préciser quelles conditions doivent être prises en considération et quelles autres doivent être éliminées. Il est évident qu’on ne peut pousser trop loin cette élimination. Ainsi, pour se prononcer sur la possibilité objective des conséquences meurtrières d’un coup de revolver, il est

(1) GUEX, thèse, p. 86 ; — MARTEAU, thèse, p. 96. (2) Guex, thèse, pp. 86 et suiv. ; — MARTEAU, thèse, pp. 97 et suiv ; — DusCHIZEAUX, thèse, pp. 38-42 ; — PIeny, thèse, pp. 37-38.

indispensable de connaître au moins certaines des conditions dans lesquelles il à été tiré (1). Un coup de feu qui éclate au milieu d’une foule compacte aura presque certainement des effets très graves ; celui qu’un individu isolé tire au milieu du désert ne doit normalement atteindre personne.

Or, les auteurs ne sont pas d’accord sur les règles qui doivent présider à cetie délicate sélection des conditions. Parvenus à ce carrefour, ils se séparent pour emprunter des voies divergentes et souvent tortueusees.

39. — Von Kries aborde cette difficulté sous une forme un peu obscure, en indiquant que sa théorie utilise deux notions spéciales qu'il faut analyser soigneusement pour poser correctement la question causale : le « savoir nomologique » et le « savoir ontologique » (2).

Ce sont deux aspects particuliers de la connaissance humaine.

Le savoir nomologique est la connaissance des lois abstraites qui régissent les faits et, spécialement, des lois scientifiques ; il s’agit là d’un ensemble de règles qu'il faut nécessairement utiliser quand on essaie de pénétrer l’enchaînement des phénomènes. Comme toute théorie causale, le système de Ia causalité adéquate doit tenir compte de ces principes et en faire application.

I est beaucoup plus malaisé de définir ce que von Kries entend par le « savoir ontologique », mais son idée paraît assez claire : sous cette formule un peu mystérieuse, se cache, au fond, une règle d'élimination des conditions. Pour von Kries, il faut écarter, dans la position de la question causale, les conditions qui étaient inconnues de l’auteur au moment où il a agi. Ainsi, le juge devra se deman-

(1) Voir sur cet exemple : GUEX, thèse, p. 87 ; — MARTEAU, thèse, Dos (2) Voir : MARTEAU, thèse, pp. 98 et s. ; — NICOLESCO, thèse, pp. 61

et 62,

der quelle était la possibilité objective du résultat en tenant compile de l'acte de l'auteur et des conditions que cet auteur connaissait.

Cette suggestion devait valoir à von Kries de sévères critiques (1). En effet, si l’on ne retient que les conditions connues de l’auteur et celles que constitue son état psychologique lors de l'action, il est à craindre qu'on ne glisse dangereusement vers un critère fortement subjectif et qu'on ne confonde facilement le résultat causé et le résultat prévu par l’auteur. Pourtant, il serait peut-être excessif de soutenir, avec certains, que la théorie devient alors purement subjective. Il faut reconnaître qu’elle comporte toujours, même sous cette forme, un certain effort de généralisation : le juge se demandera si, d'une manière générale, l’acte d’un individu, placé dans le même cas que l’auteur et connaissant les mêmes conditions, est de nature à rendre possible le résultat. Pour répondre à cette question, il s’appuiera sur son expérience et sa connaissance nomologique, et il pourra décider que eet acte a créé une possibilité suffisante du résultat, alors même que l’auteur, moins expérimenté ou moins instruit, a été en fait incapable de prévoir ce résultat. Néanmoins, il semble bien que, dans la majorité des cas, le juge sera tenté de dire qu'il y à une possibilité objective suffisante quand l'auteur aura effectivement prévu le résultat au moment de son acte. Ainsi, sous le couvert de la notion de cause adéquate. les tribunaux tiendront compte de la prévision de l’auteur et, par ce moyen, ils parviendront à réaliser un certain équilibre entre la gravité de la faute et le montant de Ta réparation.

En cela, le système mérite le reproche qu'on lui adresse de renier, au moins partiellement, son programme initial qui a pour article principal le souci d’éviter toute confusion

(1) DEMOGUE, Oblig., IV, n° 375, p. 16 ; — H. et L. MAZEAUD, op. eût. II, n° 1442, p. 339 ; — Guex, thèse, p. 88 ; — MaARTEAU, thèse, pn. 102-3 ; — NICOLESCO, thèse, p. 62.

entre la faute et la cause. D'ailleurs, von Kries à reconnu le bien-fondé de ces critiques. Il a retouché sa théorie el proposé de tenir compte, dans la position de la question causale, non seulement des conditions effectivement connues de l'agent, mais encore de celles qu'il aurait pu et dû connaître. Ainsi rectifié et élargi, son système, peut-être amélioré, n'échappe pas encore à toute objection.

40. — Le système de von Kries a été repris par Thon (1), qui, en présence de ces objections, à essayé de le perfectionner. L'acte de l’auteur, d’après Thon, sera retenu comme cause s’il rendait vraisemblable le résultat, et, pour se prononcer sur cette vraisemblance, on doit tenir compte de toutes les conditions qu'un homme normal aurait pu et dû connaître au moment de l'acte. Cette règle subit toutefois une extension dans l'hypothèse où l'agent est un homme exceptionnel, qui à pu connaître personnellement certaines conditions que d’autres, moins perspicaces, auraient ignorées : il conviendra alors de tenir compte de toutes les conditions effectivement connues de l'agent, grâce à ses aptitudes propres ou à son expérience particulière.

Ainsi conçu, le système est plus objectif que celui de von Kries, puisqu'il ne limite pas le cercle des conditions retenues à celles qu'un individu déterminé à connues.

On reconnaît que Thon fait appel à une notion de prévision plus objective que celle préconisée par von Kries, mais on lui a cependant reproché de n’avoir pas évité toute confusion entre la faute et la cause. Ainsi, dans le cas où l'agent est un homme supérieur et où il faut donc tenir compte de toutes les conditions qu'il a connues, la solution redevient tout à fait subjective. Elle impose, en outre, une recherche extrêmement délicate : comment, en effet, pourra-

(1) I convient de rapprocher des idées de Ton le système défendu par LikPMANN. L'’exposé de LIEPMANN n’est pas toujours limpide et a donné lieu à des interprétations divergentes.

Voir sur cet auteur : Guex, thèse, pp. 91-93 ; — MARTEAU, thèse, pp. 106-108. |

CIHÉORIES JURIDIQUES DE LA CAUSALDITÉ 125

t-on établir avec certitude que tel individu a connu personnellement telles conditions que tout autre eût ignorées ? Comment, surtout, pourra-t-on dire que quelqu'un n’a connu certaines conditions que grâce à une intelligence particulière et à des moyens supérieurs à la normale ?

41. — Rümelin, en cherchant à éviter les écueils rencontrés par ses prédécesseurs, a fait preuve de hardiesse et d'originalité (1). Selon lui, il faut envisager, dans la posiilon de la question causale, toutes les conditions reconnaissables qui existaient réellement au moment de l'acte incriminé. Ce qu'il y a de nouveau dans ce système, c’est une détermination particulière du moment auquel il convient de se placer pour reconnaître l'existence de ces conditions le juge doit tenir compte de toutes les conditions, dont il sait, à l'instant où il statue, qu'elles existaient lors de l'acte incriminé, Les autres partisans de la causalité adéquate procédaient à un examen par avance, ex ante, en se plaçant dans la situation de l’auteur ; Rümelin propose un examen eæ posl, à posteriori ; il considère la situation de l’auteur, mais en se plaçant au jour du jugement, et il se livre à un « pronostic objectif rétrospectif » (2). Le critère prend alors un tour plus nettement objectif et paraît s’affranchir de la notion de prévision de l’auteur, puisqu'il n'est plus seulement fait état des conditions que l’agent connaissait Où pouvait connaître.

Rümelin n'échappe pas, pour autant, à toute critique. En effet, quand on se place au jour du jugement, on peut connaître toutes les conditions du résultat et, qui plus est, on s'aperçoit que ces conditions existaient, soit par elles mêmes, soit par leurs antécédents, au moment de l'acte incriminé. De la sorte, on se demande si cet acte rendait

{) Voir sur la théorie de RüMELIN : GUEX, thèse, pp. 983 et s. ; — MARTEAU, thèse, pp. 108 et s. ; — NICOLESCO, thèse, pp. 63 et s.

(2) « Die objektive nachträgliche Prognose », Der Zufall im Rechi, pp. 47-48.

possible le résultat, en tenant pour acquises toutes les autres conditions, et la réponse est forcément aflirmative.

Reprenons l'exemple du cocher. Demandons-nous si son sommeil a rendu possible la mort du voyageur, en tenant compte des conditions dont nous pouvons savoir, & pOsteriori, qu’elles existaient au moment où le cocher s'est endormi. À cet instant précis, un orage était en formation et devait éclater sur la place de la Concorde peu après l’arrêt de la voiture, dans des circonstances telles qu'un éclair viendrait frapper celle-ci. Si nous tenons compte de cette considération, il apparaît que le sommeil du cocher rendait, non pas seulement possible, mais bien plutôt fatal le décès du voyageur. 3

On voit donc l'inconvénient du système exposé. Le pronostic objectif retrospectif aboutit, dans la majorité des cas, à reconnaître la causalité de la condition étudiée puisqu'en même temps on tient pour acquises toutes les autres. IL ne comporte en réalité aucune sélection des conditions et ses résultats sont tout à fait comparables, nous le verrons, à ceux de la théorie de l’équivalence des conditions, dont Rümelin a été, peut être, l'adversaire le plus acharné (1). Pour éviter de consacrer pratiquement une thèse dont il a horreur, Rümelin apporte alors quelques retouches à son système. Il engage le juge à négliger certaines conditions dont l'existence au moment de l'acte incriminé est cependant prouvée. En particulier, il indique qu'il ne convient pas de tenir compte de l'état psychologique et des inelinations des tiers. De même, quand l'acte incriminé n’a fait que soumettre la victime à l'action d'un événement postérieur, il suggère de faire abstraction de cet événement si l’auteur n’a pu le connaître ou le prévoir au moment de son acte. Rümelin parvient ainsi à écarter certaines conditions dans la position de la question causale, mais il ne peut justifier théoriquement cette élimination, qui tend

(1) Guex, thèse, pp .96-98 ; — MARTEAU, thèse, p. 116.

l'HÉORIES JURIDIQUES DE LA CAUSALITÉ 197

seulement à éviter, dans certains cas, une responsabilité jugée trop lourde.

Avec l'exposé de la conception de Rümelin, s'achève le rappel des théories de la causalité adéquate. Elles sont le fruit d’études fouillées et subtiles, et leur allure scientifique est séduisante au premier abord. Cependant, à l'examen, elles s'avèrent extrèmement compliquées et l'esprit se perd vite dans les spéculations abstraites dont elles sont encombrées. C’est avec difficulté que l’on parvient à saisir le contenu de la notion de cause adéquate : elle n’est faite que d'abstraction. Au fond, les systèmes de la causalité adéquate nous recommandent un effort de généralisation qu'elles ne nous donnent pas le moyen d'effectuer. Dans leur état actuel, ils ne paraissent pas susceptibles d’application pratique dans le domaine juridique. Toutefois, ils nous apportent, croyons-nous, quelques enseignements intéressants en ce qui concerne les difficultés de la preuve en matière de causalité. I y a là une question fort importante sur laquelle nous aurons à revenir, el nous insislerons sur le parti que l’on peut tirer, à cet égard, de l’idée de probabilité du résultat, mise en vedette par les théoriciens de la causalité adéquate. En les dépouillant des notions mystérieuses et des distinctions impalpables qui les compliquent à l'infini, les systèmes que nous venons d’étudier peuvent ainsi apporter une certaine contribution à la solution du problème causal.

SECTION II Théorie de l’équivalence des conditions 42. — Ebauchée par Stübel et Mommsen, formulée par

von Buri, puis reprise par von Liszt, la théorie de l’équivalence des conditions (1), qui a connu jadis la grande

(1) DEMOGUE, Oblig., IV, n° 372, pp. 11 et 12 ; — H. et L. MAZEAU», op. cît., IT, n° 1440, p. 337. — QGUEXx, thèse, pp. 103-115 ; — GORISSE.

vogue en Allemagne, y est supplantée aujourd'hui par les systèmes de la causalité adéquate. Elle s'oppose aux théories que nous avons précédemment rappelées, en posant qu'il est vain de prétendre hierarchiser les conditions d’un événement suivant leur valeur causale dans le but de sélectionner celles qui, à l'exclusion des autres, méritent le titre de causes. Elle repousse les recherches complexes et les distinctions subtiles et se signale par son apparence de grande simplicité.

A) Partant de la définition philosophique de la cause proposée par Stuart Mill, le système de l’équivalence des conditions considère que toutes les conditions d'un résultat sont rigoureusement égales au point de vue causal et que chacune d’elles peut mériter le titre de cause. Dans le cadre de la responsabilité civile, on dira d’un acte ou d’une initiative humaine qu'ils sont la cause du dommage lorsqu'ils auront posé une condition de ce dommage. Un fait est la cause d'un autre quand, en l’absence du premier, le second ne se serait pas réalisé. En d'autres termes, il faut et il suffit, pour que l’on puisse conclure à l'existence d'un lien de causalité permettant de faire jouer les règles de la responsabilité, que l'acte incriminé ait été une condition sine qua non de l'apparition du dommage.

Il est d’ailleurs intéressant de voir comment on à pu tirer cette formule simple de la définition de Stuart Mill, d’après laquelle la cause est la somme totale des conditions positives et négatives prises ensembles, dont la réalisation est invariablement suivie du conséquent. Au premier abord, il apparaît que cette définition est inconciliable avec le

thèse, pp. 46-50 ; — MaRTEAU, thèse, pp. 127-145 ; — NiCOLESCO, thèse, pp. 16-39 ; JOATTON, thèse, p. 81 ; — DESOHIZEAUX, thèse, pp. 15-30 : — COURTEAUD, thèse, pp. 91-92 ; — PIGNY, thèse, pp. 29-34 : — Vox

Buri, Ueber Kausalität und deren Verantwortung, Leipzig, 1873 ; Die Kausalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen, Stuttgart, 1885 ; — Beiträge eur theorie des strafrechts ; — Vox Liszr, Die Deliksobligation im system des B. G. B., Berlin, 1898 : — Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 12° et 12° éd., Berlin 1903. |

système de l’équivalence : l’une appelle cause la somme des conditions, l’autre accorde ce titre à chacune d’entre elles.

On ne s'est pas fait faute d'adresser cette critique à Von Buri (1) ; mais il n'y à pas, à proprement parler, d'antinonomie véritable entre son système et la proposition de Stuart Mill. Ce n'est là, comme on l’a fait justement observer, qu'une « querelle de mots » (2), les deux auteurs ayant employé le terme « cause » dans des sens un peu différents.

D'ailleurs, on peut aisément passer de la théorie logique de Stuart Mill à la doctrine juridique de von Buri en Opposant les buts respectifs de la Logique et du Droit.

La philosophie tend à une explication complète des phénomènes ; elle recherche leur « cause » et elle la trouve légitimement dans la somme totale de toutes les conditions. Le droit, qui se soucie de sanctionner pratiquement les actions humaines, veut trouver un « rapport de causalité » entre les agissements des hommes et les résultats qu'il considère. La philosophie s'attache donc à une vue d’ensemble de toutes les conditions, tandis que le droit s'arrête à préciser le rôle causal de chaque condition ou, plutôt, de celles des conditions qui l’intéressent. Il est évident que les conclusions de la théorie de l’équivalence, envisagée sous cet angle, sont en conformité avec les enseignements de la logique. Si la cause est la somme lotale des conditions, il est aisé de se rendre compte du rôle de chacune. Supposons que l'une des conditions fasse défaut, la somme requise pour l'apparition du résultat ne sera pas réalisée et ce résultat ne se produira pas.

Ainsi, il est possible de dire que chaque condition est nécessaire à la réalisation du résultat. Le système de Stuart Mill nous conduit à conclure que si aucune condition n’est à elle seule suffisante, toutes sont également néces-

(1) Vox Burt paraît, en effet, soutenir, tout à la fois, que la cause est la somme des conditions et chaque condition prise isolément. (2) MARTEAU, thèse, p. 132.

ASE y

saires. Chaque condition est effectivement reliée à la totalité du résultat, en ce sens que son absence empêche le résultat de se produire, Cette conclusion contient toute la théorie de l'équivalence des conditions, qui se trouve, de la sorte, justiliée par un raisonnement solide el compalible avec la définition philosophique. Ce raisonnement a été tenu par von Buri comme par tous les partisans de ce système et il est certain que la contradiction qu'on lui à reprochée est purement terminologique.

Cela précisé, on aperçoit clairement les solutions qui découlent de l’équivalence et que von Liszt a nettement exprimées (1): on pourra imputer à une action humaine déterminée la causalité d'un résultat dont elle est une condition, même si ce résultat n’a pu se produire que par l'intervention concomilante ou subséquente d’autres activités humaines ou de circonstances fortuiles.

B) Mais, la théorie ne peut s’en tenir, sans plus de préeisions, à cette formule trop simple de la condition sine qua non. Si c'était là son dernier stade, on pourrait lui reprocher très souvent l'absurdité de ses résultats. En effet, tout événement peut apparaître comme la résultante d'un nombre considérable d'antécédents échelonnés qui remontent fort loin dans le temps. Si donc, on applique la théorie de l’équivalence en considérant le résultat avec toutes ses particularités de détail et en faisant élat de tous les antécédents auxquels il peut se rattacher de près où de loin, il est facile de voir qu'elle aboutit à des solutions inadmissibles.

Un exemple le montrera.

Un individu, évadé de prison, tue, à l'aide d'un fusil trouvé sur le chemin, un enfant qui fait l’école buissonnière. Que d’antécédents ce résultat suppose ! Pour qu'il se réalise, il faut que les deux personnes existent et se rencontrent, Si l'enfant et l'assassin n'étaient pas nés, il est bien évident que le crime eût été impossible et il en résulte

(1) MARTEAU, thèse, p. 134 ; — NicoLEsco, thèse, pp. 23-24.

lHÉORIES JURIDIQUES DE LA CAUSALITÉ 131

que les parents de l'assassin et de Fenfant, en leur donnant le jour, ont posé des conditions nécessaires au résultat

considéré.

À cela les partisans de l’équivalence des conditions répondent que la causalité ne peut à elle seule fonder la responsabilité : une personne ne peut être responsable que si son acte est à la fois causal et fautif.

Cette remarque est fondée, mais, même en tenant compte seulement des antécédents faulifs, nous verrons que l’on peut ètre conduit à reporter fort loin la responsabilité.

Si la rencontre des deux personnes a eu lieu, c'est, tout d'abord, parce que l'enfant ne s’est pas rendu à l’école. Ce faisant, il a commis une faute qui est une condition sine qua non de l’acte de l'assassin et on peut en dire autant à l'égard de ses parents qui avaient l'obligation légale de lui faire fréquenter la classe.

Ensuite, le crime n'aurait pas été commis si le meurtrier ne s'était pas évadé de prison. Cette évasion est attribuable à la faute des gardiens qui n’ont pas exercé sur le détenu une surveillance suffisamment serrée. Enfin, si quelqu'un n'avait pas commis la grave imprudence d'abandonner son fusil sur le chemin, le criminel, privé de cette arme, n'aurait pu tuer l'enfant.

Voilà donc une foule d’'antécédents tous également nécessaires à la mort de la victime, et, puisqu'il n’est pas possible, par hypothèse, d'attribuer une prédominance causale à l’un quelconque d’entre eux, faudra-t-il diviser la responsabilité par parts viriles entre l’auteur du crime, les parents de l'enfant, les gardiens de la prison et le propriétaire du fusil ?

Nous pourrions même aller plus loin : chacun de ces agissements fautifs a pu être conditionné par des antécédents également fautifs sans lesquels, en fin de compte, le résultat ne se serait pas produit. Nous pouvons supposer que les parents de l'enfant ne l’ont pas surveillé parce qu'ils

étaient retenus au loin en raison d’un accident d’automo bile partiellement imputable à la faute d'une tierce personne ; que le propriétaire du fusil l'a perdu sur la route parce qu’en rentrant de la chasse il s’est attardé, après l'heure de fermeture, dans un café d’où il est sorti en élat d'ivresse ; que les gardiens de prison ont quitté leur poste pour participer à l'extinction d'un incendie imputable à limprudence de deux fumeurs, Faudra-t-il encore remonter à ce nouvel échelon d’actes fautifs et diviser à nouveau la responsabilité ?

C'est cette solution qu'on devrait admettre, si la théorie de l’équivalence se bornait à énoncer que toute condition sine qua non mérite le titre de cause.

Il est inutile de souligner les inconvénients et les dangers qui résulteraient d’une telle conception. Elle emporterail une extension considérable du champ d'application de la responsabilité civile: on pourrait toujours trouver dans les antécédents de tout dommage un acte humain fautif susceplible d’être considéré comme une condition sine qua non de ce dommage, et la notion de cas fortuit serait pratiquement exelue du domaine juridique. En outre, on assisterait à une division, à un émietiement, mème, de la responsabilité, ainsi répartie sur une foule de personnes, et on verrait se multiplier les actions récursoires entre les nombreux responsables de tout dommage, C'est cette situation inacceptable qu'on à traduite en disant que, de condition en condition, la théorie de l’équivalence remonterait, dans toute hypothèse de responsabilité, jusqu'aux origines mêmes du monde. Pareille crilique a été adressée à la notion philosophique de la cause : le système de l'équivalence la mériterait également s'il se bornait à assimiler la cause et la condition sine qua non, car il ne serait sous cette forme qu'un corollaire de la définition de Stuart Mill.

Aussi bien, ses défenseurs ont vu le danger et ils ont senti qu'un aménagement était nécessaire. Suivant eux, certaines conditions ne doivent pas être prises en considé-

ration et il faut faire une distinction entre les condilions relevantes et les conditions irrelevantes (1).

Les premières seules pourront être considérées comme des causes ; les autres doivent être écartées à priori. Nous nous trouvons ainsi, à nouveau, en présence d’un efforl d'élimination de certaines conditions, qui est peut-être, sous une forme ou sous une autre, le trait commun des divers systèmes de la causalité. F

Pour parvenir à cette élimination, la théorie veut préeiser, tout d’abord, ce qu'il faut entendre par le résultat.

in premier lieu, elle fait appel à une distinction que nous avons déjà trouvée dans les théories de choix des conditions, celle des changements et des états. Il faut se garder de désigner par le résultat la situation actuelle et complète, au moment du jugement, de la personne qui se plaint et réclame des dommages-intérêts. Par le résultat, il faut entendre seulement le changement qui s’est opéré, pour cette personne, au regard de sa situation antérieure. Au fond, la notion de dommage implique un changement, elle consiste en une modification de l’état de choses préexistant et c’est cette modification seule qu'il faut retenir pour en rechercher les causes.

Prenons un exemple : Si quelqu'un est blessé dans un accident, le résultat ou dommage à prendre en considération, c'est une certaine diminution de sa ‘capacité, une atteinte portée à son intégrité corporelle, Dans la position de la question causale, il serait inutile d'envisager comme un facteur du problème l’existence de la personne blessée, et de déclarer que si elle n’était pas née, elle n'aurait jamais été blessée. L'existence de la victime est une donnée acquise et il n’y a pas lieu d’en rechercher le pourquoi. Si quelqu'un est tué, nous disent les auteurs, on ne doit pas se demander quelles sont les conditions de son (Ctat actuei : on devrait répondre que la vie est une de ces conditions,

(1) MarTEAU, thèse, pp. 135 et suiv. ; —— GUEX, thèse, pp. 112 ets. ; — NicoLESCo, thèse, pp. 22 ets,

puisque pour mourir, il faut avoir été vivant. Il convient de rechercher, bien plutôt, quelles ont été les conditions de ce changement d'état qui consiste à passer de la vie à la mort. En envisageant le dommage sous cet angle plus restreint d’une transformation ou d’un changement, on réalise l'élimination d’un certain nombre de conditions véritablement irrelevantes.

En second lieu, les partisans de la théorie de l’équivalence des conditions nous indiquent qu'il est nécessaire, dans la position de la question causale, de négliger certains détails du résultat.

Une personne, d’un geste maladroit, renverse une potiche en porcelaine qui tombe sur le sol et se brise en sept morceaux, dont quatre sont de forme à peu près carrée et trois de forme plutôt arrondie, Cette fragmentation parüculière esi le résultat d’une foule de conditions diverses : le poids de la potiche, sa forme, son équilibre, la manière dont elle a pris contact avec le sol, la façon dont le geste a été fait. Ce sont là des détails secondaires qu'il n’y a pas lieu de prendre en considération et des conditions accessoires sans intérêt. Il suffit de savoir quelles sont les conditions du bris de la potiche. I n'importe pas de se demander pourquoi elle à été cassée en sept morceaux, plutôt qu’en six ou en dix, et pourquoi chacun de ces morceaux a telle ou telle forme déterminée. Si l'on veut bien faire abstraction des mille modalités particulières du résultat. On pourra considérer comme irrelevantes les conditions dont elles dépendent.

Ainsi, ces deux procédés doivent permettre de restreindre.le cercle des antécédents intéressants et de dresser la liste des conditions relevantes du dommage. Une condition sera causale quand, en son absence, le dommage, considéré exclusivement en tant que changement d'état et dépouillé de certaines particularités accessoires, n'aurait pas pu se réaliser. Cette formule permet de faire le départ entre les conditions relevantes et les conditions irrelevanles. Elle est, au dire de certains partisans de cette thèse,

THÉORIES JURIDIQUES DE LA CAUSALITÉ où

des plus faciles et des plus simples à manier (1). Pourvue de ce mode de sélection des antécédents, la théorie de l’équivalence des conditions a, dans l'esprit de ses auteurs, sa forme achevée, et ils pensent aioir trouvé dans cette voie la vraie solution du problème causal.

#3. — La théorie de l'équivalence des conditions présente, en effet, des qualités qu'il faut savoir lui reconnaître. Son point de départ paraît en harmonie avec les enseignements de la logique ; elle évite les confusions de la faute et de la cause dans lesquelles sont tombés si fréquemment les systèmes de distinction des conditions et sa tenue d'ensemble reste objective. De plus, elle a le mérite d’être relativement claire et de formuler des conclusions simples. Néanmoins, il ne faudrait pas croire qu'elle épuise toutes les difficultés et, comme aux autres, on à pu lui adresser d'importantes critiques.

Thyren a émis contre elle, sous une forme un peu compliquée, une objection théorique de poids que nous allons essayer de développer (2).

Elle se résume dans cette constatation que la théorie, après avoir proclamé l'égalité causale des conditions et l'impossibilité où l’on se trouve de faire entre elles à cet égard une distinction quelconque, se contredit elle-même en distinguant les conditions relevantes et irrelevantes.

Thyren s'altache à démontrer que l’opposition des conditions relevantes et des conditions irrelevantes est, en réalité, d'ordre causal. Au regard du résultat, fous les anté-

(1) Signalons que d’autres procédés d'élimination des conditions ont parfois été proposés. Voir, par exemple, sur le système de THYREN qu classe les conditions en positives, négatives et -indifférentes : MARTEAU, thèse, pp. 138 et 139. :

(2) Voir l’exposé de la critique de THYREN dans : MARTEAU, thèse. pp. 140-145 ; — Guex, thèse, pp. 109-111 ; — Nicoresco, thèse, pp. 27 et s.

Voir aussi les critiques du système de l’équivalence présentées par DESCHIZEAUX, thèse, p. 30, et PIGNY, thèse, pp. 33-34,

cédents présentent deux caractères : anlériorité dans le temps et connexion. Or, dit Thyren, les conditions relevantes et les conditions irrelevantes sont toutes antérieures au résultat dans le temps et, à cet égard, on ne peut faire entre elles aucune différence. Si donc, on prétend les distinguer les unes des autres, ce ne peut être qu'en tenant compte de leur plus où moins grande connexion par rapport au résultat. Ainsi, la théorie de l’équivalence n’est pas logique avec elle-même. De deux choses l'une : ou bien le principe de l’équivalence des conditions est exact et alors la distinction des conditions relevantes et irrelevantes est inadmissible ; ou bien, au contraire, on accepte l'idée de distinctions possibles entre les conditions au point de vue causal, et rien ne justifie plus qu'on tienne pour équivalentes entre elles les conditions dites relevantes.

Les partisans de la théorie de l’équivalence s'efforcent de réfuter La critique de Thyren qu'ils trouvent trop ingénieuse ou même spécieuse, mais il semble bien que, sur le plan théorique et logique, ce dernier conserve l'avantage (1). Ils essaient de justifier leur système en disant que les conditions irrelevantes présentent par rapport au résultat un lien de causalité si faible qu'il est possible de les écarter dans la posilion de la question causale : souvent, les sciences exactes assimilent à zéro certaines quantités négligeables ; la science juridique peut aussi, sans inconvénient, s’attribuer cette liberté. Ils pensent démontrer, de la sorte, que la distinction des conditions relevantes et irrelevantes n’est pas véritablement causale, et d’ailleurs. ajoutent-ils, si même elle l'était, la critique de Thyren nous conduirait tout au plus à admettre qu'il y a un classement causal possible des conditions, mais elle ne nous fournirait pas le moyen de l’établir,. Comme un leit motiv, on retrouve chez eux cette affirmation que la théorie de l'équi-

(1) Sur cette réfutation, ef. GUEX, thèse, P. 110, et MARTEAU, thèse, pp. 141-145,

valence est exacle parce que toutes les autres sont fausses et inapplicables,.

C'est à une justification, négative en quelque sorte, qui ne détruit pas la critique de Thyren.

Mais il y a plus : si même on se laissail convaincre par la réfutation proposée ou si on passait sur l'imperfection logique qui entache le système de l’équivalence, pourraiton se satisfaire de ses conclusions ? Au fond, nous sommes convaincu qu'il fait illusion dans son apparente simplicité et qu'il n'apporte pas plus que les autres le mot de l'énigme.

La théorie de l’équivalence ne s’attarde pas à une analyse de la notion de cause et elle se borne à lui substituer celle de condition relevante. Il est permis de se demander dans quelle mesure cetie substitution nous apporte une solution. Le système affirme qu'il faut considérer comme relevante toute condition sans laquelle le résultat ne se serait pas produit : il précise que dans ce résultat nous ne devons voir qu'un changement d'état, et il nous invite à négliger toutes les modalités de ce résultat qui sont sans intérêt au point de vue de la responsabilité. Sans doute, la théorie paraîlelle lumineuse quand ses partisans en font l’application à des exemples bien choisis, mais elle nous laissera perplexes quand il s'agira de la faire jouer dans la pratique.

Elle fait appel à la distinction des changements et des états, dont nous avons dii, antérieurement, combien elle est artificielle et théorique.

Elle pose en principe qu'il ne faut pas considérer le résultat dans tous ses menus détails. Mais, quels seront à cet égard les éléments de décision ? La théorie ne nous les fournit pas et chacun de nous abordera ainsi le problème avec son coefficient personnel d'intelligence, de bon sens, de connaissances techniques, avec ses opinions et ses tendances, et ce n’est pas JIà le moyen de parvenir à l’objectivité souhaitée.

Au surplus, nous pensons que la théorie de l’équivalence

est beaucoup trop catégorique et beaucoup trop simple pour trancher les difficultés de la causalité. Quand nous nous demandons si, sans telle condition déterminée, le résultat se serait néanmoins réalisé, la théorie suppose que nous serons toujours en mesure de formuler sans hésitation une réponse affirmative ou négative. Cette vue nous paraît osée. Très souvent, une réponse aussi nette sera impossible, et, après avoir pesé le pour et le contre, nous ne pourrons nous décider. C’est à ce moment précis que se joue dans son entier le sort du problème causal, et on s'aperçoit que la théorie de l’équivalence le livre très largement à notre apprécialion. Elle à reculé la difficulté jusqu'à ce point. mais elle ne nous arme pas pour la vaincre.

Une collision se produit entre deux automobiles ;: on reproche à l’un des”conducteurs de n’avoir pas freiné son véhicule ; la question est de savoir si un coup de frein eut pu suffire à éviter l'accident. Très fréquemment, nous n’aurons en pareil cas aucune certitude et nous ne pourrons affirmer que le défaut de freinage a été une condition sine qua non du choc. Ainsi, avec cette théorie, en présence d’une hypothèse quelconque, il faut pouvoir dire sans hésitation ce qui se serait passé en supposant fictivement sUpprimée des données de la question la condition dont on cherche à préciser la causalité. Voilà qui met en œuvre le raisonnement, l'expérience, voire l'imagination ; voilà qui ouvre la porte au conditionnel et aux suppositions,

C'est cette opération que la théorie de l’équivalence exige de nous dans sa forme définitive. Elle ne nous apporte guère qu'une manière de poser la question causale : mais elle nous laisse aux prises avec la spéculation intellectuelle el imaginative qui s'impose à nous, sans nous fournir le moyen de la conduire à bien.

Parfois, dans des cas simples, nous pouvons avoir l’illusion que le système donne des résultats.

À provoque une fuite de gaz dans la chambre de B pendant son sommeil et ce dernier meurt, Sans le geste criminel ou maladroit de À, la mort de B ne se serait pas pro-

duite, el, au point de vue juridique, nous verrons dans ce geste la cause du décès de B. Est-ce à dire qu'en pareil cas nous avons résolu le problème causal à l’aide du critère de la condition sine qua non ? Nullement. Ce critère ne nous a fourni qu'une formule de question et nous avons pu répondre sans hésitation parce que, grâce à la chimie et à la biologie, nous connaissons parfaitement les effets du gaz d'éclairage sur la composition du sang.

A, en s'amusant, lance à B une très légère boulette de papier qui le frappe sans violence au bras. B s’affaisse et tombe sans vie sur le sol. L’acte de A est-il une condition sine qua non de la mort de B ? Nous répondrons par la négative. Nous connaisons suffisamment la résistance du corps pour savoir qu'un choc aussi infime ne peut avoir aucun effet sérieux et aucune répercussion. Nous devons penser que, sans le contact de cette boulette, B serait néanmoins décédé dans les mêmes conditions. Le geste de A n'est pas causal.

Voilà donc deux hypothèses tout à fait simples dans lesquelles nous tranchons fort aisément le problème causal. Gardons-nous d’en attribuer le mérite à la théorie de la condition sine qua non. C’est en réalité notre expérience seule qui nous permet de répondre avec facilité aux questions posées.

Qu'on choisisse, au contraire, une espèce vraiment délicate dans laquelle notre expérience ne nous dicte pas de réponse catégorique, et ce n’est pas la théorie de l’équivalence des conditions qui pourra nous tirer d’embarras. Elle nous invite à rechercher si le fait incriminé est ou non une condition sine qua non du dommage, mais il est évident que, sous cette forme, la question reste entière.

C'est pourquoi la théorie de l’équivalence des conditions est assez décevante. Elle se borne, en dernière analyse, à proposer un certain libellé de la question causale et elle s’en remet à notre appréciation pour résoudre le problème dans ce cadre.

Ici s'achève notre rapide exposé des principales théories

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de la causalité. Nous n'avons d'ailleurs étudié que dans leurs traits généraux ces systèmes arides, ardus et compliqués el nous avons cru pouvoir négliger un certain nombre des discussions secondaires auxquelles ils donnent lieu. Il s'agit d’une matière délicate et abstraite ; l'obscurité dont elle s’enveloppe fera peut-être excuser, dans une certaine mesure, l’imperfection des pages que nous lui avons consacrées. Qu'on ne pense pas que, progressant d'un pas mal assuré sur ce so] mouvant, nous nous soyons laissé entraîner dans de vaines digressions : qu'on ne croie pas que nous Sommes loin maintenant de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. Il n’en est rien. Sous cette distinction, en posant le problème, nous avons trouvé la notion de cause et le principe de causalité : il nous était donc impossible d'étudier l’article 1151 du Code civil sans nous reporter aux systèmes dont nous avons cherché à dresser le difficile inventaire. L'idée de cause déborde le droit et il fallait bien s'attendre à ce que les théories de la causalité dépassent la pure technique juridique pour glisser vers la philosophie. Revenant maintenant vers cette technique, nous chercherons, dans le chapitre suivant, à tirer de ces théories quelques enseignements précis au regard de la distinction du préjudice diret et du préjudice indirect.

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