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CHAPITRE. PREMIER

48. — La doctrine française a parfaitement compris, dans l'ensemble, que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect met en jeu les principes de la causalité. Elle a vu dans cette notion de causalité un problème extrèmement difficile qu’on a fort longtemps négligé chez nous. Les premiers commentateurs du Code ne s’y arrêtent pas et, sans s'attarder à définir la relation de cause à effet ou le préjudice direct, ils raisonnent sur des exemples et proposent avec assurance des solutions plutôt intuitives qu’on ne peut rattacher à des règles déterminées.

Dans cette situation, il était normal de faire des emprunts à l'étranger et de s’inspirer, en particulier, des travaux des juristes allemands que leur curiosité et leur goût de la discussion abstraite ont orientés vers ces questions. Aussi, la doctrine a-t-elle fait un large accueil aux systèmes étrangers en s’efforçant de les acclimater dans notre droit. Nos auteurs se réfèrent couramment aujourd'hui aux théories que nous avons rappelées et s'attachent à en dégager des solutions stables et harmonieuses. Ils ne se livrent d’ailleurs que bien rarement à l'étude détaillée et à la critique de ces théories : elles leur apparaissent, à juste titre, compliquées et souvent trop imprégnées d'esprit philosophique ; ils se bornent simplement à adopter les conclusions qu'elles proposent quand celles-ci leur paraissent exactes. C’est d’ail-

leurs la théorie de l’équivalence des conditions qui paraît bien avoir réuni la grande majorité des suffrages en raison de sa relative simplicité, mais on peut trouver aussi des partisans du système de la causalité adéquate, qui semble, à l'heure actuelle, connaître plus de faveur que par le passé.

Puisque la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est intimement liée à la question de la causalité, nous devons avoir le souci de confronter constaminent, en étudiant la doctrine française, les opinions que chacun émet sur le problème causal et celles qu'il adopte à l'égard de la distinction envisagée.

Or, nous pensons avoir montré que, sur le plan logique, les différentes théories de la causalité commandent une attilude précise quant à cette distinction. Il ÿ a deux groupes antagonistes de théories : les unes se fondent sur léquivalence causale de toutes les conditions : les autres proposent un choix entre les conditions, pour attribuer le titre de cause à celles qui présentent certaines qualités éminentes.

Si le premier système est exact, et, surtout, s’il est pratiquement applicable, il exelut par sa conception radicale et absolue de la causalité la notion de préjudice indirect. Selon lui, on peut répondre catégoriquement par oui ou par non à la question de savoir si.un fait est causal et, quand un fait est causal, il l’est pour le tout. La causalité est totale ou nulle, elle n'est jamais moyenne et nuancée et, par conséquent, la notion de préjudice indirect. qui implique une causalité graduée, est inacceptable.

Si c'est au contraire le second système qui est exact et applicable, la notion du préjudice indirect se justifie logiquenient.

Puisque notre doctrine à accueilli les théories allemandes de la causalité, il serait normal que les partisans du système de l’équivalence rejettent en même temps, au point de vue causal, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, et que les défenseurs des théories de choix entre les conditions proposent, au contraire, un critère de la dislinclion, Or, on peut. constater qu'en réalité il n'en va pas

de la sorte et que les opinions de la doctrine sont loin de s’encadrer toutes dans ce dilemme logique.

Sans doute, certains auteurs adoptent sans restriction le système de l’équivalence ; ils y voient l’expression de Ia vérité causale et, par voie de conséquence, ils éliminent, comme mal fondée au point de vue causal, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. De même, d’autres se prononcent pour une théorie de choix entre les conditions à l’aide de laquelle ils essaient de justifier la distinction considérée. Mais, il en est une troisième catégorie qui, bien que relenant le système de l’équivalence, conservent néanmoins les notions de dommage direct et de dommage indirect.

Gelte dernière attitude, surprenante au premier abord, n'est pas inexplicable. En effet, le conflit que nous avons souligné n'existe vraiment, entre la théorie de l’équivalence et la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect entendue au sens causal, que dans la mesure où l'on admet que cette théorie épuise réellement le problème de la causalité et permet de lui donner des solutions pratiques.

Certains ont accordé un crédit total à ce système et l’ont cru effectivement susceptible d'application pratique. Pour eux le conflit se posait dans toute son acuité et ils n’ont pas hésité à sacrifier à la stricte logique en refusant tout fondement causal à la distinction, ce qui les a conduits soit à la rejeter, soit à la justifier par des considérations extracausales.

D'autres, au contraire, qui déclarent aussi adopter le système de l’équivalence, l'ont accueilli sous certaines réserves ; ils le tiennent pour souvent insuffisant et se rendent compte qu'il ne tranche pas les difficultés aussi facilement et aussi catégoriquement qu’on pourrait le croire. Ils ne se heurtent pas au même conflit que les précédents, et tout en acceptant en principe le système de l’équivalence, ils admettent cumulativement la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect entendue au sens causal. En d’autres termes, la théorie de l’équivalence leur paraît insuffi-

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