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sante et ils la complètent, en quelque sorte, par la distinction considérée.
Ainsi, il ne paraît pas possible d'exposer les solutions de la doctrine en partant des théories de la causalité, puisque la théorie dominanie n'a pas la mème valeur pour tous ses adeptes. Il est donc préférable d'indiquer quelle est l'attitude concrète de chacun en face de la distinction étudiée el de montrer comment elle peut se rattacher aux conceptions qu'il professe sur la causalité.
Il existe, à l'heure actuelle, dans la doctrine française, trois opinions principales sur la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect
1° La distinction est injustifiable sur le terrain de la causalité et il convient de la rejeter en tant que telle, Toutefois, il peut être utile de la conserver avec un autre fondement et une autre signification.
>° La distinction est bien d'ordre causal et il faut en rechercher le critère.
3° La distinction met simplement en jeu les difficultés de la preuve en matière de causalité.
Nous envisagerons successivement ces différents points de vue dans les trois sections qui suivent. Nous examinerons les explications et les critères proposés en nous efforçant de les apprécier ; puis, nous chercherons à formuler quelques réflexions générales sur cet exposé des principaux systèmes
de la doctrine.
SECTION Î
La distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est injustifiable
au point de vue causal
49. — Cette première opinion est, tout naturellement, celle d’un certain nombre d'auteurs qui acceplent sans réserves la théorie de l’équivalence des conditions. Pour eux se pose réellement le conflit que nous avons souligné : ils
croient la théorie de l’équivalence exacte et applicable, et ils se refusent donc à donner une base causale à la distinction étudiée. Si ce fondement doit lui être refusé, deux partis sont possibles : ou bien il faut la condamner sans appel et l’exclure de notre droit, ou bien encore il est possible de la maintenir, mais en lui trouvant une raison d’être nouvelle. Dans ce dernier cas, elle ne subsistera que dans les mots : elle recouvrira autre chose que le problème causal et on l’utilisera pour faire place à certaines considérations particulières.
$ I. - Premier parti : Suppression pure et simple de la distinction
50. — Demogue s'est rangé sans hésitation à cette solu- ‘tion. La véritable raison qui le pousse dans cette direction, c'est le fait qu'il souscrit entièrement au système de l’équivalence, dans lequel il place loute sa confiance. Il est de ceux qui ont étudié avec le plus de soin la notion de causalité et il s'arrête au système de l’équivalence qui, selon ses propres termes, lui paraît « scientifiquement le seul exact » (1). Par voie de conséquence, le conflit de cette théorie et de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, entendue comme une distinction causale, se pose dans toute son ampleur. Il le tranche nettement en faveur de la théorie de l’équivalence : « Au point de vue objectif, on ne voit pas de limite précise entre l'effet direct et l'effet indirect (2). Si une certaine doctrine croit voir dans la distinction du dommage direct et du dommage indirect un aspect du principe de causalité, c’est, dit Demogue, que ses conceptions en matière de causalité sont inexactes : « Toute cette doctrine vient uniquement d’une vue insuffisante de la
(j DEMoOGUE, Oblig., IV, n° 376. Voir aussi les commentaires de DEMOGUE sur la jurisprudence en matière de responsabilité à la Revue Trimestrielle, spécialement, années 1906-08-21-22-28 et 31. Sur le ‘système de DEMOGUE, cf. H. et L. MazeAUD, op. cit., IT, n° 1671, p. 516.
(2) DEMOGUE, op. cit., IV, n° 371.
théorie de la cause. Si l’on adopte le système de l'équivalence des conditions, la faute est cause de ses conséquences même éloignées, et il est impossible de distinguer entre les conséquences directes et les conséquences indirectes » (1).
Ce premier motif se renforce d'ailleurs, dans la pensée de l'éminent maître, d'un second qu'il puise dans le texte de l'article 111 du Code civil. Ce texte serait, selon lui, propre à la responsabilité contractuelle : il figure dans le Code au litre des contrats et il vise, dans ses termes, des hypothèses de responsabilité contractuelle. Puisque la distinction est particulière aux contrats, elle ne peut être fondée sur l'idée de causalité qui est commune à ioutes les responsabilités.
Remarquons d’ailleurs que ces deux arguments sont tout à fait connexes. S'il nous a semblé que l'article 1151 devait être étendu à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, c'est parce que, selon nous, les rédacteurs du Code ont entendu donner un sens causal à la distinction qu'il contient. Tout naturellement, cette raison d'étendre l’article 1151 n'existe pas pour Demogue, puisqu'il adopte un système de la causalité qui prive la distinction de toute valeur causale.
Ainsi, Demogue écarte la distinction en ce qui concerne les délits et les quasi-délits ; mais, devant les termes exprès de l’article 1151, il la conserve en matière contractuelle (2). Dans ce domaine, il éprouve quelque peine à la justifier, et, en tout cas, il déclare qu'elle est extrêmement difficile à préciser el à appliquer, C'est là, ajoutet-il, en citant Giorgi, « question de bon sens plutôt que de science »., Il indique cependant, qu'à son sens, il faudrait appeler dommage direct celui qui est la « suite normale de l'inexécution ».
On peut se demander, devant cette définition, dans quelle mesure la distinction ainsi conservée par Demogue en malière contractuelle ne garde pas, dans sa pensée, le caracère d’une limitation du dommage réparable régie par les principes de la causalité. En effet, l'auteur ne parvient pas à
(1) DemoGur, Oblig., IV, n° 462.
(2) DEMOGUE, Oblig., VI, n°° 270 et 271.
la justifier dans ce domaine par des considérations propres au droit des contrats, et les termes mêmes qu'il emploie en traitant cette question évoquent l'idée de causalité,
S'il en était ainsi, il cesserait dans une certaine mesure, semble-t-il, d'être logique avec lui-même. S'il a adopté le système de l’équivalence, s'il est sûr de ses résultats, s’il écarte pour cette raison la distinction en matière délictuelle, on comprend mal qu'il paraisse la conserver en matière contractuelle avec une certaine signification causale. Sans doute, il se heurte à la disposition formelle de l’article 1151 et c’est peut-être cela qui l’empèche de pousser jusqu'au bout son système. YŸ a-t-il là un obstacle vraiment sérieux ? Nous ne le pensons pas. En effet, on ne soupçonnait même pas la théorie de l’équivalence des conditions au temps où le Code civil a été rédigé, et, si on l’adopte, comme le fait Demogue, parce qu’elle est la seule exacte, il est bien permis à ce titre de faire table rase de toutes les dispositions du Code qui ne paraissent pas conciliables avec elle.
Tel est le système de Demogue : il se caractérise par la foi profonde de son auteur dans les mérites de la théorie de l’équivalence des conditions et par le souci qu'il a eu d’en lirer des conséquences logiques. Il ne va pas sans soulever quelques objections.
51. --- Rappelons d’abord, car nous venons de le dire, que si Demogue avait poussé jusqu’au bout son souci de logique, il eût dû combattre la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect en matière de contrats comme il l’a combatiue en matière de délits. En la maintenant pour Îles contrats, il n'a pas pris une position très ferme et, d’ailleurs, il n’apporte pas la justification du critère de « suite normale » qu'il propose dans ce domaine. En lui-même, ce critère reste un peu vague, mais on peut concevoir néanmoins son utilisation. Par contre, on saisit moins bien les raisons qui ont amené l’auteur à le proposer ; il ne les précise pas, de sorte qu'à cet égard la critique n’a pas de prise sur lui.
D'autre part, et c’est là, à notre sens, une objection fon-
damentale, il faut bien reconnatre, que le système de Demogue n’a que la valeur de la théorie de l’équivalence des conditions. Si elle est exacte et, surtout, si elle est applicable en fait, il convient, en effet, de se débarrasser de la distinction du dominage direct et du dommage indirect devenue injustifiable et inutile. Mais faut-il lui reconnaître celte valeur ? Nous ne le pensons pas. Nous avons vu quelles objections elle soulève et nous sommes convaincu que la grande illusion de beaucoup de juristes a été de croire que, dans son apparente limpidité, elle tranche la question causale alors qu’elle ne parvient, en réalité, qu'à la poser sous une forme simple. En l'étudiant, nous avons montré que, dans les cas un peu difficiles, le juge, pour l'appliquer, devrait faire appel à son expérience, comme aussi à la notion de probabilité, et que, finalement, sous un extérieur d’exactitude scientifique, cette théorie, comme beaucoup d’autres, fait en matière de causalité une très large place à l'appréciation de chacun. Dans ces conditions, nous sommes bien loin de ces réponses nettes qu’elle nous promettait et de ce caractère absolu et radical, en considération duquel il a pu paraître nécessaire d'éliminer la distinction du dommage direct et du dommage indirect.
Demogue lui-même n’a pas été sans remarquer que la théorie de l’équivalence oblige, quelquefois tout au moins. à confier le problème à l'appréciation des interprètes. La formule dans laquelle il condense le système invoque, elle aussi, l’idée de probabilité, capitale en la matière : « I] nv a relation eausale que si, l’acte incriminé n'ayant pas eu lieu, l'effet ne se fût probablement pas réalisé » (r).
D'ailleurs, c’est sans doute, parce qu'il admet la nécessité d'un large pouvoir d'appréciation que Demogue parvient à approuver assez généralement les solutions de la pratique Judiciaire, qui, dans la forme au moins, ne sont pas en accord avec son système (2), Il est intéressant de voir, en
(1) DEMOGUE, Oblig. IV, n° 366.
(2) DEMOGUE, Oblig., IV, n°° 366, 369 et 370,
effet, comment le savant maître interprète la jurisprudence. En premier lieu, il note que si les tribunaux ne paraissent pas avoir adopté une théorie bien précise de la causalité, leurs. préférences les poussent, de manière plus où moins consciente, vers le système de l’équivalence des conditions. Il ajoute, ensuite, que la jurisprudence a sans nul doute étendu l’article 1151 en matière délictuelle et que la Cour suprème voit dans la question de la causalité directe et dans celle de l'étendue du donimage réparable des questions de fait laissées à Ia libre appréciation des tribunaux inférieurs (1). De la sorte, conclut-il, quand la jurisprudence paraît utiliser une distinction d'’allure causale, elle ne fait en réalité qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui est nécessaire pour appliquer la théorie de l’équivalence des conditions vers laquelle ses préférences la tournent. En d’autres termes, sous l'apparence d’une distinction d'essence causale, se cache seulement un large pouvoir d'appréciation des tribunaux. C'est en raisonnant ainsi que Demogue peut approuver un certain nombre de décisions d'espèce qu'il étudie (2), bien que, dans les termes, elles mettent en jeu les notions de dommage indirect ou de cause indirecte, que, pour son compte, il rejette.
Ces remarques nous confirment dans l’opinion que nous avons émise sur le système de Demogue. Si la théorie de l’'équivalence doit faire appel à l'appréciation du juge et à la notion de probabilité, on ne peut plus admettre qu'elle tranche catégoriquement et nettement le problème causal. Quand la causalité s'appuie dans notre raisonnement sur la probabilité, elle redevient une notion souple, variable, susceptible de degrés et la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect retrouve une certaine justification. On
(1) Demoqur, Oblig, IV, n°° 371 et 461. Comparer III, n° 268, pp. 447-49.
1 est contestable que le caractère direct ou indirect du dommage soit une question de fait. Voir, infra, n°° 72-75.
(2) DEmoGuE, Oblig., IV, n°” 463, 463 bis, 464 et 464 bis,
peut penser, dans ces conditions, que son élimination ne s'impose pas.
$ II. — Deuxième parti : Justification de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect par des considérations extra-causales
Ce parti à élé adopté par M. Marteau dans sa thèse de doctorat (1). Ses idées sont assez voisines de celles que Demogue devait développer plus tard. Comme lui. il atfaque tout d’abord la distinction sur le terrain causal et il s'attache à montrer qu’elle ne peut nullement se justifier à ce point de vue, mais, au lieu de l’écarter purement et simplement, il propose de la conserver dans notre droit, parce que, selon lui, elle peut permettre de faire place à certaines considérations intéressantes.
M. Marteau est le premier juriste français qui ait osé aborder l'étude de la notion de causalité. Après avoir dénoncé la carence de la doctrine antérieure. il se livre à un examen minutieux et approfondi des systèmes étrangers, au terme duquel, il se prononce sans réserve en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions. Il lui apparaît alors que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect est absolument injustifiée au point de vue causal.
Cette conclusion s'appuie d’ailleurs, dans son esprit, sur un argument historique (2).
Un fait est certain, dit-il, personne n'a jamais pu formuler un critère causal précis. permettant de faire le départ entre les conséquences directes et les conséquences indirectes. On peut se l'expliquer aisément si l’on veut bien remarquer que la distinction du dommage direct et du dommage indirect est née à une époque où, faute d’une étude suffisante de la causalité, le droit utilisait la concep-
(1) Voir aussi : FruiPpr, thèse précitée. Voir sur ce système : H. et I. MAZEAUD, op. cît., II, n° 1671. p. 516.
(2) MARTEAU, thèse, pp. 217 et suiv,
lion vulgaire de la cause. Cette conception est, on le sait, extrêmement riche en éléments subjectifs tels que la considération de l’auteur et le désir de proportionner le montant de la réparation à la gravité de la faute. De la sorte. sans pouvoir jamais formuler un critère général, on a seulement distingué dans chaque cas particulier des conséquences directes et des conséquences indirectes. On a pu avoir l'illusion d'opérer cette discrimination sur le plan causal, alors qu'en fait on la réalisait à l’aide des éléments subjectifs si nombreux inclus dans la notion de cause vulgaire. La distinction n'avait ainsi une allure et une coloration causales que par les termes qu'elle emplovait : suiles directes, suites indirectes : elle n’a jamais eu aucun fondement causal véritable.
Aujourd'hui, la causalité à été étudiée à l’étranger et nous disposons d'éléments nouveaux d'appréciation. Nous savons quil s’agit là d’un principe strictement logique, dont il faut tirer un critère tout objectif, et, ajoute M. Marteau, l'examen des différents systèmes de la causalité doit nous amener à conclure que la théorie de l’équivalence des conditions est la seule exacte. Tout système qui la contredit doit être tenu pour erroné. Ainsi, certains auteurs prétendent donner un fondement causal à la distinction en disant qu'un dommage peut être qualifié indirect par rapport à un fait quand il a d’autres causes que ce fait, quand il résulte du concours de ce fait avec d’autres événements. Cette vue est fausse, dit M. Marteau, car elle est en contradiction avec la théorie de l’équivalence, qui exclut toute distinction prétendûment fondée sur la qualité ou l’intensité de la causalité. Si, d’ailleurs, certains systèmes, et par exemple celui de la causalité adéquate, se concilient avec la distinction du dommage direct et du dommage indirect et paraissent lui donner un fondement causal, c’est que ces systèmes, sous une apparence trompeuse, font en réalité place à des éléments subjectifs et à des considérations d'équité. Quoi qu’on puisse prétendre, la distinction ne repose jamais sur un critère causal ; elle est faite en équité.
Il faut d’ailleurs remarquer, termine M. Marteau, que ceux qui pensent avoir dégagé un critère causal du dommage direct et du dommage indirect doivent, en même temps, conlier au juge de larges pouvoirs d'appréciation pour appliquer la distinction : « Le recours immédiat au juge investi d'un pouvoir souverain d'appréciation est un aveu de l’impossibilité de lui proposer une règle générale à laquelle il devra conformer ses décisions. Cette règle ne saurait être formulée parce que la distinction ne repose sur aucune base causale. L'origine ancienne de la notion de dommage indirect explique son apparence contraire, et le défaut d'examen critique, sa transmission parmi les notions juridiques traditionnelles et par suite la perpétuité du malentendu. » (1).
Après celte démonstration, quel sort M. Marteau proposet-il de réserver à la distinction ? Il observe que la jurisprudence l'utilise ; mais il note la rareté des hypothèses dans lesquelles les tribunaux font appel à la notion de dommage indirect pour limiter le montant de la réparation ou même refuser toute réparation. Au surplus, quand celte notion intervient pour limiter l'indemnité, cette limitation se justifie par des raisons qu'il est facile de discerner (>). Quelquefois, c’est le dommage lui-même qui n’est pas prouvé ; quelquefois, aussi, c'est la relation de cause à effet entre le dommage et le fait incriminé qui n'est pas établie ; enfin, la notion de dommage indirect est utilisée par le juge, quand il ne veut pas, par équité, faire peser une condamnation trop lourde sur l’auteur d’une faute bénigne.
Ainsi, cetle formule traditionnelle n’habille aucune notion de droit, et, en utilisant l'expression dommage indirec, le juge constate seulement l'insuffisance de la preuve de certains éléments de la responsabilité, ou exerce un
) MARTEAU, thèse, p. 220.
(1 di = (2) MaRTEAU, thèse, pp, 228-29 ; — FiLrPPI, thèse, pp. 83-156,
«€ jus moderanti » (1), qui lui permet de faire régner un certain équilibre entre la culpabilité et le montant de la réparation.
Le premier motif est avouable ; l'autre l’est moins et il semble même heurter le principe classique de la réparation intégrale du dommage causé. Du reste, dit M. Marteau, ce « jus moderanti » ne joue qu'asséz rarement ; mais les tribunaux tiennent à affirmer que le dommage est direct, quand ils en accordent la réparation, pour pouvoir, dans des cas particulièrement intéressants, refuser toute indemnité par raison d'équité sous le couvert de la notion de dommage indirect.
C’est ainsi que l’auteur interprète la jurisprudence et il conclut : « La faute, notion d'ordre subjectif, pose le principe de l'obligation. La causalité, d’ordre objectif, donne d’une façon générale la mesure de celle-ci. Enfin, le résultat ainsi obtenu est appelé à subir une retouche par l’intervention de la considération de l’auteur, déguisée sous la formule du dommage indirect, dans les hypothèses où l'application stricte de la règle de réparation détruirait toute proportion entre l'indemnité et la faute. » (2).
M. Marteau donne d'ailleurs son approbation à ce système qu'il croit pouvoir dégager de la jurisprudence, TI le justifie en faisant remarquer que la question de la réparation du dommage met en jeu deux conceptions (3) : ou bien, on peut s’en tenir au seul point de vue de la victime et taxer les dommages-intérêts sur une base objective tirée de la notion de causalité ; ou bien, on peut s'inspirer de la situation de l’auteur et, plus spécialement, de la gravité des fautes qu'il a commises. La notion de réparation et celle de répression se rencontrent sur ce terrain. M. Marteau esi
(1) MARTEAU, thèse p. 231. Cf. GoRISSE, thèse, pp. 71-90, qui accepte la théorie de l’équivalence et voit dans Ja distinction une distinction d'équité.
(2) MARTEAU, thèse, ibid. — Cf. KizipPr, thèse, pp. 152-153, et pp. 163-167.
(3) MARTEAU, thèse, pp. 210 et suiv.
assez disposé à faire accueil, dans une certaine mesure, à la conception répressive de la responsabilité, parce qu'il souscrit à l’idée d’un équilibre relatif entre la faute et la condamnation, et peut-être, aussi, parce qu'il écrit à une époque où la théorie du risque fait de violentes offensives, tendant, sinon à éliminer, du moins à diminuer la notion de faute. Pour lui, donc, si la causalité permet de tracer les limites extrêmes de l'étendue de la réparation, c’est en s'inspirant de la faute que les tribunaux s’arrêteront à un chiffre précis. La notion de dommage indirect mérite d’être maintenue, en tant qu'elle permet un dosage de la faute et de la causalité (1).