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définir Félément stable; inhérent à toute responsabilité la relation de cause à eflet entre le dommage et l’activité de l’auteur incriminé.
Notons, d’ailleurs, qu'il n'y a pas là, à proprement parler, une difficulté d'ordre juridique : ce problème déborde même considérablement le cadre du Droit.
Certaines règles juridiques sont des constructions de l'esprit, extérieures en quelque sorte aux faits naturels du monde. Ainsi, le législateur peut édicter un droit des régimes malrimoniaux ; il définit à son gré le bien dotal et le bien paraphernal, le bien propre et le bien commun, la reprise et la récompense. Ce sont là des notions purement juridiques, artificielles, indépendantes de l’ordre universel et de ses lois, Il est possible d'élaborer librement les criières absolument conventionnels sur lesquels elles reposent.
Il n’en est pas de même en matière de responsabilité civile. Nous n'avons plus la même liberté pour établir une règlementation. Le but visé est de faire supporter aux auteurs de certaines actions le poids des répercussions qu'elles ont pu avoir dans le patrimoine d’autrui. La règle de droit doit tenir compte ici des lois de notre univers et elle est tributaire de la connaissance que nous en avons. La technique juridique est désarmée devant les difficultés du problème causal en matière de responsabilité civile, parce qu'elles ne sont qu’un aspect de notre ignorance du monde qui nous entoure.
La cause est, au fond, une notion métaphysique très générale, et, pour pouvoir répondre avec certitude à la question causale, il faudrait avoir une parfaite connaissance de toutes les lois qui président à l’enchainement et aux combinaisons de tous les phénomènes. Voilà pourquoi nous parvenons à résoudre assez facilement les cas simples qui nous mettent en présence de réactions que nous connaissons bien: voilà, aussi, pourquoi nous restons perplexes devant les hypothèses plus compliquées.
Nous venons de constater que nous n'avons pas fait de progrès depuis le Code civil dans cette matière de la causa-
lité et de la détermination de l'étendue du dommage réparable, Cette remarque, assez décevante, se trouve pleinement confirmée par l'étude que nous avons faite de la doctrine française dans notre troisième partie.
Apparemment, celte doctrine nous offre le choix entre trois ordres de solutions : |
1° Pour certains, la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect n’a aucune valeur et aucun fondement au point de vue causal. Elle existe dans notre droit comme un vestige de la conception vulgaire de la cause, que le Code semble avoir utilisée et dont des travaux postérieurs ont montré l’inexactitude et la faiblesse. Ce point de vue est celui des auteurs qui adoptent sans réserve le systèmé de l’équivalence des conditions. Ils définissent la cause comme la condition sine qua non du dommage, et ils posent donc en principe qu'il est possible de répondre par un oui ou par un non catégoriques à la question de savoir si tel fait est La cause de tel dommage. Un fait est ou non la cause d’un préjudice ; entre ces deux extrêmes, il n’y a pas de milieu et l’idée de cause insuffisante, à laquelle fait appel la notion de préjudice indirect, est fausse, En conséquence, il faut chasser de notre droit la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. On peut la conserver en la forme, si on le veut, pour octroyer au juge des pouvoirs d'équité dans la solution des problèmes de responsabilité. mais il faut bien savoir qu'elle n’a aucune signification causale.
2° Pour d’autres, au contraire, la distinction est fondée au point de vue de la causalité. Le rapport causal est susceptible de nuances et de degrés : tous les faits qui participent à l’avènement du dommage n'ont pas le même rôle et ne revêtent pas la même importance, De ce point de départ, par des voies différentes, sont issus divers systèmes, dont nous avons exposé les plus connus : critère de la cause’ unique, distinction de la cause et de l’occasion, théorie de la cause principale, critère de la prévisibilité et de la probabilité du dommage,
3° Enfin, MM. Mazeaud ont proposé de voir dans la dis-
CONCLUSION 329 tinction du préjudice direct et du préjudice indirect un aspect des difficultés de la preuve en matière de causalité. Un dommage est dit indirect par rapport à un fail quand on ne peut savoir avec certitude si ce fail a participé ou non à sa réalisation,
Quand on examine de près ces trois opinions, on s’aperçoit qu'aujourd'hui, comme au temps du Code civil, la causalité et l'étendue du dommage réparable restent surtout des questions d'appréciation abandonnées aux lumières des tribunaux. É
Sans doute, la première opinion paraît trancher radicalement ces difficultés, mais ce n’est là qu’une apparence.
Si, effectivement, nous étions en mesure de dire avec certitude, dans tous les cas, que tel fait est ou non la condition sine qua non de tel dommage, il en résulterait bien que la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect serait mal fondée et on pourrait conclure à son exclusion. Mais il n’en est pas ainsi dans la réalité, et les partisans les plus convaincus de l’équivalence des conditions doivent reconnaître que, très souvent, notre décision sur la causalité se fonde sur un approximatif jugement de probabilité
Dans ces conditions, est-il opportun d’écarter la distinction pour lui substituer un système qui n’est absolu qu’en apparence et qui consacre finalement des solutions d’appréciation et de probabilité ?
Le second parti maintient la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, mais il apparaît que les différents critères proposés ne peuvent être que d’un faible secours pour le juge. Nous avons montré combien la théorie de la cause unique est étroite et artificielle. La distinction de la cause et de l’occasion n’a jamais pu être mise au point et la notion de cause principale n’est guère explicite. M. Ripert et M. Doby, qui ont défendu ces deux derniers critères, ont réussi à les appliquer dans un cas particulier, celui du recours des administrations publiques, mais ils ont renoncé à en donner la formule générale et ils ont volontiers
admis que, la plupart du temps, il convient de s’en remettre à l’appréciation et au bon sens des tribunaux. Ce faisant, ils ont expliqué la distinction imprécise du préjudice direct et du préjudice indirect par d’autres distinctions qui ne sont pas mieux définies. En revanche, les critères de prévisibilité et de probabilité du dommage paraissent plus clairs et plus faciles à manier ; il est incontestable, cependant, qu'ils font aussi largement appel au bon sens des juges et, en outre, ils nous paraît difficile d'admettre les justifications que certains auteurs en ont présentées, parce qu'elles se fondent sur une confusion de l'élément faute et de l’élément cause, qu'il est désirable d'éviter,
Enfin, le système de MM. Mazeaud maintient aussi la distinction de l’article 1151, mais après l'avoir expliquée par les difficultés de la preuve en matière de causalité, ils déclarent qu'il appartient au juge de discriminer le dommage direct du dommage indirect en appréciant librement sil a où non, une certitude suffisante de l'existence d’un rapport causal entre le dommage et le fait incriminé.
En résumé, la doctrine française n’a pas réussi à dégager en notre matière des règles fixes et solides, Les rédacteurs du Code, après avoir posé le principe de la réparation intégrale du dommage causé, ont bien senti la nécessité d'en définir les limites. Ils se sont efforcés d'y parvenir ; mais, en instaurant la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, ils n’ont fait qu'abandonner aux lumières et à l’appréciation des juges la détermination du dommage réparable,
Quelles que soient les apparences, nous en sommes restés au même point ; aux formules de l’article 1151 nous substituons d’autres formules qui ne sont guère plus riches de sens ; sur la distinction originaire, nous échafaudons des distinctions nouvelles, qui restent aussi flottantes et aussi imprécises.
Dans l’état actuel des choses, il faut se résoudre à reconnaîlre que nous sommes assez désarmés devant ces difficultés el que nous nous trouvons en présence de l’une de ces
questions que les tribunaux doivent trancher en fait dans chaque espèce. Tout au plus, peut-on leur proposer quelques directives très générales susceptibles de guider un peu leur appréciation.
Dans ce but, signalons, d’abord, combien cette appréciation peut être influencée par la conception que l’on a de la responsabilité civile. Il existe, à cet égard, deux tendances opposées : pour les uns, la responsabilité repose sur l’idée de réparation et, lorsqu'il s’agit de déterminer le montant des dommages-intérêts, il faut seulement considérer la situation de la victime et le tort réel qu'elle éprouve ; pour les autres, la responsabilité reste dominée par un principe de répression et il importe de tenir compte, lors de Ia fixation de l'indemnité, de la culpabilité morale du responsable et de la gravité des fautes qui lui sont reprochées. À plusieurs reprises, nous avons évoqué la lutte de ces deux conceptions divergentes et il est certain que l'appréciation des tribunaux les conduira à des solutions différentes, suivant qu'ils prendront parti en faveur de l’une ou de l’autre d’entre elles. Quant à nous, nous pensons qu'ils ne doivent pas avoir le souci de faire varier le montant des dommages intérêts en fonction de la culpabilité morale du responsable. La responsabilité civile a été conçue comme un système de réparation et d'indemnisation. Son but est de dédommager les individus qui souffrent d’un préjudice injustement causé par autrui, et la situation de la victime doit seule être prise en considération pour fixer le montant. de la condamnation. Au surplus, on n'aperçoit pas comment, du point de vue technique, on pourrait organiser cette graduation de l’indemnité en fonction de la gravité des fautes commises. Là encore, il faudrait avoir recours à l’appréciation des tribunaux. La notion de cause est suffisamment imprécise par elle-même ; nous pensons qu'il serait tout à fait inopportun ‘de compliquer le problème par une donnée supplémentaire, qui v introduirait un nouvel élément d’indétermination.
Ensuite, nous croyons qu’on peut recommander aux tribunaux, pour conduire leur appréciation, de s’aider lar-
gement de l’idée de prévisibilité et de probabilité du dommage par rapport au fait incriminé. Nous avons montré qu’en présence de cas compliqués, notre réflexe naturel, pour porter un jugement sur la causalité, est de recourir à notre expérience.
Nous avons insisté sur l’utilisation que l'on peut faire, à cet égard, de la notion de fréquence dans la succession des phénomènes du monde, I n'y à là, assurément, qu'une méthode très approximative et assez grossière, mais elle doit nous permettre d'éviter des écarts d'appréciation (rop importants. Par cette idée de fréquence dans l’ordre de faits, nous rejoignons les critères de prévisibilité et de probabilité du dommage. Quand nous nous livrons à une prévision, ce que nous prévoyons c'est ce qui se passe d'ordinaire dans la majorité des cas analogues à celui dans lequel nous sommes placés. En proposant un critère de prévisibilité objective, en disant que le dommage direct est celui qu'un individu moyen, placé dans les mêmes conditions que l'agent, aurait prévu, nous utilisons un procédé de raisonnerhent fondé sur l'expérience, qui peut conduire à une certaine stabilité et à une relative harmonie des solutions.
Sans doute, il n’y a pas là un critère véritable de la relalion de cause à effet : ce n’est qu'un moyen assez détourné pour parvenir à présumer l'existence d’un rapport causal et il comporte les risques d'erreur et l'incertitude qui s’'attachent à toute présomption, Dans l'état actuel, ce système est peut-être celui qui pourra donner les moins mauvais résullats et il offre l'avantage d'être relativement peu difficile à appliquer en pratique. Toutefois, si on l'adopte, il faut se garder de confondre le dommage prévisible et le dommage que l’auteur à effectivement prévu : cette confusion réintroduirait dans la solution du problème des considérations subjectives qu'il convient d'écarter.
L'étude que nous avons faite de la jurisprudence vient à l'appui des conclusions que nous avons tirées de l'examen de la doctrine, On n'\ trouve aucune formule magique permetllant de résoudre la question de la causalité et de l’éten-
due du dommage réparable. Les tribunaux ont conservé la distinction: de l'article 1151 el ils en ont même généralisé l'application, mais ils ne Font ni précisée, ni définie, Négligeant toutes les discussions théoriques, ils jugent en fait el apprécient chaque cas particulier de manière empirique et intuitive.
Deux tendances apparaissent toutefois dans celte jurisprudence.
En premier lieu, les tribunaux semblent rester fidèles à l'idée d'opérer un choix entre les diverses conditions du dommage. Ils ne sont pas acquis à la théorie de l’équivalence des conditions et au critère de la condition sine qua non. Parmi tous les antécédents du préjudice, ils s'efforcent d'établir des distinctions et qualifient causes ceux qui leur paraissent avoir joué le rôle le plus important. Ge choix est assez arbitraire el ne s'appuie sur aucun critère précis.
En second lieu, la jurisprudence a bien vu le parti qu’elle peut tirer de l’idée de probabilité du dommage. Elle y trouve, dans certains cas, le moyen de présumer l’existence d’un rapport causal, mais elle se montre très prudente dans le maniement de cetie présomption et, souvent, elle refuse la réparation du préjudice allégué, en faisant application du principe qui veut que le doute profite au défendeur.
Notre étude de la jurisprudence nous a, du moins, conduit à d’intéressantes conclusions en ce qui concerne l'attitude de la Cour de cassation à l’égard du problème que nous avons abordé. La Cour suprême a parfaitement compris l'importance et la portée de ces questions : au cours des cinquante dernières années, elle a travaillé à instaurer dans ce domaine un contrôle effectif et elle est guidée, à l'heure actuelle, par le désir de s'assurer une maîtrise aussi complète que possible, des solutions rendues en cette matière, Son attitude ne laisse pas d’être curieuse et remarquable : juge, en principe, du seul droit, la Cour de cassation a étendu sa censure à une question jugée surtout en fait par les cours et les tribunaux.
Aucune définition juridique, aucun critère précis n’inter-
334 COXCLUSION
viennent pour trancher les difficultés de la causalité et déterminer l'étendue du dommage réparable : le contrôle de la Cour suprême n’a done pas pour but d'assurer Île respect d’une règle de droit bien établie. Si des principes solides de solution avaient 616 dégagés, il est certain que la Cour de cassation en surveillerait l'application. On peut dire que son intervention actuelle, en l'absence de toute règle précise, est pleinement justifiée, parce que normalement cette règle devrait exister et parce qu'il serait tout à fait souhaitable qu'elle existât. En l’état actuel, la Cour de cassation juge, elle aussi, surtout en fait et elle s'efforce de donner à son intervention, la coloration d'un contrôle juridique. Son action est nécessairement tâtonnante et embarrassée, car la haute juridiction, qui veut rester officiellement attachée à la distinction du fait et du droit, doit parfois renoncer à un contrôle qui avouerait trop ouvertement qu'elle est véritablement devenue juge du fait.
Dans ces conditions, on le conçoit, la Cour de cassation s'applique beaucoup plus à résoudre des cas d'espèce qu'à rechercher un critère général. Son rôle reste néanmoins fort important. Si elle ne peut assurer l'unité complète de la jurisprudence à l’aide d'une formule valable dans toutes les hypothèses, du moins parvient-elle à imposer dans nombre de problèmes particuliers la solution qui lui paraît la meilleure, Dans cette mesure, elle tend, et il faut s'en féliciter, vers la certitude du droit, dont Saleilles disait. $i justement, qu'elle est « la première des garanties sociales, celle que la loi doit assurer avant tout aux citoyens » (x).
Remarquons d’ailleurs qu'on à éprouvé, dans la pratique, combien il est difficile de manier le principe de causalité et d'y trouver un critère précis du dommage réparable. I semble même que l’on cherche à l'heure actuelle le moyen d'éviter de délicates applications de ce principe.
En matière contractuelle, la pratique moderne et les
(A) SALEILLES, Revue internationale de l'Enseignement, 1911, cité par ISSTER, article nécrologique, Rev, Trim. 1918 Pp:#208:
usages commerciaux ont volontiers généralisé l'emploi de clauses de dédit et de clauses pénales: le montant des indemnités est souvent déterminé à forfait el il n’est plus nécessaire de procéder, en cas de défaillance de l'un des contractants, à l’appréciation si difficile de l'importance réelle du dommage causé.
Dans le même sens, en matière délictuelle et quasi-délictuelle, là jurisprudence paraît revenir quelque peu sur les conséquences qu'elle avait lirées de la rédaction des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle considérait naguère que la généralité des termes de ces textes l’autorisait à reconnaître généreusement l’action en réparation à toute personne, quelle qu'elle soit, éprouvant par le fait d'autrui un préjudice quelconque. Elle acceptait ainsi de résoudre les cas les plus complexes mettant en jeu des dommages très légers et des rapports de causalité extrêmement ténus, Aujourd’hui, elle se montre plus sévère, Nous songeons en particulier à certains exemples qui ont leur intérêt à cet égard. |
Ainsi, la Cour suprème ne reconnaît plus indistinctement à toute personne le droit de se prévaloir du préjudice moral éprouvé du fait du décès d’une autre personne. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 2 février 1931 (1), qui a fait jurisprudence en cette matière, a décidé que l’action en indemnité n’appartiendrait de ce chef qu'aux personnes qui sont unies à la victime par un lien légal de parenté ou d'alliance.
Un autre cas digne d'être signalé est celui de l’action de la concubine contre le tiers auteur d’un accident mortel survenu au concubin. La Cour de cassation a admis depuis longtemps le principe de ce recours. Elle refusait cependant de tenir compte du préjudice moral que la concubine prétendait éprouver, et, plus récemment, elle a rendu l’action plus difficile en posant que la concubine n’éprouve de dommage matériel véritable que si l'union libre dont elle se
(1) Cass. Req., 2 fév. 1931, D. 1931.1.38, Rapport PILON.
prévaut présentait cerlains caractères de durée et de stabi- LRU de
Sans doute y a-t-il dans ces décisions Ha manifestation d'un retour heureux à certains principes moraux dont un des maîtres de la science juridique moderne a lucidement dénoncé l'oubli. Peut-être faut-il y voir aussi un effort de la jurisprudence pour mieux délimiter le domaine de la responsabilité et pour s’éviter l’appréciation de dommages difficiles à saisir et de rapports de causalité invérifiables,
Certaines personnes se voient ainsi privées d’une action en raison de leur qualité ou de leur situation juridique. C'est peut-être l'indice que, devant l'insuffisance de nos solutions en matière de causalité, on cherche ailleurs les limites de la théorie de la responsabilité civile,
Telles sont les réflexions que nous inspirent les recherches que nous avons entreprises.
Il ne saurait être question de reconnaître une valeur technique sérieuse à la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, puisque nous sommes dans l’impossibilité de formuler son critère exact. Vague. flottante, imprécise, elle ne contient que l'affirmation d'un principe juridique, celui de la nécessité d’un rapport causal entre le dommage el le fait générateur de responsabilité.
Le Code civil qui l’a instaurée dans le but de réscudre le problème causal, la livre en réalité à notre appréciation. Faut-il, pour autant, l’exclure de notre droit ? Cela ne s'impose pas, car nous ne sommes pas en état de lui substituer un mécanisme plus étudié et plus solide, Malgré une floraison de systèmes nouveaux, cette question fondamentale de la causalité n'a pas été tirée au clair : elle demeure presque intacte, et ce sont sensiblement les mêmes moyens que l'on mel en œuvre sous des dénominations différentes pour essayer d'en venir à bout, C'est à ce titre que la distinction
(1) Cass. Civ., 27 juill. 1937, D. P. 1938.15 note SAVATIER ; — S. 19371153, Rapp. ROUX : — Crim.. 13 fév. 1937, 3 arrêts, D. P. 1938.1.5 ;— 21 déc. 1937, Gas. Pal, 1938.1.175.
du préjudice direct et du préjudice indirect peut survivre dans le langage juridique où elle désigne traditionnellement une difficulté capitale, dont les solutions restent largement dictées par le bon sens et l'intuition.
Nue Æesnoyers
H. NEZARD.
Vu: Le-Professeur,
Président de la thèse, Ed. GOMBEAUX.
Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :
Le Recleur, DAURE.
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