‹ Essai Sur La Distinction Du Préjudice Direct Et Du Préjudice IndirectChapitre 25 sur 43 · LA JURISPRUDENCE ET LA THÉORIE DE LA CAUSALITÉ ADÉQUATE · texte numérisé non relu

LA JURISPRUDENCE ET LA THÉORIE DE LA CAUSALITÉ ADÉQUATE

85. — Est-il possible de parvenir à des conclusions plus précises que celles que nous venons de présenter ? N°y at-il, dans les formules et les solutions de la jurisprudence, qu'une tendance un peu vague, qu'une inclination assez indéterminée, à réaliser toujours un certain choix entre les conditions du dommage ? Peut-on, au contraire, y trouver le reflet d’un des systèmes théoriques que nous avons exposés ? |

Sur ce point, l'interprétation de la doctrine s’est donné libre cours et, à l’heure actuelle, se dessine un courant irès net en faveur d’une thèse qui prête à la jurisprudence une consécration, au moins implicite, du système de la causalité adéquate ou qui, en tout cas, s'efforce de dégager une certaine harmonie entre les solutions de la pratique et l'esprit de ce système (1). C’est à cette opinion qu'il nous faut maintenant consacrer quelques développements

(1) NicOLESCO, thèse, passim, et spécialement, pp. 210-244 ; — Drs CHIZEAUX, thèse, pp. 45-52 ; — CouRTEAUD, thèse, p. 92 ; — PIGny, thèse, pp. 39-46 ; — Voir aussi : MARTY, note, S. 1937.2.217.

La théorie de la causalité adéquate est bâtie, nous le savons, sur la notion de possibilité objective et abstraite du résultat. En présence d'un cas concret, elle propose de procéder à une cerlaine généralisation pour rechercher si telle condition rend le résultat objectivement possible. Cette possibilité s'avère essentiellement variable et on pourra dire qu'une condition méritera de litre de cause quand elle impliquera une possibilité suflisante du résultat. Qu'un préjudice survienne, il sera direct au regard des conditions qui contenaient, à un degré suffisant, la possibilité de son apparition : il sera indirect, au contraire, au regard des autres.

Assurément, les tribunaux n'ont jamais fait allusion en propres termes à cette théorie ou même à la notion de causalité adéquate (1): mais quelques interprètes ont cru pouvoir leur attribuer une forme de raisonnement qui s'apparente à ce système, ou, du moins, expliquer par lui la plupart des décisions. C'est ainsi, par exemple, que M. Nicolesco a entrepris, l’un des premiers, avec beaucoup de conviction, mais aussi sans en méconnaître les difficultés, la tâche de conduire cette délicate démonstration. Après une étude des formules de la jurisprudence et une analyse de ses décisions, il parvient à proposer, en quatre points, des conclusions extrêmement nettes (2).

1) Selon lui, les tribunaux recherchent en premier lieu si la faute à posé une condition du résultat ; c’est alors le moment de tenir le raisonnement de la condition sine qua non. Si la réponse est négative, il est inutile d’aller plus loin, car on se trouve {rès certainement en présence d'un fait qui n'a pu jouer aucun rôle dans la réalisation du dommage. Le rapport de condition à résultat représente un « minimum de connexion indispensable », Il constitue, en quelque sorte, un premier critère, d'application préalable, permettant de distinguer les faits qui pourront éventuel-

(1) DECHIZEAUX, thèse, p. 41.

(2) NICOLESCO, thèse, pp. 242-244,

lement mériter le titre de causes de ceux qui, sans aucun doute, n'ont nullement pu participer à l'avènement du préjudice.

>) En second lieu, la jurisprudence exige que le fait incriminé soit la cause directe du dommage. M. Nicolesco croit pouvoir pénétrer la pensée profonde des tribunaux sur ce point, et il affirme que, pour attribuer à une condition la qualité de cause directe, ils se demandent si elle contient la vertu causale abstraite propre à amener ce dommage. En d'autres termes, la distinction du dommage direct et du dommage indirect s'effectue, en fait, à l’aide de la notion de possibilité objective.

3) Pour préciser cette manière de procéder, l’auteur ajoute que le critère de possibilité objective mis en œuvre par la jurisprudence est bâti sur les données et les enseignements de l'expérience commune. Loin d’être rigoureux et mathématique, il reste surtout approximatif et intuitif, de sorte que, par leur empirisme et leur emploi du langage courant, les tribunaux ont continué la méthode et les traditions de l’ancien droit.

h) M. Nicolesco note, enfin, qu’en l’état actuel de son droit de contrôle en cette matière, la Cour de cassation, qui vérifie la qualification du préjudice et du rapport causal, peut examiner le point de savoir si le fait retenu comme cause par les juges du fond présente bien le degré de causahilité objective requis.

Quelle peut-être la valeur de cette interprétation ? Examinons successivement les différents points qu'elle comporte et les justifications que l’auteur présente à l’appui de ses conclusions.

Il est tout à fait raisonnable de penser que la jurisprudence cherche d’abord à écarter les faits qui n'ont aucun rapport de connexion avec le préjudice, en se demandant s’ils sont ou non des conditions du résultat. Nous avons vu qu’elle pratique parfois le critère de la condition sine- qua non, puisqu'il lui est arrivé en quelques occasions de s’en tenir à lui pour trancher le problème causal. Bien que les

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arrêts ne témoignent pas de la réalité d’une méthode aussi organisée, on peut bien admettre que les tribunaux utilisenf plus généralement ce procédé pour réaliser Péliminalion de tous les éléments qui sont totalement dépourvus d'intérêt pour la solution du litige.

En ce qui concerne le second point, il est certain que la jurisprudence exige que la faute soit la cause directe du préjudice et que les tribunaux s'appliquent toujours à lui trouver cette qualité. Mais, peut-on penser que l’on donne une explication vraiment satisfaisante de leur emploi de ce terme en disant que la distinction de la cause directe et de la cause indirecte met en jeu la verlu causale abstraite des faits ?

Qu'est-ce au fond que cette notion

Les choses ne sont guère avancées quand on a expliqué

les solutions de la pratique par un système dont tout le contenu se ramène à dire qu'un fait peut être considéré comme la cause d’un autre quand il contient une vertu causale abstraite suffisante. On disait au Moyen Age que l'opium faisait dormir parce qu'il avait une vertu dormitive. Notre formule à la mème allure scolastique et elle est très insuffisante puisqu'elle se borne à définir un mot par lui-même, D'ailleurs, nous avons vu que la théorie de la causalité adéquate ne'se conçoit guère que dans labstrait. C'est dans ce domaine seulement, et non sans peine, que lon peut parvenir à prendre un peu conscience de la notion de possibilité objective sur laquelle elle repose. Ce critère suppose des méthodes de généralisation difficilement saisissables et, en tout cas, absolument impossibles à mettre au point en vue d’une application pratique, Or, en l'absence de semblables méthodes, cette vertu causale abstraite est véritablement dépourvue de toute espèce de signification. Peut-être correspond-elle à quelque chose sur le plan du pur raisonnement idéal : mais elle devient si vague et indéfinie, si vide de sens, quand on prétend l'appliquer dans des hypothèses de fait, qu'elle n'a plus la valeur d'une explication, |

Aussi bien, suffit-il, pour s'en convaincre, de remarquer que les exemples sur lesquels M. Nicolesco a fondé son interprétation ne sont nullement concluants, Aucun arrêt, parmi ceux qu'il cite, ne peut être considéré comme issu de recherches aussi abstraites, et, surtout, on n’aperçoit pas dans ces décisions la trace de méthodes de généralisalion du résultat et de sélection des conditions, comparables à celles qui constituent , au fond, toute la substance el toute l'originalité du système de la causalité adéquate. Quand M. Nicolesco étudie les formules de la jurisprüudence et les solutions auxquelles elles se rattachent, la notion de causalité adéquate et de possibilité objective abstraite n'apparaît en réalité que dans le corps des commentaires ingénieux qu'il présente et elle ne s'impose nullement d'elle-même. Tous les exemples qu'il cite ne font guère, selon nous, qu'apporter une confirmation de la tendance de la jurisprudence à opérer un choix entre les conditions du dommage.

D'ailleurs, ces objections n'échappent pas à M. Nicolesco. Il en tient compte et s’empresse, dans le troisième point de ses conclusions, d’atténuer sa thèse, trop absolue et trop théorique, en indiquant que les tribunaux, en dernière ana- Ivse, résolvent ces questions par un appel aux données de l'expérience commune. Si, en expliquant la jurisprudence par cette prétendue vertu causale abstraite,‘ on veut dire seulement que l'attitude des tribunaux est faite d’intuition et d’empirisme et que toute leur technique se ramène à réaliser un choix entre les conditions par le moyen d’un appel plus où moins méthodique à l'expérience courante, l'interprétation ainsi présentée devient acceptable : mais est-il besoin, dans ces conditions, de parler de causalité adéquate ?

86. — En étudiant la théorie de la causalité adéquate, nous l'avons critiquée dans la mesure où elle prétend analyser le principe de causalité par les notions de possibilité et de probabilité du dommage. Ce sont là des idées dif-

férentes que l’on ne peut prétendre identifier entre elles, et, à ce titre, il nous à semblé que le système de la causalité adéquate ne donne pas une explication satisfaisante de l’enchaînement des faits. [| ne pose pas, à proprement parler, de règles de fond relativement à la notion juridique de cause.

Par contre, il nous est apparu qu'il peut rendre d'utiles services quand on l’envisage à un autre point de vue, celui de la preuve. À supposer que l’on renonce à définir la notion de cause, on pourra, dans certains Cas au moins, parvenir à présumer plus ou moins fortement l'existence d’un rapport causal entre deux faits par le moyen d’un apper à l'expérience, organisé sur l’idée de fréquence dans la succession des événements. Le critère de possibilité ou de probabilité du dommage par rapport au fait incriminé fournira le moyen d'accéder à un certain degré de certitude de l'existence du rapport causal. Il constitue, en quelque sorte, une cote mal taillée permettant de réaliser ure certaine stabilité des solutions et de ne consacrer que celles qui ont, approximativement, les plus fortes chances d'être exactes. Certains auteurs ont souligné, nous l’avons vu, cet aspect du problème et quelques-uns ont même expliqué uniquement par les difficultés de la preuve en matière de causalité la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect.

La jurisprudence à attaché une grosse importance à cette question de la preuve du rapport causal et il est intéressant de se semander si elle s'est engagée dans la voie que lui traçait sur ce plan le système de la causalité adéquate. En effet, si les méthodes pratiquées par les tribunaux restent mal définies et si leur travail, qui procède surtout de l'intuition, fait de la cause une notion vraiment peu précise, il reste qu'ils se montrent toujours très exigeants en ce qui concerne la preuve du rapport de cause à effet.

La relation causale est un élément constitutif de la responsabilité civile et le demandeur doit rapporter la preuve de son existence au même titre que celle de l'existence de

la faute et de la réalité du dommage éprouvé. Sans cesse, les tribunaux répètent que le rapport causal doit être vertain et ils se refusent à faire jouer la responsabilité si un doute subsiste à cet égard.

Or, il est évident, qu'en soi, la relation causale n’est pas un élément matériel et saisissable comme le dommage. Elle est plutôt une donnée intellectuelle, un principe du raisonnement, une loi qui préside à l’enchaînement des faits, el, à ce titre, on ne peut concevoir sa preuve directe. Cependant, il apparaît que suivant les cas la preuve de l'existence de la relation de cause à effet est plus ou moins facile à administrer.

Dans certaines situations, les tribunaux se trouvent en présence de faits matériels et tangibles qui se succèdent et s’enchaïnent, Il semble qu'ils n'éprouvent pas de difficultés sérieuses, parce que le rapport de causalité est, en quelque sorte, matérialisé, concrétisé en une série complète d’événements apparents, dont on peut suivre les actions, les réactions et les transformations. En pareille hypothèse, la Jurisprudence se prononce sans avoir recours aux notions de possibilité et de probabilité du dommage par rapport au fait incriminé. Voici un exemple

Des enfants pénètrent dans une carrière et parviennent à ouvrir une baraque fermée à clef contenant des explosifs. Ils dérobent des cartouches de cheddite et les enflamment à l'extérieur avec du papier et des allumettes. Une explosion se produit et l’un des enfants est blessé. Son père actionne, devant ie Tribunal et la Cour de Chambéry, le propriétaire de la carrière, auquel il reproche d’avoir aménagé un dépôt irrégulier d’explosifs, parce qu’il s’est seulement pourvu de l’autorisation du maire et non de celle du préfet, réglementaire en la circonstance. Tous ces faits sont parfaitement connus et établis et leur enchaînement est clair. On peut même dire que l’on a fait preuve de toutes les conditions du dommage. La Cour de Chambéry fait son choix entre les conditions, sans avoir aucunement recours aux notions de possibilité et de probabilité de dommage, Elle décide dans son

arrêt du 18 novembre 1937 (D. H. 1938.72), que l'accident «est dù à l'explosion effectuée par le rapprochement de la cartouche de cheddite avec un détonateur allumé, jointe à limprudence de l'enfant qui est resté à côté après l’allumage ». Elle juge que le propriétaire est « complètement élranger à cette explosion » et que « l'on ne-peut sérieusement prétendre que le vol est la cause directe de Faccident ».

Dans d’autres cas, au contraire, où un dommage s’est produit, un hiatus se creuse dans la chaîne dont il est le dernier anneau. Certains éléments de cette chaîne échappent à notre perception, ou bien leur action se dérobe à notre contrôle. Le demandeur propose alors une explication, de laquelle il résulte que les choses ont dû se passer de telle manière que l’on puisse rattacher le dommage à une cause plus où moins lointaine ; en fait de preuve, il n'apporte guère qu'une hypothèse, Il s'agit de reconstituer la série qui se révèle incomplète, en faisant appel à lexpérience et aux notions de possibilité et de probabilité du dommage, Les tribunaux, qui, en pareil cas, ne peuvent suivre le rapport causal à travers un jalonnement d'événements apparents, acceptent en principe ce mode de preuve et c’est en ce sens qu'ils admettent que la relation de cause à effet peut être prouvée par présomptions (1). Il est alors remarquable de voir avec quelle prudence et avec quelle méfiance même, ils utilisent cette idée de probabilité pour conclure à l'existence d’un rapport causal. Très souvent, la Jurisprudence se montre d'une réelle sévérité pour accueillir ces présomplions, et elle rejette maintes actions en décidant que le demandeur, sous couleur de prouver la relation de cause à effet, se borne à formuler une hypothèse, qui, quelle que soit sa vraisemblance, ne peut créer une certitude suffisante. Il n’est pas rare que les {tribunaux ne se contentent

(1) Sur le principe de Ia preuve par présomptions en cette matière : Trib, Com. Seine, 1° juin 1931, Gaz. Pal; 1931:2,138 5 =": LaLoTr, note, D, P. 1935:9,45,

pas de l'hypothèse possible, très possible, et même probable ; l'éventualité d’une autre version, même presque invraisemblable, de l’enchaînement des faits les plonge vite dans le doute et les conduit à décider que la preuve requise n’est pas faite. Ainsi, sur ce terrain de la preuve, où pourtant ils paraissent susceptibles d’une certaine application, la jurisprudence semble avoir quelque peu résisté aux enseignements de la théorie de la causalité adéquate. Quand le déroulement des événements ne se manifeste pas de manière très apparente, elle ne paraît pas portée à juger que les faits se sont enchaïînés de la manière la plus normale, la plus habituelle, de la manière dont ils s’enchaînent dans la majorité des cas.

Un ouvrier a la jambe écrasée par un wagonnet. Le médecin appelé promet de venir et ne se dérange pas, Le malade meurt de ses blessures et sa veuve assigne le médecin, en soutenant que le décès a été exclusivement causé par une hémorragie que le praticien aurait pù arrêter s’il était venu en temps utile. La Cour de Pau, par arrêt du 1° mai 1900 (D. P., 1902.2.33, note À. L.), écarte, la demande :

« Attendu que c’est là une hypothèse admissible, étant donnée la grande quantité de sang que paraît avoir perdu Montastier ; mais que rien ne peut aujourd’hui démontrer d’une façon suffisamment probante la vérité de cette allégation ; qu'il ne faut pas, en effet, oublier que cinq années se sont écoulées depuis l’accident du 25 avril 1895 et qu'aucune constatation médicale n’a été faite à cette époque sur le corps de la victime ; que, par suite, rien ne permet d’affirmer que la mort de Montastier ne soit pas la conséquence d’un de ces accidents traumatiques en présence desquels les hommes de l’art les plus habiles restent souvent impuissants ; attendu, en conséquence, qu'il n’est pas établi d’une façon suffisamment certaine, que des soins même immédiatement prodigués à Montastier par l'intimé eussent été suffisants pour l’arracher à la mort ;... »

Cet arrêt pose, d'ailleurs, en principe qe le demandeur a Ja charge d'établir en pareil cas : 1°) que c’est volontai-

er

rement que le médecin ne s’est pas rendu auprès du malade :; 2°) que ses soins auraient certainement sauvé ce dernier ; 8°) que, si le médecin n'avait pas promis de venir, on aurait pu utilement s'adresser à l’un de ses confrères. L'arrêtiste note justement qu'il s’agit là d’une preuve extrêmement difficile que l'on pourra rarement administrer en fait, Si la Cour avait été favorable à la notion de possibilité du résultat, elle aurait peut être admis que le rapport causal pouvait être présumé, Tout d’abord, quand se produit un accident aussi grave, le médecin est normalement renseigné sur sa nature et, donc, sur l’urgence de son intervention, Le moindre retard constitue de sa part une faute grave. En outre, il est raisonnable de penser que la mort du patient est due à une hémorragie, lorsqu'elle survient aussi rapidement et que la seule blessure reçue consiste dans l’écrasement d’une jambe. Enfin, un médecin parvient normalement, dans Ja majorité des cas, à enrayer une hémorragie de cette nature, Si donc, la Cour avait tenu compte du plerumque fit, elle aurait pu juger que les présomptions qu'on lui soumettait étaient suffisantes. Un doute subsiste dans son esprit : l'hypothèse d’un accident traumatique brutal est concevable et cela suffit pour décider que la preuve du rapport causal n’est pas rapportée, Une automobile s’élance rapidement sur un passage à niveau et frôle la préposée qui vient d'ouvrir la barrière. Celle-ci meurt subitement. Le conducteur est poursuivi en vertu des articles 319 et 320 du Code pénal et se voit réclamer, en outre, des domages-intérêts par le mari de la victime. La Cour de Bordeaux, le 30 décembre 1904 (D. P. ï909.2.431), prononce la relaxe et déboute la partie civile. I n’est pas sûr, pour elle, que la mort de cette femme soit consécutive à une émotion que l’on doive attribuer à une vitesse exagérée de la voiture. L'arrêt porte « qu'on peut faire d'autres hypothèses ». Peut-être Ja frayeur de la gardebarrière est-elle due au fait qu'elle à craint une collision entre l'automobile et le train dont l’arrivée était imminente ; peut-être son décès est-il aussi en relation avec

l’état de grossesse dans lequel elle se trouvait ou avec la légère lésion cardiaque dont elle était atteinte. En tout cas, conclut la Cour, «il est douteux que la faute ci-dessus relevée à la charge du prévenu y ait contribué pour une certaine part ». Elle admet pour le prévenu le bénéfice d’un doute, « quelque léger soit-il ». Là encore, en présence de réactions incontrôlables, la version fort acceptable de la causalité proposée par le demandeur n'est pas retenue, parce qu’elle n’est pas exclusive d’autres hypothèses.

Il est d’ailleurs piquant de rapprocher cette décision de celle rendue par la même Cour, le 23 avril 1907 (S. 1908.2. 45), sur l’action intentée par les avants-cause de la victime contre la Compagnie d'Orléans au titre de la responsabilité des accidents du travail. Cette fois, la Cour, dont on peut penser qu'elle a été sensible à certaines considérations extracausales, décide « que l’arrivée de l'automobile, alors qu'elle (la garde-barrière) n’avait même pas fini d'ouvrir la barrière est la seule explication possible de son émotion ; qu'on ne peut la rattacher à aucune autre cause, impression ou événement quelconque qui n’est d’ailleurs pas allégué : que tout concourt, au contraire, à établir que ce brusque passage du véhicule dans l'étroit espace laissé libre à pu, seul, faire naître cette émotion ». L'accident, à la suite de ces considérants, reçoit la qualification d’accident du travail. Quelle que soit la différence qui existe entre les deux actions, il apparaît que les motifs, comme les solutions, des deux arrêts se révèlent vraiment incompatibles,

Souvent, devant des difficultés de ce genre, les tribunaux ont recours à une mesure d'instruction et des experts se voient confier la mission de les éclairer sur l’origine, l’évolution, et les conséquences d’une maladie ou d’un accident. Leurs conclusions ne peuvent être toujours catégoriques et ils s’en tiennent, assez fréquemment, à ne proposer que des solutions de probabilité. La jurisprudence puise alors volontiers dans la réserve des rapports d'expertise des raisons de douter qui la conduisent à déclarer que l’existence de la relation de cause à effet n’est pas suffisamment

établie, Voici quelques exemples de son interprétation des documents médicaux.

Une personne victime d’un accident s’alite définitivement et décède 22 jours plus tard, Une discussion s'élève sur le point de savoir si la mort doit être attribuée aux blessures reçues dans cet accident, Un médecin n'avait conslaté, le jour de l'accident, que des érosions et contusions superficielles ; un professeur, appelé en consultation la veille du décès, a délivré un certificat qui porte Les constatations suivantes : « au moment de mon examen, L. présentait les signes de congestion pulmonaire interne à type de splénopneumonie. Il existait aussi des symptômes de fatigue du cœur, L. parail avoir succombé du fail de l’évolution de ces troubles pulmonaires et cardiaques survenue à la suile de l’accident ». La Cour de Bordeaux, dans son arrêt du 14 octobre 1927 (Gaz. Pal., 1927.2.709), estime que le professeur, « loin d’être affirmatif, émet une hypothèse, une simple opinion, qui ne permet pas au juge d'aller jusqu'à dire qu'il y a relation de cause à effet entre l'accident et le décès survenu 21 jours après ledit accident ».

La dame Courtade, concierge à Paris, meurt d'une fièvre typhoïde où paratyphoïde, On découvre qu'à la suite d’une erreur de branchement, le robinet de la loge qu'elle occupait n'est pas alimenté par de l’eau potable, mais par de l'eau de-la Seine, Le mari.de la victime assigne en responsabilité le propriétaire de l'immeuble. Les experts, après quelques hésitations, indiquent que la dame Courtade a bien été enlevée par une fièvre typhoïde ou paratyphoïde et ils se prononcent en ces termes sur l’origine de la maladie qu'ils avaient pour mission de rechercher : « La relation de cause à effet entre la consommation d'eau de Seine faite en avril 1931 et la maladie de Madame Courtade se manifestant quelques jours après ne saurait être scientifiquement établie. Toutefois, cette consommation constitue une présomplion très sérieuse en faveur de cette relation. » La Cour de Paris, par arrêt du 31 décembre 1934 (D. P. 1939.2.45, note Lalou), juge, sur le vu de ce rapport, que

la preuve n'est pas suffisamment rapportée, par celui à qui elle incombe, que « le décès de la dame Courtade à pour origine l'absorption d'eau de rivière ».

Dans une autre occasion, la même Cour, le 0 mars 1935 (Gaz. Pal., 1936.2.65, sous note), va jusqu'à rejeter les conclusions du demandeur sollicitant qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'établir le rapport de causalité. Les ayants-cause d'une personne décédée des suites de lésions cardiaques quelques années après un accident prétendaient prouver l'existence d’une relation entre cet accident et ce décès. La Cour s'y oppose parce que, dit-elle, les experts ne pourraient que donner leur avis sur les certilicats médicaux qu'on leur soumettrait, sans pouvoir en aucune manière constater l’état du malade au moment de l’accident, de telle sorte que leurs conclusions, nécessairement hypothétiques, ne sauraient être déterminantes pour le juge.

-La preuve par présomptions est fréquemment utilisée par les plaideurs dans les cas où les tribunaux ont à statuer sur les causes d’un incendie. D'ordinaire, la naissance d’un incendie échappe à toute constatation directe et on se trouve contraint de faire des suppositions sur son origine et son développement. Là encore, apparaît la rigueur de la jurisprudence à l’égard de ce mode de preuve.

Un incendie se déclare au cours d’une opération de battage et dévore les récoltes d’un fermier. L'expérience nous enseigne que, le plus souvent, de tels sinistres ont leur origine dans l’absence de dispositifs suffisants de sécurité sur la machine, ou dans l’imprudence des employés qui sont préposés à son fonctionnement. Un arrêt de la Cour de Poitiers du ‘rr décembre 1916 (Rec. Ass., 1917.162), porte cependant qu’en demandant à établir certains faits prétendus de nature à faire présumer que l’incendie à été causé par le fonctionnement de la machine, le fermier invoque seulement une probabilité qui ne constitue pas une preuve suffisante.

Un propriétaire, dont l’immeuble, voisin de la voie ferrée, à été détruit par le feu, intente une action en domma-

ges-intérêts contre la Compagnie du Nord, Aux dires des experts nommés pour renseigner la justice sur les causes véritables et l’origine du sinistre, la seule hypothèse vraisemblable est que le feu a pris aux herbes de la voie lors du passage d’une locomotive, La Cour de Douai (arrêt du 11 avril 1921, Rec. Assur., 1922.288), ne trouve pas dans les termes de ce rapport d'expertise une preuve suffisante. Elle juge que « la cause prétendue du sinistre devait être démontrée par un ensemble de faits ou de présomptions exclusifs de toute autre hypothèse et de toute autre cause possible ; que les constatations et conclusions du rapport, loin d'apporter la preuve certaine, ou un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de responsabilité, laissent subsister le doute et l'incertitude : ...que les conclusions, basées sur des probabilités et des hypothèses n'offrent pas les éléments de preuve ou de présomptions graves, nécessaires pour établir la responsabilité prétendue de la Compagnie appelante... »

De même, dans une autre espèce soumise au Tribunal de commerce de la Seine, le demandeur attribue l'incendie de sa maison à la projection de scories incandescentes, provenant de l’explosion d’un four Martin, dans une usine du voisinage. Le jugemet du 14 novembre 1924 (Rec. Assur., 1924.860) relève encore le doute : « Mais attendu qu'il convient tout d’abord de remarquer que, si vraisemblables que ces supposilions puissent paraître, elles n’en restent pas moins à l'état de simples suppositions quant à la véritable cause efficiente de l’indendie : qu'elles ne sont pas suffi- Samment nelles, précises et concordantes pour établir une véritable preuve ».

Terminons cette étude d'exemples, que l’on pourrait développer bien davantage (1). par l'analyse d’une espèce

(1) Voir aussi par exemple : Cass. Civ., 21 avril 1937, Gaz. Pal. 1937.2.222 , —. Paris, 28 nov. 1933, Gaz. Pal, 1934.1.85 : — Colmar, 20 mars 1936, Gaz. Pal., 1936.2.65 : — Trib. Civ. Saumur, 1°° avril 1916, Rec. Assur., 1916.171 : — Trih. Civ. Seine, 28 avril 1924, D. H. 1924.483 : MAD OT, Pithiviers, 27 nov, 1924, Rec, Assur. 1924.363,

ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE #19 empruntée à la matière de la concurrence déloyale, Un pharmacien de Paris ne respecte pas l'arrêté du Préfet de police du 5 septembre 1924, prescrivant le repos hebdomadaire dans les pharmacies et établissant un tableau de roulement des officines devant rester ouvertes le dimanche dans chaque quartier. L'un de ses concurrents prétend qu'il éprouve de ce chef un préjudice important et le cite devant le tribunal de commerce de la Seine. Le jugement . du 28 mars 1927 (Gaz. Pal., 1930.2.729) précise l'obligation qui pèse sur le demandeur de prouver l’existence d’une relation directe de cause à effet entre les fautes invoquées et le préjudice allégué. Dans l'appréciation du tribunal, les documents versés aux débats « tendent uniquement à établir des présomptions de recettes inférieures d'environ 15.500 francs à celles qu’il (le demandeur) eût pu éventuellement réaliser si son adversaire s'était incliné devant l'arrêté du Préfet de police ». Il s’agit là, porte le jugement, de présomptions qui ne sont ni précises ni concordantes. La Cour de Paris confirme cette décision le ro octobre 1930 (même référence que ci-dessus), Son arrêt déclare « qu'il est constant que D. n'a pas justifié d'un lien direct de cause à effet entre la faute et le préjudice allégué » et « qu'il lui est impossible d'établir autrement que par des supposilions que, si P. avait fermé sa pharmacie, les dimanches où elle aurait dû l'être, ses clients se seraient nécessairement rendus dans sa propre pharmacie. »

Toutes les décisions que nous venons d'étudier constituent autant d'exemples dans lesquels la jurisprudence fait montre d’une grande réserve et mème, parfois, d’une véritable hostilité à l'égard des présomptions de causalité tirées des notions de prévisibilité et de possibilité du dommage. Il est possible, à l'inverse, de trouver un certain nombre d'espèces dans lesquelles les tribunaux leur ont fait un accueil plus favorable. Aux solutions que nous venons d'examiner, on peut opposer des solutions contraires intervenues dans des cas identiques.

Ainsi, dans le cas d'incendie ayant ravagé des propriétés

contigües à la voie ferrée, un arrêt de la Cour de Toulouse, du 6 mai 1902 (D. P., 1903.1.413) se contente d’une preuve par présomptions el contraste avec l'arrêt de la Cour de Douai du 11 avril 1921, analysé ci-dessus. Il s’agit de l'incendie d’uné forêt domaniale qui donne lieu à une action du Préfet de Tarn-et-Garonne contre la Compagnie du Midi, Tout l'intérêt de cette décision est concentré dans un attendu qu'il nous faut rapporter : « Attendu que l'incendie survenu le 4 avril 1898 dans la forêt domaniale de Montech ne saurait être attribué à aucune autre cause qu'à la communication du feu par la locomotive du train 1114 appartenant à la Compagnie du Midi ; que cela résulte des rapports administratifs et de toute les circonstances de la cause, notamment de la détermination du point où a commencé cet incendie, situé le long de la voie ferrée ; qu'il n'est pas besoin en droit d'en rapporter la preuve directe dans les termes du droit commun, laquelle serait, d’ailleurs, impossible à administrer et dont l'exigence rendrait illusoire toute demande en réparation du dommage causé par l'exploitation des chemins de fer... »

L'auteur de la note souscrite à cet arrêt en critique les motifs et indique qu'ils ne lui semblent pas juridiques. Cette formule « preuve directe » n’est peut-être pas pleinement satisfaisante, mais elle exprime, selon nous, que, dans certains cas, il n’est pas humainement possible d'exiger du demandeur qu'il retrace et établisse le processus détaillé des faits et qu'il v a donc lieu de se contenter de présomplions, fussent-elles un peu lâches.

Le 3a juin 1913 (D. P. 1915.2.49, note A. L.), la Cour de Pau revient sur la solution rigoureuse qu’elle avait adoptée le 1% mai 19006 en matière de responsabilité médicale. Duvigneau, employé aux chemins de fer du Midi, atteint d'une pneumonie, fait appel au médecin de la Compagnie qui promet de venir, mais laisse passer plusieurs jours avant de le visiter. Au bout de six jours le malade suecombe ; sa veuve assigne le médecin de la Compagnie, Y at-il une relation de cause à effet entre le retard du méde-

cin et le décès de Duvigneau, et cette relation est-elle suffisamment prouvée ? Oui, estimera la Cour en se fondant sur des présomptions tirées de l’évolution ordinaire et normale de la pneumonie : « ... Attendu qu'on ne peut soutenir, à moins de nier l'efficacité de l'intervention médicale, qu'il n’y à aucune relation de cause à effet entre la mort de Duvigneau et la négligence grave commise par R. ; que cette relation peut être établie par tous les moyens et par conséquent par présomption ; qu’il suffit de constater d’une part, que le malade était sain et dans la force de l’âge, c’està-dire dans des conditions telles que des soins appropriés devaient donner à son organisme le maximum de résistance, d'autre part que la maladie était une pneumonie, c'est-à-dire une maladie dont l’évolution exige, plus qu'aucune autre, des soins immédiats, enfin qu'il est démontré par l'expérience qu'une pneumonie, prise à son début, se termine d'ordinaire par une guérison : Attendu que ces constatations constituent un ensemble de présomplions graves, précises et concordantes, donnant à la Cour la cerlilude que le défaut de soins, occasionné par la négligence de R., a permis à la maladie de se développer, de s’aggraver et d’arriver à un tel état d’acuité qu'il n'a plus été possible de conjurer ensuite une issue fatale ;... »

Il est évident que, dans ce cas, il n’est pas établi, avec une certitude absolue, que l’intervention du médecin ‘aurait permis d'éviter la mort du malade. Il y a seulement de fortes chances pour qu'il en ait été ainsi et ces chances constituent, dans l'esprit de la Cour, une certitude suffisante.

De même, le tribunal de commerce de la Seine met en lumière, dans un jugement intéressant du 1° juin 1931 (Gaz. Pal., 1931.2.138), ce qu'il y a de relatif et d’approximatif dans la preuve par présomption. Ce moyen, qui comporte par définition une part d’aléa, peut cependant être utilisé pour rattacher, même si les documents médicaux versés aux débais ne sont pas catégoriques, la maladie dont est mort un individu à un accident dont il a été victime plusieurs années auparavant : « Attendu que, pour per-

mettre aux magistrats de conclure, il suffit donc que les présomptions établies soient graves, précises et concordantes ; qu'on ne saurail vouloir qu’elles soient exclusives de toute incertitude sans ajouter aux exigences du Code et sans excéder la notion même de présomption qui repousse la conviction absolue, œuvre des seuls éléments qualifiés preuves, tels qu’un écrit ou un aveu... »

Signalons aussi, parce qu'il admet très largement ces présomptions, un arrêt de la Chambre des requêtes du 11 février 1924 (S. 1925.1.98). Une domestique, en chargeant un fourneau, est blessée par l'explosion d’un détonateur. Son maître, condamné à l’indemniser en vertu de la loi sur les accidents du travail, introduit un recours contre la Compagnie minière qui a mis ce charbon sur le marché.

La Compagnie est condamnée et la Chambre des requétes saisie par elle d'un pourvoi décide que l'arrêt a retenu à bon droit sa responsabilité, Il est raisonnable d'admettre, suivant toutes présomptions, que l'explosion a été causée par un détonateur, tel que ceux qui sont en usage dans les mines, et que cel engin a été laissé dans un bloc de charbon lors de la livraison, au sortir de lexploitation. Cette conclusion sur les causes de l'accident implique, en outre, nécessairement, que la Compagnie à commis une négligence ou une imprudence,

Comme le signale la note qui fait suite à cet arrêt, il s’agit Ià d'une espèce doublement intéressante, parce que le demandeur établit par présomptions tout à la fois la cause du dommage et la faute du responsable: En fait de preuve, il n'y a, en réalité, qu'une hypothèse émise par le demandeur et que la Cour admet parce que, selon sa formule, elle est Ta plus raisonnable, Il v à loin de cette décision à celles que nous avons rapportées antérieurement et qui exigeaient que l'explication proposée soit exclusive de toute autre.

De l'examen de ces quelques exemples (1), il résulte done

(1) Voir aussi: Cass. Req., 5 fév. 1919 #0 8Re 1913.1.309 : — Aix, 6 mai 1872, D. P. 1873.2.57 ; — Rouen, 3 déc. 1898, S, 1899.2.197.

que la jurisprudence n'a pas catégoriquement refusé de tenir compte de la notion de possibilité ou.de probabilité du dommage pour parvenir à la solution du problème causal. l'est clair, d’ailleurs, qu'elle n’a pas vu là un critère véritable de la causalité, ét qu'elle n’a jamais transposé la difficulté sur un plan aussi général et aussi abstrait que celui de la cause adéquate. Les tribunaux ont compris que la preuve de la relation de cause à effet est extrêmement difficile et, bien souvent, on les place en présence de simples suppositions. Ces suppositions ne peuvent être tenues pour suffisantes que dans la mesure où elles sont assez largement corroborées par l'expérience courante. Dans cerlains cas, c’est seulement de la répétition fréquente des faits que nait une présomption en faveur de leur causalité. Les juges doivent apprécier la valeur de cette présomption, et, s'ils exigent que les éléments qu’on leur soumet constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, il n’en reste pas moins que les décisions rendues dans des cas identiques sont quelquefois absolument incompatibles entre elles. Deux tendances paraissent s’affronter dans l’esprit des tribunaux : faut-il se contenter, en guise de certitude, d’une simple probabilité puisque la matière est si délicate et qu’il est souvent impossible de concevoir une preuve absolue du rapport causal ? Faut-il, au contraire, se montrer très sévère dans l'appréciation des présomptions proposées parce qu'elles comportent toujours un doute et que le doute doit profiter au défendeur ?

Selon qu'ils sacrifient à l’une ou à l’autre de ces tendances, les tribunaux estiment qu'ils ont une certitude suffisante de l'existence du rapport causal ou jugent, au contraire, que les présomptions qu'on leur soumet ne sont pas graves, précises et concordantes, D'une manière sénérale, c’est le second point de vue qui l’emporte et la jurisprudence, qui aime souvent rester près des faits, montre une certaine méfiance à l'égard de ces suppositions, de telle sorte que l’utilisation sur le terrain de la preuve des

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notions de possibilité et de probabilité du dominage par rapport au fait incriminé est encore restreinte.

C’est par l'intermédiaire de ces notions que l’on pouvait espérer dégager une certaine harmonie entre les solutions de la jurisprudence et la théorie de la causalité adéquate : elle ne nous paraît pas suffisamment complète pour que l’on puisse expliquer par ce système, comme on l’a fait, les résultats auxquels parvient la pratique judiciaire. Finalement, tout ce que l’on peut dire c’est que la jurisprudence a parfois utilisé, en matière de preuve, une méthode qui s'apparente au système de la causalité adéquate,

8%. — Nous voici parvenu au terme des recherches que nous avons entreprises autour de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, et il nous reste, pour en finir, à regrouper en une brève conclusion les résultats de ce travail.

Cette conclusion sera plutôt négative.

Sachons d'ailleurs avouer que, dans cette mesure, elle déçoit quelque peu nos espérances premières.

En commençant cette thèse, nous nous proposions d’étudier une distinction traditionnelle qui a droit de cité dans la doctrine la plus classique. Assez négligée par la majorité des auteurs, elle nous semblait enveloppée d’imprécision et nous pensions qu'il étail possible de la clarifier, de la mieux définir et, peut-être, de dégager son véritable critérium.

Les premières recherches faites, il nous est apparu que nous devrions renoncer à faire œuvre constructive, Nous nous sommes donc tracé, au seuil de cet ouvrage, un programme plus modeste : nous avons voulu nous borner à exposer les difficultés du problème et à examiner les différents systèmes que l’on a mis sur pied pour le résoudre.

Dans ces conditions, notre travail pourra mériter le reproche d’être surtout descriptif et critique. Plutôt que de tenter de bâtir sur le sable, nous avons préféré dire tout notre doute quant aux possibilités actuelles de solution de la difficile question qüe nous avons abordée ; plutôt que de plaider pour l’une des théories séduisantes, mais si fragiles. que

nous avons passées en revue, nous avons préféré exprimer, sans détour, les réserves qu'’eiles nous inspirent.

li uous a paru nécessaire de consacrer toute une partie préliminaire à la position de la question, car des équivoques subsistent dans ce domaine, à la faveur d’une terminologie imprécise. Nous avons été amené à penser que l'article 1151 est bien le seul texte du Code civil qui envisage vraiment la relation de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. La distinction du dommage direct et du dommage indirect est un essai de solution du problème causal : elle est, au moins, l'expression, le reflet d’une conception assez vague de la causalité.

Le Code n’a défini ni ie dommage direct, ni le dommage indirect, et il a seulement transposé en matière juridique la notion de cause au sens vulgaire. Tout dommage est en corrélation avec une multitudé d’antécédents ; de même, tout événement, combiné avec ceux qui laccompagnent ou le suivent, peut avoir des répercussions lointaines el presque infinies. Le principe de causalité nous ouvre ainsi la perspective vertigineuse d’enchainements sans fin entre les faits et les phénomènes du monde, et le droit civil, qui pose la règle de la réparation intégrale du dommage causé, ne peut l'utiliser que sous le bénéfice de certaines limilations. Le langage vulgaire pratique fréquemment les notions de cause et d'effet : il désigne sous le nom de cause celui ou ceux des antécédents d'un phénomène qui paraissent avoir joué le rôle le plus important pour sa réalisation. La recherche de la cause consiste done à opérer, assez intuitivement et à l’aide du bon sens, une sélection parmi les antécédents du dommage considéré.

Assurément, il n'était pas difficile de critiquer la solution ainsi écrite dans l’article 1191, qui, pour résoudre les difficultés de la causalité, ne propose qu'une distinction imprécise et mal définie, I est évident que le rôle de l'interprète n’eût point été plus délicat si le texte s'était borné à édicter que le juge apprécierait librement, dans chaque cas d’espèce, quelle est la cause véritable du dommage et quel dom-

mage doit être réparé. Tout au plus y a-tl, en effei, dans l'expression «suite immédiate el directe » de l’article 11554, une invitation à la prudence, lorsque le dommage paraît résulter de l’enchevètrement complexe de causes multiples et, aussi, lorsqu'un laps de temps considérable sépare le préjudice des antécédents qui semblent en rapport avec lui.

On devait donc croire, dans ces conditions, qu'une étude minutieuse du principe de causalité permettrait de projeter quelque lumière sur cette question de l'étendue du dommage réparable. Des juristes étrangers ont entrepris ce travail vers la fin du siècle dernier et il uous à paru nécessaire, même au prix de développements embarrassés, dont nous sentons trop l’imperfection, de donner, dans notre seconde partie, une vue d'ensemble de leur œuvre.

Les résultats de ces recherches se traduisent par quelques systèmes d'allure très philosophique, dont nous avons signalé, chemin faisant, la fréquente complexité. Après d’éminents auteurs, nous avons noté les objections et les critiques que ces théories soulèvent. En conclusion, nous avons dû dire qu'aucune d'elles ne s'impose et, nous pouvons écrire, sans exagérer, qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de définition juridique acceptable de la cause, de l'effet ou de la relation de cause à effet.

Voilà une constatation surprenante au premier abord, mais dont l'exactitude paraît cependant vérifiée, Nous sommes là en présence de termes que nous comprenons et que nous utilisons couramment, mais dont nous ne pouvons traduire le contenu dans une forme générale, qui soit vraiment l'expression d’un critère juridique. Sans doute, théoriquement et dans l'abstrait, nous pouvons concevoir lès deux grands systèmes dominant de la causalité : équivalence des conditions et causalité adéquate. Mais, dès qu'il s’agit de passer à leur application pratique dans une espèce un peu compliquée, nous avons montré que les mots se vident de sens et que la solution devient question de raisonnement empirique et d'appréciation. Au total, nous n'avons guère fait de progrès en ce domaine depuis Île

Code civil, puisque, sous le couvert de théories complexes, la causalité et étendue du dommage réparable restent largement soumises à l'appréciation du juge dans nombre de cas. s

Cn aperçoit ainsi, non sans stupeur, l'extrême fragilité de l’une des pièces maîtresses de l'édifice de la responsabilité civile.

N'est-il pas étonnant qu'une notion aussi fondamentale reste à ce point imprécise et indéfinie ? La relation de cause à effet est, tout à la fois, un élément constitutif de la responsabilité civile et un moyen de délimiter son étendue. Du fait de notre impuissance devant le problème causal, nous pourrons éprouver dans certains cas les plus grandes difficultés pour décider s’il y a ou non responsabilité et pour déterminer exactement le préjudice réparable.

I y à plus: cetie question de la causalité ne peut être éludée ; elle s’est toujours posée et se posera toujours dans tout problème de responsabilité civile, car la notion même de responsabilité implique nécessairement la mise en œuvre du principe de causalité.

On peut instaurer une discussion sur le fondement même de la responsabilité : faut-il la faire reposer exclusivement sur l’idée morale de faute et de manquement à une obligation ? Faut-il au contraire admettre une responsabilité objective basée sur l’idée de risque créé ? La notion de faute n'est pas, en elle-même, indispensable à la théorie de la responsabilité. Si on ne la trouve pas satisfaisante, on peut tenter de l’éliminer pour lui substituer l’idée de risque. Au contraire, le principe de causalité est nécessaire et irremplaçable : il doit être pris en considération dans tout svsème quel qu'il soit. Ainsi, à l'heure où se poursuivent des controverses passionnées sur l'opportunité d'une extension du domaine de la responsabilité civile par l'introduction d'idées et de notions nouvelles, à l’heure où l’on croit pouvoir pratiquer une « politique » de la responsabilité et la diriger en tenant compte des besoins de notre époque, il est piquant de constater que nous sommes dans l'incapacité de

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