VAN
FrésaviLLe ($Ÿ), professeur de Droit civil ;
Besnier, professeur de Droit Romain, chargé du Cours d'Histoire de la Coutume de la Normandie ;
Lepuc, professeur d'Economie Politique, chargé du Cours d'Histoire des Doetrines Economiques ct du Cours de Législation Financière :
SaNT-GERMÈS, professeur d'Economie politique.
Secrétaire :
M. Roux (%, I. £E, &, &), secrétaire des Facultés de l'Université de Caen.
La Facullé n'entend donner ni approbation ni improbalion aux opinions émises -dans les thèses: ces opinions doivent êlre considérées comme propres à leurs auteurs.
parent
Au cours de nos années de licence, M. le Professeur Gombeaux nous a donné un magistral enseignement du Droit Civil et du Droit International Privé ; dans la préparation de cette thèse, nous avons trouvé à tout instant l'appui précieux de ses conseils éclairés et de ses affectueux encourugements. |
Qu'il nous permelte de lui exprimer respectueusement
notre très profonde reconnaissance.
+ A EX PACE Pen:
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‘à Tout le contenu de l'idée de Justice pourrait tenir en quelques préceptes immuables et absolus. Le Droit n’est que le fruit des efforts des hommes vers l'idéal que cette Justice représente ; sa complexité et sa relativité témoignent qu'il n'échappe pas à l'imperfection de toute œuvre humaine. De la continuité de ces efforts, les solutions juridiques tirent leur mobilité : elles changent, elles évoluent, et, comme on lit sur les monuments du passé le génie des civilisations d'autrefois, on trouve dans le Droit l'empreinte profonde des grands courants d'idées qui se succèdent aux différentes époques.
Si notre siècle utilise toujours les textes du Code civil, il assisté, sous la pression des faits et en raison de la transformation des conditions matérielles de l’existence, au déclin de certains des principes qui ont inspiré les rédacteurs de ces textes. Un même flot, assez torrentueux, paraît emporter simultanément le libéralisme économique et l’individualisme juridique de jadis. Des systèmes économiques inédits sont nés, apportant avec eux les bienfaits et les maux de toute innovation ; des règles de droit entièrement neuves ont pris corps, consacrant dans certains domaines la réalité d'une pacifique révolution. À l’engouement des premières heures, succède déjà parfois la désillusion du lendemain ; c’est la loi de nos aspirations vers le mieux. Le progrès chemine d’un pas saccadé ; il ne s'obtient qu'avec lenteur et sa recherche entraîne même quelquefois certaines régressions.
L'abandon au moins partiel des principes fondamentaux d'autrefois a eu une incidence particulière sur l’ensemble du droit des obligations et spécialement sur la théorie de la responsabilité civile. Le Code, en ne lui consacrant que quelques brefs articles, la considérait assurément comme une réglementation d'exception, venant seulement atténuer la loi qui veut que les individus supportent la charge des dommages qu'ils éprouvent. Aujourd'hui, on pourrait dire que cette règle est renversée : la victime dispose d’un arsenal de recours et de moyens juridiques qui lui permettent de reporter le plus souvent sur autrui tout ou partie du dommage qu'elle subit.
Notre époque se signale par l'extension considérable qu'elle a donnée à la théorie de la responsabilité civile. A l'heure actuelle, tout dommage appelle une indemnisation ; on a presque supprimé l'idée de risque individuel pour lui substituer celle de risques généraux ou sociaux ; On a restreint la portée de notions comme celles de cas fortuit et de force majeure qui, dans le passé, justifiaient assez fréquemment qu'on rejelât l’action de la victime en lui laissant la charge du préjudice qui l'atteignait (1).
Ce n’est pas à dire que le législateur ait édicté des textes nouveaux. Non. On a assisté, tout d'abord, à une importante multiplication des procès de responsabilité dans les cadres anciens ; ensuite, on à vu la doctrine et la jurisprudence monter de toutes pièces el expérimenter des mécanismes jusqu'alors ignorés, en sollicitant les vieux textes à l'extrême sous le couvert de l'interprétation. On parvient encore à déduire ingénieusement de dispositions déjà âgées des soluüons absolument nouvelles et les rédacteurs du Code se trouvent de la sorte associés à une œuvre qui leur est tota-
(1) On a même critiqué l’extension donnée à la théorie de la responsabilité.
Cf. H. MazeAUD, L'absorption des règles juridiques par le principe de la responsabilité civile, D, H, 1935, chronique, p. 5.
INTRODUETION 13
lement étrangère et dont ils n'auraient même jamais pu soupçonner l'orientation et l'ampleur.
Remarquons d’ailleurs que, par leur forme, les textes du Code ont largement favorisé cette évolution. Les articles 138 et suivants qui réglementent la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle ne posent guère que de très larges principes sans délimiter leurs applications et ils pouvaient donc permettre facilement une interprétation extensive. Le Code ne s'est pas attardé à définir les éléments constitutifs de la responsabilité et il fait seulement allusion en des termes très généraux à la faute et au dommage. Ge laconisme a été mis à profit. On a admis que tout dommage, quelles que soient sa nature et son importance, peut donner lieu à une action en responsabilité ; la victime fait état devant les tribunaux du préjudice matériel qui l'atteint dans sa personne ou dans ses biens, comme aussi du préjudice moral qui l’éprouve dans sa dignité, ses sentiments ou ses affections. De même, en l’absence d'un critérium précis de la faute, on à pu décider que toute faute de commission ou d'abstention, si légère soit-elle, entraîne la responsabilité de son auteur. À la faveur de la formule un peu vague de l’article 1384, al. 1, on a même été jusqu’à introduire des présomptions de faute, puis des présomptions de responsabiilté qui, pratiquement, aboutissent presque à la consécration de la théorie du risque et élargissent considérablement tout le système de la responsabilité en lui reconnaissant un fondement nouveau.
Le Code n'a guère mieux défini une donnée capitale qui est à la base de l’idée même de responsabilité : la notion de dommage réparable. Dans quelle mesure la victime peut-elle se prévaloir du dommage qu’elle éprouve ? Dans quelle mesure en obiiendra-t-elle la réparation ? C’est là, on le conçoit, une question d'importance puisqu'elle pose, en réalité, tout le problème de l'étendue de la responsabilité
Les articles 1382 et suivants se bornent à obliger le res- -ponsable à la réparation du dommage qu'il a causé. L’article 1151, relatif aux dommages-intérêts en matière con-
tractuelle, lente d'apporter plus de précision en disposant qu'ils « ne doivent comprendre que ce qui est une suile inmmédiate et directe de l’inexécution de la convention ». Ce dernier texte établit ainsi une règle qui est connue traditionnellement sous le nom de distinction du préjudice direct et du préjudice indirect.
Cette distinction est loin d’être parfaitement explicite dans ses termes. En outre, il est curieux de noter, au moment où se poursuit l'évolution que nous avons signalée et dont on n'’aperçoit pas les limites, que lon à fort longtemps négligé l’analyse de l’article 1151 et que son interprétation reste tout à fait délicate. La distinction du préjudice direct et du préjudice indirect présente assurément un intérèt considérable. Son but est sans doute de compléter et de préciser le principe, si souvent affirmé en droit français, de la réparation intégrale du dommage causé et, si on parvient à la tirer au clair, on y trouvera peut ètre une règle permettant de déterminer avec certitude l'importance réelle du préjudice indemnisable dans chaque espèce de fait. Quel est done le critérium de cette distinction ? Quelle est sa portée ? A l'heure actuelle, ces questions ne paraissent pas avoir reçu de réponses définitives. La distinction du préjudice direct et du préjudice indireet est encore très controversée et c'est ce qui nous à engagé à lui consacrer une modeste étude.
?. — En présence d'une distinction quelconque, deux attitudes seulement nous paraissent possibles : ou bien on peut la rejeter en contestant son fondement, ou bien on peut l’accepter en justifiant le critérium sur lequel elle repose. L'accord ne s’est pas fait, tant s'en faut, sur la position qu'il convient d'adopter à l'égard de la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect. Les uns la repoussent comme mal fondée ; les autres la maintiennent mais ne s'accordent pas sur son véritable critère, Si l'unanimité s'est faite parfois, c'est seulement sur l'obscurité de ce problème et sur la complexité des difficultés qu'il soulève. La juris-
Der de: :
prudence elle-mème, si elle n'avoue que rarement l'embarras des magistrats à cet égard (1), trahit cependant leur perplexité par la briéveté de ses motifs et le défaut d'harmonie de ses solutions.
La véritable difficulté du sujet nous paraît bien se trouver dans la redoutable analyse de la notion de cause. Nous pensons, et nous nous efforcerons d'en justifier, que la dislinction du préjudice direct et du préjudice indirect n'est qu'un aspect d’une question beaucoup plus vaste, celle de la causalité. Disons provisoirement que, selon nous, le préjudice direct doit être celui qui se rattache au fait du responsable par un lien causal suffisamment étroit et certain. tandis que le préjudice indirect est celui qui, bien qu'il ai quelque rapport avec l'acte du responsable, ne peut être considéré comme sa conséquence véritable. L'examen de cette distinction suppose donc une étude préalable d’un principe plus philosophique que juridique, le principe de causalité, dont il semble presque impossible d’épuiser le contenu.
Une seconde difficulté se superpose à la première. Dans la mesure où la responsabilité est fondée sur la notion de faute, lorsqu'il s’agit de déterminer l’étendue de la réparation, l'esprit a une tendance naturelle à s'accrocher à l’idée d’un équilibre nécessaire entre le montant des dommagesintérêts et la gravité de la faute. C’est la survivance d'une règle qui remonte à l’époque où la responsabilité civile était encore fortement imprégnée d’une coloration répressive. Cette solution que le droit positif actuel a clairement voulu exclure garde ses partisans et von Ihering, en particulier, l’a chaleureusement défendue au siècle dernier (2). De sa persistance, résulte une sorte de conflit d'influence entre la notion de cause et la notion de faute dans la fixation du montant de la condamnation. La causalité correspond à un
(1) Voir, cependant, trib. civ. Seine, 3 novembre 1933, Gaz. Pal. 1934.1.5.
(2) Vox IHERING, La faute en droit privé, trad. O. DE MEULENAERE, 1880, pp. 9 et 64.
principe tout objectif qui doit conduire dans la déterminalion du dommage réparable à négliger complètement le point de vue de l’auteur responsable. La considération de l'idée de faute tend, au contraire, à faire admettre des solutions fortement subjectives el à conférer au juge le pouvoir d'alourdir ou de modérer la condamnation eu égard à la culpabilité et aux intentions de l'auteur. Faut-il trancher ce conflit en faisant prévaloir uniquement le principe de causalité ou, au contraire, convient-il de tenir compte de la gravité de la faute ? C’est encore là une question sur laquelle l'étude de la distinction du dommage direct et du dommage indirect nous impose de prendre parti.
Ces deux questions fondamentales mettent en jeu les idées générales qui dominent le sujet. I offre par ailleurs quelques difficultés accessoires. La terminologie ordinairement employée est incertaine : les expressions « préjudice direct », et « préjudice indirect » sont vagues et ont suscité des interprétations variées. La jurisprudence est pauvre et les décisions, assez dispersées dans les recueils, sont rarement explicites. Il n’est pas aisé de réduire à l'unité les solutions de ce problème, car il se pose dans une foule de cas diversifiés à l'infini et il n’est pas rare que l’on tienne compte, pour le résoudre, des circonstances de fait particulières à chaque espèce. Enfin et surtout, on se heurte fréquemment aux pouvoirs d'appréciation des tribunaux. Ceux-ei restent, dans quelques domaines, en matière de responsabilité civile, les maîtres souverains de leurs décisions. La Cour de cassation n'exerce son contrôle ni sur la constatation des faits matériels, ni, ce qui est capital, sur l'évaluation du montant numérique des dommages-intérêts (1). Dans ces conditions, une limitation juridique de l'étendue du préjudice, un critérium de la notion de dommage réparable auront-ils une réelle efficacité si, en dernière analyse, les juges du fait conservent une entière liberté pour arbitrer les chiffres et fixer le montant de la condamnation. |
(1), Voir, infra, n° 77.
3. — Les difficultés qui se posent et dont nous venons de dresser rapidement le tableau expliqueraient-elles le peu de curiosité dont nos auteurs ont fait preuve à l'égard de la distüinction du préjudice direct et du préjudice indirect, comme aussi à l'égard du problème de la causalité ? Peu d’entre eux ont vraiment abordé le sujet, très délaissé jusqu'à une époque récente, pour s'efforcer d'y projeter quelque fuiière, Aujourd'hui, cependant, les spécialistes du droit des obligations lui consacrent quelques pages : des thèses de doctoral lui accordent, à titre principal ou accessoirement à l’examen d'autres questions, des études souvent pleines d'intérêt; enfin, les arrètistes ont trouvé quelques occasions de l'évoquer.
En l'état actuel, ces divers travaux ne paraissent pas avoir épuisé la question. Les grands traités avouent souvent qu'il paraît impossible de la vider complètement. Les thèses sont, pour la plupart, de brillants plaidoyers en faveur d’une théorie ; il reste à prononcer le jugement. Les notes inspirées par l'étude de la jurisprudence se limitent fréquemment à l'analyse de cas d'espèce et elles résistent mal à l'épreuve de la généralisation. Certains se voient reprocher la part trop large qu'ils font à la philosophie, au mépris des difficultés d'application pratique qui s’attachent à leurs systèmes trop théoriques ; chez d’autres, on critique une tendance à s'en remettre trop vite à l’appréciation et au bon sens des juges, au risque d'ouvrir la porte à des solutions empiriques et arbitraires qui menaceraient la certitude du droit.
ce sujet, ce n’est certes pas avec la pensée de réussir là où
Si nous entreprenons, dans ces conditions, l’étude de
d’autres, et combien plus qualifiés, combien mieux armés, semblent avoir au moins partiellement échoué. Le but que nous nous proposons est plus modeste. À l'heure actuelle, en présence des divergences et des contradictions qu’elle a soulevées, la question mérite, croyons-nous, d’être reprise dans son ensemble, et son exposé objectif peut avoir quelque utilité. Nous voulons donc seulement parcourir sans idées
AE Te 2
iS INTRODUCTION
préconçues l’œuvre de nos prédécesseurs pour la regrouper et en tirer quelques réflexions. Nous ne songeons pas à bâtir une construction définitive et notre désir est seulement d'apporter à la tâche déjà accomplie la contribution d'un patient effort. Si notre travail aboutit à poser clairement le problème, à mieux déterminer ses inconnues, à dénoncer quelques-unes des erreurs ou des faiblesses qui peuvent entacher les solutions actuelles, nous aurons atteint notre but.
3. — Indiquons maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, le plan que nous suivrons pour présenter les développements qu'il comporte.
Dans une première partie, nous nous efforcerons de poser nettement ie problème. Il s'agira essentiellement de montrer pourquoi nous devons considérer la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect comme un aspect de la question de la causalité et de préciser quel est, en conséquence, le champ d'application de cette distinction.
Dans une seconde partie, nous tenterons de dresser l'inventaire des principes logiques qui doivent permettre de résoudre ce problème. Nous étudierons spécialement la notion de cause à la lumière des exigences auxquelles elle doit répondre en matière juridique. Nous aurons ainsi à rappeler au moins rapidement quelques-unes des principales théories de la causalité et nous verrons les conséquences qui en découlent au regard de la distinction du dommage direct et du dommage indirect.
Après avoir ainsi déblayé notre terrain d'un certain nombre de discussions théoriques et abstraites, nous serons en mesure de consacrer une troisième et dernière partie à l'ex. posé des solutions de la doctrine et de la jurisprudence françaises.
Enfin, il nous restera à formuler, dans une brève conclu-
sion, les réflexions que nous inspirent ces recherches.