TROISIEME CLASSE
Centuries sans distinction de juniores ou de seniores 35 Total de toutes les centuries ig3
M. Orelli admet encore une modification à ce système, dans lequel, comme on l'a vu, la quatrième et la cinquième classe sont exclues du vote, c'est de supposer que la première classe seulement comptait 70 centuries (de juniores et de seniores), et que la seconde, la troisième et la quatrième, n'en avaient chacune que 35 , sans distinction d'âge. Dans les deux cas, la cinquième classe reste sans vote. V. Orelli, O no m as tien n TuIIianum,p. 376. — J'avoue qu'aucun de ces systèmes ne me satisfait complètement; dans celui ou ceux de M. Orelli surtout, je vois une contradiction manifeste avec les expressions de Tite-Live. Tout à l'heure je hasarderai mon hypothèse, en traitant une question beaucoup plus importante que celle du nombre des centuries: c'est celle de savoir jusqu'à quel point subsista la distinction des classes dans
les comices par centuries Un mot cependant sur la manière
dont se donnaient les suffrages; Un passage célèbre de Cicéron va nous l'apprendre : « Ecce Dolabellae comitiorum dies: « sortîtio prœrogativae : quiescit Antonius. Renuntialur : « tacet. Prima classis vocatur ; renuntiatur ; deinde ita , « ut assolet, sex suffragia ; tuin secunda classis; quae omnia « sunt citius facta quam dixi. Confecto negotio bonus augur: « Alto die, inquit. » Cic. Phil. II, 33.
D'abord on tirait au sort, entre les centuries de la pre-
GUERRK SOCIALE. 33o,
une importance politique, et qu'à force de persévérance elle fut parvenue à enlever au sénat la plu-
mière classe, la centurie prérogative, c'est-à-dire celle qui voterait la première. Aussitôt, on allait aux voix dans cette centurie , et lorsque la majorité était connue , un ou plusieurs commissaires, représentant leur centurie, portaient son bulletin dans l'urne aux suffrages. Le vote de la centurie prérogative étant proclamé, les douze premières centuries de chevaliers votaient à leur tour, puis envoyaient leurs commissaires qui déposaient dans l'urne la tablette qui contenait le suffrage émis par la ma jorité de leur centurie. Après les chevaliers, venait le reste des centuries de la première classe, puis on dépouillait le scrutin , et c'était le tour des six dernières centuries de chevaliers, qu'on appelait les Six Suffrages. La seconde classe votait ensuite; et alors nouveau dépouillement du scrutin, dont le magistrat qui présidait aux comices faisait connaître le résultat. — Je ne puis admettre que tous les citoyens de chaque centurie allassent déposer eux-mêmes leur bulletin dans la même urne. La longueur d'une semblable opération suffit pour en démontrer l'impossibilité. Qu'on se représente le temps nécessaire au défilé de la multitude des votants, puis au dépouillement du scrutin, et qu'on se demande ensuite s'il était possible de terminer les élections dans une seule journée, comme cela avait lieu presque toujours. (V. Liv. XXVI, 22, une centurie des juniores consultant les seniores avant de voter.) J'ajouterai que puisque le scrutin ne se dépouillait qu'après le vote de toutes les centuries d'une classe, et que le vote de la majorité dans une centurie comptait pour le suffrage de cette centurie, il est évident que les vot»*s
340 KSSAl SUR LA
part de ses privilèges, le mode de délibération dans les comices par centuries, consacré par l'habitude
déposés dans l'urne en présence du président des comices , étaient des suffrages collectifs et non individuels.
On sait que les votes étaient inscrits d'avance sur des tablettes que l'on distribuait aux citoyens, car dans les comices législatifs, on ne faisait point d'amendement aux rogations, et, dans les comices électifs, on ne pouvait voter que pour les candidats régulièrement présentés. Je suppose que dans chaque centurie un scrutin particulier avait lieu , dont le résultat était porté dans l'urne destinée à recevoir les suffrages collectifs. Autrefois ce scrutin se faisait ouvertement, et chacun votait à haute voix: mais dans la suite, on sentit la nécessité de soustraire les citoyens aux brigues et aux ressentiments des candidats ou des magistrats qui présentaient des rogations. C'est dans ce but qu'on adopta l'usage des tablettes ; et Marins, pendant son tribunal, se rendit célèbre pour avoir ajouté encore à la liberté des suffrages, en prescrivant que les ponts par lesquels on passait pour jeter les tablettes dans l'urne, seraient assez étroits pour que le porteur du vote ne fut ni sollicité ni influencé au passage parles intéressés aux résultats des comices. «Pontes etiam lex Maria fecit angustos. » Cic. de Legg. 111, 17. Ce mot pontes et non pontem, me fait croire qu'il y avait dans l'enceinte occupée par chaque centurie (ovile), une urne et un pont ou plutôt une planche par où s'avançaient les votants. Ce scrutin ayant lieu à la fois dans chaque centurie, on conçoit que l'opération pût être assez rapide pour justifier l'hyperbole de Cicéron : « Quae omnia sunt citius « facta quam dixi. » Pour la forme de l'urne et celle des ponts, on peut consulter les médailles de la famille Mussidia.
Eckhel V, p. a58.
et par une superstition religieuse, ne fut pas. aboli ; mais on imagina un autre mode d'aller aux suffrages, dans lequel la plebs eut une supériorité décisive. C'est ce qu'on nomma comices par tribus. Là, chaque tribu avait un vote, et dans le sein de chacune les suffrages se comptaient par tète f . D'abord les comices par tribus ne se réunirent que pour procédera l'élection des tribuns du peuple et de quelques magistrats d'un ordre inférieur. Peu à peu les tribuns qui convoquaient ces assemblées leur soumirent des rogations relatives aux affaires les plus importantes. Ils obtinrent que les décrets rendus, sous le nom de plébiscites, dans les comices par tribus eussent force de loi, aussi bien que ceux qui émanaient des comices par centuries. Enfin , dans le désordre des dernières années qui précédèrent la dictature de Sylla , on en était venu à ce point , que les comices par tribus décidaient de presque toutes les affaires publiques, et que les comices par centuries n'é-
1 Dans 1a suite on substitua au suffrage individuel celui de certaines subdivisions intérieures des tribus, nommées collèges ou corporations. Cette divisiou analogue à celle des centuries, si ce n'est point la même, fut introduite en ^5 , par les censeurs M. /Emilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior. Je suppose qu'alors le vote de la tribu se compta d'après la majorité des collèges , et le vote du collège d'après celle des volants. Liv. XL, 5i.
taient plus guère convoqués que pour l'élection des magistrats supérieurs *. Le parti vaincu par Sylla n'accordait qu'aux comices par tribus le pouvoir de faire des lois. Ce fut par une assemblée de cette espèce que Marins se fit adjuger le commandement de l'expédition contre Mithridate. Banni de Rome par un sénatus-consulte , il n'y voulut rentrer que rappelé par le vote des tribus.
Sylla ne fit aucun changement, du moins appréciable, aux comices par centuries; mais il leur rendit les pouvoirs législatifs, à l'exclusion des comices par tribus , auxquels il ne conserva que la nomination des tribuns et de certains magistrats d'un ordre inférieur. Or, par la réforme qu'il venait d'opérer dans le tribunat, ces assemblées perdaient toute leur importance politique et ne servaient qu'à amuser le peuple par un vain semblant d'élection 2 . Avec les dispositions du dictateur, au sujet des comices, par tribus , on peut s'étonner qu'il les eût saisies d'abord de l'opération des élections sénatoriales 3 . 11 fallait que ce mode de rénovation pour le sénat fût consacré par un ancien usage, et que Sylla se fût d'ailleurs assuré de la docilité des électeurs.
* Les consuls, les préteurs et les censeurs.
* App. Civ. I, 59.
3 V. pngc 33o. — A pp. Civ. I, 100.
GUF.RRK SOCIALE. 34^
J'ai dit que le dictateur ne fit aucun changement aux comices par centuries; du moins aucun historien n'en a conservé le souvenir. Mais dans quel état trouva-t-il cette institution nécessairement très-altérée depuis Servius Tullius ? Qu'était devenue la distinction des classes sur laquelle reposait l'influence aristocratique attribuée à ces assemblées? A. défaut d'une solution certaine, je demanderai la permission d'exposer ici quelques conjectures que me fournit l'examen de la constitution imposée par Sylla.
Le dictateur abolit la censure 1 ; c'est un fait hors de toute contradiction. Or, les censeurs n'étaient point seulement les gardiens des mœurs, comme des auteurs anciens les appellent pompeusement. Leurs fonctions ne se bornaient pas à examiner la conduite des sénateurs , des chevaliers, des plébéiens; à dégrader ceux qui déshonoraient leur ordre. A ces magistrats encore était attribué un grand travail de recensement , qui s'étendait à toute la nation, car ils devaient assigner à chaque citoyen une tribu, une classe, une centurie. On conçoit que ce travail, déjà immense, devait, s'il était appliqué à toute l'Italie, surpasser les forces de deux magistrats qui ne demeuraient en fonctions que dix-huit mois 2 .
■ Cic. in Q. Cîecil. Div. 3.
1 En vertu de la loi ^Emilia. Liv. IV, a/, ; IX, 33, 3/ 4 .
Les censeurs supprimés, que devint la distinction des classes, sur laquelle était fondé tout l'ancien système des comices par centuries? Quel moyen d'empêcher les citoyens de se prétendre d'une classe à laquelle leur fortune ne leur donnait aucun droit?
Nulle part je n'ai trouvé d'indices que des magistrats nouveaux aient remplacé les censeurs dans l'opération du recensement. Je ne trouve pas non plus de charges publiques dont les devoirs laissassent, à ceux qui les remplissaient, assez de loisir pour entreprendre ce prodigieux travail 1 , particulièrement difficile à une époque où les citoyens ne payaient plus d'impôts.
Si le recensement fut aboli en même temps que la censure , ainsi que tout porte à le croire , il faut bien admettre que la détermination des classes demeura suspendue jusqu'au rétablissement de la censure, c'est-à-dire pendant une période de quinze ans a . Qu'arriva- 1- il alors? Les citoyens , quelle que fût leur fortune , seraient-ils donc restés dans la classe qui leur avait été assi-
1 La difficulté n'existait que pour la répartition dans les classes et les centuries; quant aux tribus, elles étaient désignées par la loi qui accordait le droit de suffrage à de nouveaux citoyens. C'est ainsi qu'en 565 les Arpinates furent inscrits dans la tribu Cornelia. Liv. XXXVIII, 36.
* La ceusure ne fut rétablie qu'en 684.
gnée par le dernier recensement? Puis on se demande si les fils auraient hérité de la classe de leurs pères , et quelle aurait été la classe des nouveaux citoyens.
En effet, le dernier recensement, qui avait eu lieu en 668 , n'avait pu s'appliquer à tous les ltaliotes; et en admettant même que, malgré l'anarchie qui régnait à cette époque, les censeurs aient pu opérer avec quelque exactitude, leur travail était devenu à peu près inutile à la suite d'une guerre qui avait bouleversé toutes les existences. Il fallait dans les comices une position quelconque aux nouveaux citoyens, jadis alliés, reconnus par Sylla, affiliés aux trente-cinq tribus par les consuls ses prédécesseurs. Il fallait une position aux dix mille affranchis qu'il y avait fait inscrire et à qui il avait donné le droit de suffrage.
En vérité, tout porte à croire qu'à une époque probablement fort antérieure à la dictature de Sylla, une grande révolution s'était opérée dans le système des classes; changement, dont la forme nous échappe, mais dont le résultat, suivant toute apparence, fut d'en réduire le nombre et de leur accorder des droits à peu près égaux. De ce que les termes de première et de seconde classe subsistèrent, on ne peut pas conclure qu'une distinction bien réelle se fut maintenue ;
3^6 KSSAI SUR LA
et chez un peuple aussi formaliste que les Romains , les exemples abondent de mots survivant aux idées qu'ils représentaient dans le principe.
Un passage de Tite-Live fait soupçonner cette révolution que je suppose accomplie du temps de Sylla. En 575, dit-il, les censeurs M. yE milins Lepidus et M. Fulvius Nobilior changèrent le système des suffrages. « Les citoyens furent distribués dans les tribus, par quartiers, suivant leur origine, leur condition et leurs métiers. » Mutarunt suffragia; regionalimque generibus horninu/n, causisque, et quœstibus tribus descripserunt. Liv. XL, 5i. Je ne vois d'autre moyen d'expliquer ces mots par quartiers (regionatim), associés à ceux d'origine et de condition ( generibus, causis ), qu'en supposant une nouvelle division du peuple applicable non-seulement aux comices par tribus, mais encore aux comices par centuries. Ainsi, à mon sentiment, chaque tribu aurait eu sa circonscription topographique, et se serait subdivisée en un certain nombre de corporations ou collèges, ayant chacun un vote.
Dans l'institution primitive des comices, l'inscription dans la première classe donnait aux citoyens qui la composaient une immense influence politique; par suite du changement dont je viens de parler, une seule distinction me pa-
GUEHRE SOCIALE.
rait avoir subsisté entre les classes, c'est leur numéro d'ordre dans les comices. Les deux premières corporations de chaque tribu (seniores et juniorcs) avaient le privilège de voter avant les autres; c'étaient, je le suppose, les plus honorables, peut-être les plus anciennes. Dans cette hypothèse, les mots d'origine, de condition et de métiers employés par Tite-Live s'expliquent facilement. Ils marquent la distinction entre les ordres patricien, équestre, plébéien, entre les professions libérales et les métiers. De la sorte, tel Romain aurait été placé dans une corporation en raison de sa naissance , tel autre à cause de sa profession, aucun en raison de sa fortune.
On voit que ces corporations ne sont autre chose que les centuries anciennes réorganisées, et le système du vote collectif consacré dans les comices par centuries aussi bien que dans les comices par tribus. La facilité avec laquelle se serait opérée une révolution si importante ne doit pas étonner, car le parti aristocratique et le parti populaire s'y firent des concessions réciproques, et l'un et l'autre sans doute pensait recevoir plus d'avantages qu'il n'en accordait. Le premier, en substituant le vote collectif.au suffrage individuel, affaiblissait le pouvoir des comices par tribus; tandis que le second, par
348 ESSAI SUK LA
l'abolition des classes fondées sur le cens, obtenait dans les comices par centuries une influence nouvelle.
En résumé, entre les comices par centuries et les comices par tribus, je ne reconnais guère de différence que dans leur mode de délibération, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui leur règlement. Or, le règlement des comices par centuries était favorable à l'aristocratie; car, outre que les chevaliers y avaient des votes séparés , tandis qu'ils étaient, peut-être, confondus avec d'autres corporations dans les comices par tribus, les premières de ces assemblées n'avaient lieu que sur la convocation et sous la présidence de magistrats qui représentaient en quelque sorte le sénat, c'està-dire l'aristocratie; enfin elles n'étaient valables qu'après des cérémonies religieuses que les présidents des comices pouvaient diriger à leur gré, et de manière à suspendre indéfiniment les délibérations lorsqu'ils avaient lieu d'en craindre le résultat. Au contraire, les comices par tribus se tenaient sans la participation du sénat et sans qu'il fût besoin d'auspices pour leur donner de la validité
Un grand nombre de faits se réunissent pour
' Un coup de tonnerre cependant, ou bien une attaque d'épilepsie éprouvée par un des assistants, pouvait et devait interrompre les délibérations. Cic. in Vatin. 8.
GUERRE SOCIALE. OZjC)
prouver que, dans les derniers temps de la république, les classes n'étaient plus organisées d'après la cote des fortunes. 11 est constant qu'à une époque antérieure à la dictature de Sylla, les candidats aux dignités qui se donnaient dans les comices par centuries, achetaient les suffrages. Marius se fit ainsi nommer consul pour la sixième fois Si la première classe, dont les suffrages avaient tant d'influence dans les élections, eût représenté en effet la réunion de toutes les fortunes considérables, comment supposer qu'on pût l'acheter si facilement, je veux dire, comment la fortune des candidats aurait-elle suffi à la corrompre? Le moyen d'expliquer dans ce système, leurs démarches auprès des plus vils artisans, leurs cajoleries de toute espèce pour les gagner ? On peut bien admettre que, riches ou pauvres, tous les Romains fussent à vendre, mais on se refuse à croire qu'il se trouvât des candidats assez riches pour acheter les suffrages de la majorité des citoyens aisés a .
Cette longue digression, si mes conclusions ne sont point erronées, montre quel ascendant avait acquis la démocratie, lorsque Sylla tenta de réformer la république. Peut-être l'entreprise
1 Plut. Mar. 28. 'Ap*ppiov eïç xàç cpuXàç xaxaêaXwv iroXu. 1 H-Scentiesconstitmmtin praerogativa p 10 mm tiare, Cic. ad Q. II, i5.
était-elle au-dessus de ses forces; mais on ne peut nier qu'il n'ait apporté dans toutes les parties de sa tâche une prévoyance remarquable. L'ambition des candidats aux honneurs exposait Rome à des agitations continuelles; le dictateur essaya de la réduire en fixant des conditions d'éligibilité qui diminuassent les brigues et donnassent des garanties de la sagesse des prétendants aux magistratures ' supérieures.
Lorsqu'on lui avait apporté la téte de Marins, il avait insulté à sa jeunesse, et par une de ces métaphores grossières qu'il paraît avoir affectionnées, il lui reprocha d'avoir pris le gouvernail avant d'avoir appris à manier la rame D'après d'anciennes lois, et surtout d'anciens usages, il fallait passer par une suite de degrés pour arriver à la dignité consulaire, la plus élevée de toutes les magistratures ; mais un grand nombre de précédents attestaient que jamais ces règles n'avaient été observées avec beaucoup d'exactitude. En les faisant revivre, Sylla les définit avec précision et les rendit obligatoires. Il établit que pour prétendre au consulat, il faudrait avoir exercé la préture; pour obtenir cette dernière charge, avoir rempli les fonctions de questeur. En même temps, il reproduisit et modifia peut-être
' App. Civ. I, 94.
les dispositions de la loi annale qui fixait l'âge où il était permis de prétendre aux magistratures. Il fallut avoir trente ans pour demander la questure, quarante ans pour être préteur, quarante- trois pour être nommé consul. Nul ne put briguer un second consulat avant dix années révolues depuis le premier C'était encore une vieille loi tombée en oubli qu'il faisait reparaître; mais il la viola lui-même le premier en se laissant nommer consul, pour la seconde fois, huit années seulement après son premier consulat. Il n'avait point, d'ailleurs, encore déposé la dictature, et sa nomination était donc doublement illégale. S'il se mettait au-dessus de ses propres décrets, pour les autres, pour ses créatures même, il se montra sévère. Lucretius Ofella, déserteur du parti de Marius, puis l'un des lieutenants de Sylla, qui avait bloqué Préneste et lui avait envoyé la tête de son mortel ennemi, crut que les lois du dictateur n'étaient faites que contre ses adversaires. N'étant encore
1 Sylla porta à huit le nombre des préteurs. Il augmenta également celui des membres du collège sacerdotal , et les enleva à l'élection populaire. A l'avenir le collège dut remplir lui-même les vacances survenues dans son sein, en s'associâ t de nouveaux collègues. Vcll. Pat. II, 12. — Cic. Agr. II, 7. — Dio. Cass. XXXVII ,37. — Pseudo. Ascon. in Divin, p. 5.
35a ESSAI SUR LA
que simple chevalier, il annonça hautement ses prétentions au consulat, et se mit à solliciter les suffrages, fréquentant les marchés, et, suivant l'usage romain, prenant la main à tous les électeurs 1 pour leur demander leur vote. Averti une fois par le dictateur, il n'en tint compte; Sylla le fit tuer par un de ses satellites au milieu du forum. Le peuple s'effraya d'abord, croyant peut-être que cet assassinat était le signal d'une réaction, d'une nouvelle guerre civile. On arrêta le meurtrier et on le conduisit au dictateur pour qu'il en fit justice. « Sachez, Romains, dit-il, que tout s'est fait par mon ordre, et que tel est le châtiment de ceux qui désobéissent aux lois a . » Puis, comme s'il eût craint que ses adversaires ne reprissent quelque espoir en le voyant sévir contre un homme qui lui avait rendu de grands services, il se hâta de les détromper en leur contant cet apologue : « Un paysan labourait; il avait de la vermine qui le tourmentait. Interrompant son travail, il secoua de son mieux sa tunique et s'épouilla comme il put. Deux fois il recommença; rien n'y fit. Toujours mordu par cette vermine, que fit-il? 11 prit sa tunique, et la jeta au feu. 11 y a des gens qui mecoutent
• Cela s'appelait prensarc.
» Plut. Sull. 33. — App. Civ. I, eoi.
que deux fois j'ai mis à la raison. Gare au feu s'ils recommencent 1 ! »
Depuis ce terrible exemple, qui annonçait sa volonté inébranlable de maintenir Tordre par le glaive, il ne se trouva plus personne, même parmi ses favoris, qui osât lui désobéir.
Prévoyant l'ambition de ses lieutenants éloignés de Rome et soustraits à sa surveillance immédiate, le dictateur se flatta de les contenir dans le devoir en ajoutant de nouvelles dispositions aux lois qui punissaient les attentats contre la république. Quitter sans ordre une province dont on était gouverneur, conduire une armée hors de ses cantonnements, entreprendre une guerre sans l'aveu de la république, intervenir dans les affaires des rois, et traiter séparément avec eux : tels sont les principaux actes qu'il qualifia de crime de lèse-majesté, et contre lesquels il prononça la peine capitale a .
Après la victoire, Sylla avait fait sentir à toutes les provinces tributaires son inflexible despotisme. Des amendes, des confiscations, des tributs nouveaux avaient puni la moindre opposition à sa volonté, la moindre hésitation à se déclarer pour ce qu'il appelait la bonne cause. Mais, en
' App. Civ. I, 101.
■ Cic. in Pison. ai.
compensation de ces rigueurs, il rétablissait partout Tordre, et, pour les peuples tributaires surtout, c'était un bienfait inappréciable. Il paraît qu'il s'appliqua à réformer l'administration des provinces et à diminuer les concussions horribles auxquelles se livraient les magistrats romains. Une de ses lois montre combien le mal était invétéré, puisque Sylla, ce destructeur impitoyable des abus, ne trouva que des palliatifs pour y remédier. A cette époque, le moyen le plus ordinaire qu'employaient les gouverneurs des provinces pour eu imposer sur leur administration, c'était d'envoyer à Rome des députa tions soi-disant volontaires, qui venaient dans le sénat . prodiguer des éloges aux hommes qui avaient le plus cruellement traité leur pays. Sylla réduisit beaucoup les dépenses que les cités tributaires étaient autorisées à s'imposer pour ces députations », et prit encore des mesures pour que les concussionnaires ne pussent mettre en sûreté le fruit de leurs rapines, en le transmettant à des tiers complaisants a .
Chacune des lois de Sylla témoigne de l'idée qui le préoccupait sans cesse; c'était de faire revivre cette république des premiers âges de
1 Cic. Epist ad Div. III, 8, — io.
» Cic. pro Rabir. Post. 4.
Rome, dont les vertus et l'austérité étaient tous les jours célébrées par une génération à laquelle elles étaient devenues complètement étrangères. Ce rêve, le dictateur le poursuivait jusque dans les moindres détails de son administration. Voluptueux à l'excès lui-même, il prétendit imposer à ses concitoyens la frugalité et la modestie des anciens temps. Mais, contre la gourmandise des Romains, sa toute-puissance vint échouer, et ses lois somptuaires *, qu'il Viola lui-même avec impudence 5 , ne furent pas mieux observées que ne l'avaient été tant de décrets précédents, tous dirigés contre les excès de la table.