‹ Essai sur la guerre socialeChapitre 16 sur 29 · XIX · texte numérisé non relu

XIX

Après la bataille de Rome, il n'y a plus de nationalité italienne, elle est morte avec Telesinus, et je devrais peut-être m'arréter ici; mais j'ai pensé que l'étude que j'ai entreprise ne serait pas complète si je n'essayais d'exposer le système d'après lequel se réorganisa cette société composée d'éléments hétérogènes que l'émancipation de l'Italie avait substituée à la vieille et compacte société romaine. La réforme ou la constitution imposée par Sylla, bien qu'elle n'ait eu qu'une médiocre durée, fut pourtant une digue immense à l'abri de laquelle le gouverne-

' Sflll. Frng. Iil>. I, 10.

ment républicain subsista et reprit même quel* que force au moment où il semblait abattu sans espoir; digue si puissante, en effet, que pour la rompre il fallut un génie supérieur à celui de Sylla.

Cette constitution, fondée par des violences inouïes, avait un noble but cependant, celui de régénérer les Romains et de changer une multitude abrutie en un peuple libre. Jamais tyrannie ne fut préparée par des moyens plus odieux ni plus criminels que ceux dont Sylla se servit pour raffermir la liberté; c'est que cet homme extraordinaire avait dans toutes ses actions une épouvantable logique , et acceptait sans hésitation les conséquences, quelque atroces quelles fussent, des projets qu'il avait conçus. S'il avait cru que la destruction de la moitié de l'espèce humaine fut nécessaire au but qu'il se proposait, il l'aurait ordonnée avec sang-froid. Accoutumé à ne compter pour rien la vie des hommes, il supputait froidement combien il aurait de tètes à couper pour la réussite de ses plans, comme un général calcule, la veille d'un assaut, combien il doit sacrifier de soldats pour la possession d'une place importante. Observons encore un autre trait de son caractère : il était religieux à sa manière; il se disait et avait fini par se croire l'objet constant de la protection d'une provi-

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dence divine, un instrument des dieux pour de grands desseins qu'apparemment il avait pénétrés '. Tous ses efforts, tous ses crimes lui furent inspirés par une pensée unique; il voulait le rétablissement de l'ancienne république aristocratique , qui avait fait tant de grandes choses, mais qui était devenue comme une institution de l'âge d'or, admirée de tous, et réputée applicable seulement aux races héroïques.

Les Gracques et Drusus avaient cru régénérer leur patrie en y incorporant les peuples italiques, moins corrompus et, si l'on peut s'expri- . mer ainsi, plus jeunes que les Romains. Ils les appelèrent au partage des droits politiques. Au contraire Sylla prétendit enlever ces droits à la plupart des Romains, et les concentrer dans un seul corps d'élite qui devait être la réunion de toutes les intelligences. Mais depuis l'avilissement du sénat ce corps était à créer. La démocratie avait pénétré dans les moeurs, et la guerre sociale l'avait pour ainsi dire enracinée en Italie. N'importe! aucun obstacle n'arrêtait Sylla. L'ancien sénat coupable de faiblesse, il le fera périr, il en improvisera un autre. Les hommes, les nations qui ont montré des dispositions contraires à ses projets, il les exterminera; il remplacera les

1 Attila avait de lui-même une opinion semblable.

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nations par d'autres nations, et ne cessera de tuer que lorsqu'il ne trouvera plus un contradicteur. Ainsi, comme ces tyrans des légendes orientales, il crut bâtir un édifice indestructible s'il le cimentait avec du sang humain.

En ordonnant les massacres et les proscriptions qui suivirent la prise de Préneste, il n'avait d'autre titre que celui d'Imperator 1 qu'il avait reçu de ses soldats. C'était par le droit de l'épée qu'il commandait aux Romains, de même que Pontius Telesinus l'eût fait s'il eût triomphé. Plus tard, voyant tous ses ennemis ou morts ou en fuite, l'Italie frappée de stupeur, il songea à se revêtir d'une autorité légale. Détruire et reconstituer, telles étaient les deux parties de la tâche qu'il s'était tracée. La première, il l'accomplit comme un vainqueur impitoyable maître d'un pays ennemi ; pour la seconde, il assuma le pouvoir le plus étendu qui existât dans la vieille constitution romaine, et il prit soin de l'augmenter encore. Ainsi, il marquait le passage de l'état de guerre, où toutes les violences s'exercent sans contrôle, à l'état de paix où l'on ne procède que par des formes légales.

Proclamé dictateur par l'interroi Valérius Flac-

' Il n'avait pas même, le titre de proconsul , car, d'après les lois, il l'avait perdu en rentrant dans Rome.

dis, il reçut du peuple, car le peuple fut consulté, les pouvoirs les plus monstrueux que des hommes assemblés aient pu décerner à un autre homme. La loi Valéria, tel fut le nom du décret qui l'investit de la dictature, sanctionnant d'abord tous ses actes passés et futurs, lui conférait nommément le pouvoir de mettre à mort les citoyens sans jugement, de faire des lois, de fonder des colonies, de bâtir des villes, d'en détruire, de disposer des royaumes tributaires, de confisquer et de partager, suivant son bon plaisir, les propriétés publiques et particulières Et cette puissance sans bornes devait durer « jusqu'à ce que la république fût constituée, » c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il plut au dictateur de déclarer sa mission accomplie.

Il y avait plus d'un siècle qu'on n'avait vu de dictateur à Rome, et les derniers magistrats qui avaient porté ce titre n'avaient eu d'autre autorité que celle d'interroi, étant nommés seule-

' 'E^f iffÔr) o' aurS ttocvtwv âùeia xtov yt^ovOTtav , irpoç $1 to fxsXXov èlowict Ôavdxou , 6rj(xeu<ieo)<; , xXrjpouy twv , xxicioa , iropfofaeox; , à^eXladai pawtXei'av xai 5 JîouXoito yapi'aaaôat. Plut. Sul. 33. — L. FUccttS interrextulit ut omnia quaecunque ille focisset essenl rata. Cic, de leg. ag., III, a. — Ut porum bona veneanl qui proscripti sunt, ailt eoruni qui in atlversarioruni prasidiis oecisi sunt. Cic. pro Sc*x. Rose. l\ 3. Cfr. App. Civ. I, 98.

FSSAI SUR LA

ment pour présider les comices en l'absence des consuls Cependant le souvenir des véritables dictateurs, revêtus de la toute-puissance, s était conservé dans les traditions populaires, comme un fantôme terribJe, entouré de haches sanglantes et de têtes coupées. Précédée par deux mois d'exécutions continuelles, par les massacres de populations entières, la dictature de Sylla frappait les imaginations d'une profonde terreur.

Mais toute l'œuvre de sang était accomplie; Sylla n'avait plus qu'à expliquer ses volontés, et les Romains étaient prêts à le remercier de leur faire connaître ce qu'il permettait , ce qu'il défendait. L'incertitude de la crainte est le pire des maux; elle allait cesser, et le jeune Metellus était l'interprète du vœu général en demandant à Sylla de nommer tout de suite ceux qu'il voulait faire périr, ou, si cela lui était plus facile, ceux qu'il laisserait vivre \ Ce n'était pas l'indignation d'un homme libre, qui adressait cette demande, mais la résignation d'un esclave. Les lois du dictateur furent reçues avec reconnaissance comme un traité de paix octroyé à des.

vaincus qu'il pouvait égorger.

Essayons de marquer les points principaux de

* Sulpicius Galba, en 55 1. — C. Servilius Nepos, en 55a. 3 Plur. Sul. 3i.

cette réforme qu'il imposa sans contrôle et qui fut à la fois politique et sociale.

Probablement ses premiers décrets eurent pour but de consolider son pouvoir en récompensant ceux qui l'avaient servi. Dans la détresse du trésor public, il n'avait d'autres ressources que les confiscations et il en usa largement. Il fit vendre à l'encan les biens des proscrits, et les adjugea à ses créatures, s'en réservant d'ailleurs pour luimême une part considérable *. Ces confiscations produisirent 3,5oo,ooo sesterces, somme qui paraîtrait bien faible si l'on ne savait que les enchères avaient lieu en sa présence, et qu'elles n'étaient point couvertes dès qu'ira de ses favoris se présentait a .

En dépouillant les fils des proscrits des biens de leurs familles, il les déclara incapables de prétendre aux honneurs, de remplir des charges publiques; il les dégrada même de leur noblesse, en excluant du sénat ou de l'ordre équestre ceux qui s'y trouvaient inscrits 3 . Si l'on songe que les évaluations les plus modérées portent à 2,000 le nombre des proscrits, on verrra que cette disposition frappait une notable portion de

1 Liv. Epir., 89.

1 Plut. Sut. 33. — Liv. Epit.,89.

3 Vell. II, 29. — Plut. Sul., 3i. — Liv. Epit., 89 .

ESSAI SLR LA

Ja jeunesse romaine; mais Sylla portait ses vues dans l'avenir et voulait oter à la génération qui s'élevait , l'espoir et les moyens de se venger un jour.

Il prévit encore le cas où, dans l'intérieur même de Rome, quelque ennemi obscur , oublié sur les tables de proscription, tenterait de soulever le peuple contre les lois dictatoriales. Sylla voulut avoir dans la plèbe urbaine le moyen de contenir ses adversaires. A cet effet, il répartit dans les trente-cinq tribus dix mille nouveaux citoyens, autrefois esclaves des proscrits. Il les affranchit en masse, et leur donna avec son nom 1 les droits de cité et de suffrage. Ces dix mille Cornéliens , armée toujours prête à prendre la défense de son patron, lui répondaient de la docilité de la plèbe urbaine.

Après s'être fait en quelque sorte un peuple à lui, il se choisit un sénat, en adjoignant au petit nombre des sénateurs survivants trois cents nouveaux membres, nommés parmi les chevaliers les plus riches et les plus considérés de leur ordre 2 . Ce sénat, recomposé de la sorte, reçut

■ Les affranchis prenaient toujours le nom de leur patron. v oy. App. Civ. I, 100.

1 Cette élection fut faite ou plutôt ratifiée par les comices par tribus. App. loc. cit. Taïç îpuXaîç àvaSoùi; ^rjcpov -rcepi éxaaxoo.

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des privilèges étendus. Bien qu'il professât une admiration déclarée pour la constitution oligarchique des premiers âges de Rome, Sy lia comprit pourtant qu'il devait faire de notables sacrifices aux idées et aux habitudes nouvelles. Ainsi, il n'essaya pas de faire revivre l'ancienne distinction des castes abolie, dès le iv e siècle, par Licinius. Le sénat fut accessible à tous les citoyens qui passeraient par la filière des magistratures publiques; et vingt questeurs, nommés tous les ans par les assemblées populaires, devaient le recruter sans cesse 1 .

Au sénat fut attribuée l'initiative de toutes les rogations. Aucune loi ne dut être portée devant le peuple avant qu'elle eût été au préalable examinée et approuvée par le sénat. C'était ressusciter une des lois royales tombées en désuétude; car, depuis des siècles, les sénateurs adoptaient, par avance, les résolutions des comices > quelles qu'elles fussent *.

Enfin, pour augmenter encore l'influence du sénat, le dictateur lui rendit l'administration de la justice transférée aux chevaliers, quarante ans, auparavant, par C. Gracchus 3 . En un mot, le

1 Tacite. Ann. XI, 2a.

1 Cfr. App. Civ. I, 5y. — Liv. I, 17.

3 Par une loi supplémentaire Sylla restreignit, pour les

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sénat redevint l'arbitre de toutes les affaires publiques et privées.

L'effroi qu'inspirait le dictateur avait arrêté toute opposition de la part des tribuns du peuple; mais leur pouvoir immense, en partie usurpé, mais consacré par un long usage, n'en restait pas moins un contre-poids décisif à l'autorité du sénat. Sylla s'occupa de le réduire, disons mieux, de l'annuler. Les mesures qu'il prit dans ce but ne sont qu'imparfaitement connues ; mais il est évident qu'il enleva aux tribuns toute leur influence politique *. A mesure que l'élément démocratique s'était glissé dans la vieille constitution romaine,

accuses, le droit de récusation presque illimité dont ils jouissaient auparavant. Les plébéiens et les chevaliers ne purent à l'avenir récuser que trois de leurs juges. Les sénateurs conservèrent le droit d'en écarter un plus grand nombre (Cic. Verr. II, 3i). Il ne faut point chercher cependant une preuve de la partialité du dictateur dans ce privilège accordé à un seul ordre. Les sénateurs étant exposés plus que les autres citoyens à rencontrer des adversaires parmi leurs juges, il était naturel de leur accorder le pouvoir d'en récuser un plus grand nombre. Verres, jugé par des sénateurs, eu récusa cinq, et peut-être davantage. On doit présumer que la loi de Sylla , relative à la récusation des juges, fut rendue à la suite de plusieurs acquittements scandaleux, et probablement parce que les sénateurs, réputés incorruptibles, étaient toujours exclus par les accusés.

' Sulla imaginent sine re reliquerat. Vell. Pat. II, 3o.

les tribuns avaient agrandi leur position, et étaient parvenus, dans les derniers temps, à dominer le sénat et le peuple. Ces magistrats, qui d'abord n'avaient eu par leur institution d'autre pouvoir que celui de protéger les citoyens de leur ordre par une opposition que l'on appelait le droit d'intetcéder y avaient fini par s'emparer de l'initiative des lois et par transporter tous les débats poli* tiques dans les assemblées populaires qu'ils présidaient. Depuis les Gracques, et malgré leur triste fin, toutes les affaires importantes avaient été décidées par des plébiscites. Le dictateur retira aux tribuns cette initiative usurpée, et réduisit même notablement leur droit d'intercession 1 ,

1 Ce droit d'intercession qui s'exerçait eh prononçant le seul mot veto, donnait encore une si grande influence aux tribuns, que, malgré l'autorité de quelques textes, je ne puis croire que Sylla ne l'ait pas considérablement modifié. La plus forte objection qu'on puisse faire à mon opinion est tirée d'un passage de César , assc» difficile à comprendre, car le pour et le contre y semblent également exprimés. « Novum in R. P. exemplum introductum,qu2eritnr, ut tri- « bunitîa intercessio armis notaretur alque obprimcretur, n quae superioribns annis armis esset restituta; Sullam, nn- « data omnibus rébus tribunitia potestate, tamen interces- « sionem liberam reliquisse. » Si, à l'exemple de quelques commentateurs, l'on suppose que le mot armis, à la fin de la première phrase , est une interpolation , ou qu'en l'admettant même, on applique cette phrase au rétablissement

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consacré depuis longtemps, et jusqu'alors respecté comme une institution fondamentale de la république. Mais il leur réservait un coup bien plus

de l'intercession tri bu m tienne, qui eut lieu par l'entremise de Pompée (et sinon, elle est incompréhensible), il faut bieti que Sylla ait modifié cette intercession, car, autrement, le moyen de la rétablir? Le rétablissement de l'intercession doit, à mon avis, s'entendre de la faculté rendue aux tribuns de prononcer leur veto daus certains cas où ils le pouvaient faire avant tes lois de Sylla. D'un autre côté, lorsque César parle dé la liberté d'intercession laissée par Sylla, il a sans doute en vue le cas particulier d'intercession dont il s'agissait au commencement de la guerre civile. Les tribuns M. Antoine et Q. Cassius opposèrent leur veto au sénatusconsulle qui prescrivait à César « de licencier son armée dans un délai déterminé , sous peine d'être déclaré ennemi public. » On en pourrait conclure que les tribuns conservèrent le veto contre les séuatus-consultes ; il est douteux qu'ils l'aient conservé contre les lois. Je présume que Sylla définit exactement les limites du droit d'intercession qu'il laissait aux tribuns: par exemple, il dut leur interdire de l'exercer pour empêcher les élections des magistrats. Avant lui, rien de plus fréquent que l'opposition des tribuns aux comices électifs; il en résultait que la république demeurait sans consuls, sans préteurs, et que toutes les affaires restaient suspendues. On conçoit tout le parti que des tribuns turbulents pouvaieut tirer de cette sorte d'intercession. Cfr. Caes. Bell. civ. 1,7 Cic, de legg. III , 9.

« In ista qu'idem rc, vehementer Sullam probo, qui tribunis plebis, sua lege, injuria? farienda» potestatem ademerit , auxilii ferendi reliquerit. »

GUERRK SOCIALE.

terrible, en leur imposant des conditions d éligibilité telles que tous les ambitieux devaient nécessairement s'éloigner de la carrière du tribu nat. Sylla établit que , pour être tribun , il faudrait d'abord avoir été admis dans le sénat f t et qu'une fois nommé, l'on deviendrait inhabile à remplir toute autre magistrature a . Ainsi les adversaires naturels du sénat allaient être choisis dans son sein, et uniquement parmi ceux de ses membres qui renonçaient à tout avenir politique; en un mot , parmi des hommes sans ambition , sans considération, sans influence. La loi de Sylla pécha par son exagération même; car, bientôt il devint si difficile de trouver des tribuns, qu'il fallut en revenir à l'ancienne institution.

' C'est lu conjecture très-juste d'Ernesti à l'occasion du passage suivant de Suétone: « Comitiis tribunitiis, si dressent candidati, senatores ex equitibus romanis creavit (Augustin).» Suet. Aug. XL. Quelques commentateurs ont cru faussement qu'il s'agissait ici des tribuns militaires, dont quelques-uns étaient nommés par le peuple. Mais on trouverait difficilement, je pense, un exemple de ces mots comitia tribimitia appliqués à ces élections. D'ailleurs, après Sylla, on pouvait être nommé tribun militaire avant d'être sénateur: témoin Jules César, qui obtint cette dignité avant sa questure , primits honor obtigit. Suet. J. Cœs. V.

a App. Civ. I, 100. — Colta legem tulit ut tribunis plebis liceret postea alios mngistrnlus capere; quod lege Sullae iis erat ademplum. Ascon. in Corne).

KSSAI SUR LA

Les comices ou assemblées du peuple, insti* tuées par Servius Tullius, pour nommer les magistrats et délibérer de toutes les affaires publiques, furent, dans le principe, organisées de telle façon que l'influence politique appartint presque entièrement aux riches. En effet, les citoyens étant divisés, suivant leur fortune, en cinq classes, on avait donné à la première 89 votes, c'est-à-dire , plus des quatre dixièmes du nombre total des suffrages, qui, pour tout le peuple, ne s'élevaient qu'à 193. Les quatre autres classes réunies n'en comptant que 10/4, il suffisait de 8 autres votes pour assurer la majorité à la première classe, en supposant que ses suffrages ne se fussent pas divisés. L'assemblée du. peuple tenue de la sorte s'appelait comices par centuries , parce que chaque classe se subdivisait en autant de centuries qu'elle avait de votes à donner 1 ; or, la majorité des suffrages dans une centurie étaitcomptée pour un vote, quel que fût le nombre de ceux qui la composaient. Dans la suite, mais on ne sait précisé-

' Tout le monde connaît le fameux passage de Cicéron, de Rep. II, 1%, si souvent controversé, et qui a donné lieu à tant de théories différentes sur le système des comices par centuries, introduit par Ser vius Tullius. Consultez l'excellent résumé des principales opinions, par M. de Golbéry , dans le 7 me volume de sa traduction de l'Histoire romaine de ISiebuhr.

ment à quelle époque, ce système fut, sinon aboli, du moins notablement modifié. Ce qu'il y a de certain, c'est que le nombre des centuries fut changé, et l'influence de l'aristocratie dans les comices sensiblement réduite , .

1 Tite-Live, après avoir décrit en détail l'organisation de Servins Tullius , ajoute, lib. I,c. 43 : « Nec mirari oportet hune ordinem qui mine est post expletas XXXV tribus , duplicato earum numéro centuriis juniorum seniorumqne ad instîtutam ab Servio Tullio summain non convenire. » Ce passage , assez obscur , a donné lieu à de nombreux commentaires. Quelques-uns ont supposé que chacune des cinq classes avait été subdivisée en 70 centuries, 35 de juniores, et 35 de seniores, qui, avec 18 centuries de chevaliers, auraient formé un total de 368 centuries. D'autres, avec le savant éditeur de Cicéron, M. Orelli, persuadés que le fragment célèbre du second livre de la République se rapporlait non à l'époque de Servius Tullius, mais aux VI e et VU* siècles de Rome, ont conservé le nombre primitif de 193 centuries, et les ont réparties de la manière suivante entre les cinq classes :

A ces 88 centuries de la première classe, il faut en ajouter une 89", celle des charpentiers, tirée d'une classe inférieure, et comptant dans le total de cette classe, bien qu'elle votât avec la première.

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