Essai sur la legislation Russe
L'histoire de la législation russe nous offre le spectacle instructif et frappant de l'impuissance d'une autocratie qui proclame elle-même la vanité de ses oukases.
La Russie n'a pas de code. Ses souverains, les plus absolus peutêtre de la lerre, ont dû renoncer à l'œuvre, si grande par son influence sur les civilisations, de la création d'un droit nouveau accomplissant un pas de plus vers le type divin de la justice : après deux siècles pendant lesquels ils ont épuisé toute la puissance de leur génie, toute l'ardeur et tout le despotisme de leur volonté en vaines tentatives, après des essais de toutes sortes, d'énormes dépenses, des commissions renouvelées dix fois dans un siècle et sous toutes les formes, mais toujours stériles, ces c/.ars si terribles ont eux-mêmes proclamé leur impuissance; forcément modestes, et parfois désespérés comme Alexandre, ils se sont réduits à l'humble et triste besogne de collections coordonnées; là encore ils ont failli échouer, et en cent trente ans, pendant lesquels des princes tels que Pierre le Grand, Elisabeth, Catherine, Alexandre ont voulu atteindre ce médiocre résultat, un seul, Nicolas, a pu y parvenir.
» Il nous sera permis île donner un court uperçu bibliographique sur les sources oii l'on |<cul étudier lu moins connue des législations européennes.
Le M'od russe devait être traduit en français. In oukase de Nicolas 1" l'avait ainsi ordonné et l'wuvie avait été commencée. Pareille entreprise a uussi été tentée par M. le comte Dcinidoff. Rien n'est achevé : nous ne possédons en notre langue qu'une seule partie complète, c'est le Code civil, publié pur M. Fouetter dans sa collection. La Hevue de législation française et étrangère a donné divers fragments dus à In plume de M. de Tins; H. Louis Lubliner, Polonais d'origine, avocat a la cour «l'appel de llruxellcs, a donné la Concordance entre te Code cicil du royaume de Pologne cl le Code civil fronçai*, ainsi qu'une Analyse du Code pénal de 1813, qui est applicable a la Pologne. Le Coup tfirit sur la législation russe, de M. Tolstoy, peut être consulté ; mais il manque complètement de critique. C'est plutôt un éloge historique du svod. On peut
1rs auteurs de la coordination russe avouent sans détour la cause de celte longue et incurable stérilité du gouvernement :
« La Russie n'avait pas de jurisconsultes ; elle manquait de science et d'hommes. »
Le développement individuel faisait défaut dans la nation et l'autocratie, réduite à la solitude, s'agitait vainement dans le vide et l'impuissance.
Les c/ars ont fini par reconnaître la nécessité de chercher un aide et des auxiliaires dans la nation. Ils ne pouvaient songer à provoquer un développement par la liberté ; la nature et l'intérêt de leur pouvoir le défendaient; ils se sont dit alors : Créons l'instruction et faisons des savants, ils nous composeront un code.
Hélas! les écoles sont restées vides !
«On s'imagine, écrivait M. de Maistre à ce sujet au ministre de l'instruction publique du crar, que lorsqu'on a ouvert un institut, établi et payé des professeurs, tout est fait. Rien n'est fait, au contraire, si la génération n'est pas préparée; l'Klat se consume en frais immenses, et les écoles restent vides. »
Il le constate en Russie :
« Nous en voyons déjà l'exemple dans les gymnases qui seront incessamment fermés faute d'écoliers, et nous l'avons vu d'une manière
encore trouver quelques détails dans les Législations du Nord, de M. Angelot. Nous avons emprunté, pour la partie criminelle, à l'ouvrage plein d'érudition de M. Albert du Koys sur l'histoire du droit criminel des peuples modernes; notons la brochure de M. Duplan sur le Svà-J ; lu Bibliothèque de droit, de MM. Camus et Dapin, et le recueil ta Théntis.
Le Code pénal a été traduit en entier en allemand.
Ajoutons :
Les Ordonnance* de Catherine II pour le gouvernement et l'administration de la Russie ; traduites en allemand par Arndt. 1770.
Le Répertoire det loit et des oukases de la Russie, à l'usage des juristes de la Vacuité de Moscou ; traduit en allemand et continué par Bellingshauaen. 1792.
Collection des lois civiles et criminelles russes, par Kukolnik cl Korchleda ; traduit en polonais par MM. Builny cl Sanwicki.
Eléments du droit public de Russie, par Campenliausen (en allemand). 1702.
Principia jurisptudentiœ naturalis secundum ordinem corporis jutis Borussici communis. Werdermann. 1798.
Lois du grand-duc Ivan III, soudebenik d'Ivan IV, avec les règlements complémentaires, publiés parC. Kulaidovitch et par Strucf. Moscou. IK19.
Projet d'un code criminel (soumis au sénat eu 1812), par M. L. H. de Jacob; traduit en allemand par l'auteur, en 1818, avec des observations critiques, par M. de Jacob père.
Autre projet de Code, par ce dernier, avec une notice sur les travaux de la commission législative.
Censura reijudiciatis y par M. de Gloliig, renfermant des notions sur le Code civil, soumis au sénat en 1812.
Droit ecclésiastique, par M. Roscnkampff, auquel ou attribue aussi la notice de 1*20, dont nous parlons plus loin.
encore plus frappante dans l'Ecole de droit ouverte avec de si grands frais et de si grandes prétentions; l'empereur donnait trois cents roubles de |>ension, le logement, l'entretien et un grade à tout jeune homme qui se présentait à cette école, et cependant, malgré de si grands avantages, après quelques scènes d'incapacité dont les étrangers mêmes ont été témoins, personne ne s'est présenté, et l'écdc est fermée. »
M. de Maistre, dans cette curieuse correspondance, indique ensuite au ministre russe comment l'intelligence scientifique se développe dans les nations, et les exemples qu'il cite ne sont guère favorables au progrès par l'autocratie.
« Il me semble avoir eu l'honneur, monsieur le comte, de vous présenter de vive voix une observation que je crois assez importante pour la rappeler dans celte lettre : c'est que les académies les plus savantes de l'Europe, telles que l'Académie de Paris, la Société royale de Londres, l'Académie del Cimento de Florence, ont toutes commencé par des rassemblements libres de quelques particuliers réunis par l'amour des sciences; après un certain temps, le souverain, averti par l'estime publique, leur donnait une existence civile par des lettres patentes ; voilà comment se sont formées les académies; partout on les a établies à cause des savants qu'on possédait, jamais dans l'espoir de les posséder. C'est une grande duperie d'employer des sommes immenses pour construire une cage au phénix avant de savoir s'il arrivera'. »
La conclusion de ces nobles et franches paroles était difficile à tirer pour le ministre d'un gouvernement despotique. Tout pouvait être proposé, sauf la liberté. Un oukase tout récent (1854) va nous montrer quelle est cette liberté des intelligences en Russie :
« Nous, Nicolas I er , etc.
o Ordonnons que les lois relatives à la censure seront complétées pour la Finlande par les dispositions suivantes :
« Indépendamment des ouvrages dont la publication est généralement prohibée à cause de leur esprit ou de leur contenu, il ne pourra être publié en langue fltmoise aucun ouvrage nouveau, livre, brochure, . écrit périodique de quelque étendue qu'il soit, à moins qu'il n'ait exclusivement en vue la piété religieuse ou l'utilité économique. Il est absolument défendu de publier en langue finnoise des nouvelles politiques ou des romans, même les romans que la censure permet de publier dans une autre langue; aucun ouvrage nouveau, livre ou brochure, même de la catégorie des livres d'école, ne devra être imprime sans notre autorisation préalable *. »
' Lettre île M. de Maistresttr l'éducation publique en Russie, I" lettre.
» Ce» disposition» ont un hut particulier, outre leur e>prit général : c'est l'ctouffemenl delà nationalité finlnndaisc.
L'autorité a pris soin, il est vrai, de ne pas rendre cet ukase public.
LeSvod russe, abandonné par ses auteurs et par son promulgalcur comme monument de civilisation, a fini cependant par rencontrer de** prôneurs enthousiastes.
L'école du fatalisme historique compte des partisans en Hussie.
Celte école a certes trouvé là son plus beau, son plus complet triomphe dans le maintien du servage, dont les règles déshonorent les diverses parties du Svod x . Abolir le servage, c'était rompre avec la tradition, c'était faire du droit nouveau et de la civilisation ; les Français l'avaient osé pour la Pologne ; Alexandre avait eu la même audace pour les provinces baltiques : l'affranchissement s'était opéré sans difficultés; la branche un instant inclinée par la violence se relève naturellement vers le ciel. Nous avons sur ce point l'aveu même de l'homme qui a traité parmi nous de la législation russe selon les vues de celle école, M. do This, conseiller d'Etat du czar, et dont la qualité officielle fortifie une confession que la vérité a évidemment pu seule lui arracher. Néanmoins le jurisconsulte russe ne se rend pas à pareille évidence! U a par devers lui une théorie pour servir de fondement au servage ! U le proclame un élément social naturel et plaint les malheureux prolétaires de l'Occident qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent plus les douceurs de ce noble état! !
Les auteurs du Digeste et le czar ont regretté de s'être vus forcément réduits à une simple coordination : l'école du fait, par la bouche de M. de This, tire de cette impuissance un titre de gloire! «Ce n'est pas là, s'écrie-t il avec triomphe, une codification à priori, une de ces conceptions hâtives et fougueuses, assemblage de formules abstraites qui, pour avoir devancé les besoins, restent sans influence sur les mœurs. »
M. Gibbon avait dit :
« Si Jules César eût exécuté la réforme des lois romaines, son génie créateur aurait donné au genre humain un système de jurisprudence pur et original ; Justinien n'ayant point recherché le mérite ni les périls d'une composition originale, nous ne pouvons exiger de lui que de la méthode, un bon choix et de la fidélité, humbles, mais indispensables qualités d'un compilateur. »
Avec quelle indignation M. de This foudroie l'historien pour ce dédain des collections !
Tour M. de This, c'est à Nicolas I e ' et à son œuvre qu'il faut appliquer le passage de Maçon :
' Svod signifie un corps de lois mises eu harmonie cl coordonnées, e'eslle nom russe du Digeaie ; il en exprime le vérualde ciiiaclcre.
« Opus heroicum cslo, alquc auclores taris op ris intor législature» et iustauralorcs rite el inerito numeraïUur! ■>
Le jurisconsulte russe ne trouve qu'un reproche à adresser aux rédacteurs du Digeste. Ils se sont permis de donner la date des oukases qui ont intronisé l'autocratie en Kussie ! !! Or, le conseiller d'Etat est plus absolutiste encore que son maître; le despotisme n'est pas à ses veux seulement une nécessite géographique, selon l'expression de Catherine II, c'est un dogme! Il accuserait, s'il l'osait, le ezar lui-même de faiblesse pour avoir sanctionné un svod qui assigne un commencement (les premières années du dix-septième siècle) à un principe primordial, antérieur et supérieur à toutes les intitulions humaines!
« Les lois fondamentales de la Kussie se résument dans le dogme du pouvoir autocrate. »
Cette autre affirmation du conseiller d'Etat russe est-elle vraie? Les droits de l'homme sont-ils inconnus en Russie? ou plutôt n'y a-t-il de droit que pour un seul homme, le czar?
Il n'est m dbeureuseraeut pas possible de le révoquer en doute : la noblesse russe possède à la vérité une sorte de charte qui remonte au dix-huitième siècle ; la bourgeoisie elle-même a obtenu certains droits, notamment celui de ne jamais subir de peine sans jugement, ce droit élémentaire de la civilisation ! Mais tout cela se trouve ruiné, anéanti par le principe mémo non moins que parles habitudes de l'autocratie.
Lorsque Catherine II eut appelé en grande pompe des députés de tous ses Etats en les conviant à rédiger un code de lois pour l'empire, un Tarlare se leva au sein de l'assemblée et demanda si désormais il ny aura it plus a" oukases.. .
Le président resta muet devant l'interpellation de ce prélen lu barbare tle la Tartarie qui avait su comprendre la comédie d'une constitution révocable au gré du caprice des maîtres. Nous retrouverons les ! races du despotisme à travers tout le Svod. Il y frappe nos regards dès le début, dans l'ordonnance même de l'œuvre, où nous voyons complètement mêlés et confondus le règlement et la loi, l'administration et la justice; elles n'y font plus qu'un. La magistrature dispute au sénat l'honneur de servir de retraite aux incapacités décrépites de l'armée : tout aboutit à la juridiction suprême du czar, qui peut encore se réformer lui-même et revenir jusque sur ses propres sentences ; la stabilité, la sécurité delà justice sont contradictoires avec l'arbitraire du despotisme el nous avons raison «le dire qu'il n'y a pas de droit pour le Husse ! Or, la loi sans le droit n'est qu'une simple formule au service de l'iniquité tout aussi bien que de la justice. C'est dans le droit seulement qu'une nation retrouve sa dignité et sa grandeur. La Russie, si elle prétend à un haut degré de civilisation, doit commencer par reconnaître et consti-
tuer le droit de l'homme par opposition au droit de l'autocratie; il faut qu'elle se débarrasse de cette triste école des adorateurs du fait, véritable gangrène sociale et élément corrupteur des peuples. Montrer dans l'étude du Digeste russe les objets du triomphe de cette école et à quelles misérables j unifications elle peut aboutir, faire ressortir surtout l'impuissance du despotisme à féconder et à créer sans le secours des forces vives de la nation ; tel est le but de cette étude sur la législation d'un peuple que nous désirons de toute notre àme voir s'élever de plus en plus à la civilisation par la justice et par la liberté.
Nous voudrions aussi qu'il pût sortir de ces pages quelques utiles enseignements pour notre pays; l'école du fatalisme, la prosternai ion devant le fait, l'oubli prolongé du droit n'ont fait que de trop sensibles progrès parmi nous : Y histoire du droit est la substance du droit, ont dit des voix autorisées. L'esclavage même trouverait sa justification dans une pareille maxime : n'a-t-il pas tenu assez déplace dans l'histoire pour faire partie de sa substance!
11 y avait au temps d'Auguste, à Rome, deux écoles de jurisconsultes qui ont laissé de longues traces dans la jurisprudence : d'uu côté, Capiton, le flatteur de l'empire, l'homme de la formule, l'esclave du fait ; de l'autre, le républicain Labéon, remontant aux sources divines du droit et s'iuspirant avant tout de la divine et souveraine vérité. Il proclamait la justice éternelle, invariable, absolue, l'inviolabilité du droit !
Il se retrouve des sectateurs de Capiton à toutes les époques; ne nous laissons pas envahir par leurs énervantes doctrines ; ayons des jurisconsultes et non pas seulement des légistes ! La grande supériorité des princes de la science juridique a tenu à leur connaissance profonde de la vie sociale ; nous regrettons que la philosophie et la littérature semblent se préoccuper si peu des théories législatives : méconnaitraient-clles l'importance du droit dans la politique et dans la société? Il est manifeste cependant qu'il y a là un intérêt humain des plus graves en même temps qu'un art, une science qui prend rang parmi les plus hautes et les plus fécondes, non-seulemeut parce qu'elle s'inspire de la morale et qu'elle remonte jusqu'à Dieu, siège de toute justice, mais encore parce qu'elle renferme un enseignement quotidien et pratique.
C'est parce que la science de la législation touche de si près à l'avenir de l'humanité que nous demaudons, que nous appelons la discussion des œuvres et des systèmes, voulant que le mal ne puisse pas s'invétérer dans les âmes par l'indifférence de l'opinion.
Nous insistons sur une méthode qui n'est point nouvelle, mais qui convient plus particulièrement à l'esprit de notre époque ; elle est propre à satisfaire les hommes qui n'admettent d'autre démonstration f|iie l'expérience. L'histoire, leur seul guide, les retient dans le. passé et
ne leur fournit que des sucs en partie épuisés. Il y a un moyen puissant d'étude et de développement qui peut les gagner au progrès : c'est le droit comparé, véritable voyage du législateur à travers les diverses réalisations de la justice en ce monde, ouvrant, éclairant, agrandissant les intelligences, dissipant les préjugés étroits et faisant évanouir à la lumière de la vérité pratique toutes ces prétendues impossibilités sans cesse et de tous temps opposées par la routine aux réformateurs sociaux.
Combien de fois n'avons- nous pas été tcmoins des regrets qu'exprimaient philosophes, économistes, socialistes, de n'avoir pas connu plus tôt des institutions étrangères qui, mises en lumière, auraient donné à leurs projets, à leurs systèmes cet appui si décisif et si précieux . de l'expérience ! Que d'études à faire dans ce champ ! et, disons-le, que de leçons à recevoir ! quelle mine précieuse ! L'Angleterre, l'Amérique, la Suisse nous apprendraient comment se protègent les libertés les plus chères à l'homme, la Russie elle-même pourrait nous fournir d'utiles indications ; elle nous initierait à ses tentatives pour moraliser et consolider le crédit par une entière publicité, au mécanisme de ses livres fonciers et à l'utilité de ses concordances ; il n'est pas une contrée, pas une législation qui n'apportât sa pierre à l'édifice du progrès humain. Toutes les grandes questions de refonte sociale, administrative et politique, trouveraient là un enseignement, une aide, une lumière 1 Les questions plus spéciales des réformes pénale et pénitentiaire , de la réforme hypothécaire, de l'organisation judiciaire et de la gratuité de la justice, du mariage et de la position des enfants illégitimes, et tan d'autres sur lesquelles les débats ne sont point terminés, y puiseraient des exemples propres à faciliter la solution qu'elles attendent de l'avenir. Au milieu de ces études et de ces comparaisons, l'universel, l'absolu du droit se dégage; le rapport des lois avec l'histoire et l'économie politique des peuple*, leurs réciproques réactions se font plus visibles, la noble cause du progrès social en reçoit une énergique impulsion.
Nous sommes loin du temps où Louis XIV refusait l'alliance russe, parce que, disait-il, les nations civilisées ne doivent pas s'unir avec des barbares !
Depuis cette époque l'ambition et la puissance moscovites ont conquis une large place en Occident, s'il faut en juger par les événements aux quels il nous a été donné d'assister.
Le développement d'une nationalité est un fait dont il faut se réjouir, mais en demandant qu'il prolite à la cause de la civilisation.
Est-ce que tel a été le résultai de ce qu'on a appelé l'unité russe, cl qui ne représente véritablement que la force matérielle de l'autocratie, s'imposant à de nombreux peuples divers de mœurs, de langage et de religion 1
La civilisation, disons-le bien haut, ne consiste pas seulement dans l'imitation des arts ou des monuments des autres nations, elle ne réside pas uniquement dans de féeriques palais construits en quelques jours, au prix de la vie de milliers d'hommes'. Une pareille exaltation des œuvres matérielles aux dépens de la vie humaine, une idolâtrie de celte sorte envers un chef, qu'il se nomme czar. empereur, satrape ou sultan, c'est, si l'on veut, de la civilisation, mais rétrogradee de dix-neuf siècles, et telle qu'on la trouvait avant le christianisme, telle qu'elle se rencontre encore chez les fastueux , mais barbares souverains de l'Asie.
La civilisation est avant tout un fait de l'ordre moral ; c'est ainsi que l'a compris le christianisme lorsque, pour révolutionner le inonde el accomplir ces progrès sociaux inouts dont nous n'avons vu encore que les prémisses, il n'a réclamé pour lui que le droit de changer le cœur de l'homme et d'y imprimer la vertu féconde de la charité.
Est-ce que tels sont les caractères de la civilisation russe? Voilà la question à laquelle l'histoire doit répondre.
Au point de vue de la législation, les cités libres des bords de la Baltique et la glorieuse Pologne étaient incontestablement en avant de plusieurs siècles sur les conquérants moscovites.
Novgorod était appelée la Grande ; elle avait ses chefs el ses magistrats élus, son conseil souverain ou vetchc, des tribunaux de commerce, l'amour de ses franchises et «le la liberté. Novgorod eut son propre juge était un adage fameux à la défense duquel la cloche du vetchè appelait les citoyens dans les luttes contre leurs ambitieux voisins.
C'est Yvan IV qui lit l'unité. H y procéda par le massacre des habitants et l'incendie de la ville: la cloche du velché fut transportée à Moscou.
Kiga était aussi une ville libre. Dans un traité du treizième siècle entre la cité ind pendante et le prince de Smolcnsk, on trouve des stipulations dans lesquelles, nous dit M. Albert du ltovs, « on reconnaît des idées plus avancées de cinq a six siècles que celles de la Russie à cette époque *. »
Dès le quatorzième siècle, on trouvait en Pologne la procédure publique et contradictoire (more juris catholici), dont la Kussie est encore à désirer aujourd'hui la complète réalisation.
• Le palais d'hiver h Saiul-IM-lersbuuig.
1 Histoire ilu tlrott • rimintl r/c* peuples iwMenws.
Autant celle-ci a été de tous temps prodigue des châtiments corporels qui dégradent, autant sa sœur aînée en civilisation s'en est toujours montrée avare.
Toute peine pouvait même se transformer, au choix de l'accusé, en un exil volontaire : c'était la Treuga pacis.
Le passage de la circulaire suivante, écrite au seizième siècle par le chancelier Ocieski, ne semble-t-il pas inspiré par nos idées modernes sur la réforme pénitentiaire ? « Ceux qui sont condamnés pour des crimes commis dans l'emportement de la colère peuvent être enfermés ensemble pour se corriger mutuellement par le sentiment du remords, surtout s'ils ont de la componction ; ceux qui ont commis des crimes avec préméditation doivent être enfermés séparément, sans quoi les détenus sortiraient de la prison perfectionnés dans le crime, et leur détention deviendrait ainsi pour eux l'école du vice; les détenus doivent recevoir l'instruction religieuse, et on doit particulièrement surveiller leurs mœurs. » (Instruction au staroste de Rauwa.)
La législation sur le mariage était remarquable par l'art avec lequel elle conciliait le respect dû aux cultes, la liberté des citoyens et l'intérêt légitime de la société dans les effets civils du mariage. Il avait conservé la nature d'un acte exclusivement religieux quant à sa formation et à sa dissolution. C'était entre catholiques, à l'église ; entre protestants, au consistoire; entre juifs, à la synagogue qu'étaient portées toutes les difficultés relatives au lien matrimonial (quoad vinculum); mais c'était des tribunaux ordinaires du pays que ressor tissaient toutes les questions intéressant l'ordre civil *.
La législation polonaise se faisait plus éclairée, plus haute, plus respectueuse encore pour la dignité de l'homme dans son application à la noblesse.
C'est là, ne nous y trompons pas, une condition et un degré de plus pour la civilisation. La dignité de l'homme est l'un des éléments fondamentaux de la civilisation. Le progrès consiste à élever le peuple entier à cet état de dignité qui fut d'abord le privilège de quelques-uns, véritables fils aînés de la civilisation, qu'ils portent le titre de citoyens à à Rome et dans les républiques, ou de seigneurs et de nobles dans les temps féodaux et sous les régimes monarchiques.
Le principe du gouvernement russe nous reporte à des temps antérieurs au christianisme par la confusion qu'il a opérée du principe spirituel et de la force temporelle dans les mains du souverain. Le czar ne se proclame pas Dieu, nous voulons bien le reconnaître, mais lesiuslru-
• Il y avail en Pologne* deux législations, le code de la Pologne proprement dît cl le statut lilhunien , duprès l'un et l'autre, le inaimgc était un acte religieux atant tout.
ments du despotisme n'en déclarent pas moins déicides 1 ceux qui seraient tentés de maudire le maître. Ainsi les serfs russes croyaient qu'il n'y avait de ciel que pour les oppresseurs.
Nous ne rendons ni le gouvernement ni la civilisation russes responsables de ces doctrines. C'est du principe même qu'elles découlent ; c'est un fruit naturel de l'autocratie !
Le christianisme, en distinguant l'Eglise de l'Etal, l'ordre religieux du pouvoir temporel, a rendu à I.t cause de la liberté et de la civilisation l'un des plus éclatants services qu'elle pût recevoir. Il a placé désormais la dignité hum.iiue au-dessus îles atteintes du pouvoir ; il a consacré l'inviolabilité du droit dans l'indépendance de l'âme ; il a appris à l'univers la liberté inconnue même des républiques de l'antiquité païenne ! L'homme privé est devenu une puissance avec ses droits et ses frontières propres, inviolables devant l'équité! Le christianisme, par cette même distinction de l'ordre temporel et de l'ordre religieux, a dressé une forte barrière contre la corruption et l'avilissement général résultant de certains principes du gouvernement. La religion reste toujours en dehors, et avec elle, dans son sein, les âmes qu'elle conserve, qu'elle relève, qu'elle purifie et qu'elle sauve, et par les aines les nations, et en même temps la civilisation, qui n'est en définitive qu'un plus haut degré où parvient le cœur humain.
L'autorité russe méconnaît cette distinction des temps modernes.
La date de cette autorité est récente : le Digeste russe indique comme sources du pouvoir des czars les oukases des 30 mai 1710, 15 janvier 1720, 28 février 1833. C'est Pierre l" qui a fait disparaître les derniers vestiges de la liberté.
C'est par le pouvoir que s'est accomplie en Russie la plus audacieusement inique, la plus universellement spoliatrice de toutes les révolutions que rapporte l'histoire : l'établissement légal du servage., des millions d'hommes dépouillés en un jour de la liberté et de la propriété, privés même de la possession de leur âme, de leur vie, de leur personne, et cela par un simple décret de l'arbitraire autocrate prodigue de son troupeau humain ! Ce n'est pas, en effet, un vaincu que le serf russe! Il n'a pas cédé a la loi de la conquête ; il porte dans les veines le même sang que ses maîtres ; le servage s'est établi par décrets, et ce n'est que depuis quelques années seulement que la politique des czars russes s'est interdite ce qu'on avait qualifié du nom abominable de largesses d'âmes. C'est Ivan IV, c'est Boris Goudounof, c'est Catherine II, ce sont tous ses souverains qui ont ravi à ce peuple le plus précieux de tons les biens, puisqu'il est la condition et la source de
1 ToKloy, (V>w/> rf'rril *Ur fn lr'ffi\lntion russe.
tous les autres, la possession de soi-même, l'indépendance de son âme et de son corps, la liberté et la dignité d'homme !
La législation russe, rendons-lui celte justice, fait des efforts extrêmes pour se placer au niveau des civilisations occidentales. L'équité a déjà une large place dans les lois civiles ; l'humanité tente de pénétrer dans le code pénal 4 ; néanmoins nous apercevons toujours le mélange de la barbarie au milieu des emprunts étrangers et des progrés accomplis. L'administration envahit la loi jusque dans les textes : qu'est-ce que ce doit être dans la pratique ?
Cependant, nous constatons ce progrès avec bonheur : nous y voyons tout à la fois un bien réel et un hommage à la civilisation.
C'est ainsi que l'entendait sans doute le czar Nicolas lorsqu'il envoya le Digeste russe, avec une lettre de sa main, à Livingston, le législateur américain. L'autocratie se soumettait au jugement de la liberté ; elle la reconnaissait pour juge et se constituait sa vassale dans Tordre supérieur de l'intelligence.