‹ Essai sur la legislation RusseChapitre 2 sur 21 · II · texte numérisé non relu

II

Le commencement des sociétés ne présente guère de lois écrites ni de juridictions organisées. C'est au bout de quelques siècles seuleraentque nous voyons les peuples rédiger leurs coutumes en corps de lois et des tribunaux réguliers s'établir.

D;ms ses Origines du droite M. M ichelet dépeint poétiquement la justice des anciens temps sous les traits de deux prud'hommes assis à l'ombre de la haie d'aubépine, aux portes de la cité, et réclamant, s'ils ne sont pas d'accord, l'avis du premier bon compagnon qui passe !

En Russie, et dès le début, nous trouvons l'institution du jury, dont l'existence peut aussi se constater dès le treizième siècle en Hongrie, et là, avec ce caractère singulier que le fait y est décidé par les jurés et que l'application de la peine se fait par le magistrat. C'est la forme même du jury français.

M. Adam Mickiewich a cru pouvoir en conclure que l'institution du jury était d'origine slave et non saxonne. Cette question d'histoire estelle sérieuse? Le jury, qui n'est que le jugement par les pairs, ne doitil pas se retrouver partout ? *

C'est vers le sixième siècle qu'auraient été réunies pour la première fois, en corps de lois, les coutumes de la Russie. Le droit civil tient peu

• Il est en te moment question d'une réforme nouvelle de ce code. Le travail et même, croyons- noua, commencé.

lû

de place dans ces premiers essais de codification ; ils arrivent a des époques de luttes, de barbarie et île violence où les transactions sont rares et se bornent à un petit nombre d'actes e^sontiels; le droit pénal absorbe l'attention et les forces du législateur; les éléments de ce dernier sont eux-mêmes très-simples : c'est la réglementation du droit de vengeance et rétablissement des compositions pécuniaires.

L'étude de cette justice purement privée des premiers siècles présente un grand intérêt. Nous y voyons l'homme à la fois juge de sa cause et exécuteur de sa sentence ; la vengeance est non-seulement un droit, mais un devoir ; elle représente seule la justice en l'absence de toute force sociale constituée ; on suit les lents progrès de cette dernière, se substituant peu à peu à la puissance individuelle, ne pouvant encore interdire la vengeance, mais intervenant pour la réglementer et posant des conditions de temps, de mode et de lieu ; bientôt elle voudra assister au combat, puis elle imposera les compositions pécunières ; mais alors même qu'elle se sera complètement substituée à la justice privée, elle ne se mettra encore en mouvement que sur la plainte des parties intéressées; la société ne se considérera que plus tard comme ayant un droit propre, un intérêt personnel en vertu duquel elle agit contre le coupable.

Longtemps s'est conservé le mot de vindicte sociale, dernier et fâcheux signe d'un état de choses disparu avec le progrès des idées.

C'est dans l'antique droit de vengeance, inconnu de la Gaule au moment de l'invasion, mais pratique chez les barbares, qu'il faut chercher l'origine du duel, qui nous donne encore aujourd'hui le spectacle de l'ancienne lutte entre la justice sociale et la justice privée.

L'introduction du système des compositions pécunières n'eut pas lieu sans de grands gémissements de la part des âmes généreuses et des poètes de l'époque : ceux-ci se plaignent en vers, indignés de ce trafic d'un sang que notre cœur et notre honneur nous imposent, disaient-ils, le devoir de venger ! C'était une honte et une dégradation à leurs yeux. Aussi les cœurs élevés préféraient-ils à ces mercantiles transactions un pardon plein de dignité, et que l'humilité du coupable parvenait facilement à obtenir. Il y avait dans la forme de ces réconciliations quelque chose d'auguste.

Jusqu'au seizième, et même jusqu'au dix-septième siècle, nous rencontrons le duel judiciaire en Moscovie reconnu, consacré et réglementé par la législation ; il ne disparaîtra complètement que par le code d'Alexis Mikallovitch, en 1649.

C'est à Vladimir, et au dixième siècle, que remonte la conversion de la Russie au christianisme. Ce prince choisit, dit-on, le culte grec dissident, parce qu'il fut séduit par la plus grande pompe des cérémonies.

Au reste, et connue il n'avait pas le loisir d'aller étudiera l'élranger la religion nouvelle, il n'imagina rien de plus simple que de se procurer par une invasion le clergé dont il avait besoin. Il ramena à sa suite des prêtres et des évoques; il y joignit un butin abondant en vases sacrés, ornements et tout ce qui était nécessaire au culte ; puis il s'iDclina devant ses prisonniers et demanda le baptême. Grand dut être l'étonnement du barbare lorsqu'il entendit ses captifs lui dicter des conditions et exiger qu'il fût préalablement instruit des vérités de la nouvelle religion. Il s'y soumit cependant ; puis un jour il vint en cérémonie et au milieu d'un immense concours chercher l'idole Pcroun ; on la lia à la queue d'un cheval, on lui donna mie suite de douze soldats qui la bétonnaient pendant la marche, et le cortège arriva ainsi à travers les rues de Kiew jusqu'au Borysthène, où la divinité déchue fut précipitée.

Vladimir reçut le baptême dans le fleuve. Tout son peuple suivit son exemple.

On attribue à ce prince des lois qui ont formé un code portant le titre pitloresque de Livre du pilote {Kormtchaia kniga) x ,el qui soumettait certaines catégories de choses et de personnesà la compétence du clergé. C'étaient a les fiançailles, les mariages, les divorces, les rapts, le viol, l'adulière, la polygamie, le jeûne, les profanations des églises, sortilèges, maléfices, poisons, hérésies, l'insulte faite à quelqu'un en le traitant.de sorcier ; le crime des enfants qui avaient frappé leur père ou leur mère, ou des brus qui avaient battu les mères de leur époux; le vol dans les églises ; les prières adressées au soleil, à la lune, aux étoiles, aux nuages, aux vents, aux fleuves, aux rivières, aux montagnes, aux rochers, aux animaux ; le judaïsme, l'apostasie, la bâtardise, les criniesd'avortementetd'infanticide,et enfin (nousnesavons trop pourquoi) toutes les contestations relatives aux poids et mesures. » C'étaient encore parmi les personnes « tous ceux qui jouissaient des bénéfices de la cléricature et les vieilles femmes, les veuves, les orphelins, les pauvres, les malades et les médecins *. »

«Qui suis-je pour condamner un homme à mort? » disait après sa conversion ce prince, qui n'avait point jusque-là fait preuve de beaucoup d'humanité. Et il abolit en conséquence la peine capitale, pour, hélas! la rétablir bientôt après.

Le premier code authentique et écrit de la Russie est la Iiouskain

• Livre directorial. Quelques auteurs prétendent que les règlements ecclésiastiques attribués à Vladimir soûl postérieurs au treizième siècle. Le Livre directorial a été publié pour la première fois en U130.

* Nous empruntons la plupart de ces faits a l'ouvrage de M. A. Du Boys, sur l'histoire du droit criminel moderne.

prawda (vérité, droit russe), de Yaroslaf, au onzième siècle. C'est le système des amendes qui succède à la composition pécuniaire, l'amende qui n'est elle-même que la composition payée à la société, peine à la fois et indemnité; elle se calcule souvent en peaux de martre. Par une disposition qui touche dans cette législation barbare, les nourrices y sont spécialement protégées. On voit aussi poindre déjà l'importance de la barbe, cette quasi-cause de révolution sous Pierre I« r . La couper malgré lui à un Russe est dès lors considéré comme un crime des plus graves '.

L'esclavage existait à cette époque en Russie; nous le voyons réglementé au douzième siècle par de9 lois de Wladimir Mnnomaque. 11 dislingue entre l'esclave par hérédité ou par guerre et l'esclave par contrat : l'esclave par contrat est celui qui s'est vendu * ou qui a été vendu par son père. Il ne doit pas, celui-là, être battu injustement; il pourrait porter plainte devant le magistrat ou devant l'évéque, et il aurait droit aux mêmes réparations qu'un homme libre. Le druit de vie et de mort est refusé aux mattres dans tous les cas.

Nous aurons à voir quels progrès a pu faire jusqu'à ce jour la condition du serf russe.

Vers la tin du treizième siècle, nous trouvons en vigueur le droit d'asile dans les églises et dans les palais épiscopaux. Pendant une émeute à Novgorod, le possadnik Siméon passa inviolable au milieu de ses ennemis sous la seule protection de l'ombre ou du manteau de l'évéque, et l'incendie de tout un quartier vengea le meurtre du boyard Samuel, tué par la foule dans le palais épiscopal.

Le droit d'asile marque un progrès dans les législations pénales. C'est un refuge offert à la faiblesse, une précaution prise contre la violence, dans un temps où l'abus de la force était le grand danger et où la justice régulière cl sûre n'était que l'exception.

La Russie continuait à subir la suprématie tartarc; les princes de la Moscovie allaient recevoir l'investiture du khan des Mongols, à la grande horde de Kaptschak, et, chaque année, une humiliante cérémonie venait rappeler aux Russes le crime commis par eux contre le droit des gens en 1*23.

C'était dans l'Ile d'Arègnes, sur le Dniéper; là se trouvaient Mslislaw le Brave, Mstislaw Romanowitch, prince de Kiew; le prince Tchernigow ; Daniel, prince de Volhynie ; Michel, fils de Vsevolod le

• Certain peuple a longtemps pris la liberté pour l'usage de poru-r une longue barbe. (Montesquieu, Esprit des lois, ch. n. Diverses significations données au mot de liberté)

1 M. l'erry dit que les Moscovites se vendent tres-aisément. J'en sais bien la raison: c'est que leur liberté ne vaut rien. (Montesquieu, Esprit des lois, ch. yi j

Rouge et Vsevolod Mstislavilch. Dix députés du grand khan des Mongols, qui étaient venus proposer une alliance contre les Polovtsis, furent traîtreusement égorgés par les princes russes : « Vous avez assassiné nos ambassadeurs, vous qui ne nous connaissez pas, vous à qui nous n'avons fait aucun mal ; mais Dieu sera juge entre nous, » répondirent les Tartares à la nouvelle de cette violation atroce du droit des nations, et le Dieu des batailles jugea en effet la cause. Chaque annéedonc le prince moscovite allait recevoir aux portes de sa capitale les ambassadeurs tartares. 11 leur présentait le lait de jument, symbole de vassalité ; ceux-ci recevaient son hommage sans même descendre de leurs montures, et poussant l'humiliation à ses dernières limites, ils contraignaient leur vaincu à lécher avec sa langue toute goutte de lait qui s'échappait sur le poil ou le harnais des chevaux.

De là, on se rendait au palais ; les ambassadeurs assis, le prince téte nue et debout, ils lui lisaient le basma, la loi de conquête, et cette vengeance se perpétua pendant deux siècles et demi. Ivan 111, qui secoua le joug, avait bu comme les autres à celte coupe d'humiliation et de honte.

Ce fut à une femme que la Russie dut l'inspiration de son indépendance.

Ivan avait épousé une princesse grecque ; elle lui reprocha fièrement sa sénilité et releva son âme. Ivan, au moment de porter l'hommage, cracha sur le basma, le mit en pièces et fit conduire les ambassadeurs en prison ; un seul put aller annoncer à son maître qu'il n'avait plus pour vassal le czar de Moscovie : c'était la patrie qui secouait son joug; malheureusement le cœur du barbare ne s'était pas encore ouvert à la justice et à la civilisation. Au mépris du droit des gens, il fit périr les députés.

C'est à la domination tartare que les Russes font remonter l'introduction parmi eux des châtiments corporels et notamment du knout dégradant et meurtrier. Nous voulons bien le croire ; mais pourquoi ne pas répudier ce triste et flétrissant héritage l t

La Russie a un code qui dale d'Ivan III ; c'est Youhgénie zakonof, monument de la fin du quinzième siècle (1497). On y voit le duel judiciaire, à la suite duquel le vaincu est mis à mort ; juges et plaignants se partagent ses biens. La lâcheté des temps avait fait admettre des champions payés ; il y en avait un fort célèbre à Moscou ; mais s'étant mesuré avec un Lithuanien, celui-ci le tua. Ivan fit venir le vainqueur,

* II est évident que les grands corps et les libres grossières des peuples do Nord sont moins capables de dérangement que les libres délicates des peuples des pays ebauds ; l'Ame jesl donc moius sensible h la douleur. Il fautocorcheruu Moscovite pour lui donner du sentiment. (Montesquieu, Esprit des lois.) Nous citons sans approuver. Les uerfs ue sont pas le siège de la dignité humaine; celle-ci ne dépend pas des climats.

le regarda d'un œil irrité et délendit désormais les duels avec les étrangers.

La peine de mort y est prodiguée ; le knout, le fouet, la marque, sont appliqués même aux boyards et aux princes, triste égalité pour la civilisation russe! Au reste, ces flétrissures matérielles n'étaient point un titre d'exclusion de la société, et nous voyons encore cela en Turquie : c'est le propre de l'arbitraire ; dès que les peines peuvent n'être que l'effet d'un caprice du souverain, elles perdent nécessairement toute autorité morale; ce ne sont plus que des coups de la force et des accidents malheureux, quand elles ne constituent pas des titres de gloire.

Ivan III attribua la juridiction aux seigneurs possesseurs de fiefs ; mais ils durent se faire assister d'un ancien ou bailli eld'honnêtes gem bourgeois. Cette intervention de l'élément électif dans l'organisation judiciaire se retrouve constamment et encore aujourd'hui en Russie; son but principal est de remédier autant que possible à la vénalité, cet'e plaie honteuse que Montesquieu déclare inhérente au despotisme et que nous retrouvons dans tout le cours de l'histoire russe ; Ivan III en réprimait au rei>te fort mollement les effets; l'indigence des officiers de justice lui paraissait excuser leur improbité, nous dit un chroniqueur allemand. Un conseiller ou obsconick amené devant lui ne nia point avoir reçu des présents, ajoutant Feulement que la cause lui ayant paru douteuse, il avait cru dexoir juger en faveur de l'homme riche et bien né, comme étant p us digne de foi. Ivan rit, cassa cependant la sentence, mais icnviya le juge sans le punir.

Ivan IV le Ter ihle est le premier souverain russe qui prit le titre de cznr; il publia un nouveau code sous le titre de Soudebniçk (du verbe sowtite, juger) (15ri«).

(I avait cnvoquéà cet effet une sorte de concile national. Le duel judiciaire Tut conservé, et remplacé seulement pour les étrangers par un apjiel au so/f devenu l'arbitre de la culpahiilé ou de l'innocence; la torture et la déportation en Sibérie vinrent s'adjoindre au knout. Dans l'ordre civil s'établit la distinction entre les biens acquis et les biens patrimoniaux qui subsiste encore; on créa des registres pour constater les contrats et les preuves de la propriété; ce sont aujourd hui les livres fonciers de la Russie.

Le soubdebnick s'occupe du servage. Tout paysan était obligé pour changer de lieu de payer, au propriétaire de la terre qu'il quitte, des droits tellement lourds, que la loi lui permet (textuel) de se vendre pour y échapper \

* Ce n'est pas encore tout a fait le serrage ; nous eu approchons, grâce à l'arbitraire n'eal déjà pins la liberté.

Ivan IV lutta aussi contre la vénalité. M confirma la nécessité de l'assistance d'un juré ; il confia à des juges électifs l'instruction des crimes, et il exigea qu'avant toule arrestation il en fût donué connaissance aux ccnleniers et aux staroslcs ou anciens.

Ce premier czar de la Russie publia aussi un code religieux, le Stoglof, défendant an clergé d'acheter des» immeubles sans autorisation, et écrivant à ce sujet à l'évèquc de Casan dans des termes qu'il est curieux de rapprocher de ceux que Charlemagne employait dans une semblable occasion, mais huit cents ans auparavant :

« Ce sont les cœurs, dit Ivan, et non pas h terre que les religieux doivent cultiver; ce n'est pas le blé qu'ils doivent semer, mais la parole divine ; leur héritage doit être le royaume <lescieux,ct non pas des villages et des terres ; mais la plupart de nos évèques songent plutôt à leurs biens séculiers qu'à l'Eglise. »

a Ou se demande, avait dit Charlemagne, s'il a renoncé au siècle celui qui, chique jour, cherche «i augmenter ses richesses pnr tous molli s et tous artifices, exploitant la béatitude du ciel et les supplices de l'enfer, et dépouillant tant le nclie que le pauvre au nom de Dieu et de ses saints. »

Boris (Jou louiiof légalise le servage et le rend général, plongeant ainsi, par un seul acte ne sa volonté, les paysans de sou empire dans une irrémédiable servitude. Ce prince dicta encore de nouvelles et sévères peines contre la concussion toujours persistante, et pour la troisième fois en Russie, nous voyons abolir la peine de mort.

Celte abolition de la peine de mort se retrouve quatre ou cinq fois dans la légihlation russe. Il y avaii là une inspiration particulière de la Providence; la vie de l'homme devenait toujours plus inviolable encore, s'il est possible, en présence des steppes dépeuplées, et la déportation en Sibérie se prétente comme le véritable mode de pénalité indiqué par la situation de l'empire ; malheureusement la barbarie et l'arbitraire corrompent tout : le knout, les verges, remplaçaient la peine de mort et y about.ssaient au gré de l'exécuteur. Ajoutous que le caprice «le l'autocrate suffisait pour rétablir le dernier supplice au nom de cette raison d'Etat protectrice de toutes les iniquités: le prétexte même n'était pas nécessaire ; il suffisait d'un ordre. Qu'importe la loi écrite devant celui qui se déclare et se constitue la loi vivante, et quel cas pouvait-on faire de garanties ou d'adoucissements que le souverain annulait selon son intérêt?

Nous arrivons au Digeste promulgué par Mikallovitch en 1649; c'est là une époque importante à retenir dans l'histoire de la législation russe. Cet ancien svod a servi de base et de point de départ au svod

de 1832. Toute la législation antérieure a donc définitivement cessé d'exister de nos jours '.

Le svod de Mikallowitch n'a été qu'une compilation coordonnée, comme celui de Nicolas Pawlowitch.

Le svod de 1649 fut achevé au moyen d'une assemblée nationale.

Dans le désespoir de leur stérilité, nous verrons par la suite quelques-uns des autocrates faire aiusi appel aux forces et à l'intelligence de leur peuple ; mais ces appels, qu'ils ne tenteront jamais de féconder par la liberté et par la reconnaissance de« droits de la nation, ne don neront point de résutlat : il faudra attendre que le temps et les circonstances aient produit des forces morales et intellectuelles, que la compression aura été toujours inhabile à suppléer.

Le svod de Mikallowitch se compose de 25 chapitres et de 968 articles, dont 119 uniquement consacrés à la réglementation du servage.

Les chapitres de ce svod peuvent nous donner une idée de l'état et des progrès de la législation russe à cette époque, qui est contemporaine de Louis XIV et postérieure de près d'un siècle aux réformes du chancelier de l'Hôpital.

Nous en donnons l'ordre et les titres :

Chap. I. Ou sacrilège et des émeutes religieuses.

Chap. II. Des honneurs dus au souverain.

Chap. III. De la maison du tsar.

Chap. IV. Des faussaires et des falsificateurs de sceaux.

Chap. V. Des joailliers, des orfèvres et fabricants de monnaies.

Chap. VI. Des passe-ports.

Chap. VII. Du service militaire.

Chap. VIII. Du rachat des prisonniers.

Chap. LX. Du péage, des octrois et des douanes.

Chap. X. De la procédure.

Chap. XI. Du jugement des paysans.

Chap. XII. De la manière de juger les individus attachés au service des patriarches.

Chap. XIII. Des prélats et des individus dépendant de l'Eglise. Chap. XIV. Du serment.

Chap. XV. Des procès jugés ou termines à l'amiable.

Chap. XVI. Des propriétés foncières.

Chap. XVII. Des biens patrimoniaux.

Chap. XVIII. De l'impôt foncier.

Chap. XIX. Des habitants des faubourgs.

> En 1714, Pierre I" abolit par an oukase soixante-cinq ans de législation et ordonna c retour pur et simple au svod de 1640.

SI

Chap. XX. Du jugement des esclaves.

Chap. XXI. Du brigandage et du vol.

Chap. XXII. Des crimes passibles de la peine de mort.

Chap. XXIII. Desstrélitz.

Chap. XXIV. Des hetmans et des cosaques.

Chap. XXV. Des cabarets et du trafic des liqueurs.

C'est, comme on le voit, et avant tout, un code politique, militaire et pénal. L'élément civil tient toujours peu de place; le désordre des matières est grand. L'instruction judiciaire devenait écrite et secrète, et les combats particuliers se trouvaient définitivement abolis ; mais les supplices étaient rigoureux : la femme qui tuait son mari devait être enterrée vivante ; au faux-monnayeur, on versait de l'argent fondu dans le gosier ; celui qui n'empêchait pas un meurtre ou qui ne le révélait pas était considéré comme complice et puni de mort.

La torture florissait toujours.

Indiquons du même prince un règlement sur la vénerie et sur la chasse aux faucons.

Le tsar Fedor fit un grand nombre de lois supplémentaires et abolit les droits héréditaires aux fonctions.

Restaient le knout, la pleile (martinet à lanières de cuir) et les verges. Le pal a été employé jusqu'à Pierre le Grand, qui fit subir ce supplice à ses seigneurs comme aux serfs : l'égalité dans les tourments! A ces pénalités si violentes, si excessives, se joignaient encore les châtiments accessoires de l'arrachement des narines et de la langue, et de la brûlure du visage au fer chaud.

Les czars russes ne s'inspiraient pas des principes de Constantin, abolissant la marque « afin qu'on ne souillât pas d'une flétrissure le visage humain qui a été fait à l'image de la bonté divine '. »

Par-dessus cette barbarie de la législation venait encore se surajouter tous les féroces caprices des souverains, créant à leur volonté de nouveaux crimes et de nouveaux supplices, prolongeant, exaspérant les agonies de leurs malheureuses victimes, et la barbarie de ses agents subalternes, complices de leurs maîtres, et aggravant encore dans l'application les inouïs raffinements de leurs cruautés. Ne voyons-nous pas Pierre I er se faire en personne l'exécuteur des strélitz, se vantant de son habileté de bourreau et exigeant le même office de la part de ses courtisans; faible imitateur, au reste, en cela, d'Yvan IV, dont les joies étaient les tortures des victimes et dont les atrocités ont dépassé toute imagination ». Nous ne croyons pas qu'il se rencontre dans l'histoire

• Albert Du Boys.

* L'un et Inuirc meurtriers de leurs fil».

des pages plus douloureuses pour l'humanité et plus horribles que celles qu'ont tachées de sang les annales du despotisme russe.

Le dernier trait du tableau, c'est une effroyable vénalité qui assurait l'impunité du riche el livrait le misérable à toutes les entreprises du puissant; le voyageur anglais Williams la constatait en ces termes au dix-huitième siècle : «Si juste, dit-il, et si claire que soit une cause en Russie, on n'a pas d'autre moyen de la gagner que de corrompre les gens de lui et les juges. »

Tel est, dirons-nous, le gouvernement despotique dans lequel « il faut que la crainte abatie tous les courages el éteigne jusqu'au inoindre sentiment d'ambition qui aime à abuser de tout, qui périt pour n'avoir pas assez versé de sang '. »

Comment 6e mainiienl-il et comment surtout a-t-il pu tromper certains >eux et trouver une école qui va jusqu'à le déifier? L'auteur de V Esprit des lois se charge encore de nous l'expliquer; cela lient à Vaj>parencede l'ordre, résultat de ce gouvernement, et surtout à la lâcheté des âmes et des intelligences. Ecoutons-le : « Après tout ce que nous venons de dire, il semblerait que la nature humaine se soulèverait sans cesse contre le gouvernement despotique; mais, malgré l'amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuple y sont soumis; cela est aisé à comprendre : pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir, donner, pour ainsi dire, un lest à l'une pour la mettre en état de résister à une autre ; c'est un chef-d'œuvre de législation que le hasard fait rarement, et que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique, au contraire, saute pour ainsi dire aux yeux; il est uniforme partout : comme il ne faut que des passions pour l'établir, tout le inonde est bon pour cela *. »

Le despotisme, au reste, ne va pas toujours immédiatement à ses extrêmes. Il s'établit en jetant un voile sur ses conséquences, et c'est même ainsi qu'il parvient à se consolider.

Il se maintient quand des circonstances tirées du climat, de la religion, de la situation ou du génie du peuple le forcent à suivre quelque ordre el à souffrir quelque règle ; ces choses forcent sa nature sans la changer; sa férocité reste, elle est pour quelque temps apprivoisée *.

Enfin Montesquieu prévoit le cas où un pareil gouvernement s'établirait chez les nations de l'Europe, et il s'exprime ainsi : a La plupart des peuples d'Europe sont encore gouvernés par les mœurs; mais si par

1 MoHtejquieu. Esprit des lois.

1 Esprit des lois.

* Esprit des lois.

un long abus de pouvoir, si par une grande conquête le despotisme s'établissait à un certain point, il n'y aurait pas de mœurs ni de climat qui tinssent, et dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait au moins pour un temps les insultes qu'on lui fait dans les trois autres m Nous pouvons juger à cette lumière l'histoire de la Russie.

Nous arrivons aux tentatives qu'ont fait pendant cent trente ans les autocrates russes pour doter leur peuple d'un corps de législation.

Nous allons assister à cet étrange spectacle de l'impuissance dos cz*rs à produire une œuvre analogue à celle qui est sortie en dix ans des entrailles de la révolution française! La grandeur, l'énergie pouss-ce jusqu'à la férocité de quelques-uns de ces princes, l'étendue même de leur génie ne fait qu'en rendre la stérilité plus étonnante encore! Tolstoy, disciple aussi et disciple enthousiaste du fatalisme autocratique, s'arrête tout à coup au milieu de ses panégyriques aveugles, et il invoque le destin, le fatum antique que nulle volonté ne pouvait soulever.

M. de Tins, dont nous avons pu attaquer vivement les doctrines, mais dont nous ne méconnaissons pas les qualités sérieuses comme écrivain, va, lui, au fond de cette prétendue fatalité qui n'est qu'un mot à l'usage de l'ignorance ou de l'adulation, et il signale les défauts de science dans la nation et l'absence d'hommes capables d'achever l'œuvre entreprise par les czars.

Telle est aussi l'opinion exprimée par M. de Speranski, le président des commissions législatives du czar Nicolas, dans son mélauculique regret de n'avoir pu, avec les éléments créés par l'autocratie, aboutir à une œuvre originale telle qu'il avait dû la rêver. M. de Speran>ki ne sait pas trouver de consolation dans l'optimisme mortel du faialisme. Les flatteries et l'enthousiasme de cet école ne lui font point illusion, et il en appelle à la science pour l'avenir!

Ainsi l'expansion individuelle, le développement du génie propre de l'homme, la liberté de son intelligence méconnue, refoulée, opprimée par l'autocratie, s'en est vengé par la stérilité forcée de ses contempteurs et maîtres.

Tel avait donc été le résultat des efforts inouïs de Pierre le Grand et de tous ses successeurs.

• Esprit des lou.

En 1669, l'enfance, et en 1727, la démence, furent entin reconnus des excuses légales aux crimes et aux délits.

C'est au dix-septième et au dix-huitième siècles que se prononcent le plus vivement la tendance à 1-abolition de la peine de mort et l'idée de peuplement par les peines de la déportation et de r incolonisation. C'est l'impératrice Elisabeth qui montre le plus de résolution éclairée dans cette voie.

C'est là un grave et profond enseignement qui ne saurait être trop mis en lumière, trop sérieusement médité.

Il nous conduit à relever Tune des plus criantes et des plus habituelles injustices de l'histoire.

Il y a aujourd'hui une réaction légitime contre l'oubli dédaigneux dans lequel était laissés trop habituellement les habiles coopérateurs des œuvres industrielles ou artistiques : en se garantissant d'un matérialisme grossier et en n'allant jamais jusqu'à subordonner la pensée au métier, il n'y a là qu'un fait d'équité qui mérite d'être applaudi par tous.

Pourquoi cette réparation ne se fait-elle pas dans le domaine de l'histoire et des sciences? Pourquoi, là aussi, justice ne serait-elle pas rendue ? Les voiles sont eu général fort transparents : pourquoi se plaire à les respecter î

L'histoire des législations présente peut-être plus que toute autre le spectacle de ces tristes méconnaissances. Les efforts des législateurs qui ont préparé l'œuvre qu'un plus heureux achève sont oubliés, rejetés dans l'obscurité ; un nom concentre sur lui toute la gloire. Quelle a été sa part dans l'édifice ? Nul vraiment ne s'en inquiète, et cependant il ne s'agit pas seulement ici de l'habileté de la main d'œuvre ! Conception, science, génie, celui qui a exécuté la pensée d'un maitre des nations édictant un code a dû réunir en lui tous ces dons supérieurs. Qu'aurait fait Justinien sans le concours de Tribonien, l'auteur de tous ses plans, le directeur de ses conseils, le rédacteur de ses lois? L'événement le 6t bien voir : Tribonien mort, le fécond législateur vit sa source tarie et put à grand'peine produire quelques dernières Novelles.

Que le lecteur nous permette de retracer ici l'élaboration successive des codes français par les assemblées de la révolution. Outre que ce sera <u ne application de notre pensée et une justice rendue, nous ne saurions résister à cette tentation au moment où nous avons à faire l'histoire du long et pénible enfantement du Digeste russe. Les esprits impartiaux sauront comparer les fécondités diverses : ils jugeront ».

* Nous n'cnlcndons paj ici nous prononcer entre les partisans et les adversaires de la forme codihec. Les ciars russes ont voulu un code, et c'est l'effort en même temps que l'impuissance «le celte volonté que nous constatons.

L'entreprise de uob assemblées était vraiment immense ! Il ne s'agissait pas seulement de coordonner l'ancienne législation française, composée tout à la fois du droit romain, des édita et ordonnances des rois et des coutumes locales ; l'œuvre ainsi restreinte aurait été plus compliquée encore que celle des czars, tout le travail «'étant borné en Russie à une coordination des oukases émanés de l'autorité souveraine; un travail semblable en France aurait été rendu facile par le développement intellectuel antérieur. Dès le moyen âge, nos universités comptaient les élèves par milliers, tandis que, au commencement de ce siècle, les écoles ouvertes à grands frais par l'autocratie russe restaient vides. La liberté de l'intelligence a toujours surnagé en France, et le seizième, le dix-septième et le dix-huitième siècles avaient déjà vu surgir de la nation des jurisconsultes et des législateurs.

Mais il ne s'agissait pas seulement de mettre l'ordre et l'harmonie dans le passé ; nos grandes assemblées de la révolution, expression du génie national, voulaient et entendaient régler l'avenir et le présent tout à la fois. L'œuvre magnilique autant que redoutable, c'était donc la création du code de la nouvelle civilisation, destiné à effacer désormais l'arbitraire du droit en s'inspirant aux sources supérieures de la vérité et de la justice.

L'Assemblée constituante avait décrété le principe ; la Convention se charge de le réaliser.

Le 25 juin 1793, elle décrète qu'il y aura un code des lois civiles et criminelles uniforme pour toute la république, et que, dans le mois, le projet devra lui être présenté par son comité de législation.

Le projet de code est déposé le 9 août. La Convention le discuta. Son amour de l'humanité ne se contenta pas des apparences qui satisfont le despotisme : il fallait que l'œuvre fût conforme aux vues et aux principes de la révolution, qu'elle accomplit le but, aidât, fortifiât le progrès social et ne devint, dans aucun cas, pour lui un élément de retard ou de contradiction. Le projet est donc mûrement examiné; il subit des changements. L'impression et la révision en sont ordonnées.

Une commission fait cette révision, et le 22 fructidor an II présente le second projet. L'Assemblée examine ; elle n'est point encore satisfaite et décide une nouvelle étude.

Nous demanderons si l'esprit n'est pas frappé par le calme et la fécondité dans une pareille œuvre d'un pouvoir qui, à le regarder, pesant, discutant, élaborant des textes de lois, semblerait n'accomplir que ce seul travail, pendant qu'en même temps il faisait face aux terribles difficultés de l'intérieur et luttait à l'extérieur contre toute l'Europe.

Les circonstances ne laissèrent pas à la Convention le temps d'achever son œuvre ; mais elle ne fut pas abanooanée par les assemblées qui

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suivirent et qui, tout en l'affaiblissant, continuaient cependant l'espnt et la pensée de la révolution française.

Le 24 prairial an IV un projet, qui est le troisième, fut déposé dans le conseil des Cinq-Cents.

Ces trois premiers projets portent le nom de Cambacérès. La commission consulaire ayant remplacé le directoire, des délibérations réunies du conseil des Cinq-Cents et du conseil dés Anciens sortit le projet Jacqueminot.

Chacun de ces projets, remarquons-le, était une législation tout entière; le consulat ne s'en contenta pas encore. Il fit de nouveau appel aux forces intellectuelles de la nation ; les facultés de droit et les tribunaux furent consultés, le conseil d'Etat prépara la matière; le tribunal, plus imprégné de l'esprit nouveau, rejeta d'abord les premiers titres, puis fut admit à s'entendre avec le conseil d'Etat ; enfin, par le concours de tous les corps et sous lu direction de Cambicrès et du premier consul» le code français se trouva terminé et décrété dans l'espace d'un an.

Telle a élé l'œuvre de la révolution française.

C'est à Pierre I" que commence la série des efforts des autocrates pour rJunir en un corps de lois les oukases qui régissaient l'empire russe.

L'idée de Pierre 1 qui a élé réalisée par Nicolas, n'allait pas au delà d'un Digesle ; c'était l'œuvre de Juslinien, mais réduite. Il ne s'agissait que de coordonner les actes des souverains depuis 1649, époque à laquelle Mifeaïlowitt h avait fait la même œuvre pour les temps antérieurs.

Pierre indique lui-même les bases de son projet et institue une commission pour le réaliser, mais il n'aboutit pas. Il ne put laisser qu'un code militaire et maritime. Ainsi, c'est par celui de ses souverains que la Russie a décoré du nom de Grand et au génie duquel elle rend un culte, que commencera la série des impuissances auxquelles l'autocratie va nous faire assister'.

La première commission ayant été dissoute, une seconde opéra de 4714 à 1718, sans obtenir de plus grands résultats.

En 1730, une troisième commission, toujours stérile.

En 1728, Pierre II imagina de réunir des députés de la noblesse ; il n'aboutit pas davantage.

En 1730, une cinquième commission: l'impératrice Anne tente cette

1 Pierre, ainsi que nous l'avons dit, revint purement et simplement au Digcslc de 1649 par son oukase du 15 juin 1711.

Ou a, en outre, de te czar une instruction pour les juges, c'est le Petit Code de Pierre /*'. Celle instruction figure sur lu table des tribunanx. Elle est écrite sur les quatre cotés d'une petite colonne corrée.

fois de faire appel aux corps judiciaires; elle parvient à composer un code (1735), mais tel que dix ans après il faut l'abroger (1745).

Elisabeth apporte à l'œuvre de Pierre 1 er une volonté et une ardeur particulières. Elle institue une sixième commission. Elle presse, elle entend que ses ordres soient exécutés « immédiatement et avec zèle, pour ne pas laisser languir le pays. » Elle réitère ses commandements, rien n'est épargné. Elle ne réussit pas !

En 1760, septième commissiou. Cette fois, aux députés de la noblesse on ajoute ceux du clergé et du commerce ; bientôt on les renvoie.

Une commission reste en permanence jusqu'en 1767, pour ne pas produire davantage que ses six ainées !

Pierre III a l'air de renoncer à soulever cet éternel rocher de Sisyphe de l'autocratie.

Mais Catherine, aussi appelée la Grande, revient à l'œuvre ; elle installe une huitirme commission ; elle fait un appel aux députés de la noblft-se des villes, des bourgs, et même des peuplades de son empire. Ils se réunissent au nombre de cinq cent soixante-cinq. L'impératrice leur ««drisse une remarquable instruction dans laquelle elle s'inspire des principes de Montesquieu, de Bi'ccaria et de Puffendorf. Elle invoque le ciel : « LeChri>t, dit-elle, veut que nous nous fassions du bien les uns aux autres; les dûs doivent y concourir. * Puis elle donne des conseils kses futurs législateurs. Ils devront se bien pénétrer de ce qu'est la liussie : « La Russie est une puissance européenne, car ses apparences asiatiques lui viennent de la domination étrangère ; » la preuve, • c'est la facilité qu'ont rencontrée les réformes de Pierre le Grand : le pouvoir doit y être absolu à cause de la grandeur des distances, et pour remédier à l'éloignement par la célérité dans les ordres et la promptitude des affaires. Au reste, si le pouvoir est absolu, ce n'est point pour gêner la liberté, mais pour conduire chacun au bien. » Après ces préambules, Catherine entre dans des développements législatifs qui ont fait dire que cette instruction, écrite de sa main en français, et formant un volume de deux cents pages iu-8°, était un véritable code.

Rendons lui grâce au moins pour les théories qu'elle professe. « Il vaut mieux, dit-elle, pardonner à dix coupables que de condamner un innocent. »

Ce sont là de ces principes éternels que l'on ne peut trop rappeler et qu'il est toujours utile do raffermir.

Ce que Catherine tentait, ce qu'elle désirait, c'était un code et non pas seulement une concordance. Elle voulait une œuvre qui fût le résumé des progrès accomplis et l'expression de la civilisation nouvelle rêvée par son ardente imagination.

Son génie et sa volonté restèrent impuissants

L'appel à la nation, purement illusoire dans la forme, et que n'accompagnait aucune promesse de légalité et encore moins de liberté pour l'avenir, resta infructueux '. Il semblait que l'autocratie eût tout stérilisé; il est évident tout au moins qu'elle n'avait pas su faire croître autour d'elle les forces intellectuelles et morales dont elle sentait maintenant le besoin.

En 4797, huitième commission et changement de système; l'auto* cratie se réduit de nouveau à une coordination de9 lois existantes, et elle essaie d'une commission de quatre membres sous la direction du procureur général ; mais toujours le même néant au bout de tous les efforts et de tous les essais !

Alexandre reprend la pensée de Catherine : cest un code qu'il veut et qu'il tente. « Il Ht de grands efforts, » nous dit M. Tolstoy.

En 4809, il modifie la première commission instituée par lui en 4804.

C'était la neuvième en date.

U la modifie de nouveau en 1810 et encore en 1812 : vaines tentatives ! on dirait un malade qui sait bien se retourner sur son lit de douleur, mais qui ne peut se tenir debout et marcher.

Alexandre fait alors un appel à l'étranger ». Il convoque la science de l'Occident ; mais, de 1804 à 1825, à peine quelques litres sont rédigés, et Alexandre meurt en doutant, dit-on, de l'avenir de la Russie.

Une curieuse Notice sur les travaux de la commission législative de Saint-Pétersbourg , publiée en 1820 ou 4824 à Saint-Pétersbourg, en français et avec un caractère semi-officiel, nous initie à l'esprit des commissions russes. Cette notice paraissait s'adresser à l'opinion publique nationale et européenne. On y rend compte des travaux de la

< Nous ayons rapporté la demande d'un député tartare au sein de celte assemblée... « Si désormais il n'y aurait plus d'oukases. » Il n'obtint point de réponse.

• Voici la lettre qu'Alexandre écrivit a Bentham (nous avons vu que Nicolas se mit en rapport avec Livingston) :

• Monsieur,

• C'est avec un grand intérêt que j'ai lu la lettre que vous m'avez écrite, et les offres qu'elle contient d'aider do vos lumières les travaux législatifs qui auraient poar but de donner an nouveau code de lois h mes sujets. Cet objet me tient trop à cœur, et j'en connais trop la haute importance, pour ne pas désirer, pendant sa confection, de profiler de votre savoir et de votre expérience. Je prescrirai à la commission qui eu est chargée d'avoir recours a vous, et de vous adresser ses questions. Recevez, en attendant, mes remerciaient» sincères et le souvenir ci-joint, comme une marque particulière de l'estime que je vous porte.

. Vienne, le 10/21 avril 1815.

« Aleia>dre. »

Celle lettre est écrite en français et de la main du czar.

M. Hugo, dans son Cours de droit civil (t. Il), publié en 1819, prévient les correspondants étrangers qui furent disig»é:i par la cumin **ion russe qu'il n'y a la qu'une remédie dontoa veut les rendre l«:s uc^urs bénévoles

commission présidée par le prince Lapoukbin. Elle venait de publier les premiers volumes d'un exposé systématique des lois civiles de l'empire russe. « Nous possédions jusqu'ici, dit la notice, en fait de sources dont les tribunaux et les particuliers pussent tirer quelque parti, les ouvrages de Tchulkof, Pravikof et Maximovitsch. Mais personne n'ignore que, considérés comme recueils, ils ne sont ni complets ni exacts; ils sont au-dessous du médiocre. On était en droit d'attendre de la commission des recueils plus complets et en même temps plus systématiques... » L'auteur cile alors l'exemple de Justinien : les Pandectes, dont le nom répond à celui de Svod ; les Institutes de ce législateur, qui sont comparées aux Institutes du droit russe placées par la commission à la tète de chaque titre.

L'étude de cette partie essentielle de l'histoire, la législation, avait été complètement négligée jusqu'au dix-huitième siècle. 11 fallait du temps pour se reconnaître au sein de ce chaos. Talichtschef, Boltine, les princes Scherbatof et Chilkof, Bayer, Mûller, Strube, Schlœtzer ont frayé une route que Lehrberg, Krag, Ever et le savant archevêque Eugène ont suivie avec succès, et sur laquelle les ouvrages du célèbre historiographe Karamsin ont jeté un nouvel éclat... L'auteur constate le mélange de l'esprit germanique russe et slave. La féodalité est déclarée par lui le chef-d'œuvre, en son temps, de la législation, rattachant tous les droits et les devoirs à trois principes conservateurs : celui de la monarchie, celui du régime des corporations et celui de la propriété foncière. Le moyen âge est le point de départ des progrès rapides des nations modernes, et de la Russie par conséquent, qui, depuis le onzième siècle, tient une place honorable parmi les nations civilisées. C'est à cette époque que les progrès du christianisme et de la hiérarchie amenèrent chez tous les peuples la rédaction par écrit des coutumes, etc.

La notice retrace ensuite toute l'histoire de la législation russe.

Nicolas reprend l'œuvre de Pierre Il se réduit aux proportions de l'idée primitive, et ne demande à la dixième commission qu'il institue d'autre virtualité que celle nécessaire à une collation d'abord, et ensuite à une coordination des lois ; à la tête est placé M. de Speranski.

Le temps, le développement de la nation, ses relations avec le reste de l'Europe, avaient enfin produit cette réunion d'hommes et de législateurs qui, « d'après la marche et l'époque des progrès de la civilisation (russe) se rencontraient bien rarement dans les commissions qui précédèrent l'année 1804 *. » Et on put aboutir au svod qui a été promulgué

* Précis des notions historiques sur In formation du nouveau corps de droit, par M. de Speranski, président de la commission législative.

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le 31 janvier 4833. Un manifeste du czar en résume l'origine, le caractère, et sert à indiquer la portée que peut avoir l'œuvre au point de vue de la civilisation.

« Nous. Nicolas l", empereur autocrate de toutes les Russics, etc.

« Ayant reconnu, dès notre avènement au trône, l'indispensable nécessité de mettre dans l'ensemble des lois de notre patrie un ordre clair et systématique, nous avons prescrit avant tout de les rassembler et d'en publier la collection complète, et nous avions annoncé notre volonté qu'il fût ensuite tiré de ce recueil toutes les lois actuellement en vigueur dans notre empire, pour être réunies en un corps de lois uniforme et régulier, sans rien changer à leur esprit, en suivant ponctuellement pour ce travail les bases tracées, dès l'an 1700, par Pierre le Grand.

« L'exécution de la première partie de ce plan a été achevée en 1830.

« Maintenant, avec l'aide du Tout-Puissant, après sept années de travaux assidus exécutés tous notre direction personnelle, l'accomplissement de la seconde partie vient de se terminer. Depuis le Code de 1610 jusqu'au I er janvier 18)2, toutes les lois émanées dans cette période de cent quatre-vingt-trois ans, et qui depuis, à travers les changements amenés par le temps, ont conservé jusqu'à ce jour leur force et leur teneur, ont été réunies suivant la nature des matières auxquelles elles se rapportaient ; on en a éloigné toutes lesdispot-itions abrogées par les lois subséquentes, et, à l'exception des règlements concernant les armées de terre et de mer, et de quelques autres ci-dessous énoncées, toutes ces lois ont été coordonnées eu un système uniîorme, réunies en un seul tout, réparties en codes suivant les principales divisions des affaires administratives et judiciaires. Toutes les dispositions réglementaires émanées depuis le 1" janvier 1832 (date à laquelle on s'était arrêté) ou dont la marche ordinaire de la législation amènera la promulgation à l'aveuir, seront annuellement réunies en un suopl ment au corps des lois, d'après l'ordre de ces mêmes codes et avec des renvois h leurs articles, de sorte que le système général des lois, une fois arrêté, conservera toujours son ensemble cl son unité.

« Les besoins les plus pressants, les plus essentiels de l'empire, la justice et l'ordre dans l'administration, exigeaient impérieusement cette mesure ; elle garantit la force et l'action des lois pour le présent et établit une base soli le pour leur perfectionnement graduel dans l'avenir; elle remplit enfin les désirs dont nos ancêtres ont été animés pendant une période presque non interrompue de cent vingt-six ans.

«r tin adressant par le présent ces codes de lois au sénat dirigeant. »

Le czar déclare avec une haute modestie qu'il entend seulement, et tout en réglant le présent, établir une base solide pour le perfectionnement des lois dans l'avenir.

Telle a été aussi la pensée du président de la commission, qui considère que « un corps de lois exact, systématique, doit nécessairement précéder un code nouveau ou un code uniforme, » et qui fait appel en même temps « à des commentaires et instituts raisonnés propres à développer la science du droit '. »

La nécessité du développement de l'éducation nationale parait avoir été profondément sentie par les czars Alexandre et Nicolas. Le nombre des écoles qui, en 1804, n'était que de 647 avec 109,256 élèves, s'élevait déjà, en 1824, à 2,118 avec 262,223 élèves; en 183.i, il y en avait 3,978 et 460,576 élèvea ; plus des deux tiers de ces écoles sont entretenues aux frais de l'Etat, cl on comptait alors 252,31 1 boursiers, plus de la moitié du nombre total par conséquent .

En 1835 a été fondée l'Ecole de droit de Saint-Pétersbourg.

« Jusqu'à ce jour, nous dit l'un des professeurs de cette école, ^jurisconsultes russes se formaient, sauf quelques rares exceptions, par la pratique seule des affaires, et leurs connaissances, bornées presque exclusivement aux formes de la jurisprudence, pouvaient les faire comparer aux Èpuymalùroi de l'ancienne Grèce. Le but de l'institution de l'Ecole impériale est de fournir, pour toute l'étendue de l'empire, des jurisconsultes et principalement des magislrals versés dans la connaissance des droits et formés à la pratique de la jurisprudence ; des liom mes pénétrés de l'esprit de la science et de la sainteté de leur mission *. »

L'enseignement parait y avoir été fortement organisé ; les élèves sont admis à douze ans, ils sont pensionnaires; les études durent six ans et sont suivies d'un noviciat de six ans encore. L'enseignement comprend des parties importantes dont l'organisation de nos facultés de dro.t n'offre pas de traces, telles que les langues étrangères, la philosophie, l'économie politique, la statistique, la médecine légale et enfin la jurisprudence pratique.

Espérons que ce ne seront pas là simplement des apparences, et que ces efforts porteront leurs fruits ; d'un mouvement scientifique et libéral naîtra enfin ce code invoqué parles auteurs du Digeste russe, et qui devra être l'expression de la civilisation nouvelle, sans despotisme et sans servage.

• Précis, par M. de Speranski.

* Notice fur t Ecole impériale de droit de Saint-Pétersbourg, par M. Stceckhardt, professeur, iraduil par M. César West.

LE SYOD' ROSSE.

Le Corps des lois de l'empire russe, rédigé par ordre de l'empereur Nicolas l* T (c'est le titre sous lequel il a été publié), est évidemment une œuvre considérable, et qui, jointe aux nombreuses réformes opérées par ce czar dans la législation, assure à son règne une grande place dans l'histoire de la civilisation russe, et dès lors, pour ses auteurs, des titres à la reconnaissance du genre humain tout entier.

C'est un spectacle plein d'intérêt et vraiment attachant que celui d'un peuple qui se développe, s'éclaire et grandit !

Quelle marche, quel progrès, quelle accélération de la vie depuis ce petit svod d'Alexis Mikaïlowilch, avec les neuf cent soixante-huit articles qui résumaient toute la législation antérieure !

Deux siècles à peine se sont écoulés, et dans le nouveau digeste nous ne trouvons pas moins de trente-cinq mille oukases représentant la législation existante ; quelle mulliplication, quel accroissement de transactions, d'affaires, d'intérêts cela ne suppose-t-il pas ?

Il faut, dans le svod, distinguer la forme et le fond.

La forme est durable, le fond varie sans cesse.

La forme a été disposée de telle sorte, avec un nombreux assortiment de tables, de dictionnaires et de répertoires, que toutes les nouvelles dispositions législatives peuvent y rentrer et venir se coordonner à l'ensemble sans briser le moule et sans en détruire l'arrangement et la régularité.

C'est une concordance éternelle dans son mode et dans l'intention de ses auteurs.

C'est là une œuvre, reconnaissons-le, dont nous sommes encore à désirer la réalisation en France et qui serait cependant singulièrement nécessaire en présence de la foule toujours croissante de nos lois et de nos règlements *.

Le digeste russe se divise en livres, les livres en parties, les parties en règlements ou plutôt en codes particuliers.

11 comprend trente-cinq codes répartis en huit livres, dont voici les intitulés :

1 Svià, M. do Sperauski, le président de la commission législative russe, traduit corps de hit.

' Une commission avait été instituée sous la restauration : 0(1 en sont les travaux ? pourquoi celle idée est-elle abandonnée î

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