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CODE PÉNAL

Lorsqu'on parcourt les législations criminelles , on est frappé de l'innombrable variété des faits quelquefois innocents objets des pénalités 1 .

C'est que le principe même de toute justice pénale, qui est la criminalité de Vintention du coupable, a été presque toujours méconnu . dans un prétendu intérêt de forte répression.

Hors de ce principe, cependant, il n 'existe nulle sécurité, et l'homme de bien se trouve menacé autant que le méchant.

Un autre spectacle qui afflige et étonne, c'est l'incohérence dans les moyens de répression. Presque tous se sont résumés dans cette pensée : Frapper et intimider ! On peut dire que la protection de la société dans l'ordre pénal a été généralement aveugle. Comment expliquer autrement ce fait général et presque universel, dans les divers régimes pénitentiaires, de la rentrée du coupable dans la société à l'expiration d'une peine, dans le cours de laquelle rien n'a été fait pour amender et moraliser celui qui va bientôt se trouver déchaîné au milieu de ses concitoyens, avec de nouveaux levains de haine et une science plus approfondie de la scélératesse !

La question de la réforme pénale et pénitentiaire, vivement agitée en

' Nous avons tenté d'en écrire l'histoire dans une série d'articles publiés sous le titre de : Crimes ou délits qui n'en sont plus. (Pretie, 1851.)

France à la suile de la révolution de 1830 . a été trop désertée depuis cette époque.

Malgré des ouvrages remarquables et qui ont fait faire d'incontestables progrès à la science , les principes ne sont pas encore fixés. Ils sont surtout loin d'avoir pénétré dans l'opinion.

Ce n'est pas vraisemblablement dans la législation russe que nous allons trouver l'application des idées nouvelles, résultats de dix -huit siècles de christianisme.

La législation pénale, promulguée par le czar Nicolas, n'est plus seulement un svod. C'est un véritable code, et au point de vue de la civilisation russe, il présente dès lors plus d'intérêt encore.

Il a été publié le 15 août 1845 et déclaré obligatoire à partir du 1*' mai 1846.

a Nous avons jugé opportun , porte le manifeste de promulgation, d'aborder la lévision des lois pénales, de ces lois dont une vigilante et vigoureuse application constitue le boulevard delà paix publique et de la sécurité des habitants ; à cet effet , nous avons chargé la deuxième section de notre chancellerie particulière de préparer le projet d'un code des peines capitales et correctionnelles sur les bases suivantes : qu'il soit en harmonie avec le système du svod général de l'empire ; que, sans jamais s'écarter des bases fondamentales de la législation nationale, il complète cependant les lois existantes d'accord avec l'état social et les exigences des mœurs ; que toutes les infractions, quelle que soit leur gravité , y soient spécifiées d'une manière plus précise et plus satisfaisante que ne le fait la législation actuelle, sans omettre leurs différentes modalités, ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes; enfin qu'il détermine pour chaque transgression une peine ou une répression analogue à sa nature et proportionnée à la culpabilité, de manière à interdire, autant que faire se peut, l'arbitraire dans les jugements et à placer l'accusé uniquement sous l'action directe de la loi.

u Ayant reconnu que le nouveau code répond à nos intentions et fait reposer l'administration do la justice pénale sur la base immuable du juste et du vrai, nous l'avons confirmé. Péterliof, 15 août 1845. — Signé Nicolas. »

M. de Speranski était mort. Le nouveau directeur de la commission et le rédacteur principal du projet a été le comte Blandof , assisté du ministre de la justice comte Paniue, des deux sénateurs Balougiouski et Deshayes, et des procureurs généraux près les départements criminels du sénat.

Le Code pénal devant être applicable à la Pologne, le ministre secrétaire d'État ainsi que le conseiller d'État Hul»e ont été appelés à la représenter dans la commission.

os

Le CcmIc pénal français renferme quatre livres : le premier traite «les peines; le second des personnes punissables; le troisième de la punition, et le quatrième des contraventions.

Le Code pénal russe est divisé en deux livres seulement : le premier est relatif à l'incrimination, le second à la pénalité.

Le trait dominant dans l'incrimination c'est la tentative, point nouvelle, du reste, de suivre et de déterminer toutes les nuances des faits punissables, de sorte que le juge n'a même pas à se prononcer entre un maximum et un minimum, la loi ayant voulu prévoir d'avance tous les degrés de culpabilité.

C'est venir se heurter contre une impossibilité résultant des innombrables variétés de faits, de situations, d'intentions que présente le jeu des actions et des volontés humaines ; la législation française présente une tendance opposée, et les circonstances atténuantes sont venues étendre encore l'arbitraire du juge, s'exerçant simplement jusque-là entre le maximum et Te minimum indiqués.

Nous comprendrions un maximum fixe ; mais les voies d'un adoucissement provoqué par une position digne de miséricorde nous paraissent ne devoir jamais être fermées aux magistrats.

Le livre I*' se divise en douze titres :

Titre I. Attentats à la religion.

IL Crimes d'Etat.

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