I. Droit international privé
« En s'éclairant, les peuples brisent les barrières qui les séparent, nous dit Prost de Rover, et commencent enfin à se considérer comme une grande famille qui, avec plusieurs branches, a un seul droit public. »
C'est le triomphe de la fraternité humaine dans les rapports internationaux :
« Considérant, portait le décret du G août 1790 de l'Assemblée constituante, (pie le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement ; que ce dr il, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inviolables de l'humanité, a décrété :
« Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours. »
Le décret du 8 avril 171)1 accorda à l'étranger le droit de transmettre et de recevoir en France comme le Français lui-même.
Il faut distinguer entre la participation à la vie politique et l'admission aux facultés civiles.
On comprend qu'une nation s'interdise à elle-même le mélange avec les étrangers.
La Judée, Sparte et Rome nous en fournissent, dans l'antiquité, des exemples fameux.
Dans la plupart des constitutions primitives des peuples, le droit civil est confondu dans la vie politique. Il suppose la qualité de citoyen. C'est ainsi qu'à Rome les actes de la vie civile se faisaient dans les comices assemblés. Ils avaient été moulés sur l'organisation de la cité; ils en avaient subi l'empreinte originale et exclusive. L'étranger s'en trouvait dès lors exclu par la nature des choses Comment encore introduire un étranger dans l'existence lacédémonienne telle que l'avait orgnisée Lvcurgue ? C'était s'exposer à en briser tous les rouages.
A mesure que l'équité prévaut dans la vie çivile, l'étranger participe a celle-c. dans une plus large mesure. C'est le droit des gens ou de la nature, le droit général et universel, à la jouissance duquel toute l'humanité se trouve appelée.
La constitution et la vie politique, qui représentent le caractère propre de la nation et son rôle particulier dans le monde, restent seules alors fermées a l'étranger.
Tel est l'état où tendent les législations européennes. ^Tels sont les principes que la révolution avait fait triompher en
„™„n ra ". dS 7f èS 8 ' étaiCnt dé * h a « l ^"remeut accomplis. Nous n étions plus a l'époque ou sous le nom de mécru, de méconnu, d'auto,», 1 étranger se voyait poursuivi et frappé dans sa personne et dans
Ht
ses biens sans qu'où crût lui devoir « aucune espèce de justice 1 .»
Il avait cessé d'inspirer l'effroi et l'on admettait qu'il fallait, sous le rapport économique, encourager plutôt que repousser ce nouveau producteur s'offrant à la France.
« A la fin du siècle dernier, nous dit M. Démangeât dans sa remarquable Histoire de la condition des étrangers, il n'y avait plus guère dans notre pays d'étrangers à qui s'appliquassent, dans toute leur rigueur, les règles que nous avons suivies dans le moyen âge contre les aubains en général. »>
De nombreux traités abolitifs du droit d'aubaine étaient survenus avec les diverses nations de l'Europe et de l'Amérique. 11 en avait été conclu un notamment avec la Russie en 1787.
Les principes de la Constituante, résultat de l'esprit évangélique et proclamation légale de l'unité chrétienne des peuples, ne furent pas respectés par le Code Napoléon.
lis avaient trouvé, cependant, des représentants dans le Tribunat.
Le premier livre du nouveau code fut d'abord rejeté.
Il fallut néamoins souffrir le rétablissement partiel des anciens droits contre les étrangers. « L'intérêt d'attirer en France des étraugers n'est pis toujours égal dans toutes les circonstances, disait-on; en temps de guerre, non-seulement cet intérêt n'existe pas, mais il est remplacé par un intérêt contraire. »
La question à poser était de savoir si le Code civil était fait spécialement pour les temps de guerre ou bien encore si ces derniers devaient être considérés comme la vie normale de l'humanité !
L'art. 1 1 du Code civil déclara que l'étranger ne jouirait en France que des droits qui lui seraient accordés par des traités stipulant les mêmes avantages pour les Français.
Les articles 726 et 912 lui enlevèrent le droit de succéder et même celui de recevoir par donation entre-vifs que lui reconnaissait la jurisprudence antérieure à la révolution.
Le Français a été admis à traduire l'étranger devant les tribunaux français, même pour des obligations contractées dans d'autres pays.
L'étranger ne peut assigner le Français qu'eu donnant une caution préalable pour le payement de tous les frais (judicatum solvi).
Enfin la contrainte par corps est encore, dans tous les cas, applicable à l'étranger, même avant tout jugement et sur simple ordonnance.
Ajoutons que notre jurisprudence conteste à l'ancien méconnu une partie des droits civils comme ne dérivant pas, dit-on, de la loi naturelle; ainsi l'adoption, la tutelle, l'hypothèque légale, etc.; et que les
' Montesquieu, Esprit tfesluis.
jugements des tribunaux étrangers ne sont pas exécutoires en France. La cause doit être révisée et jugée à nouveau par nos magistrats.
C'est à la restauration que nous devons l'abrogation des articles 72tt et 912 du Code Napoléon et le droit pour les étrangers « de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume 1 . »
Le gouvernement de juillet a introduit à son tour quelques adoucissements dans la législation.
La révolution de 1848 avait abrégé de moitié le délai pour la naturalisation.
La naturalisation n'a pas seulement pour objet la jouissance des droits civils; elle appelle, en outre, à une certaine participation à la vie politique. L'assimilation devient complète au moyen de la grande naturalisation, qui à l'électorat joint l'éligibilité.
La constitution de 1793 portait :
« Tout étranger Agé de 21 ans accomplis, qui est domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard; tout étranger enfin qui sera jugé parle corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. •> Les conilition-i actuelles de la naturalisation sont rétablissement par l'étranger de son domicile en France avec l'autorisation préalable du gouvernement et un séjour prolongé pendant dix ans.
L'étranger ainsi admis jouit de tous les droits civils.
Il peut enseigner avec l'autorisation du ministre;
Toute mesure d'expulsion du territoire prononcée contre lui tombo de plein droit si elle n'est pas, dans les deux mois, suivie de la révocation toujours possible de l'autorisation^remière.
Une mesure d'expulsion est, au contraire, sans limite et sansentraves à l'égard de l'étrauger simple voyageur ou résidant en France.
Telle a été notre législation jusqu'à ce jour.
Il est à regretter qu'au moins la légalité des tribunaux n'ait pas été assurée à l'étranger dans tous les cas.
Armons au svod russe. Rendons cette justice au législateur russe qu'il a aboli le droit d'aubaine d'une façon plus complète que ne l'avait fait le Code Napoléon.
L'étranger reçoit et transmet librement en Hussie.
Le droit de délraction y subsiste encore^ vestige de la barbarie internationale. Il s'applique môme au Russe qui perd sa nationalité.
La loi internationale russe est toute politique.
' Loi du tijiiill. l IHIft, nh»litn r <lnri,;il tl'nuUmnr.
KG
Elle se rapporte eu entier à la conservation de l'esprit national par l'interdit jeté sur les principes <le l'Oceident. Cet effroi des idées étrangères a produit deux séries île dispositions. 1rs unes relatives à l'étranger eu Russie, les autres suivant le Husse à l'étranger
La loi. jalouse tout à la fois «le son territoire et de ses sujets, interdit la possession du sol à l'aubain et restreint, par tous les moyens, les rapports internationaux. A l'entrée, des formalités sévères et minutieuses accueillent l'étranger: examen attentif des passe-ports, interrogatoire sur ses projets et sur le but de sou voyage, censure de ses livres; le livre, ce fléau, cette terreur de tous les gouvernements despotiques, qui, mieux que le canon, leur semble devoir recéler dans ses flancs mystérieux une cause de mort pour leur pouvoir.
L'étranger entre ; son séjour est toléré ; mais encore doit-il se munir pour cela d'une permission. La durée en est limitée. S'il veut prolonger sa présence au milieu des sujets du czar, il va falloir qu'il donne des gages à ce dernier. La naturalisation lui est imposée ou, pour parler plus exactement, le serment de sujétion.
C'est un indice caractéristique de la législation que le mol même de naturalisation soit inconnu en Russie. Il se traduit par ceux d'assujettissement ou d'asservissement à ta sujétion *. Il faut que tout porte l'empreinte de ,1'autocratie. Kxisle-t-il, au reste, une véritable nationalité sous un pareil gouvernement, qui résume tout dans une volonté et dans un homme? Le serment de fidélité à cet homme suffit donc pour la naturalisation. C'est, au reste, un serinent long et complet que tout despotisme peut envier :
Je, N. N., ancien sujet de N., promets et jure devant Dieu tout-puissant que je veux être à perpétuité, avec ma famille, sujet fidèle, bon et obéissant, du très-auguste et très-puissant empereur autocrate de toutes les Kussies... et de l'héritier du trône impérial de toutes .les Russies, Son Altesse Impériale ; que je n'irai dans aucun pays étranger sans permis>ion de Sa iMajesté Impériale; que je n'entrerai au service
1 « La Moscovie voudrait descendre de son despotisme et ne le peut. L'établissement du commerce demande relui du change, et les opérations du chuuge contredisent toutes ses lois.
• En 17 tô, la czarinc fil une ordonnance pour chasser les juifs, parce qu'ils avaient remis daus les pajs étrangers l'argent de ceux qui étaient lelegués en Sihérie. et celui des étrangers qui étaient au service. Tous les sujets de l'empire, connue des esclaves, r.'en peuvent sortir ni faire sortir leurs biens sans permission. Le change, qui donne le moyen de transporter l'argi nt d'un pays à un uulre, est donc contradictoire aux lois de Moscovie.
• Le commerce même contredit ses lois. Le peuple n'est composé que d'esclaves attaché» aux terres, et d'esclaves qu'on appelle ecclésiastiques ou gentilshommes, parce qu'ils sout les seigneurs de ces esclaves. Il ne reste donc guère personne pour le tiers étal, qui doit former les ouvriers et les marchands. > ^Montesquieu, Esprit des loi*, ch. xiv ; Comment le change gêne les Etat* de<pot»pies.)
• Littéralement : assurer n perpétuité In sujétion.
d'aucune puissance étrangère; que je n'aurai, avec les enue.inis de Sa Majesté Impériale, aucune correspondance coupable ; que je n'entretiendrai aucune intelligence illicite au dehors comme au dedans de l'empire russe; qu'eu aucune manière je n'agirai contrairement au devoir de fidèle sujet de Sa Majesté Impénale ; que je résiderai et défendrai, de tous mes moyens et de tout mon pouvoir, les droits et prérogatives appartenant à la sublime autocratie, à la puissance et à l'autorité de Sa Majseté impériale, déjà constitués ou qui le seraient dans l'avenir, le tout au péril même de ma vie ; et que, en outre, je m'efforcerai de tout mon pouvoir de seconder tout ce qui, en toute circonstance, peut concerner le service dévoué de Sa Majesté Impériale et l'avantage de l'État. Je prends l'engagement d'avertir non-seulement l'autorité de tout ce qui pourrait porter dommage, détriment ou préjudice aux intérêts de Sa Majesté, aussitôt que j'en aurai eu connaissance, mais encore de l'écarter et de l'empêcher par tous les moyens possibles; s'il m'est confié une affaire quelconque, regardant le service de Sa Majesté Impériale, avec ordre de la tenir secrète, je la conserverai dans un secret absolu et ne ne la dévoilerai à nul à qui il n'appartiendrait pas d'en avoir connaissance ou à qui il ne m'aurait pas été ordonné d'en faire part. Voilà ce que je dois et veux tidèlement observer, et qu'en cela le Seigneur Dieu tout-puissant m'assiste spirituellement et corporellement ; sur quoi, je baise les saints Evangiles et la croix de mon Sauveur. Amen. »
Le serment est prêté suivant le culte et la langue du nouveau sujet.
Les effets de la naturalisation s'étcudent aux enfants. 11 sullil que leur existence ait été déclarée.
C'est là une question dans la jurisprudence française.
Dans notre ancienne législation, il su (lisait de naître sur le sol îran- . çais. même d'une famille étrangère, pour avoir la qualité de Français.
Notre législation actuelle, plus digue dans sa réserve, exige que le fils d'étranger, né sur notre territoire, réclame à sa majorité un titre qui ne doit lui être donné que sur la manifestation de son désir et la preuve de son intention formelle. U n'y a d'exception que dans le cas de deux générations d'étrangers nées en France.
La Russie fait aussi une position exceptionnelle à l'enfant né sur sou sol. Il est traité à l'égal des sujets russes s'il prend du service, soit dans l'ordre civil, soit dans l'ordre militaire.
Les juifs ne peuvent jamais obtenir la naturalisation.
Les Autrichiens n'y sont admis qu'avec l'autorisation de leur gouvernement .
On peut renoncer à la nationalité russe, mais à la charge de vendre ses immeubles, de payer une somme équivalente à trois années d'im-
positions, cl d'acquiller le droit de détraction sur les capitaux ou valeurs qu'on exporte.
Ce régime, lacédémonien et inhospitalier, servait merveilleusement la politique autocratique; mais il aurait fallu, pour qu'il pût se maintenir intact, renoncer à tout emprunt des arts, de la science et de l'industrie de cet Occident tant redouté. Le commerce était impossible. La Russie devait se sullire à elle-même.
Les exceptions sont devenues nécessaires, et l'étranger s'est vu admis sans condition sur le sol russe; mais, néanmoins, avec d'incessantes restrictions, et dans la limite précise des besoins nationaux.
La propriété des immeubles lui avait été complètement interdite. Le sol de la sainte Russie ne devait appartenir qu'à ses propres enfants ! Mais il y avait des steppes et des pays incultes «à défricher. L'industrie nationale n'y suffisait pas; l'autocratie ne surexcite aucune activité. On a donc offert et concédé des terres aux étrangers là où leur concours a été jugé utile, c'est-à-dire dans certains gouvernements, comme la Transcaucasie et la Crimée. Mais, au bout de dix ans, on pense avoir tiré, obtenu de ses efforts tout le secours nécessaire ; il devra donc alors se faire naturaliser sous peine d'être dépossédé du sol qu'il a mis en . valeur.
La loi a encore permis à l'ëlranger d'acquérir des immeubles pour l'établissement des fabriques dans les villes.
L'étranger qui voulait l'aire le commerce était obligé de joindre à la naturalisation l'inscription dans l'une des guildes. C'était, avec la sujétion, l'impôt.
Ont été dispensés de l'inscription guildaire :
1° Le marchand de bètes à cornes ;
2° Le fabricant de machines et d'appareils, de matières chimiques et de drogues à peindre ou à teindre ;
3° L'artiste étranger pour la vente de ses produits; Chacun dans la limite de son négoce.
La naturalisation en Russie éloignait plus encore que la nécessité de l'inscription. C'était un changement de nationalité. C'était la perte de ses droits dans la patrie originaire.
Seront dispensés de la naturalisation :
Les importateurs de capitaux, d'arts ou de métiers, les fondateurs de fabriques ou d'autres établissements. Ils seront néanmoins tenus de s'inscrire dans l'une des guildes. La Russie est un immense mécanisme, une hiérarchie et une classification universelle en dehors desquelles nul ne doit se trouver. Le ministre peut, au surplus, affranchir l'ëlranger de l'imposition guildaire pendant trois ans.
Mais, au bout de dix ans, il arrivera, comme pour les concessions de terres, que toute l'utilité nécessaire paraissant avoir été retirée du séjour de l'étranger, il ne sera admis à Iè prolonger qu'en subissant l'inévitable naturalisation, à moins cependant d'autorisation suprême. Le czar est au-dessus de la loi. Ici elle prévoit son intervention.
Dans Tordre de la science, nos professeurs et nos médecins ; dans celui des arts et des plaisirs, nos plus grandes renommées ont droit de cité en Russie. Elle les appelle ; elle les fête ; elle ne leur impose aucune condition.
Le commerce a été l'objet de faveurs particulières.
Le négociant en gros est, tout à la fois, exempt d'impôts et dispensé de la naturalisation pendant les six premiers mois de son séjour. Il a alors le titre de marchand forain. Il ne peut vendre qu'à la Bourse ou dans l'enceinte du bureau de douane. Tout autre négoce que le débit de ses marchandises lui est interdit. Il ne doit avoir de rapports d'affaires qu'avec les deux premières guildes.
Du septième au douzième du mois, il paye l'impôt de la deuxième guilde, dans laquelle il est obligé de s'inscrire ; au bout d'un an, il devient hôte étranger, inscrit dans la première guilde, ayant les mêmes charges et les mêmes prérogatives que les négociants qui en font partie, jouissant du droit de bourgeoisie incomplet et affranchi de la capitation.
Il n'est pas naturalisé et il peut faire le commerce en Russie, sans perdre sa qualité d'étranger, pendant un temps qui n'est pas limité ; mais il est soumis à diverses restrictions .ayant pour principal objet de diminuer le plus possible ses rapports avec les nationaux, surtout avec le peuple et avec l'intérieur de l'empire.
Ainsi, il a pour résidence une ville frontière ou maritime.
11 lui est défendu d'expédier dans l'intérieur, si ce n'est aux trois grandes foires de la Russie.
Il ne peut faire que le commerce d'importation et d'exportation, et en gros.
Il n'a pas de relation, ainsi que nous venons de le dire, avec la masse des commerçants, qui forme la troisième guilde, et il lui est imposé, pour l'achat des objets d'exportation, d'employer l'intermédiaire de Commerçants russes.
Il y a quelques-uns de ces hôtes étrangers. Ils sont en très-petit nombre. Une statistique publiée il y a quelques années donnait le chiffre de 46.
Il est évident qu'avec les principes de son droit inlernalional, la Russie ne pouvait p;isadmclln> l'exécution sur son territoire de» jugements
rendus par des tribunaux étrangers. Notre jurisprudence admet, au reste, la même règle
Une perspective effrayante pour l'étranger, qu'il soit ou non naturalisé, c'est qu'à moins de conventions diplomatiques contraires, il se trouve soumis à toutes les pénalités du svod russe, aux châtiments corporels et à la Sibérie *.
Enfin l'étranger quitte la Russie ; mais il faut d'abord que trois publications légales aient prévenu de son départ, et c'est sur l'attestation qu'aucune espèce d'opposition ne s'est produite, qu'il obtient un passe-port que lui délivre le gouverneur militaire.
La seconde partie de la législation internationale est plus originale encore que la première. Il n'y a rien d'analogue dans le Code fiançais. Ce sont les dispositions destinées à suivre et à régir les sujets de l'autocratie à l'étranger.
Les précautions que prend la loi pour empêcher le séjour des étrangers dans l'intérieur de la Russie deviendraient en partie illusoires ou n'atteindraient pas leur but, s'il était permis aux Russes d'aller s'imprégner chez les nations occidentales des mœurs et des idées redoutées par l'autocratie.
Il faut d'alK>rd former le Russe et ne pas exposer l'enfance et la jeunesse, si facilement impressionnables, à l'influence des idées étrangères,
Tout Russe devra être élevé dans son pays, sous peine de se trouver à jamais inadmissible aux emplois publics. La loi pousse la rigueur à ce point qu'il suffira, pour encourir la déchéance, d'avoir touché un autre sol entre dix ans et dix-huit ans.
Le Russe, quoique garanti ainsi contre l'éventualité d'une éducation antinationale, et tout fortement imbu qu'il est de l'esprit autocratique et de la morale du despotisme, n'est pas encore cependant abandonné par la loi. Toute sa vie, il la trouvera près de lui, tutrice vigilante et qui craint pour ses enfants le goût des voyages et plus encore celui de la liberté.
Tout Russe doit, pour sortir de l'empire, être muni d'un passe-port qui est la permission de départ.
La chaîne n'est qu'allongée ; le passe-port contient injonction de retour, et la loi se charge elle mèmfi d'en fixer l'époque.
Le congé qu'elle accorde ne dépasse pas cinq ans pour la noblesse, et trois ans pour les autres classes.
1 Les actes étrangers relatifs à des itnineubles doivent être enreyistrés, et ceux ayant pour objet des meubles vUés avant leur exécution en Russie.
* L'ouvrage de M. de Cusline en fournit quelques exemples. On est vivement frappé des appréhensions personnelles de l'auteur, que sa situation, les recommandations qu'il avait jusqu'auprès du eux et la bienveillance particulière de celui-ci auraient semblé devoir pincer au-dessus des atteintes de l'arbitraire.
Le temps expiré, il faut rentrer.
Le Russe ne se rend-t-il pas à l'injonction légale, prolonge-t-il son séjour à l'étranger au point de mettre l'orthodoxie autocratique de son àmeen péril, la loi ne ménagera pas à ce sujet rebelle les moyens de correction. Elle a sous la main ses biens. Après des publications qui sont un dernier avertissement à cet enfant prodigue échappé à la verge paternelle, sa foriune est tout entière séquestrée et livrée à un curateur. Il ne touche plus ses revenus. Us sont versés dans un établissement de crédit, sauf prélèvement des pensions nécessaires à sa femme et à ses enfants restés en Russie.
L'absence se prolonge toujours. La loi alors ne respecte même plus le lien matrimonial, et elle permet à l'époux resté fidèle... sujet de demander et de faire prononcer le divorce.
Le Russe rentrera, à moins qu'il ne redoute les forteresses autocratiques et la Sibérie.
La loi permet à la femme russe d'épouser un étranger, mais outre qu'elle perd, comme en France, sa nationalité, elle doit encore s'engager à vendre tous les immeubles qu'elle possède en Russie, et subir un droit de détraction du dixième de la valeur.
Aucune disposition n'interdit le mariage du sujet russe avec une femme étrangère ; mais s'il appartient à la diplomatie, sa femme doit prendre formellement l'obligation de se dépouiller de toute propriété immobilière dans son pays.
Kn résume, la législation internationale russe n'est qu'un grand décret de séqucstraiion dont l'objet n'est rien moins que la nation tout entière.
C'est la séparation russe.
L'entreprise était difficile. Elle avait tenté les czars. Mais nous avons vu les premières dérogations que les besoins scientifiques, industriels et commerciaux de l'empire ont forcé l'autocratie à introduire dans son système.
Ce système lui-même, s'il faut en croire de récentes nouvelles, serait aujourd'hui ruiné par la base et presque complètement abandonné.
Alexandre II viendrait, assure-t-on, d'autoriser les études dans les universités étrangères, et de lever la nécessité d'une permission pour voyager à l'étranger.
C'est alors la fin de la séparation.
IL Droit international public.
A la tin du dix huitième siècle, la Russie prit dans le droit international public une initiative et une position qu'elle n'a pas su, malheu-
reusement pour elle, soutenir longtemps. Elle conçut le projet de doter le droit des gens d'un Code maritime universel (trailé de 1781 avec la Prusse), a afin, avait-elle dit dans son mémoire un peu antérieur d'avril 1780, que par des soins communs de toutes les puissances maritimes neutres, on pùt établir et légaliser en faveur de la navigation commerçante des Etats neutres un système naturel et fondé sur la justice, et qui, par son avantage réel, servit de règlement aux siècles à venir. »
Les principes dont elle voulait faire la base du Code maritime universel étaient ceux qu'elle avait reconnus et proclamés par sa déclaration du 28 février 1780 :
1° Droit pour les vaisseaux neutres de naviguer librement de port eu port et sur les côtes des nations en guerre;
2° Reconnaissance du principe que le pavillon couvre la marchandise, et qu'en conséquent les effets appartenant aux puissances en guerre sont libres sur les vaisseaux neutres, sauf Ja contrebande de guerre, principe que la France avait déjà fait triompher dans sa capitulation de 1604 avec la Porte, et dans son traité de 164G avec les provinces unies des Pays-Bas;
3° Fixation de ce point si controversé entre les nations : Qu'est-ce qui constitue la marchandise de contrebande?
4° Nécessité que le blocus soit effectif pour qu'il devienne obligatoire, et détermination du cas où un port est en état de blocus effectif. C'est lorsqu'il y a, o par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'enirée »
Le Danemark et la Suède en 1780, les provinces unies des Pays-Bas et l'empereur romain en 1781, le Portugal en 1782, les Deux-Siciles en 1785, enfin la France et l'Espagne donnèrent leur adhésion à la déclaration de la Russie. L'Angleterre elle-même, qui avait toujours refusé de reconnaître la liberté de la marchandise ennemie sous le pavillon neutre, modifia ses instructions à ses armateurs.
Mais la Russie ne sut pas maintenir cette conduite. Un peuple qui ne se gouverne pas lui-même ou dont la vie politique a été étouffée flotte nécessairement au gré de la volonté de ses souverains. Des 1793, la Russie changeait de langage, et en 1801, dans sa Convention maritime du 17 juin avec l'Angleterre, à laquelle accédèrent le Danemark et la Suède, mais non la Prusse (rendons-lui cette justice), la Russie abandonna l'important principe que le navire couvre la cargaison; elle admit le droit de visite par les vaisseaux de guerre même sur les navires convoyés; enfin la détermination de la contrebande de guerre fut renvoyée aux traités.
Cette initiative de civilisation n'avait été qu'une velléité autocratique.
Arrivé au terme de cette rapide esquisse, jetons un regard en arrière.
Nous n'avons nullement prétendu reproduire toute la législation russe. Notre but a été seulement d'en faire saisir le caractère particulier.
Pour cela, nous en avons décrit l'ensemble et mis en saillie les détails les plus originaux.
Quelques publicisles russes ont tenté de faire une gloire au svod de ne s'être inspiré que des éléments nationaux et d'avoir méprisé les sources étrangères.
Il y a là une complète méconnaissance de la vérité et de l'histoire.
Dès les premiers siècles, la législation russe s'est imprégnée du droit romain qui lui était transmis par Constantinople. L'état de sa civilisation ne lui permettait malheureusement pas alors des emprunts plus complets que ceux qui eurent lieu.
Le voisinage de l'Allemagne et l'origine des czars ont donné l'entrée dans le'droit à l'élément germanique.
A ne considérer que le svod actuel, l'imitation du Code Napoléon et des lois françaises se reconnaît avec une évidence frappante dans la partie qui règle les rapports des intérêts privés, civils ou commerciaux. Les divisions générales ont une grande analogie, et parmi les dispositions particulières on en retrouve un grand nombre qui semblent n'être que des traductions littérales des articles correspondants de nos Codes.
Malgré toutes ces ressources, l'inexpérience et le défaut de science juridique ont laissé le svod russe incomplet sur «les points importants, tandis qu'il devenait prolixe et se perdait dans les détails en d'autres parties.
L'empreinte générale ,est celle d'une civilisation qui se forme, mais surtout en empruntant.
L'autocratie ne se reconnaît pas créatrice.
Ce caractère de demi-formation ressort plus vivement encore des faits qui ont suivi la promulgation du svod. Il date, nous l'avons dit, de 1832. A celte époque il se présentait avec trente-cinq mille oukases. Un an plus tard, deux mille sept cents avaient été abrogés par cinq mille nouveaux. En 1840, on a publié un supplément qui n'en comprend pas moins de quarante-cinq mille !
De la forme et du fond du digeste de 1832, il n'y a donc que la forme qui ait la prétention d'être une œuvre durable.
Voilà le triomphe dont s'est enorgueillie l'école fataliste russe !
Nous avons vu à quel degré l'autocratie s'était trouvée impuissante à produire une grande œuvre législative. Le pays, resté stérile, après des siècles de soumission servilc. ne fournissait ni les éléments de science
ni les hommes 1 . Nous avons reproduit les plaintes des auteurs du svod civil. Ces plaintes se sont renouvelées encore en 1845 au moment de la confection du Gode pénal.
A cette absence de jurisconsultes est venue se joindre le défaut de magistrats probes et éclairés. Il a fallu leur donner des instructions qui supposent l'enfance d'une institution :
«Toutes les autorités sans exception, trouvons-nous dans l'article 65 des lois fondamentales, et même les administrations supérieures, doivent dans tous les cas asseoir leurs décisions sur le texte même de la loi. Ellês ne peuvent, sans en avoir référé à Sa Majesté impériale, y changer une seule lettre ni tolérer la vacillation fallacieuse des interprétations arbitraires. »
Dans le droit pénal, le législateur s'est cru obligé de donner renseignement doctrinal concurremment avec la loi et de suppléer aux juges jusque dans les nuances les plus délicates de l'appréciation des faits.
Mais les instructions ne se sont pas bornées aux juges; l'autocratie a considéré encore comme nécessaire d'enseigner les devoirs moraux les plus naturels, les plus élémentaires, les plus incontestables à la masse ignorante des sujets de son empire.
D'autre part, nous avons assisté au spectacle des czars ouvrant des écoles pour développer les nouvelles générations au défaut des anciennes ; et ces écoles restent vides !
Nous avons comparé cet anéantissement national avec la vie que, dès le moyen âge, présentait la France lorsque ses universités libres regorgeaient déjà d'élèves et que bientôt ses plus célèbres jurisconsultes devaient paraître.
Notre étude n'a certes pas été sans fruits.
Parmi les institutions juridiques, nous en avons rencontré de remarquables, telles que la publicité du crédit, les lois contre le morcellement *, la majorité progressive, le mariage réglé par la religion, l'indépendance de fortune et les droits de succession des époux ; enfin la systématisation générale du corps des lois.
La Russie n'a-t-elle pas méconnu jusqu'à ce jour les véritables conditions du progrès et les nécessités premières d'une réelle civilisation?
a Le progrès de la civilisation et celui de la raison de l'homme ne sont donc, dit M. de Donald 3 que le développement de la vérité morale,
•M. do Speranski u'élait lui-même, dit-on, qu'un homme du monde sans connaissance approfondie de la législation. Ainsi s'expliquerait alors le décousu de certaines parties.
* t) est a craindre que ces lois ne soient un obstacle a l'élévation des classes pauvres, en leur rendant plus difficile la possession du premier des instrument* de travail, la terre. Le véritable remède au morcellement se trouve-l-il ailleurs que dans l'associatiou ?
» Législation primitive.
comme la politesse dans un peuple est le développement des vérités physiques. Ainsi une société peut être policée sans être civilisée, comme l'homme peut être très-habile dans les arts sans être plus raisonnable. »
Le droit est inconnu en Russie.
Or, il n'y a pas de civilisation sans la pratique du droit.
C'est par sa proclamation que la révolution française s'est acquis son titre de gloire le plus incontestable et a rendu à l'humanité son plus éminent service.
C'est le droit qui a produit notre législation.
La Russie, elle, attend toujours un code.
L'autocratie s'y est déclarée impuissante. Les laits l'ont proclamé avant elle.
Il ne pourra donc naître que du développement moral du peuple russe.
Le développement, c'est la liberté.
A l'exemple des codes français sortant de la révolution de 89, le Code russe surgira de l'affranchissement national.