‹ Essai sur la legislation RusseChapitre 20 sur 21 · V. Des prévenus · texte numérisé non relu

V. Des prévenus

Il suffisait et il suffirait encore, pour faire disparaître cette fantasmagorie d'enfants, ce jeu puéril qu'on a conservé sous le nom d'Articles militaires, de supprimer deux chapitres dont la disparition ne changerait rien au plan général.

La pénalité des Articles est effrayante, nous ne refusons point de le reconnaître :

— Peine de mort prodiguée sous six formes différentes : écartèlement, roue, bûcher, décapitation combinée avec l'application du fer rouge sur la langue ; pendaison et fusillade. Dan la majorité des cas et pour les délits non militaires comme pour les délits militaires, c'est la corde.

— Travaux forcés aggravés du knout, de la marque et de l'arrachement des narines ou de la mutilation des oreilles, du nez et des doigts ; clouage de la main à la potence pendant une heure ; les verges, la fustigation, les fers, la promenade sur des pieux pointus, le jeûne, etc.

— Eufin la confiscation. La latitude laissée au juge était énorme. Il avait souvent l'option entre plusieurs modes de répression indiqués à titre de menace, depuis le jeûne, par exemple, jusqu'aux verges et à la mutilation. Il avait le droit d'ordonner que sa sentence serait exécutée durement, impitoyablement.

Remarquons, avant d'indiquer la pénalité actuelle, quelle est son importance dans la vie de tout sujet russe.

Le service légal obligatoire est de vingt-cinq ans.

Pendant toute cette période, grande œvi spatium, selon l'expression de Tacite, qui ne parlait que de quinze aus, le soldat russe est soumis à la juridiction militaire, même en temps de paix et pour les délits communs.

La législation actuelle n'a conservé que la passation par les armes, des divers modes de peine de mort prononcés par les Articles. Les travaux forcés ne sont plus accompagnés du knout et des mutilations. Ces dernières ont complètement disparu.

La confiscation est remplacée par les amendes et les retenues sur le traitement.

Les peines corporelles qui subsistent sont le jeûne, la fustigation et les verges.

Le juge ne devra plus, en condamnant aux verges, dire d'une ma-

nièrc indéterminée : « *era passé par un bataillon » ou « par un régiment. » Il doit préciser le nombre d'hommes et le nombre de tours.

Il y a encore d'autres peines ; ce sont : l'infamie (il y en a deux degrés), la flétrissure et la réprobation.

L'épée du condamné flétri est cassée sur sa tèle ; il est déclaré inf ime et voué à une espèce de mort civile.

. La réprobation résulte de la dégradation temporaire ou permanente et de l'exclusion du service.

Enfin l'expiation monastique, complément de la peine afflictive dans le cas de délits communs, et la privation de sépulture chrétienne contre les suicidés.

La peine de mort, prodiguée dans les Articles, n'est plus appliquée que dans trois cas en temps de paix : pour les crimes d'Etat aux deux premiers chefs, la désertion au Caucase ou en Turquie et certaines infractions aux règlements sur la quarantaine. En temps de guerre, elle est prononcée dans quatorze cas, tous militaires, notamment pour le cas du meurtre d'un blessé en vue de le dépouiller, et pour celui de maraude par un officier à la tète de sa troupe.

Il y a une pénalité remarquable, c'est celle prononcée contre le détachement qui a pris la fuite pendant un combat ou qui, dans un assaut, a reculé avant d'avoir employé l'arme blanche. D'après les Articles, les chefs étaient mis à mort, une partie des soldats décimée et le reste passé par les verges.

Le règlement de 1812 a fait appel surtout à la crainte du déshonneur et à la honte dé la flétrissure.

On ôte les armes, les épées, les drapeaux ; le détachement porte un seul guidon sur lequel est écrit : Lâches. Il traverse ainsi sur le front de l'année ; puis les chefs sont cassés, le corps dissous, et les soldats et leurs officiers disséminés dans d'autres régiments.

Ajoutons que l'officier qui demande son congé au moment de se mettre en marche, est frappé de l'infamie au deuxième degré.

Comme trait général, signalons la distinction des classes dans la pénalité militaire aussi bien que dans le droit criminel commun.

Là où l'infamie est la seule punition de l'officier, les travaux forcés avec les verges sout appUqués aux soldats. A ceux-ci les verges encore, la fustigation, le jeûne. Aux premiers, dans les mêmes cas, la dégradation, l'amende, la réprimande, les mauvaises notes aux états de service et les arrêts.

Constatons avec satisfaction l'immense pas accompli entre le» A rticles de Pierre le Grand et le Règlement d'Alexandre par la distinction entre les temps de paix et de guerre, la substitution des peines s'appuyant sur le sentiment de l'honneur aux mutilations cruelles et dégradantes; en-

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fin l'introduction des sentimeuts d'humanité dans une législation militaire qui paraissait les avoir complètement méprisés.

L'abolition des peines corporelles pour les grades élevés constitue encore un progrès. Il ne saurait être définit if qu'en s'étendant à l'armée tout entière.

Constatons même une supériorité de la législation russe : c'est cette distinction entre les temps de paix et les temps de guerre. La présence de l'ennemi et l'imminence du danger pour la patrie peuvent seuls, par la gravité et le degré de culpabilité qu'ils ajoutent au fait, expliquer et justifier la rigueur générale des châtiments militaires.

Les véritables principes pour la pénalité militaire ont été posés par l'assemblée constituante. Elle avait défini le délit militaire et l'avait distingué du délit et du crime civil par les art. 2 et 4 de la loi du 22 septembre, 29 octobre 1790:

« Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume, qui obligent indistinctement tous les habitants de l'empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par unofficier ou par un soldat. »

« Les délits militaires sont ceux commis en contravention à la loi militaire, par laquelle ils sont définis. Ceux-ci sont du ressort de la justice militaire. »

La loi du 30 septembre-19 octobre 1791 ajoutait :

« Les délits militaires consistent dans la violation définie par la loi du devoir militaire... Tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir, ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun..: Si, dans le même fait, il y a complication de délit commun et de délit ordinaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance : de même, s'il y a un on plusieurs individus non militaires. »

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