Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans
Tributaire pour une large part de l’ancien droit Romain, notre droit civil applique purement et simplement en nombre de matières, les principes posés par les anciens juristes latins, et s’il contient quelque lacune ou quelque obscurité, les auteurs ou la jurisprudence, pour combler l’une ou éclaircir l’autre, ne manquent pas de rechercher, pour se l’approprier, la solution romaine.
Cette influence persistante d'un droit qui fut, entre tous, particulièrement logique et rationnel, produit, dans la plupart des cas, d’heureux résultats. Les textes romains jouent en quelque sorte le rôle du régulateur dans une machine, et tempèrent, par les règles qu'ils énoncent, l'arbitraire ou l’ingéniosité excessive d’un commentateur ou d'une décision judiciaire. Cependant, il ne faut pas exagérer sans mesure, ce respect, nous dirions presque, cette religion du droit Romain. Le droit civil français, bien que s'inspirant souvent de ses préceptes, n’en est pas moins autonome et indépendant, et c’est, à notre avis, une dangereuse erreur, que celle
commise parfois par les auteurs ou la jurisprudence,
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qui consiste à opposer en une matière, les solutions admises à Rome, à celles édictées par le Code Civil, et à vouloir faire prévaloir celles-là sur celles-ci.
Un des exemples les plus connus et les plus remarquables de ce procédé, est celui qui fit survivre dans notre droit la maxime Nemo audilur propriam turpitudinem allegans, grâce à laquelle on parvint à paralyser et annihiler, en quelque sorte, un texte très important du Code Civil, l’art. 1131 complété par l’art. 1133.
Cet art. 1131 est ainsi conçu : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite ne peut avoir aucun effet »; l’art. 1133 ajoute : « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ». L'art. 1131 est rédigé dans des termes dont la clarté exclut toute équivoque, toute ambiguïté : il frappe de la nullité absolue, toute obligation qui ne possède pas une cause réelle et licite. Une telle obligation, dit-il, ne peut avoir aucun effet. Il est permis, croyons-nous, de s'étonner qu'un principe aussi formel et exprès, que celui posé dans l’art. 1131, par le légisiateur de 1804, ait pu être battu en brèche, aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence par une maxime romaine, dont il est impossible de trouver la moindre trace dans le Code Civil. Cette méconnaissance de textes, pourtant explicites, est due en grande partie, comme nous le démon-
trerons au cours de cette étude, au culte véritable voué
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par les juristes du début du xix® siècle au droit Romain dont l'autorité avait été si considérable sous l’ancien droit.
Parmi les théories chères aux juristes et dont l’inépuisable discussion alimenta sans relâche les controverses doctrinales, il en est peu d'aussi classiques que celle de la cause.
Tel le foie de Prométhée, sans cesse renaissant et sans cesse déchiré par le bec d’un insatiable vautour, la théorie de la Cause a été analysée, disséquée, fouillée sans trêve par les aigles vénérés de la science juridique. Nous ne saurions, sans risquer d'être taxés de présomption, nous aventurer en si glorieuse compagnie. |
D'ailleurs, il semble bien, à l'heure actuelle, que la récente doctrine ait fait justice, enfin, de l’antique et complexe édifice métaphysique échafaudé naguère sur la notion de cause. M. Planiol, notamment, en a brillamment démontré la fragilité et la réelle inutilité. Et comme il le fait très justement remarquer lui-même, deux codes récents, le Code fédéral des Obligations et le Code Civil allemand sont restés muets sur la question et ont abandonné nettement la nécessité d’une cause réelle et licite pour les obligations.
Pour nous, de plus, il n’y a pas d'intérêt à évoquer cette théorie en présence des termes employés par la loi. L'art. 1131 prononce à l'encontre des obligations illicites une nullité absolue qui peut être invoquée par toute
personne intéressée, qu'aucune confirmation, aucune
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prescription ne saurait couvrir. Aucune ambiguïté, à notre sens, ne peut être relevée dans la rédaction de cet article. Les obligations pourvues d’une cause illicite ne sont pas seulement susceptibles d'annulation. Elles sont atteintes dès l’origine d’une nullité absolue : en un mot, elles sont inexistantes.
Peu nous importe les considérations faciles à dégager d’ailleurs, qui ont porté le législateur à admettre cette solution. Nous nous trouvons ici en présence d'une règle positive et catégorique : nous devons l'appliquer purement et simplement. Et soit que nous eslimions utile, conformément à l'opinion classique, de fonder la nullité édictée par le Code sur l’existence d’un vice affectant la cause de la convention, soit plutôt qu’il nous apparaisse que c’est le contrat lui-même qui se trouve vicié dans son essence à raison de son objet qui est illicite, la question se résout, dans un cas comme dans l’autre, de la façon la plus simple et la plus limpide : un contrat illicite doit être déclaré nul.
Nous ne saurions aussi bien nous attacher à déterminer dans quelles hypothèses cette nullité doit être encourue, où du moins ne le ferions-nous qu’à seule fin de déterminer notre sujet, puisque notre but n’est point du tout d'étudier dans quels cas les art. 1131 et 1133 doivent recevoir leur application, mais seulement de rechercher quelles en doivent être les conséquences.
Au premier abord, il semble que lorsqu'une obligation
repose sur une cause illicite, l’une quelconque des par-
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üies pourra invoquer ce caractère de la cause, pour se soustraire à l’exécution du contrat ou pour obtenir la restitution de ce qu'elle a livré, si elle l’a déjà exécuté. De cette façon’ les choses resteront ou seront remises dans le même état que si les parties n'avaient pas contracté, ce qui conslitue la seule solution conforme aux termes de la loi.
Cette solution est malheureusement fort loin d’être appliquée intégralement en ce qui concerne les obligations illicites, qu'on a séparées des obligations sans cause ou sur fausse cause, pour les traiter tout différemment, au moyen de l’adage : Nemo auditur propriam turpiütudinem allegans, qu'on énonce parfois aussi : in pari causa turpitudine melior est causa possidentis,
Cet adage, des générations de juristes l’ont considéré comme formulant une vérité essentielle et intangible, bien qu'aucun texte de loi, aucun argument tiré des travaux préparatoires n'en vienne justifier l'admission.
Ses partisans distinguent généralement plusieurs siluations. Si la cause de l'obligation est illicite seulement de la part de celui qui a reçu, ils admettent la répétition ; mais si elle est illicite de la part de celui qui a payé ou de la part des deux contractants, ils leur refusent toute action aussi bien pour réclamer l’exécution que pour répéter ce qui a été payé en vertu de l'obligation nulle. Dans cette dernière hypothèse, l’obligation, qui avant son exécution estinexistante, puisqu'on
n'en peut réclamer l'exécution en justice, devient irré-
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vocable dès qu'elle a élé exécutée, puisque dès lors aucune aclion en justice ne peut plus être admise à son sujet.
I! faut bien remarquer que le système conforme à la loi et le système basé sur la maxime romaine, que nous appellerons le système traditionnel, coïncident en plusieurs hypothèses et aboutissent aux mêmes résultats. Tant que l'obligation n’est pas exécutée, le débiteur est à l'abri des poursuites du créancier : il lui opposera indifféremment sa propre turpitude ou Ja décision de l’art. 1131, qui interdit de faire produire effet à une obligation illicite. Si l'obligation a été exécutée par un débiteur exempt de turpitude, l’un et l’autre système l’'autorisent à agir en répétition.
Ce n’est qu'au cas de turpitude commune et d’exécution de l'obligation qu’on trouve une différence entre les deux systèmes : le débiteur furpis qui agit en répétition, doil avoir gain de cause d’après le Code Civil, tandis que les partisans de la maxime lui refusent l'accès des tribunaux, à raison de son indignité.
C'est, à notre sens, une grave erreur commise par les adeptes du système traditionnel. La faculté de faire trancher un litige par les tribunaux constitue, à l’époque actuelle, un droit et non une faveur, comme ils semblent le considérer dans le cas qui nous occupe. Il n'ya pas lieu de rechercher si celui qui agit en justice est parfaitement digne de toutes les considérations et de
tous les respects; il faut examiner simplement s’il a ou
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non un droit à invoquer. Or, dans notre hypothèse, le débiteur d'une obligation illicite, même participant à la turpilude, a le droit d’invoquer la nullité de l’obligation, aussi bien pour répéter ce qu’il a pu être amené à payer en exécution de la convention que pour se refuser à payer sil est poursuivi par le créancier.
On voit ici les effets de la dangereuse pratique qui consiste à transporter sans examen préalable en droit français une solution admise en droit romain, ces deux droits s’appuyant sur des principes parfois diamétralement opposés. Dans le droit romain, en effet, où c’est l’action qui fondait le droit, la règle Nemo auditur avait une portée toute particulière : elle aboutissait au maintien pur et simple des principes du droit commun, principe qu'on ne faisait fléchir, pour des considérations d'équité, qu'en présence d’un débiteur exempt de turpitude, véritablement seul digne de cette faveur que constituait la condictio ob turpem vel injustam causam. Si le débiteur participait à la turpitude, on lui refusait la condictio et il restait tenu, en vertu des formalités accomplies pour la conclusion du contrat.
Dans notre législation, au contraire, où c’est le droit qui fonde l’action, il ne saurait en être de même. L’article 1131 ne distinguant pas, le débiteur, même indigne, doit avoir le droit d’invoquer le caractère illicite de la cause de l'obligation, pour répéter ce qu'il a payé, c'est-à-dire pour mettre à néant les effets de l’obliga-
tion. On ne saurait donc, croyons-nous, sans violer la
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loi, lui refuser l’action en répétition, en lu: opposant sa turpitude.
C'est pourtant ce qu'a fait la jurisprudence, d’une façon génerale, pendant de longues années, et ce qu’elle continue à faire encore dans de nombreuses espèces, bien qu’un courant contraire se soit marqué chez elle à plusieurs reprises durant ces dernières années.
Les auteurs qui avaient d’abord soutenu, presque unanimement, la maxime Nemo audilur, n'ont pas tardé à en restreindre considérablement l'application, puis beaucoup l'ont, à l'heure actuelle, complètement abandonnée.
Il convient d'étudier d’abord l'application de la maxime en jurisprudence, ce sera notre première parlie ; puis d'examiner successivement les raisons qui militèrent en sa faveur et celle qui, à notre avis, doivent la faire proscrire définitivement et complètement de notre droit. Nous y consacrerons notre seconde partie, où nous exposerons les opinions professées par
la doctrine.