PREMIÈRE PARTIE
L'application de la maxime « Nemo Auditur »
en jurisprudence
La jurisprudence est encore actuellement très incertaine sur le point de savoir s’il convient d'admettre ou non l’action en répélition du débiteur {urpis. En 1874, dans le Recueil général des lois et arrêts, M. Dubois parle «de l'incertitude de la jurisprudence et des auteurs sur ce point, incertitude, qui loin de disparaitre va plutôt croissante depuis quelques années. » En 1890 (1) M. Meynial écrivait : &« La sanction qu'il convient de donner aux obligations immorales et illicites, est un des points les plus incertains de notre droit. »
Effectivement, les tribunaux qui, au début du x1x® siècle, avaient essayé d'appliquer en tout état de cause la maxime romaine, se virent bientôt contraints d’en faire fléchir la rigueur en maintes hypothèses, à une époque où les auteurs n’avaient pas encore commencé à saper
les fondements du système traditionnel, pour y substi-
tuer le seul système véritablement conforme à la loi. Malheureusement, les tribunaux ne persévérèrent point dans cette voie salutaire et ils continuent à l'heure actuelle à appliquer dans de nombreux cas le refus d'action, en se basant sur la maxime Nemo auditur. Ils accordent la répétilion ou la refusent dans des cas tout à fait semblables.
Vers 1890, on put croire un moment que la jurisprudence avait abandonné le système traditionnel et en était arrivée à la saine et stricte interprétation de l’art. 1131. C’est alors que M. Meynial s’exprimait en ces termes (1) : «On peut d'autant plus considérer la maxime romaine Comme ayant vécu en jurisprudence, que c’est en pleine connaissance de cause que nos tribunaux se sont décidés : ce que nous venons d'exposer le montre. »
Mais depuis l'arrêt de la Cour de Caen qui motivait cette déclaration de M. Meynial, de nombreuses Cours d'Appel se sont prononcées en sens contraire et ont ressuscité la maxime romaine, dont la mort prétendue n'était qu'une passagère léthargie. L'incertitude, le manque de cohésion entre les diverses décisions judiclaires restent donc entières aujourd’hui. Nous rechercherons ultérieurement les considérations qui ont conduit la jurisprudence à rejeter dans certains cas, à conserver dans d’autres le système traditionnel. Mais par une revue rapide des dernières décisions jurispru-
(1) Loc. cit.
EN ee
dentielles, il convient d'établir, tout d’abord, clairement, que la controverse en question ne présente pas un simple intérêt rétrospectif ou historique, mais pose un problème tout d’actualité, qui peut, aujourd’hui même, être tranché soit dans un sens soit dans l’autre par telle
ou telle de nos juridictions.