RAISONS PRATIQUES
Enfiv, les Tribunaux ont encore été induits, par des considérations pratiques, à préférer la sanction traditionnelle el la maxime Nemo auditur à la répétition imposée par le Code. Il est des cas, en effet, où la stricte el logique application des textes peut entrainer des conséquences funestes au point de vue des intérêts de la sociélé qu'ils ont pour but de réglementer. Le meilleur exemple qu’on en puisse citer, c’est l'hypothèse des négociations de valeurs inscrites à la cote effectuées sans le concours d’un agent de change. La jurisprudence qui, conformément à la loi, annule ces négocialions, avait commencé par autoriser le donneur d'ordre à répéler les sommes qu'il avait pu verser au coulissier, son intermédiaire. En 1885, nous l’avons vu, elle dut renoncer à cette sanction légale qui entrainait une instabilité désastreuse pour les opérations du marché et elle adopta la maxime romaine, pour refuser désormais la répétition.
C’est pour des motifs du même ordre, que les Tribunaux refusent la répétition en matière d'effets de complaisance, en raison des complications qu'elle entrainerait dans la pratique.
Ainsi donc, la fidélité de la jurisprudence à la maxime
Nemo auditur doit, à notre sens, s'expliquer par l’atta-