‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 22 sur 34 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Droit Romain

La maxime Nemo auditur propriam turpitudinem allegans vient du droit romain. C’est à Rome qu'elle vit le jour, vers l’époque impériale, sans cependant y avoir jamais été énoncée sous cette forme même, qu'on ne rencontre, à vrai dire, que chez les commentateurs de notre ancien droit français. Mais le principe qu'elle renferme fut formulé par Paui, dans la loi 3 au Digeste, L. XII, titre 5, par la phrase suivante : Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versalur non posse repeti dicimus dont la maxime Nemo auditur..… n’est que l'expression condensée.

Ce principe posé par Paul. qui exclut la répétition au cas de turpitude commune à l’accipiens et au fradens, se rattache à la théorie de la condictio ob turpem causam, au milieu de laquelle il est énoncé et sur laquelle il convient de donner d’abord quelques éclaircissements afin de mieux comprendre le rôle de la maxime en droit

romain, sa portée et son fonclionnement.

SE

La condictio ob turpem causam, n’est qu’un élément du groupe d'actions personnelles réunies sous le nom générique de condictiones, qui comprennent avec elle, la condictio indebili, la condictio causa data causa non secuta et la condictio sine causa au sens strict. Ces diverses aclions ont ceci de commun que le demandeur se fonde sur ce qu'il a mis sans cause dans le patrimoine du défendeur, la valeur qu’il réclame comme payée indüment. Elles ont pour but de remédier à l'enrichissement sans cause aux dépens d'autrui. C’est au souci de l’équité trop souvent blessée par l'application rigide des principes purs de l’ancien droit romain, qu'elles doivent leur création.

L'ancien droit romain n’accordait aucune valeur obligatoire au simple pacte. Le débiteur pouvait s'exécuter de son plein gré, mais s’il s’y refusait, le créancier n’avait aucune action pour l’y contraindre. Pour donner la force obligatoire à leur convention, les parties devaient recourir à l’un des procédés légaux, à l'emploi d'une formule déterminée, toujours immuable dans laquelle seule la désignation de l’objet du contrat était variable, tous les autres termes devant rester identiques dans tous les contrats de la mème sorte. Dès que les paroles sacramentelles avaient élé prononcées, dès qu’à l'interrogation du créancier avait répondu la promesse du débiteur, le contrat était formé. Il n'y avait pas à rechercher les mobiles qui avaient déterminé les parties à contracter,

ni la cause de l'obligation créée; celle-ci pouvait être

Page 1