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il faut convenir qu'on n'a guère modifié ou perfectionné sa notion de la cause dans les contrats à titre onéreux. C’est cette notion que le législateur a adoptée en 1804, et on n’a pu, jusqu'ici, lui en substituer une préférable.
ILest dès lors regrettable que Domat ait cru devoir conserver la solution romaine et la condictio, créée pour paralyser les effets d'un contrat pleinement valide, alors que, d'après les principes qu'il venait de poser, le contrat pourvu d’une cause illicite était radicalement nul : il eut dù, en conséquence, admettre la répétition de ce qui avait été payé en exécution de la convention, même au cas de turpitude du tradens et écarter délibérément la maxime romaine. Ce n’est pourtant point ce qu'il fit, et c'est sans doute, sous l'influence du droit romain, la «raison écrite » pour les juristes de son époque, qu'il s’exprime ainsi dans ses Lois civiles (1) :
« Si la convention est illicite seulement de la part de celui qui reçoit et non de celui qui donne, comme si un dépositaire exige de l'argent pour rendre le dépôt ou un larron pour restituer ce qu’il a dérobé, celui qui a donné cet argent peut le faire rendre, encore que celui qui a recu ait exécuté la convention. Mais si la convention est illicite de part et d'autre, commesiune partie donne de l'argent à son juge pour lui faire gagner sa cause, ou qu'une personne donne à une autre pour l’engager
(1) Titre I, L. VIII, section 4, par. 5.