‹ Essai Sur La Maxime: Nemo Auditur Propriam Turpitudinem AllegansChapitre 26 sur 34 · PRE · texte numérisé non relu

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à quelque méchante action, celui qui a donné est justement dépouillé de ce qu’il avait employé pour un tel commerce, et il ne peut le répéter ». Et plus loin : «Si le fait est illicite de la part de celui qui donne et de la part de celui qui reçoit, celui qui a donné perdra justement ce qu'il avait si mal employé, et n’aura aucune action pour le recouvrer (1) ».

Pothier, de son côté, professe à peu près les mêmes théories dans son Traité des Obligations (2). Il déclare nettement que « lorsque la cause pour laquelle l’engagement a été contracté est une cause qui blesse la justice ou les bonnes mœurs, cet engagement est nul ainsi que le contrat qui le renferme. » Néanmoins, comme Domat, il adopte sans hésiter la solution romaine, et n'autorise la répétition de ce qui a été donné en exécution de Ja convention que si le tradens est exempt d'immoralité. I] la refuse hautement au cas contraire. € Un autre exemple du second cas, dit-il, est lorsqu'un officier a promis une certaine somme à un soldat s’il se battait en duel contre un soldat d’un autre régiment. La cause de cet engagement blesse les bonnes mœurs et l'engagement est nul... En conséquence, il n’en peut naitre aucune action, et le soldat qui s’est battu en duel pe peut exiger de son officier la somme qu’il lui a promise pour cela; mais ce cas diffère du premier en ce que si, en exécution de ce contrat, quoique nul, l’offi-

(1) L. IL, titre VII, section 2, par. 4.

(2) Partie I, chap. I, section 1, p. 6.

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