‹ Essai sur la méthode dans les sciences théologiquesChapitre 27 sur 29 · ARTICLE III · texte numérisé non relu

ARTICLE III

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coiitraîres.

§ I. — Du choit liturgique.

Le terme de liturgie est très-ancien. Il est employé dans l'Ancien-Testament pour siguifier l'ensemble des cérémonies du culte public. Le sens de ce mot n'a point changé, et par conséquent, l'essence de la liturgie repose sur le droit divin ; certaines parties seulement sont d'institution ecclésiastique. La liturgie étant l'expression des principaux dogmes chrétiens, tels que la sainte Trinité, la divinité du Fils et du Saint- Esprit, la rédemption par Jésus-Christ, fils de la Vierge immaculée, la primauté de saint Pierre et de l'Eglise romaine, la supériorité des évèques sur les simples prêtres, la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, l'invocation des saints et la foi en un purgatoire, il s'ensuit que le droit liturgique, qui a pour objet de régler la forme parfaite de l'ex-

pression des dogmes par le culte, est d'une extrême importance. Changer la liturgie est évidemment changer la foi des peuples ; la modifier seulement de son autorité privée, c'est commettre une faute qui, entre autres graves conséquences, entraîne la nécessité de revenir un jour au droit commun.

2. Les sources du droit liturgique sont nombreuses et diverses. On consultera d'abord les saintes Ecritures, les ouvrages des Pères (1) et des écrivains ecclésiastiques (2), les anciennes liturgies, les conciles généraux et nationaux, la pratique de l'Eglise romaine et les décrets de la congrégation des rites. Il faut étudier en outre l'archéologie sacrée, l'esthétique chrétienne, la peinture, la statuaire, l'architecture, l'hymnologie et la musique sacrées. Parmi les écrivains modernes, on lira avec fruit Guillaume Durand, Albert-le-Grand, Jean-Etienne Durand, Gavantus (3), le cardinal Bona (4), Dom Martène (5), Benoît XIV (6), Pellicia, Selvaggi, Zaccaria et Fornici (7); enfin, parmi les contemporains, nous trouvons les beaux travaux de Dom Guéranger, abbé de Solesmes, de Flûck (8), de l'abbé Bouix (9) et de Schmitz (10). L'Eglise romaine est la gardienne et la maîtresse des liturgies. Toute dérogation au droit commun doit reposer sur une concession antérieure sous peine d'être illégitime, et les décisions en cette matière appartiennent au souverain pontife, qui a pour organe la congrégation des rites (11).

3. Le droit liturgique comprend surtout ce qui concerne la Messe et V Office divin, que l'on nomme communément le Bréviaii^e, et qui, avec les autres exercices de piété introduits par le pape et les évêques, composent le culte extérieur. La liturgie orientale remonte à la plus haute antiquité, et ses rites n'ont

(1) Les Pères qui ont spécialement écrit sur la liturgie sont les suivants : saint Ignace, saint Justin le martyr, saint Irénée, saint Clément d'Alexandrie, saint Basile, saint Grégoire de Nysse, saint Grégoire de Naziauze, saint Ghrysostôme ; Tertullien, saint Cyprien, saint Augustin, saint Léon et saint Grégoire-le-Grand. — (2) Parmi les écrivains ecclésiastiques, rappelons surtout saint Isidore de Séville, De divinis scu ecclesiasticis officiis; Alcuin, Rliaban- Maur, Walafried Strabon, Fauteur du Micrologus de ecclesiasticis observationibus. — (3) Thésaurus sacrorum rituum, Romae, 1736. — (4) Rerum liturgicarum libri duo. — (3) De antiquis monachorum ritibus. — (G) De sacrosancto Missœ sacrificio; de Festis Dom. nostri Jesu Christi et Beatœ Mariœ Vi?^ginis. — {!) Institutiones liturgicœ, Romse, 1825. — (8) Liturgie catholique, 3 vol., Ratisbonne, 1853-55. — (9) De Jure liturgico, Parisiis, 1853. — (10) L'Eglise dans les cérémonies du culte divin, Fribourg, 1856. — (11) Gardellini, Deereta authentica Congreg. rit., RomîE, 1824-26, 7 vol.

jamais été interdits par l'Eglise romaine. En Occident, il faut distinguer surtout les liturgies romaine, milanaise et mozarabique. Pour faire disparaître les divers abus qui s'étaient introduits, saint Pie Y, en 1570, imposa à toute la chrétienté l'obligation de se servir du Missel et du Bréviaire qu'il avait publiés ; il réserva seulement le droit des Eglises qui depuis deux cents ans étaient en possession d'une liturgie particulière approuvée par l'Eglise romaine. Cette exception concernait surtout les liturgies milanaise et mozarabique, ainsi que quelques autres qui pouvaient établir leur droit.

4. De là il suit 1° que toutes les Eglises qui ne sont pas dans le cas de l'exception mentionnée plus haut, sont obligées d'adopter la nouvelle liturgie romaine ; 2° que les Eglises qui, sans se conformer aux bulles des souverains pontifes, se sont composé des liturgies particulières, sont dans une situation irrégulière; 3° qu'elles ne peuvent en appeler à la coutume ou à la prescription, et 4° qu'il y a pour elles une obligation stricte, malgré la tolérance dont on a usé à leur égard, de revenir au plus tôt à la liturgie romaine. Ces conclusions sont confirmées par les bulles des souverains pontifes Clément VIII et Urbain VIII, ainsi que par une suite de décrets publiés par la congrégation des rites. Avec le Missel et le Bréviaire romain, on doit aussi adopter l'Office de la Vierge, le Martyrologe, le Pontifical, le Cérémonial des évèques et le Rituel romain.

5. L'histoire du monde se partage en deux périodes, les temps qui ont précédé le christianisme et les temps chrétiens. Ce n'est pas sans raison que le droit canonique a conservé les noms des mois et des jours du calendrier de Jules César; il tendait à rattacher le passé au présent en inaugurant une ère nouvelle et en constituant l'année ecclésiastique. On sait que le calendrier grégorien ne date que du 5 octobre 1583, mais dès l'origine l'année ecclésiastique fut partagée en trois cycles. Le cycle de Noël commence au dimanche qui est le plus voisin du 30 novembre et qui est le premier de l'Avent. Il comprend les fêtes de Noël, de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la purification de Marie, et finit à la Quadragésime. Mors commence le cycle pascal. La fête de Pâques, sur laquelle se règlent toutes les fêtes mobiles, est fixée depuis le concile de Nicée au dimanche qui suit le quatorzième jour de la lune, lequel suit le plus près l'équinoxe du printemps. Ce cycle renferme les

plus grandes solermités; le jour des cendres, le carême, temps de pénitence, le dimanche Lœtare à la ini-carême, autrefois céU'bre par la profession de foi des catéchumènes, la semaine sainte, la fête de Pâques et l'Ascension. Enfin le cycle de la Pentecôte, qui commence à la vigile même de la grande fête et qui s'étend jusqu'au premier dimanche de l'Avent. Signalons dans ce cycle les fêtes de la Trinité, de la Fête-Dieu, avec l'admirable office de saint Thomas d'Aquin, la Nativité de la Yierge et la Toussaint. On peut observer la sage économie de ces fêtes, et se pénétrer surtout de l'esprit qui a présidé à la rédaction des belles pièces de la liturgie de l'Eglise. Quant à la loi du chôuiage du dimanche et des fêtes, on en trouvera les premières dispositions dans le Code Théodosien (1) et dans le Code Justinien (2).

§ II. — De la messe et de l'office divin.

1. En traitant de la messe et de l'office divin, les liturgistes négligent trop les noml)reux témoignages fournis par le droit canonique, et ne recherchent que les antiquités liturgiques. L'organisation de l'office divin se trouve indiquée dans un célèbre document du pape Gélase que contient le Décret (3). On lira aussi avec fruit les nombreuses indications liturgiques que renferme la troisième partie du Décret, de Consecratione. Mais c'est surtout dans les Décrétâtes que l'on trouvera de précieux documents. Citons en particulier au troisième livre les titres de celebratione Missarum et sacramento Eucharistiœ, de Baptismo, de Presbijtero non baptizato, de eustodia Eucharistiœ et Chrismatis, de Reliqidis et veneratione Sanctorum, de observatione jejuniorum, de piirificatione post partum (4). Ces précieux documents sont autant de condamnations capitales des erreurs du seizième siècle.

2. Le système protestant considère l'offertoire comme la partie principale de la messe, tandis que dans la doctrine catholique, tout dépend de la consécration et de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Les plus anciens sacramentaires, soit de l'Eglise d'Orient, soit de l'Eglise d'Occident, considèrent le canon comme l'œuvre des apôtres. Il faut passer

(1) Lib. II, tit. 8. — (2) Lib. m, lit. 12. — (3) Distinct, xv, can. 3. — (4) Tit. XLi-XLVii.

en revue les liturgies de Jérusalem et d'Alexandrie, de saint Basile et de saint Chrysostôme, qui ont abrégé la liturgie de saint Jacques, la liturgie romaine, rédigée principalement sous les papes saint Léon, saint Gélase et saint Grégoire-le-Grand, les liturgies milanaise, gallicane, gothique et mozarabique. Le concile de Trente, pour des raisons fort sages, a émis le vœu de Funité liturgique, vœu que saint Pie Y a réalisé. Il y a concernant la messe un grand nombre d'auteurs à consulter. Citons en particulier un écrit de Charlemagne à Alcuin (1) le beau traité d'Innocent III, le plus savant de tous les papes (2), un autre sous le même titre de Benoît XIV qui peut seul lui être comparé (3), les Institutioiis de Fornici et les belles recherches de Dom Guéranger. On peut en général reprocher à tous les canonistes récents de n'avoir point fait usage, en traitant cette partie, des précieux monuments que renferme le droit ecclésiastique.

3. La prière en général est l'abrégé de toute la religion. En invoquant un Dieu créateur et conservateur de la nature, auteur et dispensateur de la grâce, on exclut les erreurs de l'athéisme, du panthéisme, du dualisme, du naturalisme qui ont toutes un caractère d'impiété. On distingue des prières de louange, de demande et d'actions de grâces. Il faut surtout analyser le Pater ^ la salutation angélique, la confession des péchés, le rosaire, les litanies des saints et les actes des vertus théologales. La prière des clercs est le bréviaire, que que Ton appelle encore office divin ou heures canoniales. Il comprend un office de la nuit, noctnrnum, et un office du jour, horœ diurnœ, composés tous deux du chant des psaumes, des lectures, lectiones, et des oraisons, ahsolutiones , benedictiones, collectœ. La récitation du bréviaire constitue une obligation grave pour tout clerc élevé aux ordres majeurs. Outre les travaux de Fornici, on trouvera dans deux revues théologiques (4) publiées hors de France, les plus récentes recherches sur le bréviaire.

4. Dans son épître aux Ephésiens (5), saint Paul recommande aux fidèles de converser entre eux par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. La psalmodie et le

(1) De sacrificio Missœ et de ratione rituum Ecclesiœ. — (2) De sacrificio Missœ. — (3) De sacrosancto Missœ sacrificio. — (4) Civiltà cattolica, anno settimo, n'^ 150; le Catholique, 36* année, 12^ liv., Mayence. — (5) Cap. v, 19.

chant d'Eglise sont donc d'origine apostolique. La poésie Ja plus sublime et la plus émouvante est renfermée dans ces hymnes d'une facture aussi simple que majestueuse. Les travaux abondent sur ce sujet. Fluck a analysé avec un remarquable talent les hymnes grecques. On trouvera aussi des renseignements fort précieux dans l'ouvrage de l'écrivain protestant Daniel (1), dans Mone (2), le savant auteur des Messes latines et grecques du deuxième an sixième siècle (3), et enfin dans le travail plutôt littéraire que liturgique de M. Félix Clément (4). Pour compléter cette étude, il faudrait passer en revue les pieuses dévotions instituées en l'honneur de la sainte Vierge, les exercices du carême, les confréries populaires, les processions et pèlerinages. Fliick donnera sur tous ces points les détails les plus complets.

§ IIL — Des sacramentaux et de la prédication.

1 . Outre les sacrements, il y a dans le culte chrétien certaines actions saintes dont le plein effet n'est point produit ex opère operato, mais dépend de la sainteté du ministre qui les accomplit : ce sont les sacramentaux. On comprend surtout sous ce nom les bénédictions et la prédication de la parole de Dieu. Parmi les bénédictions, il faut distinguer celles qui sont réservées aux évêques, formulées dans le pontificale romanum, et celles que peuvent donner les simples prêtres, selon les prescriptions du rituel. Sauf la bénédiction de l'huile sainte, un simple prêtre peut donner par induite ou privilège du pape, toute espèce de bénédiction. 11 peut consacrer une église, un autel, bénir une couronne impériale ou royale, un cimetière, une cloche, un chemin de fer, etc., etc. Le rationalisme a souvent attaqué ces pieuses pratiques de l'Eglise catholique. Il est facile d'établir qu'en niant la valeur de ces bénédictions, on repousse l'intervention de la divine Providence dans le gouvernement du monde pour aboutir au fatalisme et à la superstition.

2. On a fait de tout temps des lectures dans les Eglises; les diacres étaient chargés de cette fonction. L'enseignement

(1) Thésaurus hymnologicus. — (2) Collection des hymnes de l'Eglise, Fribourg, 1853-54-55. — (3) Francfort, 1850. — (4) Carmina e poetis christianis excerpta, Paris, 1854.

de la religion comprenait des catéchèses, des homélies et des sermons. Les catéchèses ont pour objet les éléments de la religion; les homélies sont des explications détaillées de certains passages de la sainte Ecriture; les sermons sont le développement méthodique d'une question de foi ou de mœurs. Les Pères ont laissé des modèles inimitables dans ces différents genres. Le concile de Trente (1) prescrit aux prêtres qui ont charge d'âmes de prêcher tous les dimanches et jours de fête, et plusieurs fois la semaine pendant le carême. La longueur de ces exercices est d'une heure environ. Mentionnons ici l'admirable traité de Sailer (2) sur la prédication, ses sources et ses règles.

§ IV. — Des sacrements.

1. Il y a toujours eu dans l'Eglise sept sacrements, non point parce que le nombre sept est un nombre mystique, mais parce que telle a été la volonté du Christ. On en trouve des preuves irrécusables, avant la scolastique et avant le schisme grec, en compulsant les archives du droit canonique rassemblées dans la troisièuie partie du Décret. La classification des sacrements adoptée par l'Eglise est tellement parfaite, qu'il n'y a rien à y changer. On distingue des sacrements des morts et des sacrements des vivants; des sacrements qui impriment un caractère, et d'autres qui peuvent être reçus plusieurs fois; des sacrements nécessaires, ordinaires et accidentels; des sacrements qui exigent un ministre de l'Eglise et d'autres qui n'en exigent point. On trouvera sur ces matières, dans Juenin, Drouin, Liebermann et Perrone, tous les développements désirables.

2. Le Baptême a été administré par aspersion^ par ablution et par immersion. Un hérétique et un infidèle peuvent baptiser, pourvu qu'ils aient l'intention de faire ce qu'ordonne l'Eglise. Si, dans certaines confessions protestantes, le baptême est invalide par défaut de matière ou de forme, il faut rebaptiser les membres de ces confessions qui reviennent à l'Eglise catholique. Le prêtre qui a charge d'âmes doit tenir réguhèrement le registre des baptêmes. La Pénitence est un baptême

(I) Sess. XXIV, cap. 4. — (2) Théologie pastorale, trad. par l'abbé P. Bélet, Paris, 1860, l^r vol.

DU DROIT CANONIOUE. 491

laborieux. La nécessité de soumettre au pouvoir des clefs les péchés commis après le baptême est clairement exprimée par les canons. Il n*y a pas de doute que la contéssion auriculaire, contre laquelle se sont élevés les vaudois, les albigeois-, les wiclelFites et les calvinistes, n'ait été pratiquée dès les premiers temps de l'Eglise. On trouvera dans Devoti (1) et dans Walter (2) des notes très-précieuses sur ce point. Le ministre de la confession est un prêtre approuvé. Les évoques et le pape se sont réservé d'absoudre certains cas spéciaux. Tout prêtre peut recevoir la dispense qui les soumet à sa juridiction. A la rémission totale ou partielle de la peine temporelle du péché se rattache la doctrine des indulgences et des jubilés.

3. Contrairement aux textes formels des Actes des apôtres (3) et à la pratique de toute l'Eglise, Luther et Calvin ont considéré la Confirmation comme une pure cérémonie et non comme un sacrement. C'est contre eux qu'est dirigé le canon du concile de Trente (4). Le ministre de la Confirmation est un évèque ; cependant un simple prêtre peut être délégué pour l'administrer. Il faut distinguer dans l'Eucharistie le sacrifice et le sacrement. C'est un fait historiquement établi que, dès les premiers temps, l'Eucharistie était portée aux malades, aux prisonniers, qu'elle était conservée dans certaines demeures et dans les églises. La liturgie a d'ailleurs toujours distingué entre la consécration, qui est l'essence du sacrifice, et la communion au corps et au sang du Seigneur, soit à la messe, soit à un autre temps. On distribuait aux fidèles dans un calice ad hoc une partie du précieux sang. Quelquefois aussi on y trempait la sainte hostie. Ces usages ont été sagement supprimés. L'excommunication qui frappe l'omission du devoir pascal est simplement comyninatoire , ferendœ sententiœ, car l'Eglise tient compte de toutes les circonstances qui peuvent atténuer une faute aussi grave. Le ministre de l'Extrême- Onction est un prêtre. La pratique actuelle de l'Eglise, fixée par le concile de Trente est de n'administrer ce sacrement qu'après la Pénitence et l'Eucharistie, si ce n'est quand la mort est imminente.

4. C'est un fait incontestable qu'il y a eu dès l'origine dans l'Eglise catholique trois ordres hiérarchiques, les évêques, les

(1) Cf. § 70, nota 2. — (2) Cf. § 285, nota 3. — (3) Cap. xix, 5 et 6 ; viii, 14-17. — .(4) Sess. VII, can. 1.

prêtres et les ministres. Les scolastiques n'entendent pas dire le contraire en enseignant que ce les canons ne distinguent que deux ordres sacrés, les diacres et les prêtres (1); » en effet, le sacrement de l'Ordre n'établit, à proprement parler, que ces deux classes de personnes : celles qui sont élevées au sacerdoce, et celles qui servent en qualité de ministres à l'accomplissement des fonctions sacrées. Le pape peut concéder à un simple prêtre le privilège de conférer les ordres mineurs et même le sous-diaconat. De là saint Jérôme a pu dire (2) : Quid facit Episcopus, excepta ordinatione, qnod non faciat presbytère

§ V. — Du mariage en particulier.

1. Ainsi que nous l'avons dit plus haut (3) le mariage est le fondement de la famille, de l'Etat et de l'Eglise. De là, il est clair 1*" que le mariage chrétien ne peut être régi par un droit particulier, mais qu'il est une partie essentielle du droit public de l'Eglise; 2° que le mariage chrétien a pour attribut fondamental l'indissolubilité, et que toute séparation des époux, tant que le lien conjugal subsiste, ne peut concerner que les effets du mariage, et non atteindre sa substance; 3° enfin, que pour les chrétiens, il n'y a point d'autre mariage que le sacrement de Mariage. Il faut remarquer ici une différence profonde qui sépare le droit pagano-romain du droit ecclésiastique. Pour le premier, le mariage est un fait qui tire toute sa valeur juridique de ce qu'il donne naissance à la puissance paternelle; pour le second, le mariage est une action sainte et sanctifiante, de laquelle naît un lien indissoluble, ayant pour base la procréation des enfants, la fidélité mutuelle, et constituant un véritable sacrement. L'union des âmes suppose la communauté de tous les autres biens.

2. En ne considérant le mariage que comme un fait qui donnait naissance à la puissance paternelle, patria potestas, le droit romain constituait la famille sur une base trop étroite et se plaçait à un point de vue trop exclusif. La législation chrétienne s'est efforcée de faire valoir les droits de la femme et de la famille. Charlemagne, comprenant la haute sagesse

(1) Petr. Lomb., Sentent. ,]\h. iv, dist. 24. — (2) Epist. cxlvi, ad Evagr. — (3) Cf. pag. 431.

des dispositions du droit canonique, voulut qu'il fut la seule règle dans les matières de mariage. En France^ les attaques contre la législation matrimoniale ecclésiastique se produisirent déjà au dix-septième siècle; elles aboutirent à l'établissement légal du divorce (1). Mais Louis XVIII, par sa loi du 8 mai 181 G (2), détruisit l'œuvre de la Révolution, et on ne put la relever ni en 1830 ni en 1848. Luther ne nia point que le mariage fut une chose sainte, mais en le soustrayant à la législation ecclésiastique, il le soumit à l'arbitraire de la puissance séculière. Aussi, dans tous les pays protestants, et même dans les pays catholiques qui ont subi l'influence de la paix de Westphalie, le droit matrimonial chrétien a été plus ou moins altéré.

3. Les fiançailles ne font point une partie essentielle du mariage; elles ont été utiles à une époque où la garantie légale des actes publics était fort défectueuse. La promotion aux saints Ordres, la violation de la foi promise, l'éloignément prolongé de l'une des parties, un changement notable survenu dans leur personne ou leur fortune annullent les fiançailles. Si aucun empêchement n'y met obstacle, le mariage est constitué par le consentement des parties. Toutefois, en défendant sous peine de nullité le mariage clandestin, le concile de Trente a voulu que ce consentement fût donné publiquement, in facie Ecclesiœ; de là, la nécessité des publications de mariage et la présence du prêtre compétent et de deux témoins. Différents motifs peuvent légitimer la dispense des publications ; et dans les pays où le concile de Trente n'a pas été publié, ou encore, dans le cas d'impossibilité de se présenter devant un prêtre, les parties peuvent contracter un mariage , matrimoniitm conscientiœ, que l'Eglise regarde comme valide et indissoluble.

4. En considérant le mariage comme un sacrement, le droit canonique s'était borné à écarter par des empêchements tout ce qui pouvait mettre en péril une chose sainte, soit pour le fond, soit pour les formes extérieures. Pendant de longs siècles la puissance temporelle avait considéré ces empêchements comme pleinement suffisants; mais depuis l'établissement du protestantisme, il fallut reconnaître, à côté des empêchements canoniques, des empêchements civils. Bien qu'il n'appar-

. (1) Cf. Le Code civil, art. 227. — (2) Art. 1. Le divorce est aboli.

tienne point à la puissance séculière de tracer des règles pour les choses saintes , l'Eglise , plus tolérante ici que ceux qui l'accusent d'intolérance, a conseillé aux fidèles et aux pasteurs de se conformer à la loi civile, tant qu'elle n'est point contraire au droit canonique, qui doit toujours et partout sortir son plein effet.

5. En étudiant le droit matrimonial en particulier, on est conduit à faire cette observation générale : que le droit canonique s'est efforcé, d'une part, de prévenir tout ce qui pouvait porter atteinte à la vraie nature du mariage, et de l'autre, de remédier par des dispenses à tous les défauts que la bonne foi des contractants pouvait excuser. Or, comme les prescriptions du droit divin positif, ainsi que celles du droit naturel et du droit ecclésiastique prises ensemble, tendent à sauvegarder trois choses : le sacrement, la procréation des enfants et la fidélité conjugale, il s'ensuit que les empêchements doivent porter sur ces trois éléments. L'Eglise ne dispense point des empêchements qui découlent du droit divin ou du droit naturel; et quant aux empêchements disciplinaires, elle ne fait ni trop, ni trop peu, elle observe dans ses dispenses une stricte et constante équité.

6. L'empêchement de la diversité de religion doit être examiné tout d'abord . Le baptême étant le premier de tous les sacrements, il est clair que le mariage contracté entre un chrétien et un infidèle est illicite; d'ailleurs, la pratique de l'Eghse est de n'accorder que rarement une dispense. Quant aux mariages de chrétiens appartenant à différentes confessions, l'Eglise ne l'a jamais regardé comme nul, mais comme illicite ; elle accorde donc ime dispense pourvu qu'il y ait un motif grave, absence de péril pour la conscience du conjoint catholique et promesse d'élever les enfants dans la foi de l'Eglise romaine. L'Eglise est sur ce point toujours conséquente avec elle-même, et son indépendance vient encore d'être noblement conquise par la persécution de Mgr. de Droste- Wiscliering, archevêque de Cologne.

7. Quant aux empêchements dirimants, soit occultes, soit notoires, tels que l'erreur sur la personne, l'impuissance, le vœu, l'âge, la parenté, l'affinité, l'honnêteté et le crime, on trouvera dans les Décrétâtes (1), le concile de Trente (2), et

(1) Lib. IV, lit. 9 et spq. — (2) Hess. xxiv.

dans les anciens canonistes Barbosa, Fagnani, Ueiffenstuel, Devoti, etc., tous les renseignements désirables. Il est encore certaines circonstances particulières que l'on prend communément pour des empêchements dirimants et qui n'atteignent pas la substance du mariage. Ainsi, un mariage célébré pendant un temps où les noces sont interdites, tempore claiiso, ou sans le consentement des parents, ou avec des empêchements purement civils, ou malgré la défense de l'évéque, n'est point pour cela frappé de nullité. Toutefois, si avant la conclusion du mariage intervient un interdit du pape avec un décret irritant, tous conviennent qu'en raison du pouvoir souverain du pape, cet interdit a la valeur d'un empêchement dirimant et annuUe le mariage.

8. Le droit de dispenser appartient au pape ou au concile général. Les évêques reçoivent des pouvoirs spéciaux pour cinq ans, facilitâtes quinquennales. Ni le droit divin positif, ni le droit naturel ne souffrent de dispense; il est clair que les empêchements d'erreur, d'impuissance, de violence et de contrainte, le lien d'un autre mariage, la parenté en ligne directe, soit ascendante, soit descendante, l'affinité au premier degré en ligne directe, le meurtre d'un des conjoints uni à l'adultère ne sauraient être levés par aucune puissance. Quant aux autres cas, la dispense ou la révalidation peuvent avoir lieu. Toute dispense suppose, aux termes du concile de Trente (1), un motif urgent et juste, une pleine connaissance de la cause, et la gratuité, sauf les taxes de chancellerie. Le pape exerce son droit de dispense pro foro externo et interno par la daterie apostolique, ei pro foro interno par la pénitencerie; dans la règle, ces deux congrégations se mettent en relation Tune avec l'autre. Les bulles et les brefs étant expédiés, sont publiés par le vicaire général de l'impétrant.

9. Les Etals chrétiens tirent un grand secours pour le maintien de l'ordre public de la sanction religieuse du mariage. Il est impossible, en effet, de ne pas reconnaître sous ce rapport l'insuffisance du seul contrat civil. Comment l'Etat peut-il garantir l'indissolubilité du lien conjugal, lui qui ne peut garantir ni sa propre durée, ni le maintien de ses lois? Avec le mariage chrétien, toutes choses sont facilement régularisées, et si une séparation, soit temporaire, soit perpétuelle, inter-

(1) Se^s. XXV, cap. 18.

vient, ^.ucim intérêt sérieux de la famille n'est sacrifié. Quant aux questions nombreuses qui se rattachent aux effets du mariage, telles que le devoir conjugal, la légitimité des enfants, la dot et le douaire, on lira avec fruit Sanchez (1), Ferraris (2), Permaneder (3) et de Moy.

10. Les procès en matière de mariage peuvent être institués ou comme demande en nullité, dissolutio quoad vinculiim, ou comme demande en séparation, divortiiim. Si l'annulation est prononcée, quand il est bien établi que le mariage a été contracté malgré un empêchement dirimant, les époux sont rendus à leur liberté. Toutefois , comme la législation canonique incline toujours en faveur du mariage, la sentence de nullité peut toujours être réformée, s'il devient évident qu'elle reposait sur une erreur. La séparation peut être perpétuelle, par exemple, pour cause d'adultère; la séparation à temps peut être prononcée pour différents motifs, en particulier, pour l'apostasie ou l'hérésie de l'un des époux, pour sévices, menaces de mort, maladie contagieuse, etc. La procédure du mariage est sommaire. Elle peut être commencée par l'autorité ecclésiastique ex officio, quand il s'agit d'un empêchement notoire, mais dans le cas d'un empêchement occulte et pour la demande en séparation, une enquête ne peut commencer que sur la plainte de l'une des parties intéressées. L'Eglise n'a jamais interdit les secondes noces; seulement elles constituent une irrégularité pour la promotion aux saints ordres.

11. L'histoire du droit matrimonial commence à proprement parler avec le christianisme. Il faut étudier le mariage au point de vue de l'Eglise catholique et faire ressortir la supériorité du sacrement de Mariage sur la polygamie judaïque ou païenne, et sur les mariages des schismatiques et des hérétiques. Une étude fondamentale des empêchements dirimants et prohibitifs prouverait que l'Eglise a parfaitement compris ce qui est de l'essence du mariage. On verrait comment, depuis Innocent III, la discipline sur tous ces points a été clairement formulée, et comment l'Eglise a courageusement lutté contre les passions conjurées, contre les violences des princes débauchés, contre les erreurs grossières des réformateurs reli-

(1) Lib. IX. — (2) Prompt. Bihlioth., V. Débit, conjug. — (3) Manuel du droit ecclésiastique

gieux et des légistes impies. En dehors du point de vue dogmatique et historique, on trouverait encore dans la pratique de la cour romaine une démonstration évidente qu'une sagesse profonde n'a pas cessé de dicter, dans les cas les plus difficiles, les résolutions les plus conformes à l'honneur de Dieu et de la nature raisonnable, ainsi qu'au bien de la société temporelle.

§ YI. — Des délits et des crimes au point de vue du droit

canonique.

1 . Après avoir passé en revue la substance et la forme des actions saintes, il faut considérer les violations de la loi divine et de la loi ecclésiastique, en tant qu'elles tombent sous la législation canonique. Tout péché qui aboutit à une action mauvaise n'est pas un délit, mais on nomme délit une violation de la loi dont la punition intéresse la société, soit ecclésiastique, soit civile. Si la punition est alïlictive ou infamante, le délit prend le nom de crime. Toute cette matière est traitée dans le cinquième livre des Décrétâtes. Pour saisir les vrais rapports de la jurisprudence criminelle qui y est contenue, les canonistes se sont placés au point de vue suivant : ils ont distingué entre certains délits qui ne sont réprimés par l'Etat que lorsque celui-ci considère l'ordre religieux comme la base de sa propre existence, et certains autres délits que l'Etat indifférent réprime dans son propre intérêt. Enfin, il est une dernière classe de délits que la morale et la conscience chrétienne font un devoir à l'Etat de poursuivre.

2. On a donc ainsi trois classes de délits : les uns, comme l'apostasie, l'hérésie, le schisme, la simonie, le sacrilège, la désobéissance aux commandements de l'Eglise sont purement ecclésiastiques; aussi dans les Etats indifférents ou opposés au catholicisme, les tribunaux civils ne les recherchent point. Il y a ensuite les délits qui constituent une violation grave de la loi naturelle, et contre lesquels sévissent le droit romain et le droit civil moderne; tels sont l'homicide, le vol, la rapine, le faux et la calomnie; enfin, il est une dernière classe de délits dont la conscience chrétienne a appris à connaître la gravité, et qui doivent être aussi envisagés comme des délits civils : tels sont le blasphème, le 'parjure, le sortilège, ï adultère, l'inceste et l'usure. Cette classification n'est pas pleine-

ment satisfaisante, surtout au point de vue des délits civils, mais elle a l'avantage de représenter à peu près l'ordre des Décrétâtes. Nous devons entrer dans quelques détails.

3 . Se rendent coupables à' apostasie tous ceux qui, après avoir recule baptême, abandonnent la religion chrétienne. Il faut distinguer toutefois entre l'apostasie proprement dite et l'indifférence religieuse ou l'athéisme pratique. Dans ce dernier cas, il y a péché, il n'y a pas délit ou crime. On a distingué diverses espèces d'apostasies; telles sont l'abjuration de la vraie foi, apostasia a fide, la violation des vœux de religion, apostasia a reUrjione, et le sacrilège commis par le clerc qui se marie après son ordination, apostasia ab ordine (1). Comme l'essence de l'Eglise catholique est l'unité dans la doctrine, et que cette unité a pour fondement inébranlable la primauté du pape, tout ennemi de cette primauté est un ennemi de l'unité, un sectaire, un hérétique. L'Eglise n'interdit ni la recherche scientifique, ni même le doute spéculatif, elle ne défend que l'obstination dans l'erreur et la profession extérieure de Terreur qui constituent l'hérésie formelle. Comme l'erreur n'est pas démontrable, quiconque veut faire une théorie pour démontrer l'hérésie, entreprend aux yeux de l'Eglise une œuvre criminelle que la législation civile peut réprimer. Le Titre septième du cinquième livre ne contient à peu près que des mesures préventives contre les hérétiques. La législation canonique en vigueur, soit en France, soit en Allemagne, ne considère les individus que comme des hérétiques matériels. Elle laisse donc subsister la plus entière tolérance civile.

4. Le schisme, théoriquement considéré, se borne à nier la juridiction du pape, mais dans la pratique, il se confond avec l'hérésie. Quelle certitude dans la foi peut-on obtenir quand la suprême garantie fait défaut, à savoir l'obéissance au chef de l'Eglise, au souverain Docteur des chrétiens? Les Décrétâtes contiennent un titre spécial concernant les Juifs et les Musulmans. Autant l'Eglise tient à la vérité de sa doctrine, autant elle a horreur d'une guerre d'extermination contre les infidèles. En combattant pour la possession des Lieux-Saints, elle revendiquait le droit qu'ont les chrétiens d'y venir en pèlerinage ; en défendant qu'aucun chrétien ne serve dans une maison juive, elle a voulu prévenir certains attentats par

(1) Décrétai., lib. v, tit. IX.

lesquels on outrag^eait alors la conscience chrétienne (1). Cependant elle a maintenu la tolérance civile avec les Musulmans, elle a accordé des synagogues aux Juifs, et les y protège. Si l'Eglise catholique ne peut reconnaître comme vrai aucun autre culte, d'un autre côté, en vertu de la tolérance civile qu'elle a toujours pratiquée, elle n'entrave point tout exercice d'un autre culte. L'Etat n'a point à décréter la tolérance religieuse, comme l'a fait l'empereur Joseph II ; de pareils édits cachent le projet d'asservir les cultes et d'opprimer les consciences.

5. Les choses saintes ne sauraient être un objet de commerce; de là, quiconque promet, donne ou reçoit quelque avantage temporel pour obtenir, soit un ofïice, soit un bénéfice ecclésiastique, se rend coupable du crime de shnonie. Les recommandations, les intercessions ne sont point interdites, mais la législation canonique frappe surtout sur les inoijens que l'on emploie, soit directement, soit indirectement, pour retirer d'un bien spirituel un avantage temporel. Elle cherche à constater l'intention simonique qui est ici le point capital (2). Le sacrilège est assimilé en droit canonique à l'injuria du droit romain. Toute atteinte portée aux droits sacrés de l'Eglise, soit dans les choses purement spirituelles, comme les sacrements, soit dans les personnes et les biens ecclésiastiques, constitue un sacrilège. Reiffenstuel a longuement exposé en son dernier volume ce qui concerne ce crime.

6. Les transgressions des lois de l'Eglise se partagent en deux classes ; ou bien il s'agit d'une désobéissance aux ordres de la hiérarchie, ou bien d'une infraction à un commandement de l'Eglise en particulier. Dans le for extérieur, quiconque transgresse les ordres de son supérieur ecclésiastique lorsqu'il est tenu à l'obéissance canonique, encourt une censure, et même, selon la gravité de son délit, l' excommunication. Si l'attaque est dirigée contre la personne de Tévêque ou du prélat, de manière à mettre en péril un point essentiel, soit doctrinal, soit disciplinaire, d'autres dispositions canoniques interviennent qui frappent le coupable d'une excommunication/a^œ 5e;2^e?z^/«?;, dont l'absolution est réservée au pape. La désobéissance aux cinq comuiandements de l'Eglise constitue la plupart du temps des péchés qui ressortissent du tribunal

• (1) Cf. lit. VI, can. 13. — (2) Tit. m, iv et v.

de la pénitence. Les casuistes ont sur ces différents points rendus d'immenses services.

7. Quant aux délits dont les tribunaux civils peuvent connaître, il faut les envisager aussi au point de vue du droit canonique, parce que sur certains points il y a entre les deux jurisprudences des différences notables, et parce qu'ils ont donné lieu à un grand nombre de constitutions papales. Nous mentionnerons en particulier les questions d'infanticide, d'avortement et d'homicide volontaire ou accidentel. Il y a même dans ce dernier cas une irrégularité encourue. Il faut examiner les cas divers de la légitime défense, le droit de l'époux ou du père sur la vie du séducteur de sa femme ou de sa fille. Le pape consulté sur ce dernier point répondit : « La sainte Eglise de Dieu n'est point liée par les lois civiles, elle n'a point d'autre glaive que le glaive spirituel, qui ne tue point, mais qui vivifie (1). » Les canonistes értudient les faits de sévices et blessures, d'homicide non empêché ou commis à la guerre , ou par suite de la part que l'on a prise à un procès contre un innocent, et enfin la question du duel. Sur ce dernier point la législation canonique est fixée depuis longtemps par les constitutions de Pie IV, de Grégoire XIII et de Clément YIII. Les duellistes sont frappés d'une excommunication latœ sententiœ, et en cas de mort, privés de la sépulture ecclésiastique.

8. Le crime de rapt ou d'enlèvement doit être distingué du rapt en vue du mariage, qui constitue un péché et un empêchement dirimant. Il n'est ici question que de l'enlèvement d'une vierge, veuve, femme mariée ou religieuse, dans le but d'assouvir une passion brutale. Dans tous ces cas, outre les peines frappées par les tribunaux civils, l'Eglise soumet le coupable à une pénitence qui le prive de certains biens spirituels, excommunicatio minor. Le vol est soumis la plupart du temps au tribunal de la pénitence. Sur les atteintes portées à l'honneur, le dommage, le faux, la calomnie, il faut lire les Titres De injuriis et damna data (xxvi), de nom operis nunciatione (xxxii), et de collusione detegenda.

9. Vient enfin un dernière classe de délits auxquels l'Eglise a toujours assigné des peines, parce qu'ils détruisent ou coi^rompent profondément la nature morale du chrétien. Citons

(1) Cam. XXXIII, can. 6, q. 2;

d'abord le blasphème, qui peut être comparé au crime de lèse-majesté; l'Eglise le punit par l'excommunication, et dans les clercs par la déposition; puis, le parjure et la reslriction mentale, qui exposent aux mêmes peines. Les sortilèges et les maléfices, la macjie, l'astrologie, la divination pratiquée par des lïiédiums ou par des tables tournantes ont toujours été condamnés par l'Eglise, et ceux qui s'y livrent soumis à diverses pénitences (1). Pendant tout le moyen-âge le droit civil, beaucoup plus que le droit canonique, s'est occupé des procès de sorcellerie. Tandis que l'Eglise se tenait dans une sage réserve, et affirmait seulement que le mauvais principe peut prêter des forces extraordinaires à la malice des hommes, les juges civils se sont montrés bien souvent superstitieux et cruels (2).

10. Pour juger le cas d'adultère et les autres attentats à la pudeur, le droit romain s'est placé au point de vue des intérêts de la famille, tandis que le droit canonique a envisagé la souillure morale, le péché, comme base d'appréciation des délits de cette espèce. A ses yeux, la seule intention mauvaise rend coupable. Si les canonistes se sont occupés de ces matières, c'est uniquement pour établir des degrés entre les délits, et rappeler les censures qui frappent ceux qui s'en rendent coupables. On a élevé contre l'Eglise, à partir de Gujas, le reproche d'user en matière d'adultère d'uneindulgence excessive. Marchant sur les traces d'Ulpiaii et du Gode Justinien, le jurisconsulte toulousain regarde le crime d'adultère comme digne de la peine de mort. Il faut reconnaître encore sur ce point le sage esprit de modération dont est pénétrée la législation canonique, tandis que nos modernes criminalistes se préoccupent surtout d'une réaction à exercer contre l'époux coupable.

11 . Il importe de bien préciser le sens du mot usure. La définition de Lancelot, qui étend l'idée d'usure à tout ce que l'on perçoit au-delà de l'objet prêté, est évidemment trop générale et désigne aussi bien un intérêt légitime qu'un gain ilUcite. Communément on ne regarde comme usurier que celui qui, dans un contrat de prêt, exige un intérêt plus élevé que le taux légal. Dans le prêt d'argent, tel qu'il se pratique aujourd'hui, il y a un véritable contrat de société. Le prêteur

. (1) Tit. XXI, can. 1. — (2) Le Catholique, n» 11, 1856.

donne ses capitaux à un emprunteur qui les fait fructifier, et devient un associé naturel ayant droit de prendre part au bénéfice. On peut encore considérer l'intérêt comme une indemnité ou dédommagement, propter lucrum cessans et damnum emergens. Le droit canonique a sévi contre les usuriers, non-seulement par des peines ecclésiastiques, telles que la déposition du clerc après une monition, et l'excommunicatiou mineure du laïque, mais encore en les condamnant à mourir intestats, s'ils n'ont restitué ou satisfait nutant qu'il était en eux.

§ YII. — Des délits particuliers des ecclésiastiques et de lahus

des privilèges,

1 . On a divisé en trois classes les délits des ecclésiastiques : 1° le mépris que fait un clerc des devoirs de son état, tels que le célibat, la prière, l'obéissance, la retenue dans les paroles, la douceur chrétienne (1) ; 2' l'accomplissement d'une fonction ecclésiastique qui lui est interdite, par exemple, si un diacre entreprend de dire la messe, ou de baptiser solennellement sans une permission de Févêque, ou s'il reçoit les saints ordres furtivement ou per saltum (2) ; 3° enfin , la négligence en matière grave, d'un prélat et de ses subordonnés par rapport aux devoirs de leur charge; par exemple, lorsqu'un évêque néglige la visite pastorale, ordonne des sujets indignes, ou quand un simple prêtre ne veut pas se conformer aux ordonnances de son évêque et lui refuse l'obéissance canonique (3).

2. A propos du dommage causé à autrui, nous avons déjà rappelé le Titre Le novi operis nunciatione, qui interdit à un clerc ou à un simple fidèle de porter préjudice à un tiers, dans l'intérêt de l'Eglise, en établissant une construction nouvelle. Quant aux privilèges que l'Eglise attache à quelque bien, dignité, office, monastère, ordre religieux, ou qu'elle accorde à une personne en particulier, en considération de ses mérites, il faut qu'ils soient établis sur un titre authentique. Au sujet des divers abus que les privilégiés peuvent commettre, le droit

(1) Tit. xxr\'-xxvi, De clerico venatore, de clerico percussore, de maledicis. — (2) Tit. XXVII, De clerico excom. deposito, vcl interdicto ministrante. — (3) TH. XXXI, De excessibus prœlatorum et subditorum.

canonique a sagement statué que dans certains cas le privilège est perdu, et que, dans d'autres, il peut être révoqué (1).

§ YIII. — De la pénalité ecclésiastique.

\. L'Etat, chargé de protéger les biens et les personnes, établit un droit pénal fondé sur ses plus essentielles prérogatives; il se préoccupe de la quantité du dommage à réparer, et use de la contrainte pour maintenir l'agent dans les limites de la loi. L'Eglise, qui se place au point de vue de la charité chrétienne , s'efforce surtout d'améliorer le coupable , sans omettre de le faire servir d'exemple aux autres en le châtiant. De là, elle a le droit d'user de peines extérieures et ajflictives, en demeurant toutefois dans les limites que prescrivent le progrès des siècles et l'état de la civilisation. De tout temps on a distingué entre les peines afflictives, amendes, emprisonnements, etc., corporalis vindicta, et la pénitence canonique, jtyœ^zzYm^eâ;^ dont traitaient des livres spéciaux.

2. On a contesté à l'Eglise le droit d'infliger des châtiments corporels; différents canonistes, tels que Yan-Espen, de Marca, Gavallarius, Salvagius et Morin, pensent que l'Eglise n'agit sur les coupables qu'en enchaînant leurs mauvaises passions. Cette opinion ne peut historiquement se soutenir. Bien que l'Eglise ne veuille pas la mort, mais la conversion du pécheur, qui pourrait lui contester le droit d'employer des châtiments coërcitifs, de frapper des peines pécuniaires, de séquestrer le coupable dans un lieu déterminé, ou d'user de moyens analogues pour atteindre son but? L'Eglise n'est point partout dans les mêmes conditions. Au milieu de peuplades barbares, où l'action du pouvoir civil est nulle, elle en use autrement que chez les nations civilisées, où elle peut ne point exercer tous ses droits.

3. Au nombre des peines spirituelles ou censures , nous devons compter certaines irrégularités dont le pape seul peut absoudre ; puis, la suspense ah officio et beneficio, ainsi que la déposition et l'interdit, dont les anciens canonistes décrivent longuement les effets. Mais la principale de toutes ces peines est l' excommunication, par laquelle l'Eglise éloigne d'elle et sépare de sa communion celui qui n'écoute pas sa

. (1) TU. XXXIII, De privileg., et excessibus privilegiatorum.

parole (1). L'excommunication n'est point comme le bannissement ou la déportation, relegatio, l'exclusion d'une société temporelle, mais elle prive celui qui eji est frappé, ou totalement ou partiellement, des moyens de salut que l'Eglise dispense. L'excommunication est majeure ou mineure; elle doit être publiée; ou elle est encourue ipso facto, vel ipso jure, ou elle est simplement comminatoire, selon cette forme : Prœcipimus sub pœnâ excommunicationis, etc. Cette dernière doit être précédée de plusieurs monitions. Les effets civils et extérieurs de l'excommunication ont été renfermés dans ce vers technique :

Os, orare, vale, communio^ mensa negatur.

Cependant l'utilité spirituelle du délinquant, le devoir, l'ignorance invincible et la nécessité justifient certaines relations avec un excommunié. Quant aux effets de l'ordre spirituel, tels que la privation des sacrements, des saints offices, des suffrages de l'Eglise, de la sépulture ecclésiastique, ils sont longuement expliqués par les canonistes.

§ IX. — Des particularités de la procédure cinminelle

ecclésiastique,

1 . Il y a lieu de distinguer ici entre la procédure criminelle ordinaire et extraordinaire. Les formes de la procédure ordinaire pour la répression des délits sont l' accusation, la dénonciation et l'enquête dont nous avons déjà parlé d'une manière générale. Le procès d'accusation a passé du droit romain dans le droit canonique. Il était bon et utile à une époque où la haute surveillance des évêques ne pouvait pas facilement s'exercer, où, les délits des ecclésiastiques étant rares, on ne craignait pas dans l'intérêt de l'Eglise d'assumer sur soi le fardeau de l'accusation, et de s'exposer aux graves conséquences qu'il entraînait pour l'accusateur. Les principaux caractères de ce procès sont les suivants : le juge, l'accusateur et l'accusé sont des personnes différentes; la plainte doit être écrite ; l'accusateur a la charge de prouver le délit; le libelle d'accusation doit contenir toutes les circonstances essentielles du fait. Si l'accusateur succombe, il est passible de la peine du talion ; il est à la fois

(1) Matth., vm, 1-7; / Cor., v, 11; // Cor., ii, 10; // Thessal., m, 14.

plaignant, juge d'instruction et ministère public. De là il suit qu'un grand nombre de délits devaient demeurer impunis, et que les parties étaient^nimées l'une contre l'autre d'une baiue profonde : circonstances qui rendaient ce mode de procédure d'une application très-difficile.

2. Le procès de dénonciatmi tendait à faire remonter la charge d'accuser des mains des simples fidèles dans celles de l'autorité ecclésiastique, et préparait ainsi la voie au procès d'enquête. Toute personne peut dénoncer un délit ecclésiastique, non point dans un intérêt particulier seulement, mais pour la vindicte publique lorsque le délit a quelque notoriété. Outre les circonstances essentielles du fait, la dénonciation doit surtout contenir une indication des moyens de poursuivre le coupable, le nom des témoins, certaines traces du crime : en un mot, tout ce qui peut former la conscience du juge. Les canonistes énumèrent les différents cas où le devoir de dénoncer un délit est commandé, tantôt par le droit naturel, tantôt par le droit positif, soit général, soit particulier à certains diocèses. Le procès d'exception, qui a pour but de faire écarter quelqu'un comme accusateur, juge, témoin ou éligible à une fonction ecclésiastique, et de le faire punir pour un crime commis, revient au procès d'accusation et suit la même marche.

3. Le procès d'enquête, qui est devenu le plus généralement suivi à partir du onzième siècle, n'était point inconnu à l'antiquité, mais il a été bien certainement employé pour les causes qui concernaient la foi, dans la visite pastorale et pour des délits notoires. Cette forme l'emporte sur les précédentes; car d'abord, elle décharge les simples fidèles du pénible devoir de soutenir une accusation contre une personne ecclésiastique ; elle écarte la délation et la calomnie, en ne recherchant le délit que lorsque la rumeur publique s'élève contre le coupable; enfin, elle arrive plus sûrement à la vérité, en employant un 'promoteur de la cause, homme grave, impartial et qui doit être engagé dans les ordres majeurs. Dans ces conditions, on poursuivra des délits réellement commis et déjà dénoncés par le cri public, insinuatio clamosa ; on les poursuivra vigoureusement et sans être arrêté par des considérations personnelles. Le juge devra donc d'abord s'enquérir du délit et de la rumeur publique qu'il excite. Il citera et entendra les témoins. Sur leurs dépositions, ou il abandonnera la pour-

suite ou il fera comparaître l'accusé, rexaminera et suivra pour tout le reste la marche indiquée par les canonistes.

4. Le procès criminel extraordinaife omet les formalités des procès précédents et suit des formes sommaires. On distingue surtout le procès de notoriété et de flagrant délit, les sentences épiscopales de conscience informée, et le procès d'inquisition contre les hérétiques. L'évidence du crime accompli, dit saint Augustin, n'a pas besoin du cri d'un accusateur. Dans le cas de notoriété bien établie, cas d'ailleurs fort rare, le juge prononce contre le coupable, soit absent, soit présent, et la sentence est sans appel. Les sentences épiscopales de conscience informée sont considérées comme des actes extrajudiciaires. La conscience de l'évêque prononce pour des raisons mûrement pesées et sûrement connues de lui seul. Pour que ces raisons soient suffisantes, il faut qu'elles soient de nature à convaincre non-seulement l'évêque lui-même, mais le Saint- Siège, ou la Sacrée Congrégation du Concile. Si un clerc frappé par une sentence épiscopale a recours à Rome, l'évêque est tenu de faire connaître les motifs de son jugement, lesquels doivent satisfaire le juge supérieur, autrement la sentence est cassée. Les canonistes en examinant ce droit nouveau créé par le concile de Trente pour le maintien de la hiérarchie dans des temps difficiles, recherchent quelles en sont les limites et dans quels cas il est opportun de l'exercer (1).

5. Contester à l'Eglise le droit de se défendre contre les agressions qui mettent son existence en péril, en recourant dans une sage mesure à la protection de l'Etat, c'est à la fois fermer les yeux à l'évidence et même nier la pratique de l'administration civile relativement aux différents cultes. C'est sur ces principes que repose Tinstitution des tribunaux ecclésiastiques contre les hérétiques, si tristement célèbres sous le nom de tribunaux de l'inquisition. Pour bien juger cette institution, il est important de noter les points suivants : 1° l'idée de protéger l'Eglise contre les ennemis les plus acharnés de ses doctrines peut être inspirée par un sincère esprit chrétien ; mais la réalisation de cette idée, à une époque, par des moyens ou des agents déterminés, devient parfois une tentative malheureuse ; 2'' quelque intime que soit l'union de l'Eglise avec l'Etat, jamais il ne doit y avoir confusion ni

(1) Bouix, De Judiciis, tom. ii.

absorption réciproque des deux puissances : l'Eglise ne doit que transitoireinent, et dans des cas extrêmes, armer le l)ras séculier, et l'Etat ne doit en aucun temps faire servir à ses fins une institution purement ecclésiastique; 3" relativement aux tribunaux de l'inquisition en particulier, il faut se représenter quelle était, au douzième siècle, aux yeux des peuples de l'Europe, la liante valeur du lien extérieur de la société clirétienne ; 4° par là , on sera amené à conclure qu'une attaque quelconque dirigée contre ce lien devait passer pour un délit civil de haute trahison; 5° on devra donc considérer les envahissements du vieux manichéisme dans le midi de l'Europe, la position particulière dans laquelle se trouvait l'Espagne, menacée à la fois par le judaïsme et l'islamisme, comme déterminant le cas de légitime défense; 6** il faut encore se représenter le vrai caractère de la procédure criminelle à une époque oii la justice établissait son règne par la terreur, et s'entourait de formes lugubres, où les tribunaux, dépendant d'un pouvoir absolu, étaient tous plus ou moins transformés en comités de salut public, où la torture était indiquée par tous les criminalistes comme un élément indispensable de toute instruction judiciaire; 1° enfin, il faut lire au milieu des aberrations de l'esprit du temps les diverses réclamations insérées au Bullaire, soit de Clément lY, réprimandant saint Louis au sujet de ses lois trop sévères contre les blasphémateurs, soit de Léon X, Paul ÏÎI, Pie lY, Grégoire XIII, etc., s'élevant contre les cruautés et les excès de l'inquisition espagnole. « L'Eglise, a dit Pascal, abhorre tellement le sang, qu'elle juge incapable du ministère de ses autels ceux qui auraient seulement assisté à un arrêt de mort (1). »

6. L'inquisition établie à Rome est le plus inofïensif des tribunaux, et n'a jamais perdu son caractère purement ecclésiastique et correctionnel. La forme selon laquelle la procédure est conduite, non-seulement n'a rien de répréhensible, mais répond parfaitement à la mission de l'Eglise. Le tribunal procède sur accusation et d'olEce. Il juge du crime d'hérésie qualifiée et des délits qui lui sont connexes. Le Commissaire du Saint-Office doit être un dominicain de la province de Lombardie ; il y a en outre un assesseur, un promoteur, un

(1) xiv» Lettre provinciale.

avocat, un grand nombre de consulteurs et de qualificateurs qui émettent leurs avis dans les cas difficiles. Ces fonctions sont en général très-estimées dans l'Eglise ; d'éminents prélats se font une gloire de les remplir, concurremment avec les membres les plus distingués du Sacré-Gollége.

Telles sont, à notre avis, les principales questions que doit comprendre une exposition suivie et méthodique du droit canonique. De nouvelles voies ont été ouvertes par de récents théologiens ; W^alter et Phillips ont essayé de nouvelles classifications des matières. Le premier n'a point essentiellement modifié notre division ; mais il s'est surtout appliqué à faire ressortir l'influence salutaire exercée dans le monde par l'Eglise catholique ; le second, considérant Jésus-Christ, fondateur de l'Eglise, comme Roi, comme Docteur et comme Pontife, a étudié successivement le gouvernement, regimen, l'enseignement, tnagisterium^ et le sacerdoce de l'Eglise, ministerium Ecclesiœ. Il est facile de voir que ce plan a pour inconvénients inévitables de sacrifier l'enchaînement historique des saints canons , de substituer de nouvelles dénominations à celles que la tradition a consacrées pour l'étude des Décrétâtes, et par conséquent d'éloigner plus ou moins de l'étude des sources. Nous sommes loin de partager le sentiment de M. l'abbé Bouix sur la difficulté qu'il y aurait à exposer aujourd'hui le droit canonique en maintenant l'ordre des Décrétâtes (1). Nous pensons au contraire qu'en présence des tentatives faites par le rationalisme, soit en France, soit en Allemagne, pour civiliser la législation canonique et la rejeter, comme un accessoire insignifiant, dans quelque obscure sous-division de la science du droit, le devoir des théologiens est de se rattacher à l'ancienne classification des matières, tout en donnant à l'exposition une forme nouvelle au moyen des immenses matériaux historiques, accumulés dans ces derniers temps. U Exposition des principes de Mgr. Gousset n'est point un traité complet sur toutes les matières du droit canonique. Le savant prélat a fait une critique judicieuse des sources, en insistant particulièrement sur

(1) Tract, de Princip., page 545.

certaines questions qui lui paraissaient exiger une solution immédiate.

Il est un fait incontestable, c'est que le droit canonique concentre au temps présent toute l'attention des théologiens catholiques. Ne serait-ce pas une conséquence de l'avertissement si opportun donné par Sa Sainteté le pape Pie IX, glorieusement régnant, aux évêques de France, de veiller à l'enseignement régulier et irréprochable du droit canonique dans leurs séminaires (1)? Ne serait-ce pas aussi une disposition providentielle des esprits, dans le vague pressentiment de nouvelles luttes, soit pour défendre les droits sacrés de l'Eglise, soit pour maintenir intacts les dogmes du droit naturel si profondément altérés par le rationalisme et le panthéisme? Quoi qu'il en soit, au milieu des complications inattendues qui peuvent surgir pour l'Eglise, il est absolument nécessaire qu'un chrétien éclairé trouve dans l'étude |des saints canons sa règle de conduite, au sujet des relations qui doivent exister entre les deux puissances; il est nécessaire que cette législation, si odieusement calomniée, soit vengée d'une manière éclatante, quand une sérieuse étude des sources et une ample collection des faits auront donné la complète intelligence de ses sages règles. Nous appelons de tous nos vœux ces précieux résultats, afin qu'il soit démontré une fois de plus que, sur ce terrain comme sur tous les autres, l'Eglise catholique a travaillé pour l'honneur de Dieu, et, selon la mission qu'elle tient du Christ, pour le salut de la société temporelle.

(1) Encycl. Inter multiplices . . . Pergite, ut facitis, nihil unquam intentatum relinquere, ut adolescentes Glerici in vestris Seminariis ad omnem virtutem, pietatem et ecclesiasticum spiritum mature fingantur, ut in humilitate crescant, sine qua nunquam possumas placere Deo, ac simul humanioribus litteris, severioribusque disciplinis, potissimum sacris, ab omni prorsus cujusque erroris periculo alienis ita diligeiiter imbuantur, ut non germanam dicendi scribendique elegantiara , eloquentiam , tum ex sanctorum Patrum operibus, tum ex clarissimis ethnicis scriploribus ab omni labe purgatis addiscere, verum etiam perfectam prcecipue , solidamque Theologicarum Doctrinarum, ecclesiasticae Historiœ et sacrorum Canonum scientiam, ex auctoribus ab Apostolica Sede probatis depromptam, consequi valeant.

Nous sommes arrivé au terme des questions cpe nous nous étions proposé de traiter. Qu'il nous soit permis, avant de déposer la plume, de jeter une vue d'ensemble sur l'objet, la marche et l'opportunité de notre travail.

L'histoire des sciences théologiques nous a montré clairement que les méthodes qu'elles emploient sont susceptibles de perfectionnements et d'améliorations. Sans doute, si la théologie était une intuition immédiate du vrai, aucune marche discursive, aucun raisonnement ne lui serait applicable. On verrait d'un coup d'œil aussi étendu que profond l'ensemble des vérités et leur mutuel enchaînement; de même, si la théologie ne différait pas de la doctrine chrétienne, telle que l'Eglise la propose aux savants et aux ignorants, selon le devoir de son ministère et dans l'ordre qui est indiqué par les symboles, il n'y aurait pas lieu de discuter la méthode, mais seulement le procédé particulier du prédicateur ou du catéchiste pour l'exposition claire, correcte et intéressante des vérités de la religion. Mais la théologie est une science proprement dite , ayant un objet bien déterminé, science que nous avons définie : c( La connaissance raisonnée de Jésus-Christ, acquise et développée en conformité avec la règle de la foi catholique ; » elle doit donc comme toutes les autres sciences suivre un ensemble de procédés destinés à mettre l'esprit en un rapport de plus en plus intime avec son objet. Elle doit partir du principe même de l'autorité divine. Ce principe, il suffit de le constater comme une vérité immédiate, comme un fait d'expérience, connexe à une vérité révélée qui est le centre de la foi chrétienne.

Or, nous avons dit que cette vérité d'expérience n'était pas

autre que Texistence de l'Eglise catholique ; en effet, la visibilité de l'Eglise est un fait d'évidence immédiate, sa catholicité, son unité, sa sainteté même sont autant de faits faciles à constater. C'est par le ministère de FEghse, et non autrement, que le christianisme est prêché, conservé, propagé dans le monde entier; c'est par l'Eglise qu'il prend un corps, une forme extérieure et visible, qu'il est proposé à la conscience des hommes, et qu'il est pratiqué dans la sublimité de ses enseignements.

Mais le fait de l'existence de l'Eglise, qui est un miracle perpétuel, n'est point un fait isolé, subsistant par lui-même, sans raisons ni motifs, sans cause ni fondement. L'Eglise est édifiée sur la confession de la divinité de Jésus-Christ; elle est inexplicable sans un rapport immédiat de ses premiers fondateurs avec l'Homme-Dieu. Tout le passé et tout l'avenir de l'Eglise sont renfermés dans la foi en Jésus-Christ, étendue, conservée, propagée parmi les hommes. Toute question scientifique concernant la foi chrétienne doit donc avant tout supposer résolue la question de l'Eglise, parce que de cette question dépend la connaissance même de l'objet de la science, c'est-à-dire la connaissance de Jésus-Christ, acquise et développée en conformité avec la règle de la foi.

En vain voudrait- on en appeler à une théologie biblique que l'on s'efforce de mettre en opposition avec la théologie ecclésiastique ou scolastique. La question est précisément de savoir à qui appartient le droit de poser la Bible comme source de la foi, le droit d'en composer le canon, d'en reconnaître le caractère inspiré, d'en interpréter les textes. Or, il est évident qu'aucun particulier, quelque savant qu'il soit, ne peut s'arroger un pareil droit sans peser sur la conscience de ses frères dans la foi, sans substituer son opinion à la foi de l'Eglise universelle, sans affirmer l'individualisme en religion avec toutes les aberrations qu'il entraîne. Il faut donc, méthodiquement parlant, résoudre tout d'abord la question de l'Eglise, si l'on veut étudier scientifiquement le christianisme.

L'apologétique chrétienne, qui est la première des sciences théologiques, aura donc en général le caractère d'une démons tration catholique de la religion chrétienne. Elle doit étudier la vie et les œuvres du catholicisme, conduire l'esprit du connu à l'inconnu, de ce qu'il y a de plus extérieur à ce qui est plus caché, présenter une analyse exacte et aussi complète

que possible des faits religieux de l'humanité, en considérant la préparation, l'établissement et l'affermissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est dans l'Eglise seule que le multiple est ramené à l'unité, que l'individu n'est ni oppresseur ni opprimé, que l'humanité tout entière est pénétrée de l'élément divin, et élevée à sa plus grande hauteur sous l'influence de l'esprit de Dieu. Selon cette méthode tout est précis, correct, facile à comprendre. La raison individuelle, la conscience morale individuelle reconnaissent leur force invincible dans l'accord où elles s'établissent avec la raison et la conscience générales. Il n'est dans l'Eglise aucune aspiration légitime, aucun mouvement sublime des facultés et des puissances de l'homme, qui ne soit senti, compris, ennobli et réalisé, en conformité avec les lois les plus hautes de la nature humaine. De là , tout vrai développement de la raison humaine , tout progrès véritable, dans l'ordre des idées et dans l'ordre des faits, ne saurait être qu'un produit de cet esprit chrétien que répand dans le monde l'Eglise catholique. Elle connaît toutes les directions de l'esprit de recherche, toutes les tendances du cœur, tous les replis dans lesquels s'enveloppent nos mauvais instincts, et voilà pourquoi, comme une mère soucieuse et tendre, elle surveille constamment les grands courants de la pensée humaine, fait une battue perpétuelle dans les sentiers de l'erreur, et avec une sagacité inimitable découvre les pièges, dissipe les illusions, écarte les trompeuses apparences, afin de restaurer toutes choses, autant qu'il lui est possible, dans l'ineffable harmonie du droit, de la justice et de la charité.

Cette admirable mission de l'Eglise catholique est un fait d'expérience historique. Elle a surtout été accomplie par les grands papes et par la hiérarchie sacrée, par un concert admirable d'efforts, de sacrifices, de prodiges d'abnégation, qui émeut et convainc les esprits les plus rebelles aux procédés de la dialectique. Les beaux travaux historiques de l'Allemagne, les recherches récentes sur le dogme, la morale et la discipline n'ont fait que mettre cette preuve dans un jour de plus en plus éclatant. Aussi, dans ce développement progressif des doctrines que chacun revendique pour sa secte ou pour son école, il n'est qu'un seul véritable progrès, c'est celui des doctrines catholiques. Au milieu des bouleversements et des commotions continuelles, quatre fois depuis que l'Occident est soumis à la papauté, l'esprit humain a essayé

la révolte. Deux fois l'Eglise a pleinement triomphé; les deux autres fois elle est sortie du combat avec de graves blessures, il est vrai, mais en conservant en elle l'expansion et la vie, la force, et la foi en l'avenir. On sonnait à la fin du siècle dernier l'agonie du catholicisme ; on enlevait violemment de Rome un pieux et saint pontife, mais ni le catholicisme ni la papauté ne peuvent périr. La papauté ! Elle existait avant la grande invasion des barbares, et sur les ruines du vieux monde, elle seule est demeurée debout. Les plus anciens Etats de l'Europe ont disparu, les races royales se sont éteintes, les formes politiques se sont modifiées, les territoires ont passé en des mains différentes, l'esprit des sociétés s'est renouvelé, la papauté est demeurée ferme et solide, parce qu'elle personnifie parmi les hommes le droit, la justice, l'éternelle vérité. Ce sont là des faits et non des raisonnements, des preuves palpables et non des conclusions syllogistiques ; aussi, toute la perversité des impies et des philosophes critiques ne parviendra jamais à en atténuer la force.

Celte base de l'apologétique chrétienne étant posée, il est facile d'en conclure quels seront les divers procédés à suivre dans les autres parties de la science théologique. On pourra faire une théorie générale de la révélation, étudier la possibilité, la nécessité, l'existence d'une religion révélée; rechercher quels sont les rapports de la raison avec la révélation, de la science avec la foi, en se tenant toujours dans la voie tracée par l'autorité de l'Eglise. On aura surtout à cœur de ne point méconnaître ces quatre propositions d'Honoré Tournély, qui s'est exprimé avec une parfaite exactitude sur ces questions difficiles. Voici en résumé sa doctrine, à laquelle nous adhérons pleinement : 1° L'homme peut connaître, sans un secours spécial de la grâce, quelques vérités, tant spéculatives que pratiques; 2° mais il ne peut sans la grâce connaître toutes les vérités de l'ordre naturel, soit dans leur ensemble, soit séparément; Z" sans une révélation, l'homme ne peut connaître aucune vérité surnaturelle, et il ne saurait ni y adhérer avec certitude, ni la croire sans une grâce de Dieu; 4° de là, il résulte que la foi, et même le commencement de la foi, est un effet de la grâce divine.

La raison n'est donc nullement dépouillée de ses droits, ttiais ils sont contenus dans leurs justes limites. Et, certes, ce serait s'abuser volontairement que de nier la haute valeur

des recherches philosophiques appliquées aux dogmes, à la morale et aux principes de la législation de l'Eglise. De tout temps cette noble occupation a paru mériter une attention toute spéciale, et l'Eglise a décoré du titre de docteurs les grands saints qui s'y sont livrés. Ainsi, d'eJBPorts en efforts, s'est élevé le bel édifice des sciences théologiques, auquel ont travaillé les humbles fidèles comme les plus grands génies ; temple magnifique qui a son fondement inébranlable, ses assises successives, ses ornements, ses formes variées, et surtout une lumière pure et céleste pour en éclairer les parvis et le sanctuaire ; temple de la paix et de la concorde entre les puissances discordantes du temps présent, image du repos futur dans la céleste Jérusalem.

Qui nierait l'opportunité des études théologiques à un moment où nous voyons la philosophie séparée, renverser successivement toutes les bases de la métaphysique, tous les résultats péniblement acquis par les efforts des sages? Les uns proclament « que la philosophie n'est qu'un ai^t et une poésie, que l'individualité de chaque penseur en fait le seul mérite, que l'humanité a des vertus cachées et en nombre infini dont la psychologie expérimentale ne se doutera jamais; que la vraie théologie est la science de l'universel devenu; que l'infini n'existe que quand il se revêt de formes finies, et que Dieu ne se voit que dans ses incarnations. De là cette conclusion : Si l'humanité n'était qu'intelligente, elle serait athée ; par conséquent, ce qui révèle le vrai Dieu, c'est le sentiment moral (1). »

Les autres, attaquant l'objet même de la théologie, proclament ce que la réalité et la perfection s'excluent du même sujet; que la théologie doit opter entre un Dieu parfait et un Dieu réel; que saint Augustin, Malebranche, Fénelon, Leibnitz ne présentent sur tous ces points que de palpables contradictions ; qu'enfin le Dieu réel, c'est le monde avec la série de ses manifestations à travers le temps et l'espace, le monde infini, nécessaire, indépendant, se suffisant à lui-même; tandis que l'objet propre de la théologie n'est autre que l'idée du monde, le suprême idéal de la vie universelle (2). »

(1) Renan, Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1860. — (2) Vacherot, La Métaphysique et la science, ou Principes de métaphysique positive, 2 vol. iii-8, 1859.

En présence de ces doctrines désolantes qui infligent un si rude châtiment à ceux qui en sont réduits à les proclamer, le théologien catholique reprendra une à une toutes ses alRrmations sur Dieu, sur le monde et sur leurs mutuels rapports ; il donnera à sa pensée cette clarté lumineuse, à sa parole cet accent de conviction, à ses raisonnements cette force invincible qui ont toujours culbuté les phalanges de l'erreur; il puisera surtout aux sources sacrées de la parole de Dieu ; il en fera sortir des vertus mystérieuses et cachées, et souvent il arrivera que son adversaire de la veille sera, le lendemain, par la grâce de Jésus-Christ, un frère d'armes dévoué, un défenseur ardent de la sainte cause de Dieu.

« 0 Timothée, ô prêtre, ô théologien, ô docteur, si le don de Dieu vous en a rendu capable, soyez par votre esprit, par votre travail, par votre doctrine, le constructeur du tabernacle spirituel. Taillez les pierres précieuses du dogme divin ; disposez-les avec fidélité ; ornez-les avec sagesse ; ajoutez -y l'éclat, la grâce, la beauté. Que votre exposition fasse comprendre plus clairement ce qu'auparavant on croyait d'une façon plus obscure. Que la postérité par vous se glorifie de savoir ce que l'antiquité vénérait sans le comprendre. Mais n'enseignez que ce que vous avez appris^ de sorte que tout en vous exprimant d'une manière neuve, vous ne disiez pourtant jamais des choses nouvelles (1). »

(1) Vincent. Lirin., Commonit., cap. 22.

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