‹ Essai sur la méthode dans les sciences théologiquesChapitre 26 sur 29 · Tout procès canonique comprend trois parties : Tune · texte numérisé non relu

Tout procès canonique comprend trois parties : Tune

commence à la citation, elle est toute préparatoire ; l'autre consiste dans la contestation en cause et dans un dél)at contradictoire; enfin, une dernière partie renferme la sentence et ses suites. Dans le procès ordinaire chacune de ces parties en comprend plusieurs autres. Ainsi, après la déposition d'une plainte écrite, Hhclli oblatio, a lieu la citation à comparaître ; notification de la plainte est donnée à l'accusé ou au défendeur. Suit un délai pendant lequel le juge instruit l'affaire, l'accusé prépare ses moyens de défense, et le défendeur peut entrer en transaction avec le demandeur. Après les incidents dédinatoires ou dilatoires, le procès s'engage. L'accusation est soutenue, la requête est présentée. L'une des parties prend ses positions, l'autre fait ses réponses; mais auparavant, le juge exige que le demandeur s'engage par serment à n'articuler aucun grief qu'il ne croie fondé, et que le défendeur ne nie aucune chose que ce qu'il sait être faux. Alors commence le débat contradictoire; le deaiandeur produit ses moyens, les témoins, les écrits. L'accusé ou le défendeur établit sa défense, oppose ses exceptions. Les plaidoiries et les répliques étant terminées, on prend des conclusions et le juge prononce la sentence. Si les parties s'y soumettent, elle est exécutée, sinon on interjette appel à un juge supérieur. Telle est en résumé toute la trame du procès canonique.

21. Pour mettre en toute évidence la sagesse des formes de la procédure canonique, il faudrait examiner en particulier les titres qui concernent les délais, l'ordre à établir entre les diverses actions judiciaires, or do cognitionum, la précision introduite dans le débat par les positions et les réponses, la manière de procéder contre un accusé contumace, la séquestration de la chose en litige, et surtout la théorie de la preuve judiciaire. Outre la preuve qui peut être reçue par le juge avant une action judiciaire, soit ad perpetuam rei niemoriam, soit pour empêcher que la trace d'un crime ne disparaisse par un cas fortuit, il y a la preuve pleine et entière et la demipreuve. La première suppose la déposition de deux témoins d'une valeur exceptionnelle, un instrument authentique, une prœsumptio juris et de jure, quelquefois aussi une prœsumptio violenta , et le serment. La demi-preuve existe quand on n'a qu'un témoin à produire, ou plusieurs témoignages vulgaires, une écriture privée, une présomption simplement probable, etc. En distinguant avec un soin mi-

nutieux entre ces divers 'éléments, le droit canonique laissait la plus petite part possible à l'arbitraire du juge, se dégageait du pur formalisme de la preuve selon le droit romain, et permettait d'établir une théorie vraiment philosophique de la preuve judiciaire.

22. On, peut donc conclure ce rapide aperçu sur les matières de la procédure ecclésiastique par cette observation générale : il est à regretter qu'on n'ait point encore présenté dans une vue d'ensemble à la fois complète et profonde toute la trame du procès canonique comme la source de notre procédure civile et criminelle, et qu'on ne Tait point comparé avec le droit romain pour montrer sa supériorité sur ce dernier. On s'est trop souvent renfermé jusqu'ici dans une tendance purement pratique, et daus des recherches qui sont d'une application immédiate. On a cru que toute la jurisprudence ecclésiastique devait s'expliquer par le droit romain. Il faut coQvenir aussi que les meilleurs canonistes allemands, comme Reiffenstuel et Schmalzgrueber, aussi bien que les italiens et les français, tels que Devoti, Pellegrini et l'abbé Bouix, n'étaient peut-être pas assez versés dans les matières du droit civil pour suffire à cette tâche.

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