CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA NEUTRAUTE
Les principes de la neutralité perpétuelle sont, comme nous Tavons dit au début, les mêmes, qu'il s'agisse d'une neutralisation totale ou partielle de l'Etat neutralisé. C'est ainsi que Tacte final de Vienne assimile la neutralité de la Savoie à celle de la Suisse. Mais il, va de soi que ces principes ne peuvent s'appliquer à une neutralité localisée qu'en tant qu'ils seront compatibles avec la pleine souveraineté et la libre action politique que l'Etat, dont un district est neutralisé, a le droit d'exercer pour le reste de son territoire.
Nous avons dit que la neutralité perpétuelle d'un Etat ne sera respectée que si elle est garantie par plusieurs autres Etats. On peut en dire autant de la neutralité perpétuelle d'une province. Cette dernière neutralité ne pourra donc exister que si elle est l'objet d'une garantie internationale. De plus, comme pour les Etats, la garantie ne devra pas seulement porter sur le maintien de la neutralité : elle s'appliquera aussi forcément au maintien du statu quo territorial et à l'inviolabilité, vis-à-vis des autres puissances, du territoire de la province neutralisée. En effet, ne pas
garantir ce statu quo ce serait mettre dans un état d'infériorité la puissance garantie, qui ne peut déjà pas, à moins d'être attaquée, prendre l'offensive par la province neutralisée, et qui serait alors grevée d'une servitude sans compensation aucune, surtout si à cette servitude s'ajoute comme à Corfou une servitude de non-fortification.
Le traité de 1815 a donc eu pour effet de garantir la possession de la Savoie du Nord à la Sardaigne ; et c'est pourquoi l'article 2 du traité de 1860 a exigé le consentement des puissances garantes lors de la cession de la Savoie à la France, à laquelle le maintien du statu quo territorial dans la Savoie septentrionale se trouve ainsi garanti.
Le traité de 1864 ne garantit, il est vrai, que d'une manière restreinte la possession de Corfou à la Grèce ; mais il a soin précisément de formuler cette restriction (1).
Enfin, la neutralisation perpétuelle devant toujours être une mesure prise dans l'intérêt de l'Etat garanti et des garants et non au préjudice de l'un d'eux, l'Etat, dont une province est neutralisée, devra donner son consentement à la neutralisation et traiter avec les garants sur un pied de complète égalité. Ce principe a toujours été observé ; la Grèce, en 1864, a été appelée à ratifier la neutralisation de Corfou ; quant à la Sardaigne, non seulement elle avait consenti à la neutralisation de la Savoie septentrionale, mais elle l'avait même sollicitée.
(1) V. suprà»