‹ Essai sur la neutralité perpétuelleChapitre 12 sur 17 · NO · texte numérisé non relu

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146 NEUTRAUTÉ PBRPÉrUSLLE LOCALE

du droit d^occupation de la Suisse. Examinons en détail leurs deux arguments prindpaux. '

La neutralité de la Savoie, nous dit-on, a été établie en faveur de la Suisse. Eh bien ! tous les travaux préparatoires de Tacte final de Vienne, tous les actes signés en 1815 protestent contre cette prétention, et montrent que la neutralité de la Savoie a été établie en faveur de la Sardsûgne.

Nous avons vu, en effet, que le traité de Paris du 30 mars 181 A ne neutralisait aucune partie de la Savoie, pas plus dans la région sarde que dans la région française. C'est seulement au Congrès de Vienne que la neutralisation d'une partie de la Savoie sarde fut sollicitée par la Sardaigne. Les plénipotentiaires des quatre grandes puissances alliées contre la France avaient demandé au roi de Sardaigne de céder quelques lieues carrées de territoire à la République de Genève, qui allait être réunie à la Suisse. Le roi de Sardaigne consentit à la cession de Carouge et des communes voisines ; mais, fidèle à la politique qui a si bien servi sa maison, il entendit ne céder cette faible partie de ses domaines que pour acquérir des avantages bien autrement importants.

M. Usannaz-Joris, dans son traité si complet de la Neutralité de la Savoie (1), a raconté en détail, en s'appuyant sur la récente publication de la correspondance de Pifetet de Rochemont, comment le roi de Sardaigne fut le premier k songer à la neutralisation du Chablais et du Faucigny, en échange des avantages que réclamait Genève, et comment

(1) p. 70 et suivantes.

les négociations du plénipotentiaire sarde et du plénipotentiaire genevois, Pictet de Rochemont, furent conduites au début à Tinsu des autres plénipotentiaires suisses, et notamment du landamman bernois Reinhard (1).

En effet, dès la fin de juillet 1814, le plénipotentiaire sarde, M. de Saint-Marsan, avait demandé la constitution du Chablais et du Faucigny en un canton qui aurait été incorporé à la Confédération suisse, tout en restant soumis à Tautorité du roi de Sardaigne ; on aurait fait ainsi à ce nouveau canton savoisien une situation analogue à celle de Neuchâtel. Pictet se hâta d'adhérer à cette proposition au nom de Genève, dans Tespoir d'arriver à annexer ces deux provinces à son canton natal. Mais les intérêts de Genève, qui rêvait une annexion pure et simple, et ceux de la Sardaigne qui songeait déjà à étendre la neutralisation helvétique à toute la Savoie sarde, ne tardèrent pas à se heurter ; d'autre part, Reinhard, ayant eu vent de ce qui se tramait, s effrayait à la pensée « de voir augmenter le nombre des cantons et celui des catholiques (2) ». C'est alors que Pictet se résolut à accorder à Saint-Marsan la protection des troupes suisses pour le Chablais et le Faucigny, et Ton aboutit ainsi à la neutralisation des deux provinces, le plénipotentiaire sarde ayant soin de rappeler que c'était là en somme une manière de réaliser l'idée qu'il avait eue six mois auparavant (Lettres de Pictet de décembre 181/|. — Cf. lettre du 5 janvier 1816).

(1) V. Edm. Pictet, loc. cit., p. 181.

(2) Cf. UsANNAZ-JoRis et Edm. Pictet, eod, loc.

148 NBUTRALITÉ PERPETUELLE LOCALE

Le marquis de Saint-Marsan demanda donc au Congrès, dans sa note du 26 mars 1815 (1) :

1* Que le Chablais, le Faucigny et le territoire de la Savoie sarde au nord d'Ugine fussent neutralisés ;

2** Que les marchandises provenant des Etats sardes et prenant la route du Simplon et du Yalsds fussent exemptes de toutes taxes ;

3* Que les fiefs impériaux de la Ligurie fussent réunis aux Etats sardes.

Le Congrès fit droit à ces demandes dans sa séance du 29 mars, moyennant quoi le roi de Sardaigne mit le territoire de Carouge à la disposition des puissances. Le protocole du 29 mars stipula, en outre, divers privilèges en faveur des catholiques de Carouge qui devenaient sujets de Genève. On a vu que la neutralité du Chablais et du Faucigny a été inscrite dans Farticle 92 de l'acte final de Vienne ; la franchise de la route du Simplon fait Fobjet de l'article 80 ; et la réunion des fiefs impériaux est consacrée par l'article 89. Enfin l'article 91, qui contient la cession faite à Genève, décide que les privilèges accordés aux catholiques de Carouge seront considérés comme inscrits dans l'acte final.

Ainsi les négociations sont conduites en dehors de la Suisse qui ne vient qu'au dernier moment ratifier la cession faite à Genève. Et la neutralisation du Chablais et du Faucigny est demandée par le roi de Sardaigne, — qui est le

[ 1 ) C£SENA, L'Halte confédérée^ I, p. 58 et s.

premier à soulever cette question (1), — comme une des nombreuses récompenses dues à la bonne volonté dont il a fait preuve à l'égard des alliés.

Cette neutralisation est si bien considérée comme une faveur faite à la Sardaigne^ et non à la Suisse, que la Sardaigne obtient le droit de faire retirer ses troupes en cas de guerre par le territoire suisse (art. 92), et qu'elle conserve, d'ailleurs, le droit de fortifier la Savoie neutre (art. 90).

Du reste, si c'était la Suisse, et non la Sardaigne, que les négociateurs de 1815 avaient voulu protéger contre la France en écrivant Tarticle 92, ils auraient aussi neutralisé le pays de Gex, par lequel Genève est bien plus facilement abordable pour les troupes françaises que par la Savoie (2).

Il n'y a donc pas eu établissement d'une servitude suivant le territoire grevé entre les mains de tous ses possesseurs. Il y a eu simplement une faveur accordée au roi de Sardaigne.

Ce qui achève de démontrer notre proposition, c'est que Tacte final ne neutralise pas la Savoie française (3) ; Annecy

(1) Déjà en 1703 le duc de Savoie avait demandé que ses possessions à rouest des Alpes fussent considérées comme neutres pendant la guerre de la succession d'Espagne (V. le Constitutionnel du 27 mars 1860). (V. aussi UsANNAZ-JoRis, La Neutralité de la Savoie),

(2) C'est ce que fit remarquer en 1860 M. Thouvenel (V. Le Secret de V empereur y t. I).

(2) La théorie d'après laquelle les négociateurs de 1815 se seraient préoccupés de donner de bonnes frontières militaires à la Suisse ne saurait, d'ailleurs, être soutenue d'une manière absolue: il suffit de considérer le

tut Hitvsi neutralisé que le 20 novembre 1815, lorsqu'il sera devenu sarde. Et, cho»3 remarquable, cette nouvelle neutralisatum aura lieu également, comme nous lavons vu, sans l'intervention de la Suisse, à qui elle ne. sera communiquée quen 1816 (1).

On voit que le roi de Sardaigne a toujours été l'instigateur dn la neutralisation de la Savoie. La seule servitude établie par l'article 92 est la servitude de passage imposée au canton du Valais.

On |)ourrait donc soutenir que le roi de Sardaigne a pu valablement renoncer à la faveur que le Congrès de Vienne lui avait accordée, et Ton pourrait considérer la situation spéciale faites à la Savoie du Nord comme ayant pris fin iM\ 18(H), si l'article 2 du traité du 24 mars n'avait déclaré placer l'c^mpereur des Français, par rapport à la Savoie neïUre, dans la situation où s était trouve le roi de Sardaigne.

Voyons donc à quoi nous oblige l'article 2, ou plutôt rappelons les obligations que les traités de 1815, visés pur cet articl(\ imposaient à notre auteur le roi de Sardaigne,

l>o Tavou dos Suisses eux-mêmes (2), l'article 92 ne

Uv^oo tU> l« fix^nUt'*!'*^ suisiso à Bile» à Schaffouse» et dans le Tessin, pour en t^ir\^ justice. Notons cependant que diuis le :?• traité de Paris {du 20 ooxtMwlu^^ i8l5\ la Frauce »*e$t eujta^v» à 1 égard des H. P. C , et par égard |H^<r les in^uiftmir'S de la ville de BÂle, à démanteler Huningue et à n'élew^r aucune fortitication dans un ravon de trois lieues de la TÎUe de Bile. LWUv^inai^ne a suocêtlo à cette obligation.

vP 1>Mte de Turtu du 14 mar» iSid.

,^^ V. jM^nk K>^ me«$a$e du :i9 ami iSSd.

l'obligeait pas à évacuer la Savoie neutre en cas de guerre : la Suisse n'avait qu'un droit facultatif y dont elle n'entendait user qn'après entente avec lui et dans les limites qu'elle aurait jugées nécessaii^es. Dès lors le roi de Sardaigne n'était nullement obligé de retirer ses troupes avant que la Suisse eût pris une décision et que l'entente se fût produite : autrement la Savoie serait restée dégarnie. Mais ce n'est pas tout : la Suisse ne pouvait user de ce droit restreint que si les troupes sardes tenant garnison dans la Savoie neutre gardaient le droit de se retirer par le territoire suisse (art. 92), La Suisse est-elle disposée aujourd'hui à désigner aux garnisons françaises de Thonon et d'Annecy une ligne de retraite nouvelle par son territoire? On ne peut pas songer sérieusement à les faire se replier sur le gros de l'armée française par le Valais.

En résumé les traités de 1815 avaient donné au roi de Sardaigne le droit d'appeler les Suisses à son secours et de faire retirer ses troupes par leur territoire, tandis que la France, héritière en Savoie de la Sardaigne, n'aurait, au dire des Suisses, le droit de faire aucun mouvement militaire dans le pays, ne pourrait y appeler aucun allié, et serait réduite, en cas de guerre, à faire dépendre de leur bon plaisir la sécurité des garnisons qu'elle y entretient et qui ne pourraient se retirer que par le territoire français. Le roi de Sardaigne n'avait guère que des droits : ses héritiers n'auraient plus que des devoirs. C'est là ce que certains publicistes appellent nous avoir substitués au roi de Sardaigne !

En réalité les changements survenus en 1859 ont fait

disparaître les motifs de I^état de choses établi en 1815 dans la Savoie septentrionale (1). Si donc le régime spécial établi en Savoie existe encore, c'est uniquement en vertu de l'article 2 du traité de 1860 qui Ta en quelque sorte rétabli au moment où il allait disparsdtre ; mais, cet article 2 ayant bien spécifié que la France était substituée au roi de Sardaîgne, la France aura en Savoie autant de droits que lui et n'aura que les obligations qui avaient été imposées à son auteur.

Nous sommes donc prêts à admettre, en présence du texte de cet article 2, que le privilège accordé au roi de Sardaigne a été maintenu en faveur de la France en 1860. Mais, comme nul n'est obligé d'user d'une faveur, et que c'est bien en faveur de notre auteur que la neutralité de la Savoie a été établie, il dépendra de la France d'appeler les Suisses à son secours en Savoie; et elle aurait même le droit d'ouvrir des négociations avec eux pour faire retirer, le cas échéant, par Genève, par exemple, ses garnisons de Thonon et d'Annecy. En même temps, la France étant substituée à la Sardaigne, jouira, à l'égard de ses possessions de la Savoie septentrionale, de la garantie européenne dont jouissait la Sardaigne. Ajoutons qu.'en temps de paix la France aura, comme la Sardaigne, le droit d'élever des forts (art. 90) et de placer des garnisons en Savoie (art. 92),

(1) Si Ton considère les traités de 1815 comme ayant grevé la Savoie d'une servitude, on peut dire que les changements survenus en 1859 mettaient fin à la fois à li servitude établie en Savoie et à celle grevant le Valais, car ces changements étaient tels que Ton ne pouvait plus user de ces servitudes (Cf. C. civ., 703),

sans compter le droit d'y faire des manœuvres militaires, droit qui appartient à tous les Etats et qu'aucun texte n'enlevait, ni en Savoie ni ailleurs, au souverain de la Sardaignc.

Voilà, à notre avis, ce qu'il faut penser de la neutralité de la Savoie et de ses effets actuels. Elle ne saurait donc gêner en rien ni les mouvements de nos troupes dans les Alpes, ni la mobilisation des régiments territoriaux ou actifs qui ont leur dépôt à Annecy (1). Quant aux Suisses, s'ils veulent concourir à la défense de la Savoie, ils devront comme l'a dit avec raison M. Pillet [Droit de la guerre^ II, p. 345) « venir en auxiliaires et en alliés, non en maîtres ».

IV. — Il reste maintenant à raconter en deux mots les discussions auxquelles cette question a donné lieu depuis 1860. Lors de la guerre de 1870, le Conseil fédéral a de nouveau manifesté sa résolution d'occuper éventuellement la Savoie neutre, ajoutant qu'il ne ferait rien sans une entente préalable avec le gouvernement français (2). Le duc de Grammont s'est borné à rappeler, dans sa réponse, les discussions auxquelles la neutralité de la Savoie avait déjà donné lieu, et à prendre acte de la promess/» du gou-

(1) M. le baron D'Avril a soutenu {Revue du monde latin, V. infrà) que la Savoie septentrionale était, non pas un territoire neutralisé, mais, un territoire neutralisable. Etant donné les droits que nous reconnaissons au point de vue militaire, à un Etat, même dans ses territoires neutres, nous ne voyons pas d'inconvénients à reconnaître dans la Savoie du nord un territoire neutralisé^ sous la réserve des explications qui précèdent et qui nous amènent en pratique aux mômes conclusions que le baron d'Avril.

(2 Note du 18 juillet 1870,

vernement suisse de ne rien faire sans une entente préalable avec la France. La Suisse s'est bomée, d'ailleurs, à cette manifestation ; et rAIlemagne n'a pas réclamé contre les mouvements des troupes françaises qui ont eu lieu en Savoie.

En 1883 la question fut de nouveau soulevée, et d'une manière tout à fait imprévue, par une marche-manœuvre que le SO"* régiment d'infanterie française, en garnison à Annecy, exécuta dans la direction de Genève et au cours de laquelle il fit étape à Anne masse. Les journaux genevois s'émurent à l'idée qu'une troupe française manœuvrait aussi près de leur ville ; et cependant l'article 92 de l'acte de Vienne reconnaît formellement au souverain de la Savoie le droit de tenir garnison dans les villes de la Savoie neutre et a fortiori le droit de les traverser au. cours d'une manœuvre. C'est précisément en vertu de cet article que la France tient garnison à Annecy, ville de la Savoie neutre; en se contentant de faiie étape à Annemasse, le 30* de ligne n'exerçait que le minimum de notre droit.

Mais les journaux genevois, une fois lancés sur cette pente, furent amenés à s'occuper, avec leurs confrères de la presse suisse, des études que faisait cette même année Tétat-major français dans la zone neutralisée en vue de fortifier le mont Vuache. Le mont Vuache étaût loin cependant d'èti^e la première position que Tétat-major français, s'appuyant sur Tai-ticle 90 de Pacte de Vienne, avait eu à fortifier dans la Savoie neutre (1). Nous avons vu, du reste,

l ^ V, UsANNAi-JoRts, p. 169 et suiv.

que la neutralisation d'un territoire n'interdit nullement de le fortifier, à moins d'une disposition formelle du traité de neutralisation analogue à celle qui interdit de fortifier Luxembourg; or ici non seulement l'article 90 n'interdit pas de fortifier la Savoie, mais même il prend soin d'autoriser formellement son souverain à y construire des forts. Malheureusement M. Jules Ferry, par une défaillance inexplicable chez un homme d'Etat qui a défendu énergiquement les droits de la France sur tant d'autres points, ne songea pas à se prévaloir de cet article 90, et, par une dépêche en date du 14 décembre 1883, il chargea notre ambassadeur de déclarer au Conseil fédéral « qu'il n'entrait « pas dans nos intentions de fortifier le mont Vuache et « que, dans ses études pour la mobilisation, l'état-major « français s'était attaché à respecter complètement le ter- « ritoire neutralisé ».

Cette dépêche va même au delà des demandes de la Suisse. Et d'abord elle confond, par un regrettable lapsus^ la mobilisation^ qui n'est autre chose que l'appel des unités mobilisables en vue du passage du pied de paix au pied de guerre, avec la concentration des troupes. On ne nous avait pas demandé de dispenser les Savoisiens du Nord du service militaire ; aussi le dépôt d'Annecy a-t-il été maintenu, l'état-major français et la Confédération suisse ayant compris tous deux que le rédacteur de la dépêche s'était mal exprimé.

Il faut même aller plus loin et admettre que la dépêche de M. Jules Ferry ne nous interdit pas une concentration de troupes en Savoie^ car, dans les cas où les Suisses ne pour-

raient pas ou ne voudraient pas user de leur droit facultatif (\) de défendre la neutralité savoisienne, il arriverait que la Savoie ne serait défendue ni par les Français ni par les Suisses, Et la déclaration vague et unilatérale de M. Jules Ferry arriverait alors à ruiner complètement le système établi par les signataires du traité de Vienne.

Du reste la théorie de 1883 n'a heureusement pas fait jurisprudence; des routes stratégiques ont été ouvertes depuis cette époque dans la zone neutre, et, lors de la construction en 1891 du pont-frontière de la voie ferrée d'Annemasse à Saint-Maurice, il a été convenu entre la France et la Suisse que la France ne pourrait pas placer de mines « dans la pile médiane du pont », ce qui équivaut à reconnaître formellement notre droit de disposer des chambres à explosifs dans les autres piles, lesquelles sont situées dans la Savoie neutre (2).

Tel est Tétat actuel de la question. Il est conforme aux conclusions que nous avons posées, et qui ne sont plus combattues avec la même intransigeance par tous les hommes d'Etat suisses. C'est ainsi que dans un ouvrage tout récent [La Suisse au X/X' siècle)^ M. Droz, tout en maintenant que la France ne peut fortifier la zone neutre, avoue que la neutralité de la Savoie fut surtout organisée pour protéger cette province alors sarde contre Tinvasion française, et reconnaît que le traité de 1860 devrait être révisé de façon à satisfaire à la fois les intérêts des puissances en cause.

(1) Message du Conseil fédéral de 1859.

[%) USANNAZ-JORIS.

Nous avons laissé de côté, dans cette discussion, l'un des principes fondamentaux de la neutralité perpétuelle, pour ne nous en tenir qu'au texte de l'article 92. En effet, ce texte, revêtu de la garantie européenne et placé dans le traité qui consacre la neutralité helvétique, doit faire loi. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il consacre une dérogation aux principes, en donnant à la Suisse, Etat perpétuellement neutre, le droit de concourir à la défense d'un pays voisin et de prendre part à d'autres opérations militaires que celles nécessitées par la défense de son territoire. La Suisse pourrait se fonder là-dessus pour demander l'abrogation d'un texte auquel elle affecte de tenir beaucoup, mais qui pourrait, le cas échéant, et en admettant que la France fît appel à ses troupes, lui imposer des obligations trop lourdes pour les forces militaires helvétiques (l).

Neutralité, de Gorlou

La neutralité de Corfou remonte à 1863, c'est-à-dire à l'époque de la réunion des îles Ioniennes à la Grèce. On sait qu'en 1863, le trône de Grèce étant vacant, l'Angleterre mit tout en œuvre pour empêcher l'élection du candidat de la Russie. L'Angleterre exerçait alors son protectorat sur les îles Ioniennes, et tenait garnison à Corfou, dont les fortifications étaient formidables pour l'époque. La diplomatie anglaise flatta les Grecs par la promesse de la cession des

(i) Geffken, dans ses notes sur Heffler (p. 336), dit que la prétention de la Suisse est fondée, mais difficile à mettre en pratique.

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lies Ioniennes, et fit ainsi élire un prince danois, le roi actuel, n s*a^t alors pour les Anglais de tenir leur promesse sans donner ombrage à la Turquie qui n'aurait pas vu avec satisfaction les forts de Corfou entre les mains des Grecs, et en évitant de laisser cette importante position strate* gique passer dans la sphère d'influence d*une grande puissance rivale de T Angleterre.

Une conférence se réunit donc à Londres, et décida que les îles Ioniennes seraient annexées à la Grèce, mais qu'elles seraient neutralisées et que les fortifications de Corfou seraient rasées.

Le traité du 14 novembre 1863 (1), signé entre la France, TAutriche. TAngleterre, la Finisse et la Russie, s'exprime ainsi dans son article 2 :

« Les îles Ioniennes, après leur union au royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle; et, en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces îles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir Tordre public et assurer la perception des revenus de TEtat. Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article. »

On voit que les puissances signataires s'engagent simplement à respecter la neutralité des îles Ioniennes; il y a ici une garantie restreinte analogue à celle qui fut donnée plus tard au Congo. Au contraire, la garantie donnée à la neu-

^1} DeClkrcq, vni, 614.

tralité de la Savoie est aussi complète que» celle qui a été donnée à la neutralité helvétique (art. 92 de l'acte final).

L'article 3 du traité du 14 novembre ajoute : « Comme conséquence de cette neutralité, les fortifications construites dans l'île de Corfou et dans ses dépendances immédiates, étant désormais sans objet (1), devront être démolies avant la retraite des troupes anglaises ».

Ici, contrairement à ce qui a été décidé en 1815 pour la Savoie, il y a interdiction de fortifier. Nous verrons ce qu'il faut penser de cette servitude imposée à l'île de Corfou.

Disons tout de suite que les populations des îles Ioniennes, ne se méprenant pas sur les sentiments qui avaient inspiré l'Angleterre, protestèrent contre une neutralisation qui leur interdisait de prendre leur part complète des futures luttes pour la délivrance des Hellènes non encore émancipés.

Cependant les cinq grandes puissances, signataires du traité de 1863, avaient, par l'article 6 de ce traité, délégué leurs pouvoirs à celles d'entre elles qui avaient garanti en 1832 l'indépendance de la Grèce. L'article 6 est, en effet, ainsi conçu : « Les cours de France, de Grande-Bretagne et de Russie, en leur qualité de puissances garantes du royaume de Grèce, se réservent de conclure un traité avec le gouvernement hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des îles Ioniennes à la Grèce ».

(1) Il y a ici la même erreur que dans le traité de 1867, relatif au Luxembourg,

Les plénipotentiaires de ces trois cours se réunirent donc en conférence à Londres, et décidèrent qu'il y avait lieu de tenir compte des protestations des habitants des îles Ioniennes. Le protocole du 25 janvier 1864 (1) déclara :

1® Qu'il n'y avait pas lieu d'insister sur la limitation des forces navales et militaires ;

2° Que la neutralité s'appliquerait seulement à Corfou, à Paxo et à leurs dépendances.

Un traité conforme fut signé le 29 mars 1864 (2) entre les trois puissances représentées à Londres et, la Grèce.

La neutralité des îles Ioniennes, ainsi réduite à l'île de Corfou et aux petites îles voisines, n'a donné lieu depuis cette époque à aucune contestation. La neutralité des eaux territoriales de Corfou a été respectée lors du blocus de la Grèce par les puissances en 1887. En revanche, on s'est battu dans ces mêmes eaux en 1897 ; mais il faut dire que la Turquie n'était pas intervenue dans les arrangements de 1863-1864 et par suite n'avait pas promis de respecter la neutralité corfiote. Quant à la Grèce, elle était en état de légitime défense, sa flotte ayant été attaquée dans les eaux de Corfou par les forts turcs élevés sur le rivage opposé. Les puissances garantes, ne s'étant pas engagées à faire respecter la neutralité corfiote, n'étaient pas obligées d'intervenir , et, en fait, elles n'intervinrent pas.

(1) DeClercq, IX, p. 1.

(2) De Clercq, IX, p. 5.

Projets de neutralisation de la Crète et de la baie de Delagoa

Depuis 1864, on a encore essayé quelquefois, mais jusqu'ici sans succès, de neutraliser des fractions d'Etat. C'est ainsi qu'en mai 1897, au moment de la dernière crise Cretoise, la France et la Russie proposèrent que l'île fut neutralisée tout en continuant à faire partie de l'Empire ottoman. Mais il ne fut pas donné suite à cette proposition, et la clause neutralisant l'île ne fut pas reproduite dans le règlement définitif de 1899 Sans doute les protestations de la Porte qui craignait pour le maintien de l'intégrité de l'Empire, et surtout la retraite de l'Allemagne et de l'Autriche qui laissèrent aux quatre autres puissances le soin de régler la question crétoise, empêchèrent de réaliser un projet qui comportait une garantie donnée par toutes les grandes puissances.

En 1899, la Société africaine de France a demandé au gouvernement français, à l'occasion de la guerre du Transwaal, de prendre l'initiative de la neutralisation de la baie de Dalagoa et de son littoral (1). Cette proposition n'a pas eu de suite.

Enfin, à la suite des bruits qui ont été mis récemment en circulation au sujet de visées de l'Angleterre sur les Baléares ou des Etats-Unis sur les îles Galapagos, divers publicistes se sont demandé s'il n'y aurait pas un graiTd intérêt, au point de vue du maintien de la paix générale, à neutraliser certaines positions maritimes d'une haute im-

(1) Le Temps du 31 octobre 1899.

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portance stratégique, par anali^e avec ce qui a été fait pour les régions qui commandent les grandes routes stratégiques terrestres de l'Europe. Il est intéressant de rappeler à cet égard que Thistoire de la neutralité perpétuelle s'ouvre au commencement du siècle dernier par un projet de nejutralisation de Tile de Malte.

CONDITIONS d'existence DE LA NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE 163

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