Paris, ? décembre 1871, D. P
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et «facultés », elle est appelée naturellementà poser une distinction entre les facultés, calquée sur la distinction des droits. Elle divise donc les facultés en facultés naturelles, légales, conventionnelles, les premières étant imprescriptibles, les dernières ne l’étant past.
Mais c’est surtout pour faire ressortir nettement la différence entre le droit et l’obligation, que la jurisprudence emploie le mot « faculté ».
Elle oppose donc « faculté » et obligation.
Cette distinction résulte, notamment, d’un arrêt de la Cour de cassation, qui admet que la « simple faculté », conférée par l’article 106 du Code de commerce au voiturier, de vendre la marchandise transportée et restée en souffrance, ne saurait, en aucun cas, se convertir en obligation; que, dans tous les cas, la compagnie, si elle n’usait pas de cette « faculté », était fondée à réclamer l'intégralité des droits de magasinage?.
Par la suite, la jurisprudence faisant application de la théorie de l’abus du droit, admit, au contraire, qu'il y avait faute de la compagnie de ne pas user de cette « faculté », et qu’il y avait lieu à application des articles 1382 et suivants, lorsque la compagnie laissait la taxe de magasinage s’élever à une somme dépassant plusieurs fois la valeur des marchandisesÿ.
De même l’article 1166 C. civ. donne aux créanciers le droit d’exercer les actions de leurs débiteurs. Il y a là « faculté », dit la jurisprudence, et « non pas obliga-
1. Cass., 21 avril 1860, S. 61.1.362; Agen, 23 janvier 1860, S.60, II, 317.
2. Cass., 29 mai 1877, S. 77. I. 475; 31 juillet 1888, S. 89. I. 84.
8. V. Tr. com. Seine, 26 mars 1898, Gaz. Pal., 98. 2. 153; T. com, Seine, 22 mars 1903, Gaz. Pal., 1905, ?, 351; Gaz. Pal., 1925, II, 401; Georges Ripert, Règle morale dans les obligations civiles, n° 96 et jurisprudence en note.
tion ». Le seul fait pour un créancier de ne pas en avoir usé ne constitue donc pas une fautet,
D) Confusion de la « faculté » avec le droit d'option.
Le droit d'option est également appelé faculté par la jurisprudence, comme il l’avait été par le législateur.
L'article 1408 dit : « A la dissolution de la communauté, la femme a le choix ou d’abandonner l’effet à la communauté ou de retirer l’immeuble » et, ajoute la jurisprudence, « la faculté d’option » est exclusivement personnelle à la femme?,
Sans qu’il soit besoin d’insister davantage, ces différents exemples montrent suffisamment que la jurisprudence, pas plus que le législateur, n’a cherché à donner un sens technique au mot faculté, et que ce dernier fut bien réellement, à ses yeux, un terme commode pour cacher le vague de l’idée.
L'étude des auteurs nous fera faire la même constatation. Mais elle nous apportera des éléments nouveaux, grâce aux recherches effectuées par certains d’entre eux, en vue d'établir l’origine, la nature et la définition même de la « faculté ».
1. Sur cette question intéressante, v. Cass. civ., 26 juin 1912, D. 1914. I. 307; Hospice civil de Tarare, contre commune de St-Forgeux; v. également Revue trimestricile de Dr. civ., 1915, p. 177. L'Hospice de Tararé, créancier d’une rente, à charge par lui d'établir un lit au profit des habitants de la commune, ayant négligé de se faire payer cette rente pendant plus de 30 ans, se prétendait dégagé de toute obligation, en prétextant qu’à son défaut, c'était à la commune d’exercer l’action prévue à l’art. 1166 C. civ. La prétention de l'Hospice ne fut point admise.
2. Cass. civ., 14 juillet 1834, sur renvoi, Riom, 11 février 1836, Riom, 12 décembre 1888, D. P., 1890. 2. 324; Tr. C. Lyon, 26 avril 1893, D. 98. I. 68.
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