‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 36 sur 134 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Énoncé de la définition des facultés

La définition des facultés que nous proposerons, pour les motifs précédemment déduits, sera donc la suivante :

Les facultés sont les pouvoirs juridiques de l’homme accessoires à une situation juridique permanente, à un droit complexe imprescriptible, à qui elles empruntent ce caractère de permanence et d’imprescriptibilité.

Elles ne sont donc pas, en elles-mêmes, des droits subjectifs; elles n’ont pas de vie propre. Elles naissent, vivent, meurent, avec la situation à laquelle elles sont annexées : elles ne peuvent cesser tant que cette dernière est en vie.

Elles sont inhérentes à une qualité juridique sur laquelle la prescription extinctive n’a pas de prise : qualité d'homme, de citoyen, de membre de la famille, de propriétaire.

Elles dérivent, comme le déclarent MM. Baudry- Lacantinerie et Tissier, « d’une condition permanente ».

Elles se révèlent donc comme un « bien commun, auquel tout le monde participe », ainsi que le disait Laurent, parce que, sans elle, la vie civile serait impos-

sible, Elles sont données à l’homme pour qu’il en use selon ses besoins. Aussi peut-il, à son gré, les laisser sommeiller jusqu’à ce que la nécessité les éveille, sans avoir à craindre leur perte par non-usage. Elles constituent, selon la doctrine, les « droits primordiaux de l'individu ».

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