LE PRINCIPE DE LIBERTÉ D’EXERCICE DES FACULTÉS
de nos facultés essentielles ». La possibilité donnée à un individu de racheter une rente perpétuelle, de modifier ou de résilier un contrat, dérive de la même idée. On pourrait en rapprocher également l'interdiction des contrats au-delà d’une certaine durée (baux), ainsi que les règles strictes qui régissent les substitutions permises.
Notre liberté se trouve également limitée par suite de l’effet relatif des contrats : l’on ne peut faire naître de créance au profit d’autrui malgré lui, la promesse pour autrui n’engage pas le tiers; les actes juridiques n’ont d’effet ni contre les tiers, ni en leur faveur (cf. art. 1165). De même le respect « de la sphère juridique d’autrui, le devoir de non-immixtion ou de non intrusion, le respect des droits acquis » apportent encore de nouvelles restrictions à notre entière puissance d'action! ».
Toutefois, au lieu de limiter notre activité, l’Etat peut la stimuler : son rôle, en effet, n’est pas seulement d'ouvrir aux activités un libre champ dans lequel « elles pourront donner carrière à leur énergie propre, à lever les obstacles à leur épanouissement et à protéger le domaine qu’a créé pour chacune d'elles son développement antérieur », mais aussi de prendre « un rôle plus actif et d’aider au développement de la vie de la nation », en poussant l’individu à agir par un système de primes, d'allocations, de subventions, de dégrèvements d'impôts, dans des hypothèses exceptionnellement admises.
1. Il conviendrait, en outre, d'ajouter quenotre libertén’est inviolable
que lorsqu'elle est en acte, et de délimiter la portée exacte du principe
de l'autonomie de la volonté (cf. infra).
En ayant ainsi établi : 1° que chacun peut employer sa « volonté à sa guise! », à moins que, par sa propre volonté ou celle du législateur, cette activité ne soit mise en partie à la disposition de telle personne; 2° que « la liberté individuelle existe pour tous, que tous en profitent et en souffrent à la fois »; 30 que la société qui, au fond, ne peut vivre que par le développement de la personnalité de ceux qui en font partie doit garan- ‘ tir hautement et, quelquefois même, provoquer leurs libres initiatives, dans les limites des nécessités sociales; 49 que chacun doit respecter la liberté d’autrui, nous avons, pour ainsi dire, « déblayé le terrain sur leque] les relations juridiques d’ordre privé vont naître » et présenté le cadre dans lequel les « facultés » de l’homme vont pouvoir se manifester et s’exercer.