‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 46 sur 134 · Duguit, op. cit., p · texte numérisé non relu

Duguit, op. cit., p

Lecompte &

Il faut qu'il n’y ait pas d’entraves ou des entraves égales pour tous à la jouissance que chacun exerce Sur son patrimoine et à la faculté d’acquérir des nouveaux droits.

La liberté est un équilibre exact entre les libertés de tous.

Le législateur a formulé ensuite une série de dispositions impératives, d’ordre public, auxquelles les parties ne peuvent déroger, et ceci, afin de protéger l’individu soit contre lui-même, soit contre les tiers!.

Nous ne visons pas ici les dispositions édictant des déchéances ou des prescriptions(qui semanifestentcomme une contrainte indirecte obligeant l’individu à user de son droit pour ne pas le perdre), mais seulement les restrictions qui peuvent avoir lieu dans « l'intérêt de la liberté elle-même »; nous les retrouverons au cours de cette étude, et elles sont fort nombreuses : c’est, par exemple, l'interdiction de stipuler un contrat de louage à vie, de promettre de ne point changer son testament ou de ne pas se marier, de renoncer par avance à la prescription.

D'une façon générale, ces restrictions favorisent la liberté future au détriment des intérêts présents; comme ledit M. Demogue: «On veut assurer l’avenir des intérêts que nous ne connaissons pas Ou que nous connaissons mal, ongarantitaux hommes d’aujourd’hui, considérés dansl’avenir une sphère d’activité libre». Mais toute stipulation portant, surunintérêt futur n’est pas interdite; elle l’est, dans le cas où elle aboutirait à une «perte totale de la possibilité d’agir,considérée comme une émanation directe

1. V. Cours de M. Bartin, année 1925-1926, cité par M. Desbois, thèse, 1927, p. 4, Fraude à la loi; v. Léger, thèse, 1920, déjà citée.

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