L'ORIGINE DES FACULTES PEUT ETRE NATURELLE OÙ LEGALE
Pour d’Argentré, c’est la « Nature », notre mère à tous, qui nous confère ces pouvoirs imprescriptibles. Parmi les auteurs modernes, Thiry professe également que ceux-ci naîtraient toujours de la nature de l’homme, alors même qu'ils seraient consacrés par la loit. Ils
1. Thiry, Cours de Droit civil, éd. 1893, t. IV, chap. III, sect. I, p. 633
se fixeraient sur la tête dechaqueindividu, par le fait de sa naissance et de sa vie, en raison de sa seule qualité d'homme.
Ces droits seraient naturels, selon cet auteur, en ce sens qu’ils sont antérieurs et supérieurs à la société; ils seraient donc limités par le législateur seulement dans la mesure où le rendrait nécessaire la protection du droit-de tous. « Ils résulteraient de l’éminente dignité de la personne humaine, et tout homme en serait titulaire avant même qu’il n’ait fait un acte de volonté particulier ».
A l’opposé de cette thèse, se place l’opinion de M. Gautier! pour qui tous ces droits naissent de la volonté seule du législateur. « Aussi, tout droit accordé par ce dernier (sauf lorsqu'il serait une interprétation de la volonté des particuliers) serait imprescriptible ». Le droit d’accepter ou de répudier une succession (art. 789) ne serait qu’une exception à cette règle et ce, pour des raisons d'ordre pratique.
Cette dernière opinion était déjà repoussée, à juste titre, par Troplong. Il y a, dit-il, « une foule de droits que la loi accorde à un citoyen et qui tombent dans le domaine de la prescription », ainsi le retrait accordé aux ascendants en vertu de l’article 747 Code civil, ainsi les droits accordés par les art. 617, 625, 706 C. civ., ainsi l’obligation personnelle de l’héritier de payer les legs de la succession, ainsi encore le droit de demander l’annulation d’un acte irrégulier.
MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier sont aussi formels quand ils disent que, parmi les droits dérivant directe-