Mourlon, Rép. écrites D, civ., t. III, p. 757, n
2. Modica, Le faculta giuridiche e l’articolo 688 del C. Civ. italiano; àül circolo giuridico, 1899 et 1900.
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science doit être une langue bien faite, et qu'avant de procéder à l’analyse d’une notion, il convenait d’en préciser le domaine dans le langage même et d’écarter de son champ tout ce qui ne lui est pas propre. Or, précisément, le mot de « faculté » n’a pas été pris dans un sens technique, et c’est la raison pour laquelle la question a paru si obscure; il fut, au contraire, regardé comme «quelque chose d’indéfinissable, comme une expression commode pour cacher le vague de l’idée! ». Comme on l’a dit justement, ce fut bien plutôt « un mot d’évocation qu’un mot de précision? ».
En langâge courant les acceptions de ce mot sont extrêmement nombreuses.
La faculté, c’est une puissance, une force corporelle ou intellectuelle, une capacité, une occasion, une opportunité, une possibilité quelconques.
C’est dans toutes ces diverses acceptions que ce terme passa dans le domaine juridique. Il y marqua particulièrement la capacité, la possibilité d’agir, la puissance d'action de l’homme, quelle qu’en fût l’origine, la nature, la durée.
C’est bien ce que disait Festus, quand il définissait la faculté : « facilitas rerum agendarumt ».
Ilest évident que devant une telle imprécision de la terminologie employée, les auteurs étaient dans l’im-