Légal, thèse, Paris, 1922. De la négligence, p
3. Dans ces différents sens : V. Facultas ingenii, Cic., l'aptitude de l'esprit. Si quid res dabit tibi facultatis : si les circonstances te le permettent, Cic.. Nobis est facultas (avec l’infinitif) Stat : Nous avons le pouvoir de. Attritis facultatibus, urbe cessit, Suet : après avoir dilapidé son avoir, il quitta la ville. Habere facultatem navium, Caes : avoir un bon nombre de navires.
4. Et les théologiens, citant l'Evangile « An mihi non licet meo facere quod volo », assimilaient « facultas » et « licet ».
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possibilité matérielle la plus complète de définir juridiquement la faculté, d’en faire une théorie générale, d’en analyser notamment la nature ou l’origine.
Aussi, à quelles confusions n’ont-ils pas abouti dans leurs écrits, lorsque, n’ayant pas cherché au début de leur travail à préciser la notion de faculté, ils voulurent, malgré tout, en rechercher les principales applications, la comparer au droit spécialisé et concrétisé, au pouvoir de fait ou à la tolérance, puisque, faute de précisions ou de restrictions préalablement formulées, on peut penser que la « faculté » (sens large) se manifeste à l’occasion de toutes les situations juridiques comportant une liberté, une puissance d’action quelconque de l'individu.
Ge défaut de terminologie, rendant toute construction juridique impossible, peut-il être évité? — Peut-on réserver un sens technique, c’est-à-dire un sens proprement juridique et particulier, au mot «faculté» ? C’est ceque ce travail cherchera à établir. Pour ce faire, dans une partie analytique et critique, les diverses acceptions possibles et habituelles du mot faculté, soit dans les textes, soit dans la jurisprudence, soit dans la doctrine, devront d’abord être soigneusementenvisagées.Procédant ensuite par éliminations successsives, nous nous demanderons si, parmi ces nombreuses acceptions, plusieurs d’entre elles ne doivent point être rejetées, comme étant inutiles; et si, au contraire, le terme de faculté ne pourrait pas être exclusivement réservé aux pouvoirs imprescriptibles de l’homme, par opposition aux droits du patrimoine, qui, en règle générale, sont soumis à la prescription extinctive.
Ces droits imprescriptibles ne seraient-ils point, en
effet, des « facultés, » en ce double sens quel’individu, lorsqu'il n’est pas titulaire de certaines d’entre elles, peut le devenir lorsque bon lui semble; que lorsqu'il en est titulaire, il peut. les exercer quand il lui plaît, sans que la prescription extinctive puisse intervenir comme un moyen indirect de contrainte ?
Ce point résolu par l’affirmative et la question de terminologie étant définitivement réglée, nous nous demanderons, dans une seconde partie, s’il n’y a pas lieu d’essayer de construire une théorie générale des facultés, ou du moins, d’en faire, en quelque sorte, un tableau d’ensemble. En conséquence, et en premier lieu, nous examinerons toutes les questions générales ayant trait soit à la définition, soit à l’origine, soit à la nature méme des facultés. En second lieu, ayant remarqué que toute activité humaine vise tantôt à acquérir des pouvoirs nouveaux, tantôt à exercer ceux qu’elle possède déjà, nous envisagerons, d’une part la faculté d’acquisition, et d’autre part l’exercice des droits facultatifs, ainsi que leurs manifestations principales.
Nous nous demanderons enfin s’il n’est pas nécessaire pour diverses raisons, de distinguer entre la faculté et l’acte de pure faculté, et si, notamment, en présence des divergences d’opinions des auteurs, il n’y aurait pas lieu de donner une définition nouvelle de l’acte de pure faculté prévu à l’article 2232 GC. Civ.
Nous conclurons en examinant les enseignements divers que nous aurons pu recueillir au cours de cette étude.
La division de notre travail, qu’il nous paraît utile de présenter dès maintenant, sera donc la suivante :