‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 73 sur 134 · Michas, op. cit, p · texte numérisé non relu

Michas, op. cit, p

les droits réels à l’encontre des tiers qui doivent non seulement ne pas entraver l’exercice du droit par son titulaire, mais encore ne pas porter atteinte à l’objet matériel du droit lui appartenant. Au surplus, ce devoir d'abstention dont il s’agit ici, ne diminue en rien les facultés légales des autres hommes, qui se le doivent mutuellement.

La faculté d'acquisition étant, en effet, égale pour tous, il y a, entre le devoir et le droit de chacun par rapport au devoir et au droit d'autrui, « une corrélation rigoureuse ayant pour effet de rendre tout le monde sujet actif et sujet passif à la fois, de sorte que chacun profite, quant à la liberté qui lui est laissée, après avoir subi la restriction imposée par la loi, de la même restriction chez tous les autres » (Michas). En matière de droit réel, au contraire, le sujet passif souffre une restriction de sa liberté imposée au profit du sujet actif, mais ce dernier n’est pas nécessairement soumis à la même restriction vis-à-vis du sujet passif.

Cette faculté d'acquisition est naturellement inviolable. Mais comme le fait remarquer M. Boistelt, elle n’est inviolable que pendant qu’elle est en acte, en tant qu’elle pose « à un moment donné les actes d’où résultera l’acquisition d’une nouvelle propriété : la même inviolabilité ne saurait exister pour les actes futurs d’appropriation…., pour la simple possibilité d’un usage encore très douteux que la personne aurait peut-être d'acquérir un bien dans l’avenir ». Il serait absurde de déclarer que l'individu qui est en mesure de s’approprier un objet devrait s'arrêter « devant

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