III.— C'est un droit inhérent à la personne
La faculté d'acquisition est un droit inhérent à la personnalité : elle naît, vit et meurt avec celle-ci; c'est ce que l’on développe en démontrant que ce droit est hors du commerce, donc incessible, intransmissible, imprescriptible, extrapatrimonial.
a) Îl est hors du commerceï. — La faculté d’acquisition se présente, en effet, comme inaliénable, insusceptible de convention, hors d'atteinte de la volonté humaine.
Aussi une renonciation générale n’en est-elle pas concevable; seule, une renonciation spéciale à l’occasion d’un fait précis, au profit d’une personne déterminée, et sur un bien désigné, demeure possible; en conséquence, un individu pourrait valablement s’engager à ne pas acquérir tel ou tel bien pendant un temps
1. E. Perreau, Droits de la personnaïité, Revue trimestrielle, Droit civil, 1909, p. 501 et suiv.
fixé, mais il ne pourrait globalement renoncer à la faculté de contracter.
De même, l’on ne conçoit pas qu’une personne puisse donner à une autre mandat général et permanent d'acquérir en son nom : la représentation conventionnelle générale ne peut être admise; pour être valable, elle doit être spéciale, c’est-à-dire conférer seulement le pouvoir d'acquérir tel bien ou telle catégorie de biens déterminés.
Enfin, la faculté d'acquisition est incessible; cette cession, au reste, serait-elle possible qu’elle serait . inutile puisque chaque homme possède de façon égale la faculté d'acquérir. Toutefois cette cession pourrait, par pure hypothèse, présenter une certaine utilité dans le cas où elle serait effectuée par un citoyen d’un pays, au profit d'un étranger désireux d’acquérir un bien dans ce pays, mais qui n'aurait pas le droit, à raison de textes formels, de réaliser cette acquisition. En pratique, la difficulté sera résolue et la prohibition tournée à l’aide soit d’un prête-nom, soit d’une personne interposée.
b) Il est imprescriptible. La faculté d'acquisition étant hors du commerce, la prescription extinctive ne lui est pas applicable; elle-même, elle est, pourrait-on dire, en dehors du domaine de la prescription, bien que sa mise en œuvre puisse donner et donne effectivement naissance à des droits prescriptibles. Aussi son exercice est-il indéfiniment renouvelable, et ne saurait-on, en conséquence, refuser à un individu le droit d'acquérir un droit nouveau, en raison de ce que, dans des circonstances analogues ou identiques, il aurait auparavant refusé cette même acquisition.
Une loi nouvelle pourrait cependant intervenir pour modifier, en les réglementant à nouveau, les modalités d'exercice de cette faculté. Mais cette loi ne porterait pas atteinte à la faculté d'acquisition, considérée en elle-même, en général, elle aurait seulement pour but de préciser, dans tel cas donné, les conditions d'acquisition d’un droit déterminé. C’est en ce sens que l’on peut dire que si la faculté d'acquisition est fixe dans son fondement, elle est cependant, par voie de conséquence et par contre-coup, changeante dans ses applications et variable dans son contenu.
c) Esi-ce un droit patrimonial ? — On nie d'ordinaire que la faculté d’acquisition soit un « bien » pour nous et l’on décide, en conséquence, qu’on ne saurait la comparer avec un droit patrimonial!
C’est qu’en effet, le devoir d’abstention quiest imposé à l’égard de l’un à tous les hommes est dû mutuellement, et il ne semble pas qu’il puisse, de ce fait, figurer dans le patrimoine des individus comme un élément de passif; « personne n'aurait l’idée de l’inscrire dans ses comptes, de le traduire en argent »(ce qui historiquement, peut-être, serait inexact). Il est bien évident, en tous cas, qu’actuellement, ce devoir n’est point considéré comme un élément ni passif, ni actif de notre fortune.
Aussi M. Capitant, (Introduct. à l’étude du droit civil) déclare-t-il qu’il faut différencier ce devoir d’abstention de « l'obligation proprement dite, puisque,
1. 11 ne s’agit pas ici de savoir si c’est un bien au sens de « bien écono-
mique » mais un bien, c’est-à-dire un avantage résultant de la situation du sujet actif vis-à-vis du sujet passif.
dans l’hypothèse qui nous occupe, ce devoir s'impose de droit commun, par respect de la liberté du voisin; et qu’il n’a — au contraire de l’obligation véritable —, « aucune valeur pécuniaire, et ne constitue pas un bien ». ;
Ce n’est pas à dire, toutefois, qu’en cas d'atteinte à la faculté d’acquérir, aucune indemnité pécuniaire ne puisse être due, puisque la masse doit laisser le titulaire retirer le profit, l’utilité que son droit lui attribue. Au moment de la mise en acte de la faculté d'acquisition, par suite des conflits possibles résultant de la cœxistence des libertés, la responsabilité d’un individu pourra être engagée!; l'expansion extérieure d’une personne est, en effet, non seulement limitée par la sphère des propriétés acquises par les autres personnes, mais encore par les actes que celles-ci font en vue de l'acquisition de nouveaux biens. Et, par exemple, dit Boistel (n° 89), serait responsable pécuniairement celui qui viendrait à tuer le gibier, poursuivi et serré de près par le chien d’un autre chasseur; il serait responsable non pas parce qu'il viole la propriété de ce chasseur, mais parce qu’il l'empêche de compléter l’acte qui est sur le point de le rendre maître du gibier.
40 C’est un droit qui subit des limitations : — Les principales limitations que doit subir la faculté d’acquisition, en supposant que l'individu jouisse de sa pleine capacité civile (de jouissance et d’exercice?), sont