V. E. Lévy, La confiance, 1889, p
2. Sur les incapacités de jouissance et d'exercice, les incapacités générales et spéciales, v. à titre d'exemples : loi 31 mars 1854; loi sur la mort civile; V. art. 225, 502, 1306 C. civ; en matière de donation : art. 907, 909, 995 C. civ.; V. également les art. 935, $ 2, 499, 513, C. civ.
celles qui, en premier lieu, résultent des lois d'ordre public, lesquelles, fixant des règles impératives, servent de fondement à l’ordre social, politique, industriel et s'imposent d’une façon absolue.
Nous ne reviendrons pas sur ce point; nous rappellerons seulement qu'une convention par laquelle une personne aliénerait sa liberté personnelle, disposerait de sa personnalité, ou consentirait un engagement contraire à la liberté du travail devrait être annulée comme contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre publict.
Rappelons aussi, comme l’a fait remarquer M. Demogue, qu’on ne peut, par application du principe du respect des intérêts futurs, acquérir un droit perpétuel à l’encontre de la liberté d'autrui et que tout contrat engageant partiellement la liberté d’une personne est modifiable, résoluble, temporaire. Ainsi, on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée (art. 1780), et la société peut finir, dans le cas prévu par l’art. 1865 C. civ. par la volonté d’un seul de n’être plus de la société. Et c’est de même, pour sauvegarder cette possibilité d’acquisition de droits futurs, que la loi dispose qu'on ne peut par avance renoncer à la prescription (art. 2220 CLEIv. À
La faculté d'acquisition, en second lieu, est limitée par les droits acquis par les tiers; elle peut s'exercer seulement sur les biens non encore appropriés; c’est là une vérité d’évidence, mais sur laquelle les auteurs se sont cependant longuement étendus, pour démon-