Saleilles, Déclaration de volonté, p
trer à l’encontre de Grotius, et de la théorie de la communauté universelle primitive, que l'acte d’appropriation est légitime, et ne viole pas par lui-même le droit des autres hommes, du moment qu’il ne porte que sur une richesse dont ceux-ci ne faisaient rien, dont ils n'avaient pas physiquement la disposition, et qu'ils n’avaient pas en leur pouvoir!.
Une troisième limitation apportée à la faculté d’acquisition, résulte de l'application qui peut lui être faite de la théorie de l’abus de droit. Quiconque contracterait dans le seul but de nuire à autrui n’acquerrait pas légitimement, disent certains auteurs, et commettrait une faute.
Et, à l'inverse, quiconque refuserait de contracter avec une tierce personne, non pas parce que l'affaire ne lui convient pas, mais dans le seul but de porter atteinte à la réputation et de faire subir une vexation, serait passible de dommages-intérêts, si ce refus injustifié avait eu pour effet de causer un préjudice direct et véritable’.
La notion de fraude à la loi apporte enfin une dernière limitation à la faculté d'acquisition. En vertu de cette notion, on ne peut adapter consciemment et volon-
1. Boïstel, Cours phil. Droit, chap. II, sect. I, n° 156; Saleilles, Théorie de l'obligation, p. 365 et suiv.
2. Sur l'abus du droit, V. aff. St-Gobain contre Etat, Cass., 7 mai 1902, G. Pal., 1902, I, 787; Trib. civ. Toulouse, 13 avril 1905, D. 1906. 2,105; D. 1920,2,32, note; Ripert, Règle morale dans les obligations, de l’abus des droits, p. 169 et Revue critique de législation et de jurisprudence, 1906; Josserand, De l'esprit des droits et de leur relativité; Revue trim. Dr. civ., 1925, p. 891; Morel, Du refus de contracter en raison de considérations personnelles, Rev. irim. Dr. civ. 1908, p. 289; Ricot, Du refus de contracter, thèse Paris, 1929. Pour l’exposé des doctrines sur l’abus du droit etle développement de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la forme matérielle d’abus des droits, on consultera utilement le Traité théor. et prat. de Dr. civ. de Baudry-Lacantinerie, suppl. par Bonnecase, t. III, Paris, 1928, n% 187, 201 et suiv.
tairement « des moyens licites en soi à des fins contraires aux commandements et aux interdictions de la loit.
Par application de ce principe, constitueraient une fraude à la loi le mariage contracté à l’étranger dans le but d'éviter toute publicité en France, par crainte des oppositions, et les aliénations ou les acquisitions inutiles et ruineuses consenties par un prodigue à la veille de recevoir un conseil judiciaire. De même (V. Thèse Desbois, page 13 et suiv.), pourrait être considérée comme une fraude à la loi, l’acquisition d’un fonds de terre boisé pour le mettre en coupe, par un individu qui achèterait d’abord la coupe, puis le fonds, et ce, en vue de réaliser une économie au point de vue fiscal. Il aurait, en effet, seulement à acquitter sur la valeur que représente la coupe, le montant de la taxe afférente aux valeurs mobilières à condition qu'il effectue la coupe dans un délai fixé par la loi, tandis que s’il avait réalisé en bloc ces deux acquisitions, il aurait eu à supporter la taxe immobilière plus onéreuse sur la valeur totale du fonds et de la coupe réunis.
Mais, comme le fait remarquer M. Desbois, la fraude à la loi est une notion dangereuse, « qui doit être maniée avec prudence »; aussi, si elle a bien été admise en droit international, a-t-elle subi un échec en droit interne où les textes « doivent demeurer le fondement des travaux du juriste ».
Au sujet de la faculté d’acquisition, dont l’étendue est fixée par les règles concernant la capacité, nous
1. V. thèse Desbois, 1927, Paris, 1votion de fraude à la loi,
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avons donc établi, en particulier, les points suivants :
1° Cette faculté ne constitue pas seulement un « pouvoir de vouloir », mais un véritable droit, un droitpouvoir, en ce sens qu’elle contient en germe d’autres possibilités de droit.
Elle est inaliénable, imprescriptible; son exercice peut être indéfiniment répété, son non-usage indéfiniment prolongé n’en ferait pas perdre «la titularité ».
Elle se concrétise par un acte juridique, expression de la volonté individuelle (contrat, revendication d’un état primaire).
Elle relève autant du droit privé que du droit public; fixe dans son principe, elle est changeante dans ses applications;
20 Mais l'individu acquiert fréquemment aussi des droits sans le vouloir, soit en raison d’une disposition légale qui lui est applicable de plein droit, soit par enchaînement logique, ainsi que nous en avons vu des exemples.
En ce cas, la manifestaion de volonté intervient seulement au moment de l’exercice du droit ou de son acceptation définitive et irrévocable; elle est, dès lors, sujette soit à prescription soit à forclusion. Faute pour cette volonté de s’être manifestée dans les délais nécessaires, le bénéfice du droit est définitivement perdu pour son titulaire.
Mais, à moins qu’il ne s’agisse d’un droit-fonction dont l'exercice est obligatoire, l'acquisition du droit a pour condition « un vouloir possible de la part de ce titulaire, c’est-à-dire une libre détermination du sujet quant à l'opportunité de l'exercice de son droit »t,