‹ Essai sur la notion de faculté en droit civilChapitre 9 sur 134 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Exposé analytique

Ce chapitre, exposant les différents sens habituels du mot « faculté », comprendra 3 sections dont la dernière sera de beaucoup la plus importante :

Section I. — La facullé dans la loi.

Section II. — La facullé dans la jurisprudence.

Section III. — La facullé dans la docirine.

Section I LA FACULTÉ DANS LA LOI

Le Code et les lois postérieures emploient fréquemment le mot faculté dans des sens complètement différents.

a) La facullé serait, dans un premier sens, une « possibililé de fait ». — L'article 214 C. civ. dispose : « La femme est obligée d’habiter avec le mari, le mari doit la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses « facultés » et son état. »

Et l’article 303 : « Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’en-

EXPOSÉ ANALYTIQUE il

tretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs « facultés! ».

En employant cette expression, le législateur a entendu marquer que le quantum de l'obligation du mari ou des père et mère, serait en fonction de leurs revenus, de leur situation sociale, de leurs « possibilités matérielles », et de leurs « moyens », évalués d’après le

pouvoir souverain des juges.

b) La facullé serait un droit prescriptible : un droit d'option. — L'article 1658 dispose : « Le contrat de vente peut être résolu par l’exercice « de la faculté » de rachat et par la vileté du prix ». Et l’article 1660 ajoute: « La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme », qui est de rigueur (article 1661).

L’assimilation et la confusion qui sont faites, dans ces textes, entre le droit sujet à forclusion ou à prescription et la faculté, est encore plus apparente dans l’article 1717, où les deux expressions coexistent : le preneur a le « droit » de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si « cette faculté » ne lui est pas interdite?.

c) La facullé serait un droit imprescriptible. — Dans les articles 661, 789, 875, 1038, 1048, 1453, 1514, 1659, 1717, 1763, 2085, C. civ., le mot « faculté » est appliqué, au contraire, à des droits imprescriptibles.

L'article 661 par exemple décide : « tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen ».

1. Dans le même sens, voir les articles 259, 268, 763, 1448 C. civ. 2. V. également : « Faculté d’élire », et «faculté de déclarer command ».

Il s’agit là d’un droit facultatif, dont le non-usage pendant 30 ans, ne fera pas perdre le bénéfice.

Dans le même sens, la loi du 11 juillet 1847 dispose que, « pour l'irrigation de sa propriété, tout propriétaire pourra obtenir la faculté d’appuyer les ouvrages d’art nécessaires sur les rives opposées ».

d) L’acte de pure facullé serait-il l'exercice d’un droit facultatif ? — Enfin, le mot faculté se rencontre encore dans l’article 2232, ainsi conçu : « Les actes de « pure faculté » et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».

Aucune indication n’étant fournie sur la nature de l’acte de pure faculté, on pourrait donc logiquement se demander si l’acte de pure faculté peut et doit être différencié de la « faculté ». C’est là une question qui, par suite de sa complexité, nécessitera une étude spéciale.

e) Il faut noter, au reste, (et ceci est une réflexion d’ordre général) que les termes employés par le législateur, lorsqu'il reconnaît un droit (ou une facullé) aux parties, sont d’ailleurs très variés. — En effet, le législateur ne s'exprime pas seulement par les termes : « les parties auront la faculté de, le droit de », mais encore par « il est possible de.…., il est permis de.., il est loisible aux parties de. »

Le mot « pourra » est également fréquemment employé : «Les époux pourront, le Ministère public pourra » etc.

Et voici encore un autre exemple de mauvaise terminologie.

Roguin déclare qu’il ne sait pas ce que veut dire

« ne peut » en général! Jamais l’auteur d’une loi ne devrait employer «peut » ou «ne peut pas », dit-il, parce que, s’il le fait, «on ne sait pas s’il s’agit d’un droit prescriptihie ou imprescriptible.. d’une possibilité naturelle ou législative; parfois on ignore, dans ce dernier cas, le sens précis de la disposition? ».

C’est ce que remarquait également Korkounov?, en disant que, lorsque la loi organise un service, et dispose que ce service «pourra» prendre telle mesure, il ne s’agit pas là d’une « norme portant nécessairement

« permission », puisqu’« elle impose le plus souvent le « devoir de faire tel ou tel acte, si certaines circons- « tances de fait se produisent ». Parfois, par ce terme, « elle laisse au Tribunal lui-même, le soin de reconnaître, selon les circonstances, l’utilité de la mesure à appliquer, «ce qui ne signifie pas que le Tribunal peut « l’appliquer ou non, à son gré. Un double devoir est « imposé au Tribunal : apprécier la nécessité de la « mesure et l’appliquer si cette nécessité est reconnue.

« De même, lorsque la loi dispose qu’au bout d’un « certain temps, la séparation de corps peut être trans- « formée en divorce, on est légitimement en droit d’igno-

rer si le Tribunal doit constamment accorder cette « conversion ».

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