La définition de l « Etat
Définir l «Etat », le reconnaître, en déterminer les qualités, et par suite les droits et les obligations, n’est pas chose facile. De nos jours, en effet, les auteurs ne sont pas absolument d'accord — tant s’en faut — sur ce sujet; et nous nous trouvons en présence de deux théories types: |
Un écrivain moderne donne de l'Etat la définition suivante, qui semble contenir assez parfaitement chacun des éléments de l'Etat :
« L'Etat, dit Combothecra (1), est une collectivité « d'êtres humains établis pour une certaine durée « dans un territoire déterminé avec des ressources « (capital ou budgets) plus où moins importantes, « unis volontairement en activité coopérative cons- « tante, sous une direction médiate ou immédiate « (gouvernement), en vue d'un but multiple, et sou- « tenus contre Îles récalcitrants du dedans le mieux « du monde, conformément à la volonté de leur
4. Combothecra, La conceplion juridique de l'Etat, p. 161. Paris, Larose, 1899. |:
« ensemble (volonté générale) parune forme suprème « matérielle émergeant de leur milieu, et les rendant « en tout capables de droits et d'obligations, et qui « n’est, vis-à-vis du dehors, qu'une simple entité « plus où moins puissante. »
Depuis quelques années, il semble qu’on s'efforce d’opposer à l'Etat envisagé en lui-même, le régime d'Etat considéré par rapport aux éléments sociaux internes. Ce qui a fait dire: « L'Etat est une unité « politique abstraite, incarnation de Pintérêt général « du groupe (1). C’est une société ayant engendré « elle-même une chose publique, c'est-à-dire un svs- « tème de situations stables garantissant la Hberté «et s’y conformant par la souveraineté ». Le régime d'Etat, c'est «la participation des libertés particu- « lières et de la souveraineté en vue de la réalisation « de la chose publique, c’est-à-dire dans des fins « d’égalité individuelle (2). »
Ces définitions ont, ainsi qu'on l’a fait remarquer, un avantage certain, celui d’avoir dégagé la double acception dans laquelle peut être pris le mot Etat pour désigner tantôt PEtat souverain, puissance publique, sujet de la communauté internationale et personne juridique, tantôt une certaine manière d’être des rapports sociaux ; celui aussi d'être profondément, essentiellement évolutionniste et d’avoir affirmé que l'Etat est une formation sociale historique,
{. Hauriou, Précis de droit administratif. ASAT, Dal 2. 1d., 1900, p. 6, 8 et 22,
qui ne peut se constituer qu'à un certain moment du développement social et dans certaines conditions. Si bien que la notion de l'Etat moderne diffère tout à fait de la tribu pastorale ou de l’organisation féodale.
Mais je ne pense pas que, malgré leurs qualités, ces théories soient préférables aux théories antérieures, classiques, traditionnelles, celles qui envisagent lP'État comme « le sujet et le support de Pautorité publique » et qui voient en lui «la personnification Juridique de la nation » (1). Cette personne morale personnifiant la nation entière se confond avec la souveraineté qui est sa qualité essentielle. L'Etat est persistant, perpétuel, immuable, identique toujours à lui-même tant que subsiste la nation (2), tandis que la forme de l'Etat est essentiellement variable (3).
Le droit ancien n'était pas arrivé à dégager l'unité etla personnalité de l'Etat en droit public: la législation romaine notamment n’admettait d'autre personnalité que celle du fisc pour en faire une personne juridique, un sujet de droits privés capable d’avoir
4. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, 1906, %e édit., p. 1.
2. Les traités conclus avec des puissances étrangères au nom de l'Etat, les lois régulièrement édictées et promulguées au nom de VEtat, les obligations pécuniaires contractées au nom de l'Etat subsistent et restent obligatoires alors même que disparaît la forme de l'Etat qui à agi.
3. Le Fur, Ætat fédéral et Confédération d'Etals. Paris, 1896 ; Pillet et Delpech, « La question finlandaise », Æevue générale de droit international publie, mai-juin 1900.
un patrimoine et d'accomplir les divers actes relatifs à ce patrimoine.
Ces notions ont changé: le droit moderne considère l'Etat comme une personnalité à double face: à certains égards l'Etat est une personne morale du droit privé accomplissant des actes de gestion sur son patrimoine, traitant avec les particuliers par des contrats, exerçant certaines industries, possédant certains biens et soumis, en principe, dans ses actes aux règles du droit privé.
Mais à d’autres égards il est un être juridique supérieur possédant des droits éminents auxquels aucun particulier ne peut prétendre et qui ont tous leur source dans le droit de commander aux particuliers ou de s’en faire obéir (1).
Cette dualité de l'Etat est la particularité la plus intéressante de cette personne morale. Autrefois elle pouvait présenter certain danger sérieux puisque suivant que l'Etat admettait ou non d’être « déclaré débiteur », les « agents » étaient déclarés agissants au nom de la personne privée ou de la personne publique ; maintenant, au contraire, nous le verrons, elle facilite une extension considérable de la responsabilité, c’est-à-dire de l'analogie plus ou moins immédiate avec l'être juridique de droit commun, responsable de ses actes.
Il'a existé une concephion d’après laquelle les
4. Michoud, De la responsabilité de l'Etat à raison des fautes de ses agents, n. 19, p. 32 ; Meyer, Lesbuch der deutschen Staatsrecht, $ 149.
INTRODUCTION fl
droits de puissance publique n’appartiendraient pas à une personne morale, une, appelée « Etat » mais à un souverain (1).
Cette théorie a toujours été repoussée en France. On à justement fait remarquer, en effet, que si le nom de personnalité morale ou juridique est réservé en général à la personnalité du droit privé, c’est pour rester fidèle au langage traditionnel, et que tout le monde conçoit le droit de souveraineté et ses dérivés comme appartenant à PEtat, et non aux divers fonctionnaires qui l’exercent en son nom.
Au demeurant il n'y a pas dans l'Etat deux personnes distinctes et indépendantes l’une de l’autre comme certains auteurs ont paru le soutenir, par exemple Rœnne, cité par Gierke (2). C’est à un seul etmême être Juridique qu'appartiennent et les droits publics qui dépendent de la souveraineté et les droits privés qui sont comme un accessoire indispensable des premiers, ayant pour objet d’en rendre lexercice publiquement possible.
Les agents mêmes chargés d’exercer ces divers droits ne sont pas toujours distincts et beaucoup d’entre eux ont à accomplir en même temps des actes d'autorité comme agents de lPEtat personne publique, et des actes de gestion comme agents de la personne morale de droit privé.
Et cela tient à ce que les agents sont, nous le ver-
4. Piloty, irih's Annalen, 1888, p. 265 et suiv. 2. Dié Genossenschaflstheorie, p. 194, n, 1:
rons plus amplement, dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de l'Etat. C'est par eux seuls que l'Etat s'exprime ; west même par eux seuls qu’il existe. Les gestes de ces organes sont les gestes de l'Etat, ce seront eux et eux seuls qui pourront engager la responsabilité de l'Etat (1).
2, — L'Etat organisme. Dégagement d'un principe
Pour nous, en effet, l'Etat est un organisme.
Combothecra (2), refutant cette affirmation, rappelle la définition de ce mot : Instrument machinal ou vital (de csyamcuo:) ou plus « modernement » un être vivant composé de cellules (ésyxvæ) dont chacune est douée d’une capacité qui est mise au service du tout. Et ce même auteur repousse les théories d’assimilation de l'Etat à un organisme vital ; réfutant Bluntschli (3) lorsque ce dernier, n’osant pas tout à fait dire que l'Etat est un être humain, affirme que c’est le produit de la volonté et de l’activité humaine et emprunte à son auteur une vie certaine.
Espinas (4) a écrit : «L’assimilation de l’orga-
1. 11 me paraît inutile de nous appuyer davantage sur les théories de l'Etat proprement dit. Nous renvoyons pour cela à l’admirable passage de l'ouvrage précité de M. Esmein, p. 26-41, où l’auteur réfute éloquemment la fantaisiste doctrine de M. Duguit. L'essentiel est de dégager l'existence de l'Etat idéale mais juridique, et cela seul suffit pour avoir une base de droits et d'obligations.