RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER
https //archive.org/details/ lA41535717 0 S
Le problème de la personnalité morale est assurément une de « ces quelques grosses questions » qui ont suscité, au cours du xix° siècle; le plus de divisions parmi les jurisconsulles de tous les pays. Il y a peu de matières qui aient donné lieu à des constructions aussi savantes (1), peu qui aient offert un champ aussi vaste à l'imagination toujours prête à déborder des théoriciens du droit, en France et à l'étranger. À l’heure actuelle, la source semble momentanément tarie, et nous assistons à des tentatives de classification et de synthèse. La théorie dite de la réalité des personnes morales paraît régner en maïitresse depuis quelques années, et s’il y a, parmiles auteurs qui l’ont soutenue, encore bien des façons diverses de la comprendre (2), tous cependant s'accordent à proclamer qu'elle est l'explication la plus satisfaisante des droits et des obligations reconnus, sous la pression des faits, à ces entités juridiques que sont les sociétés, Les associations et les fondations. C'est sur elle que M. Saleilles (3) invite à faire l'union. C'est à elle enfin qu'iront nos
(1) Sur les différentes théories, cons. : Michoud, La théorie de la personnalité morale el son application au droit français, 2 vol., 1906 et 1909, particul. le tome I, p. 16 à 99.
(2) Cf. Michoud, op. eit., p. 100 et suiv., et l'exposé qu’il donne des théories de Worms (7'héorie organique), de Zitelmann ( Willenstheorie,, de Hauriou, de Boistel, auteurs qu'il critique comme attribuant une part exagérée à la volonté dans le fondement du droit subjectif et méconnaissant en revanche la nécessité d'un intérél légitime.
(3) Saleilles, De la personnalilé juridique, Histoire et théories, L. — 1
préférences au cours de cette élude, où il sera traité de la période de formation des personnes morales de droit privé.
Cette période, qui précède le moment où la personne morale apparaît définitivement constituée et durant laquelle se déroulent toutes les phases de sa formation, n'a pas, jusqu'à présent, beaucoup attiré l'attention des juristes (1). Certes, la matière est délicate ; on ne s’aventure pas, sans une certaine appréhension sur ce terrain mouvant de la personnalité juridique. Et pourtant, au seul point de vue spéculatif, ne serait-ce pas La meilleure façon de justifier l'autonomie de certains groupements el établissements, que de rechercher à quel moment ils l’acquièrent, sur quel fondement elle repose ?
Mais la question ne laisse pas aussi d’être intéressante au point de vue pralique. Car,à bien des égards, il importe de savoir si la personne morale a franchi ou non le seuil de la phase préparatoire à sa naissance.
Il nous faut considérer successivement l’un et l’autre intérêt.
AN
I. — Pour expliquer le phénomène de la personnalité Juridique, Savigny et les adeptes de l'Ecole allemande, Pachta, Windscheïd ont eu recours à l’idée d'une fiction. « Seul, ont-ils dit, l’homme peut être sujet de droits,
Paris, 1910. — Cf. la préface de l'auteur et le début de la XXI: leçon, p. 517.
(1) La question n’a pas encore fait en France, à notre connaissance, l'objet d'une monographie. Plus spécialement sur les sociétés par actions, Cf. J. Goiffon, De la condition de la société par actions pendant la période constitutive, thèse Paris, 1898 ; Massart, De la condition de la sociélé par aclions pendant la période constitutive, thèse Rennes, 1901,
car seul il est doué de la faculté de vouloir, et pour être titulaire de droits, pour jouir de la personnalité, il faut avoir une volonté libre, le droit subjectif n'étant qu'un instrument au service de celle-ci. Quand donc l’on parle de personnes morales, c'est-à-dire de groupements,sociétés ou associations, et de fondations, pourvus de la capacité juridique, il ne peut s'agir que d'une image, d’une formule ‘technique, permettant d'atteindre certaines fins (1) qui correspondent aux nécessités de l'état social » Jusqu'alors la théorie, si fragiles que soient les bases (2) sur lesquelles elle repose, n'offre pas un bien grave danger. Nous ne professons pas, en effet, de parti pris absolu contre les fictions dont on a trop médit ; sans doute elles prouvent une certaine faibiesse de l’intelligence humaine, incapable de découvrir sur-le-champ le fondement nalurel des solutions que lui imposent les nécessités sociales, mais il n’est pas permis pour aulant d'en méconnaître la réelle utilité ; car, précisément, par cela même qu'elles nous donnent une explication au moins provisoire de règles équitables, elles contribuent, à faire progresser le droit, à le vivifier, en lui faisant reprendre contact avec les faits (3). Seulement la fiction
(1) Elles constituent les avantages de la personnalité morale. — Cf. Thaller, Traité de droit commercial, 4° édit., p. 181 et suiv.
(2) Il est faux de prétendre que l'essence du droit subjectif réside uniquement dans la volonté de son titulaire ; elle doit plutôt étre cherchée dans l'intérêt que cetle volonté représente. — Cf. Picard, Le drcit pur, p. 82. — Mais nous croyons avec M. Hauriou (Principes de droit public, p. 35) qu'il faut aussi faire entrer dans la définition du droit subjectif l'idée de fonction sociale.
(3) Demogue, Notions fondamentales du droil privé, chap. V, des fictions ; Picard, Le droit pur. — Bannir la fiction, ne serait-ce pas d'ailleurs bannir aussi toutes les formules juridiques, qui ne sont comme elle qu’une image, rendant accessibles et concrets les phénomènes du droit ? Demogue, p. 247.
l INTRODUCTION
devient dangereuse lorsqu'il en est fait un usage abusif, contraire aux raisons pratiques de son introduction. L’arme est tranchante, il faut savoir la manier avec précautions, et tout le mal, semble-t-il, dans cette délicate matière de la personnalité à reconnaître aux associations et aux sociétés, est venu, non pas de Savigny, non pas de l’auteur même de la théorie, mais de ses disciples, qui n’ont pas su sagement utiliser l'instrument qui leur avait élé légué (1). Partant de l'idée de fiction, ils ont conelu, par un raisonnement en apparence irréprochable.à l'intervention forcée de l'Etat dans la création des personnes morales. Si, a-l-on dit, ces prétendues personnes n'ont point d'existence dans la réalité, l'Etat seul pourra leur en conférer une. Raisonnement faux à un double titre : d'abord, parce que l'Etat ne crée rien, mais qu’il se contente d'approuver des rapports licites ; puis,parce qu’il s’agit ici non pas d’attribuer à ces groupements ou à ces masses de biens une individualité objective qu'ils n’auraient point eue auparavant, mais de leur reconnaître au contraire, eu égard à celte individualité, l'aptitude à être titulaires de droits et d'obligations, c'est-à-dire la personnalité au seus juridique du mot (2).
Au fond, peu importait aux partisans de ce système la valeur de l’argumentation, l'essentiel était d'atteindre le
(1) Peut-être Savigny, par fiction, entendait-il caractériser seulement l'effort d'imagination, qui nous pousse à assimiler l’individualité des personnes juridiques à celle des personnes physiques, tandis que ses disciples, faisant un pas de plus, ont nié la possibilité de toute individualisation des êtres collectifs autrement que par la voie législative. — Cf. Le développement de cette hypothèse dans Saleilles, op. cul, p. 310 et 311.
(2) « La personne est tout être susceptible de posséder des droits ». Capitant, /ntroduction à l'étude du droit civil, 2 édit., Paris, 1904,p. 89.
résultat visé : l'Etat accordant, refusant ou retirant, selon son bon plaisir, la capacité juridique à ces prétendues personnes, autrement dit,le régime de l'arbitraire. M. Saleilles ne s’y est pas trompé. « C’est cette prédominance du droit de l'Etat que l’on avait en vue, remarque-t-il ; c'est pour elle que toute la thèse a élé construite. Seulement au lieu de le dire franchement, au lieu de dire ouvertement : en malière de personnes collectives, il est de nécessilé politique que la volonté de l'Etat soit tout et que celle des individus ne passe qu’au second plan, on a voulu faire découler cette solution d’un principe supérieur, qui s’'imposerait d’après la nature même des choses (1). »
Quoi qu'il en soit de cette conséquence,elle en entraîne une autre particulièrement importante de notre point de vue ; elle enlève tout intérêt à l'étude de la période constitulive de la personne morale. Comment d'ailleurs, avec cette théorie, parler encore de sociétés et d'associations en voie de formation ? L'association ou la société est ou n’est pas revêtue de la personnalité morale. Dès l'instant où cette faveur lui est accordée par la loiï,elle voit le jour, en tant qu'être autonome pourvu d’une individualité propre (2) et d’une capacité juridique déterminée.En revan-
(1) Saleilles, op. cit., XIVe leçon, p. 511.
(2) Avec le système de la fiction, il faut admettre, que la société par actions ne jouit du bénéfice de la personnalité qu'avec le dernier acte de sa constitulion imposé par la loi, que l'association ne profite des mêmes avantages que lors de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 5 de la loi du 1‘ juillet 1901, ou lors du décret la reconnaissant d'utilité publique. C. Paris, 18 février 1909, eo. trimestr., 1909, p.424 ; Cass. civ., 7 février 1912, Rev. trimestr.,1912, p. 217. — Sur les inconvénients de cette théorie en matière de fondations,cf, Plaisant, La fondation libre,thèse Paris, 1911, p. 57 et suiv.
che jusque-là elle n’a pu exister, elle n’a pu vivre même d’une vie cachée, sourde {1) ; elle reste ignorée des membres eux-mêmes qui la composent. Sans doute il a pu s'établir entre les divers adhérents aux statuts de la future société des liens contractuels, ils ont pu réciproquement s'engager à conclure dans l’avenir le contrat de société, lorsque toutes les formalités légales auront été remplies, ou bien les fondateurs ont pu promettre d'apporter tout leur zèle à l’accomplissement de ces formalités, et chacun des souscripteurs par contre s'engager à effectuer le versement du montant de sa souscription {2} lors de la constitution de la société ou de l'association ; mais ces diverses conventions, ces divers consentements, qui s'échangent ainsi entre personnes se proposant le même but, ne font que préparer la formation de la personne morale ; ils n'en constiluent pas même le premier acte, car la pièce ne comporte qu’un acte,et celui-ci est rempli tout entier par l'événement, à la réalisation duquel la loi a rattaché l’entrée en scène de la personne fictive (3). (Nous assistons,avec ce système,non plus au développement successif de l'entité collective,prenant forme peu à
(1) Thaller, op. cit., p. 382.
(2) Cf. infra, titre IT, chap. II, sect. IT.
(3) Cet événement peut être un acte du gouvernement, tel qu’un décret rendu en Conseil d'Etat (art. 10 de la loi de 1901), mais ce peut être aussi une formalité à l'accomplissement de laquelle la loi a rattaché l’acquisition de la personnalité {dépôt des statuts du syndicat ou de l'association à la mairie ou à la Préfecture,etc.Art.4 de la loi du 21 mars 1884, art. 5 de la loi de 1901 ; art. 18 de la loi du 9 décembre 1905). Il ne faudrait pas voir dans ces textes des dérogations au système de la fiction : « Quelle que soit la forme de la reconnaissance légale, expresse ou implicite, spéciale ou générale, peu importe, c’est toujours la loi qui crée la personnalité, c’est elle qui concède la personnalité, » Saleilles, op. cil., p. 312 et suiv.