C. — Les fondations
Il n’y a pas impossibilité te L créer une œuvre charitable et de la doter par un seul et même acte. — Validité du procédé actuel de fondation par donation sub modo.
Secrion Il. — De l'effet des actes accomplis pour le comple des personnes morales pendant leur période constitutive.
A.— Les sociélés par achons. . . . : [. — La législation française A. Nécessité de conclure dans Aer cas te TE DOUE le compte de la société en formation. — B. Les fonda-
teurs peuvent agir de diverses façons : {° ils laissent croire aux liers que la société est définitivement formée, — nullité de la société ; — 20 ils agissent sous leur propre nom et s'obligent personnellement, mais ils ont le droit de demander compte à la société des avantages qu'ils lui ont procurés, et même d'obtenir le remboursement intégral de leurs avances, avec ou sans libération à l'égard des tiers ; — 3° ils obliyent la société, sans s'obliger eux-mêmes, sous la double condition qu’elle se constitue et qu'elle approuve leurs opérations. — La jurisprudence n'admet pas la validité de ce procédé. — Réfutation de ses principaux arguments. — C. La société, par l'organe de l'assemblée générale constitutive, ratifie les actes de gestion des fondateurs. - Dangers de ces agissements anticipés. — Différence entre les s0ciétés de capitaux et les sociétés de personnes. Il, — Droit comparé .
A. Législations qui ont dote 1 ennlion 1 rie de
commerce : Allemagne, Suisse, Angleterre, — B, Lé-
gislations qui ne connaissent pas cette institution : Belgique, Italie.
Bit Les GSSOCGNONS pr 2 2 Re T2 715 [. Association en voie de formation. — Effets des actes passés pour son compte par les fondateurs ; différentes hypothèses. — Libéralité adressée à une association encore incapable. — IT, Transformation d’une association non déclarée en une association déclarée. :