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Le conimuu’sme et l’individualisme

§ 132. — Fa propibHé n’esL elle pas une pure ci éaUon de la loi civile? Celle llu>se, (|ui a compté

l'SO CIIAP. V. — les FOADEMENTS de la PHODHiÉTÉ

beaucoup tlo partisans au xvii*^ et au xvm® siècle, se ratlaclie au concept de l’étal de nature et ne se distingue réellenient pas de latliéorie du Contrat social. On peut dire que par une prélendueconvention conclue à l’origine de la société et renouvelée chaque jour, on a voulu désigner l’ensemble des normes juridicpies, qu’elles se lornient coutumièrement ou (ju’elle résultent d une législation positive (1).

« Il est évident, dit très justement M. Lirblenberger(2), que la théorie de Itousseau, sur les lapports de l’Clat et de la propriété, est sous des b. nues plus violentes à peu près celle de Montesquieu : la propiiielé est une concession des lois civiles, et elle est utile et respectable dans l’état de société. »

Ce qui montre bien le rapport des deux doctrines, c’est qu’elles ont l’une et l’autre leur

point de départ dans (irolius et dans Pufendorr(.{].

Bossuet a soutenu I origine purement civile de la propriété (4).

« niez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l'air et la lumière. Selon ce droit primitif de la

(1) blCllTEISBERGER, Op. cit., p. 160.

(2) Op. cit., p. 160.

(3) Ibid , p, 12.

(1) OulUiquc tirée de VEeritare Sainte, livre I art 3 4' jij'opos ’ ’ ’

nature, nul n’a de droit particulier sur quoi que ce soit et tout est en proie à tous. Dans un g’ouvernement réglé, nul particulier n’a droit de rien occuper. De là est né le droit de propriété et en général tout droit doit venir de l’autorité publique. »

De cette citation nous pouvons rapprocher le célèbre passage de Montesquieu (1) :

« Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la liberté, les secondes la propriété. »

De même Mirabeau disait à la tribune de la Constituante : « Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule conslilue la propriété, parce qu’il n’}^ a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, un garant, à la jouissance d’un seul ».

l^our Kobespiei re, « la propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. »

« C’est l’établissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source de la propriété », d’après Tronche t.

(i) Esprit des Lois, livre XXVI, chap. xv. Tarbouriech

182 ciiAP. VI.

C’est surtout à Bentham que nous devons emprunter l’exposé de cette théoiie(l).

« Pour mieux faire sentir, dit-il, le bienfait de la loi, cherchons à nous faire une idée nette de la propriété. Nous verrons qu’il n’y a point de propriété naturelle, qu’elle est uniquement l’ouvrage de la lai. La propriété n’est qu’une hase d’attente, l’attente de retirer certains avantages de ta chose qu’on dit posséder, en conséquence des rapports où l’on est déjà placé vis-à-vis d’elle. Il n’y a point de pointure, point de tiaits visibles, (|ui puissent exprimer ce rapport qui constitue la propriété; c’est qu’il n’est pas matériel, mais méta[diysique ; il appartient tout entier à la conception... L’idée de la propriété consiste dans une attente établie, dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage selon la nature du cas. Or, celte persuasion, cette attente ne peut être que l’ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur les promesses de la loi qui me garantit. »

« La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propiiété, ütez les lois, toute propriété cesse. »

§ 133. — C’est en se basant sur celle théorie que les partisans du pouvoir royal le soutinrent vers le milieu du xviii® siècle dans la grande

(1) Traité de léyisJation, t. II, p. 3.3 de l’édition de Bruxelles, cité par Ahrenk, op.it. c, p. 380.

conti'overse relative à la levée de l’impôt dit du vingtième sur les biens du clergé. La propriété étant une concession des lois civiles, celles-ci peuvent lui imposer des conditions et notamment des taxes (I).

N’est-ce pas nier le droit natuiel. C’est ce que fait Linguet (2). « Avec l’apparition de la propriété par la nécessité de donner des lois pour la faire respecter et par ses suites fatales, la société moderne prit naissance. Ce fut naturellement l’intérêt des vainqueurs, devenus les propriétaires, qui présida à sa création. » « La société est née de la violence, et la propr.été de l’usurpation. » Alors naquit ce « qu’on est convenu de nommer le droit naturel qui n’est véritablement, cependant, que le droit civil. C’est le titre qui rend les possessions exclusives >». Il est en quelque sorte devenu naturel, en ce sens qu il est inséparable maintenant de la condition des hommes. Il est devenu « l’objet et le fondement de toutes les espèces de législation ».

Les institutions politiques et sociales s’appuient uniquement sur ce principe; d une extrémité à l’autre, la société consiste en une série de propriétés se garantissant réciproquement : « celle du prince sur les sujets est de même nature que ceux-ci sur leurs biens ».

(1) Lichtenberger, op. cit.f p. 383 et s.

(2) Théorie des lois civiles, Paris, 17C7, 2 vol. in-12, t. I, p. 3o2, 353, 81 ; analysé par Lichtenberger, p. 292.

§ 134. — Au XIX® siècle, les memes idées ont été reprises par Dcstutt de Tracy et par Toullier(l). « l‘our donner, dit ce grand civiliste, à la propriété le caractère de stabilité que nous lui voyons aujourd’hui, il fallut des lois positives, des magistrats pour les faire exécuter, en un mot il fallut l’état civil... Disons avec les auteurs les plus exacts que si la propriété passagèi e ou le droit de préférence qui donne l’occupation est antérieur à l’établissement de la société civile, la propriété permanente, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est l’ouvrage du droit civil. C’est le droit civil qui a établi pour maxime qu’une fois ac([uise, la propriété ne se perd pas sans le fait du propriétaire et qu’elle se conserve même après que le propriétaire a perdu la possession ou la détention de la chose et qu’elle se trouve dans les mains d un

tiers. »

Laboulaye s’exprime de même : « La détention du sol est un fait que la force seule fait respecter jusqu’à ce que la société prenne en main et consacre la cause du détenteur ; alors, sous l’empire de cette garantie sociale, le Fait devient un Droit, ce droit est la Propriété.

» Le droit de propriété est une création sociale, les lois ne protègent pas seulement la propriété ; ce sont elles qui la font naître, la dé-

(1) Op. cit., p. 46.

terminent, qui lui donnent le rang et l’étendue qu’elle occupe dans les droits du cilo}’en (l). .,

» Toutes les fois que la société, sans s’écarter de sa route providentielle, change de moyens, qu’elle déplace l’héritage ou les privilèges politiques attachés au sol, elle est dans son droit et nul ne peut y trouver à redire en vertu d’un droit antérieur, car avant elle et hors d’elle il n’y a rien ; elle est la source et l’origine du droit. »

Enfin J. -IL Say (2) reconnaît que la propriété est un privilège. « Ce n’est pas le propriétaire qui permet à la nation de vivre, de marcher et de respirer sur ses terres, c’est la nation qui permet au propriétaire de cultiver les parties du sol dont elle le reconnaît posses-

seur. »

§ 135. — Cette théorie, qui fonde la propriété sur la loi, sur la déclaration d’un pouvoir politique investi de la fonction législative, a soulevé les plus vives protestations de ia part des philosophes du droit naturel.

« Le droit de propriété, dit Ahrens (3), dépend donc uniquement de la volonté du législateur. Mais si la propriété ne résulte pas de la nature

(1) Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Mémoire couronné... Paris, E. Durand, in-8 de ’él p., V. p. 59 et 60 et note de la p. 61.

(2) J B. Say, op. cit., p. 534.

(3) Ahrens, op. cit., p. 381 et 382.

de l'homme, si elle n’est qu'un pur effet de la loi civile, elle est exposée aux décisions les plus arbitraires. On ne peut plus distinguer entre l’organisation juste et injuste de la propriété, car si la légalité lait la légitimité, comme toutes les lois dans tous les pays, à toutes les époques, impriment à la propriété le môme caractère lé*'-al, elles lui donneraient aussi des bases également justes ; il n’y aurait pas de diiïérence par rapport à la justice entre la manière dont la propriété est réglée par le Code Napoléon et pur les décrets du Sultan. Tout pouvoir, quoi qu’il soit, aura le droit de régler la propriété des personnes comme bon lui semble et d y poiler atteinte, soit au profit du Gouvernement, soit pour lavoriser les uns aux dépens des auties.

» iMaisde même que la conscience vulgaire distingue entre le droit et la loi, de même elle reconnaît une diiïérence entre une juste et une injuste organisation de la propriété faite par la

loi. »

M. de Laveleye s’exprime dans des termes analogues (1). «Ce maitre jadis était reconnu propr^iélaire de son esclave ; cette propriété était-el'e légitime, et la loi qui la consacrait créait elle un véritable droit? Non une chose est juste ou injuste, une institution est bonne ou mauvaise, avant qu’une loi le déclare ; de même que deux

(1) De Laveleye, op. cit., p. 552.

et deux font quatre avant que cette vérité soit formulée. Les rapports des choses ne dépendent pas de la volonté des hommes, ils peuvent faire de bonnes lois et de mauv'^aises lois, consacier le droit ou le violer ; mais celui-ci n’en subsiste pas moins. A moins de soutenir que toute loi est juste, il faut admettre que la loi ne crée pas le droit. Au contraire, c’est parce que nous avons une it^lée de justice sujierieure aux con^ ventions et au\ lois que nous pouvons dire que ces lois ou ces conventions sont justes ou injustes. »

« I/erreur de Montes»iuieu et de Bentham, dit Ahrens, est un résultat de cette doctrine qui ne reconnaît rien de rationnel, d absolu, de fondé dans la nature des choses, indépendamment de la volonté humaine, de la loi et de toutes les circonstances extérieures qui font dériver les droits de la loi, au lieu de considérer la loi seulement comme l’expression, la reconnaissance et la ga* rantie des droits donnés par la nature de l’homme. Bentham, il est vrai, a justement remarqué que la propriété n’est pas un rajiport purement matériel entre l’homme et les choses, mais un rapport intellectuel, car la propriété n’est pas seulement un fait actuel, elle s’étend dans l’avenir et c’est la jouissance dans cet avenir qui demande une garantie. Cette garantie ne peut venir que de l’acte qui impose 1 obligation du respect à tous les membres de la société et

ce caraclèrc obligatoire se trouve dans une loi. Mais autre chose est de reconnaître et de garantir, autre chose de constiluor un droit. Le droit de jM'opi'iété ne peut pas être donné [>ar la loi, parce que ce droit doit être iiulépendant de l’arhilraire ; la loi peut et doit seulement reconnaître et garantir la propriété justement acquise et circonscrite dans ses justes limites. »

Placez, dit Bélime (1), deux hommes au milieu du désert ; il n’y a pas de loi commune qui les régisse, ils peuvent se dévaliser en toute conscience. Sur ce pied les Arabes ([ui pillent les caravanes exercent le plus honnête des métiers.

« De telles conséquences ne peuvent être acceptées. La loi a rendu un grand service aux hommes en déterminant les limites de la pro- [iriété, en tarissant les sources des contestations et en établissant des tribunaux pour punir les attentats. Mais la loi ne fait que consacrer un principe antérieur que l’honnêteté commandait de leconnaitre. »

a Les jurisconsultes, ditTissot (2), n’ont en général pas assez comjiris tout ce (ju’il y a naturel dans le droit de propriété. Ils ont confondu le règlement de l'usage de la projniété avec le droit de propriété lui-même. Jamais les législateurs n’ont eu le droit de s’opposer à l’établisse-

(1) Op. cil., t. Il, p. 184.

(2) Op. cil., p. 327 et 331.

CHAr. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 189

ment et à la disposition de la propriété, à moins qu’il ne le leur ait été unanimement conféré par les peuples. Mais alors les peuples auraient en même temps disposé de leur droit de propriété^ ce qui en suppose l’existence. Le législateur n’a donc pu, de lui-même, et au nom de la justice ahsoluojs’opposer à l’occupation des choses sans maître, la restreindre arbitrairement, interdire la transmission à titre onéreux ou gratuit des choses occupées ou acquises, affranchir licitement les biens des chai-ges dont ils devaient naturellement répondre. Il n’a même pu s’opposer justement dans les sociétés où la lamille existe, où les rapports de paternité ou de liliatioii sont respectés, à la transmission des biens des parents aux enfants, même à une certaine latitude, dans la faculté de disposer des biens qu’on possède, pour le temps où on ne sera plus. Il ne reste donc au législateur d’autre mission concernant les droits d’appropriation et de propriété que celle de régler la forme des actes consécutifs et translatifs de la propriété. Or, ce n’est ni créer ni même régler intrinsèquement la propriété. ... Les législations positives peuvent seulement réglementer avec plus ou moins de raison ou de bonheur l’exercice du droit de propriété. »

« La loi, dit M. Leroy-Beaulieu (l), ne crée donc aucun droit, elle sanctionne et définit les

(1) Op. cit., p. o46, et 347.

iOO CIIAP. VI. — Lès FONnEMP.NTS DE LA PROPmèTè

droits existants.Ceux-cinaisse.nl spontanément, La loi n’est jamais antérieure à un droit, elle lui est toujours postérieure... Ainsi avant la loi, les propriétés dont nous venons de pnrler (propriétés littéraires, fonds de commerce) existaient, seulement, elles n étaient pas garanties. 11 ne faut pas confondre ces deux idées distinctes: la garantie de la loi et la création de la loi. »

^ 130. __ Que devons-nous penser d’une manière générale de ces raisonnements qui opposent ainsi la loi et le droit, la loi ne pouvant créer le droit, ni fournir un point d’appui à la

critique des lois positives ?

La doctrine du droit naturel à laquelle se rallient, explicitement ou tacitement, les philosophes ou juristes qui, dans les citations précédentes, condamnent la théorie faisant delà propriété une création du législateur, cette doctrine remonte à la plus haute antiquité et je doute qu’elle ait été jamais présentée en une forme plus magnirique que celle mise par Sophocle dans la bouche d’Antigone. « .le ne crois pas, dit-elle à Créon, que tes décrets eussent assez de force pour faire prévaloir les volontés d’un homme sur celles des immortels, sur ces lois qui ne sont point écrites et (|ui ne sauraient cire etfacées. Ce n’est pas d’aujourd’hui, ce n’est pas d’hier qu’elles existent, elles sont de tous les temps et personne ne peut dire quand elles ont commencé. »

CRAr. VI.

T.ES FONDEMENTS DE LA PHOI'lUÉTÉ 19l

Pendant des siècles, dans les écrits des philosophes antiques, de même que dans Iss Sommes llièologiqucs^ dans Grotius comme dans Rousseau, les lois non écrites ont ete identifiées avec la volonté dhéme. C’est à peine

si, de nos jours, le droit naturel tend « à s affranchir de la théologie et à s’isoler de la morale » (1). Beaucoup de ses protagonistes ne font pas cette dernière séparation et basent leur morale sociale sur l’immortalité de 1 àme (2). Mais fùt-elle définitivement purgée de toute idée mystique et complètement séparée des croyances religieuses, cette doctrine du droit naturel n’en resterait pas moins un dogme métaphysique, une métaphysique de la morale comme l'appelle très justement mon collègue au Collège libre des Sciences sociales, M. IMaxime Kovalevsky. Cet éminent sociologue montre comment les données certaines des sciences naturelles inlir-

menl celle idée d’un droit que la nature enseigne à tous les animaux, jus qiiod nalnra omniàanimalin docuil, comme disent les Insiilutes de Justinien. Si la nature a appris quelque chose aux êtres vivants, ce n’est nullement le droit

(1) Beudant, Introduction au droit civil, p. 11. cet auteur considérait que « cet aiïraiicliissemeut est la conséquence de la substilulion du droit individuel à l’antique notion du droit social, fondement de l’Etal

pasteur des peuples ».

(2) Voir Fuanck, La morale pour tous, p. 45.

mais l’usage arbitraire delà force, l’injustice qui consiste à immoler les autres êtres vivants aux besoins de notre propre conservation. Si la lutte pour la vie n’a pas, au bout du compte, empêché mais au contraire peut-être même indirectement favoi isé ta formation du droit, c’est uniquement parce que l’instinct de conservation imposait aux combattants l’association, comme moyen de mieux réussir dans cette lutte. Tout groupe, que ce soit une fourmilière, une ruche d’abeilles, une volée d’oiseaux, un troupeau de rennes, ou une borde de nomades, constitue avant tout un milieu pacillque d'où les éléments de lutte sont écartés et où règne la solidarité, c’est-à-dire la conscience de la communauté des intérêts et de la dépendance réciproque. Sur la base de celte solidarité apparaît, au sein des groupements humains antérieurs à la formation de l’Etal, le droit non encore dilïérenciéde la morale et subi.<^sant comme celte dernière l’empreinte religieuse. Etant donnée la domination universelle de l’animisme, la religion primitive communique au droit le caractère de prescriptions sacrées ou lois émanant des ancêtres divinisés, tandis qu’en réalité chacune de ces règles procède d’un arbitrage, d’une sentence rendue par les anciens de la famille ou par des sages, prêtres ou sorciers, arrivant à constituer à la longue une classe spéciale, celle des chamans de Sibérie, des brahmanes hindous, des

Wi

CnAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 193

brehons et druides celtes, etc. Si le droit naît avec les premiers liens sociaux et répond, comme eux, aux besoins de solidarité qui se manifestent d’abord dans les groupes étroits de parents, puis dans des cercles de plus on plus larges, alors Tinnéité de certaines idées juridiques peut être entendue dans le sens de l’hérédité ancestrale mais jamais dans celui d’une inspiration naturelle ou de l’impératif catégorique de Kant. Pareilles hypothèses sont incapables d’expliquer la raison pour laquelle ces idées varient continuellement, au fur et à mesure que la solidarité humaine s’accroît, que les associations peu nombreuses de hordes nomades ou de clans et familles indivises qui s’y substituent avec le temps, cèdent la place à des fédérations de tribus entières, unifiées par la conquête et formant finalement autant d’Etats. A une époque postérieure, lorsque sous rinfluence des religions universelles et des échanges internationaux la solidarité s’étend par-dessus les frontières des nations, les idées de justice et de droit innées se transforment encore et d’une manièie si radicale que la notion de l’étranger considéré tout d’abord comme synonyme d’ennemi, contre qui, pour cela même, tout est permis, est remplacée par celle de l’hôte, frère et coreligionnaire passager, il est vrai, mais intangible de par la loi de Dieu et la voix de la conscience, protégé qu’il est par le culte du

foyer. Enfin et beaucoup plus tard, toujours sous l’action de la môme cause, l’extension graduelle de la solidarité s’élabore l’idée abstraite (le l’être humain en général et de ses droits ina- Icinables,

Vom Rechte das mit uns geboren ist

Gœthe, Faust

La plupart des hommes identifient encore longtemps cette notion avec celle de droits perse nnels appartenant à des hommes de la même race ou de la même religion. « C’est avec une lenteur extrême que s’élabore l’idée de la fraiemité humaine^ fraternité, non en Christ ou en Mahomet, mais par le seul fait d’être au nombre des êtres doués de pensée et de parole. Conscience du lien familial, patriotisme, cosmopolitisme, telles sont les phases successives de l’évolution de ce sentiment de solidarité qui, une fois définitivement vainqueur, amènera dans l’avenir une tiansformation aussi radicale de nos idées sur la justice et les droits imprescriptibles de l’homme, que fut profond le changement provoqué par la naissance première de ce sentiment et avec lui de l’idée même de droit. » Plus loin, par des exemples bien choisis (talion, communisme, ordalies), ]\I. Kovalevsky nionti e que l’idée du juste et de l’iiijuste a évolué avec le temps, en correspondance directe avec les changements du milieu. «On n’en fini-

rait pas si on voulait citer tous les cas dans lesquels notre façon d’entendre le droit et la justice se trouve a 1 antipode de celle que professaient les personnes vivant sous le régime du

clan, de la communauté villageoise ou du fief » (1).

§. 138. — La conclusion qui découle dé 1 étude dynamique des sociétés humaines est que les prétendues permanences du droit ne sont qu’une conception métaphysique et c'est ce qu’admettait rillustre juriste Windscheid dans sa profession de foi publiée en 1881 {Recht wid Rechtsivisspuschafl,^ « C’est un vieux rêve de 1 humanité auquel elle revient bien souvent, qne celui d’un droit éternel et invariable. Ce qui répond a la raison, devrait par cela même, pense-t-on, être un droit pour tous les temps et tous les lieux. Heureusement la science moderne s est inscrite en faux contre une pareille conception sans arriver tout de même à l’éliminer entièrement. » Il est certain que cette école du droit naturel compte encore beaucoup de partisans parmi les légistes et qu’elle forme le fonds des généralités qui figurent en tête des cours et manuels de droit. « Le progrès du droit, dit M. Kovalevsky, ne dépend pas de ce

(l) Kovalevsky, la Sociologie et Vhisloire comparée, du droit. Rapport présenté au Congrès International de droit comparé, de 1900, notamment p. 3, 7, 23, 24.

qu il devient de plus en plus empreint des dogmes métaphysiques de la loi naturelle, car dans une société figée, ceci devient, au contraire, un élément de régression, et, dans une société en voie d évolution, ne fait guère que refleter la marche ascendante de la civilisation, est précisément celte marche qui détermine les diverses transformations du droit. »

§ 139. — J’avais depuis longtemps relevé ce caractère du droit naturel, exposé d’une façon saisissante par mon éminent collègue. Celte métaphysique présente le vice fondamental de tous les systèmes philosophiques, celui de ne pouvoir s’élever au-dessus du niveau qu’atteignent les connaissances scientifiques de leurs auteurs. Si a prioristes que ceux-ci croient être, ils ne parviennent jamais à découvrir par la méthode déductive autre chose que ce qui semble constaté par l’observation des faits. Il en est de même des théoriciens de la philosophie du droit. Ils posent, nous l’avons vu, un grand principe, la liberté par exemple, ou le respect de la personnalité humaine et ils en déduisent par des syllogismes en forme que la propriété doit être la justice éternelle l’exige — précisément ce qu’elle est à l’heure actuelle, ou, pour être plus exact, ce qu’ils se figurent qu’elle est. « C’est un bonheur en jurisprudence, dit naïvement llells (!), quand l’explication philosophique s’ac-

(1) Op. cit., p. 22.

IF

CIIAP. VI.

corde avec la définition legale. » Voila un accord facile à réaliser !

Car leur ignorance et leur dénigrement du passé, qu’ils n’essaient jamais de compreiidie, ces prétendus philosophes se sont attire le dédain de tout homme pénétré des disciplines scientifiques. Il n’est par exemple rien de plus choquant que leurs injures à 1 egard de la société féodale, (( qui poussait, dit Iroplong, 1 outrecuidance aristocratique jusqu a ses dernières limites ». L’insulte au passé est la coiitre-parlie d’une apologie éhontée du présent qui révolté les cœurs émus par la soulîrance humaine. Ah, sans doute, nos Pangloss ne se confinent pas absolument dans la justification du droit en vigueur, ils formulent contre lui de vives critiques aboutissant à des « réformes profondes ». Mais i n’est pas difficile de constater que ces réformes, en faisant disparaître les vestiges d’états sociaux antérieurs, en poussant les institutions dans la voie du développement que leur impose leur logique interne, serviraient les intérêts dont ils se reconnaissent les défenseurs-nes, officiels ou officieux (1), c’est-à-dire les intérêts de la classe dominante. « Bien que les théories du droit primitif, remarque Menger (2), puissent paraître au

(1) « Sentinelles de la propriété, tenons-nous sur nos gardes », s’écrie Troplong, op. cit., p. iO.

(2) Menger, Le droit aii produit intégral du travail,

108 CnAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

premier abord construites a priori, elles ne sont cependant rien autre au fond que l’expression des droits que les classes moyennes instruites de notre temps demandent à l’organisation juridique de reconnaître. »

Ma is les philosophes du droit naturel ne soiip(;onnent môme pas le matérialisme historique, et au lieu de voir, dans les facteurs idéologiques, la superstructure correspondant à une base économique, ils leur attribuent une valeur propre immuable, en font des dogmes. Les institutions juridiques leur apparaissent comme découlant de ces dogmes, participant à leur sainteté. Ils attribuent ainsi au droit une existence antérieure et supérieure aux contingences économiques, un caractère immuable et absolu, alors que le droit n’est que la forme des rapports des hommes entre eux, pour la production et la répartition des richesses, et doit évoluer avec ces rapports.

l’hilosopbes et juristes dressent des idoles, les parent de toutes les beautés, les honorent d’un culte qui semble devoir être éternel. Le temps passe, le régime économique se modifie, et les institutions juridiques survivent, par leur force de conservation propre, au régime écono- ' inique dont elles sont sorties et constituent une gêne pour le nouveau mode de production et de répartition qui tend à s’établir. Alors la classe qui doit profiler de ce novus rerurn ordo, qui

CIIAP. VI. — LÉS FONDEMENTS DF. LA rROPRIÉTÉ 199

l’entrevoit, l’appelle de ses vœux, travaille à l’instaurer et dresse contre le présent qui devient le passé, si je puis ainsi parler, un virulent réquisitoire au nom de l’éternelle justice, de ta volonté éternelle de Dieu, du droit primitif (Urreclît) ou naturel. Ij’académie de Bordeaux démontra, au retour de Candide, que les moutons rapportés par lui de l’Kldorado, devaient avoir la toison rouge et mourir de la clavelée. Elle ne sera pas plus embarrassée pour établir, cent ans plus tard, qu’ils sont nécessairement verts et que leur fin naturelle est la mort par le charbon. Sans doute ; mais, dans celte œuvre de transformation pacifique ou de révolution, on est impressionné par la vue des idoles anciennes, qui se dressent encore rutilantes d’or et de pierreries. Il faut les renverser ; auparavant on les injurie, on les dégrade, puis immédiatement on en élève d’autres auxquelles on transporte tes parures des premières. La Vierge et le bambino remplaceront Isis ou llorus. Il n est pas de mythe plus saisissant pour un marxiste que celui du Veau d’or. C’est avec des bijoux qu’est fabriquée l’idole autour de laquelle danse

Israël (1).

(1) Cf. Karl Marx, h Capital, vol. I, trad. fraiiç., p. 34, note 2.

« Bien des gens (dans l’édition allemande cette expression est remplacée par Proudhon) puisent leur idéal de justice dans les rapports juridiques qui ont leur origine dans la société basée sur la production

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200 ClIAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

§ 140. — Le droit naturel n’est donc qu’un concept métaphysique, synthétisant à une époque historique, dans une société déterminée, rensemble d’idées générales au nom desquelles sont approuvées, ou combattues, les institutions en vigueur. Ces facteurs idéologiques, reflets des facteurs économiques, sont, pour qui les formule, le juste, et c’est en ce sens que l’on peut dire; le droit est supérieur à la loi. c< A chaque moment de l’histoire et dans chaque société, les hommes étant ce qu’ils sont, il y a une organisation politique et sociale qui répond le mieux aux besoins rationnels de riiomme et qui favorise le plus son développement.

y> Cet ordre constitue l’empire du droit. La

marchande, ce qui, soit dit en passant, leur fournit (dans l’édition allemande leur est remplacé par « aux petits bourgeois ») agréablement la preuve que ce mode de production durera aussi longtemps que la justice elle-même. Ensuite de cet idéal tiré de la société actuelle, ils prennent leur point d’appui pour réformer cette société et son droit. Que penserait-on d’un chimiste qui au lieu d’étudier les lois des combinaisons matérielles, et de résoudre, sur celte base, des problèmes déterminés, voudrait transformer ces combinaisons d’après les k idées éternelles de l’affinité et de la naturalité » ? Sait-on quelque chose de plus sur « l’usure par exemple, quand on dit qu’elle est en contradiction avec la « justice éternelle et l’équité éternelle », que n’en savaient les Pères de l'Eglise quand ils en disaient autant ou proclamaient sa contradiction avec « la grâce, la foi éternelle et la volonté éternelle de Dieu ? »

CiiAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 201

science est appelée à le reconiiaîlre et la législation t le consacrer. Toute loi qui est conforme à cet ordre est bonne, juste ; toute loi qui y est contraire, mauvaise, injuste. »

« On ne peut soutenir que, dans la société humaine comme dans Tunivers physique, l’ordre existant est nécessairement le meilleur, à moins de prétendre que toutes les iniquités sociales sont légitimes parce qu’elles sont nécessaires, et que toute tentative de réforme est une folie, car c’est un attentat aux lois de la nature. Dans ce cas, il faudrait admettre aussi que la spoliation, l’esclavage, la confiscation sont justes du moment qu’ils sont décrétés par la loi et alors les plus grands attentats au droit devraient être considérés comme le droit véritable. La loi ne fait donc pas le droit. Le droit dicte la loi (I). » Certes je m’associerai volontiers aux critiques dirigées contre la théorie de Bentham, au point de vue où se place M. de Laveleye, c’està-dire en tant que cette théorie nous amènerait à un aveugle conservatisme. Sic volo, sic jubeo sit pro rntione voluntas^ peut dire le législateur; nous refuserons d’incliner notre raison devant l’arbitraire 'du souverain, prince ou peuple, et nous maintenons toujours notre droit de critique. Cette loi est mauvaise, dirons-nous, celle-ci pourrait être meilleure.

(1) De Laveleye, op' cit., p. 552 et 553.

§ ^*'1- Mais si les econoniisles libéraux coniballeiil la doctrine, présentant la propriété comme une création de la loi positive, ce n’est pas parce qu’elle les gênerait dans la réalisation d’un idéal de progrès, mais tout au contraire, parce qu’elle permet aux socialistes de remanier le régime de la propriété. Le juste réside dans

l’individualisme, le communisme serait l’injustice.

Ecoutez Bélime (1); «C’est bien plutôt un moyen de compromettre le respect que doit inspirer la loi que de la j})résenter comme 1 œuvre des législateurs et d’enseigner qu’avant elle il n y avait aucun principe obligatoire pour les liommes.

» Dire qu’une loi positive existe, c’est affirmer un fait, ce n’est pas prouver que cette loi soit neeessaii e, quelle ne puisse être abrogée. Si ces idées erronées pénètrent dans les masses, elles ne tarderaient pas à prétendre que ce qui a ele oiganise de la sorte [>eut être organisé dilïéiemment car le pauvre ne concevra jamais qu il soit de son interet que le riclie possède. »

§ U2. — llest certain que, au xviii® siècle, les auteurs qui considéraient la propriété comme une création de la loi civile, reconnaissaient à 1 Etat le droit de la réglementer librement au

(1) Op. cit., H, p. 184.

cil AP. VI. — LES FONDF.MENTS DE LA PROPRIÉTÉ 203

mieux de 1 intérêt général. Cette expression se trouve déjà dans Leroy de Barincourt (1). « Le droit de propriété de la cité résulte, comme celui des particuliers, de l’intérêt général et fintérêt général seul doit en régler les limites. » Le pouvoir souverain proclame Bousseau dans l’article Economie politique (2) « qui n’a d’autre olijet ([ue le bien commun n’a d’autres bornes que celle de l’utilité publique bien entendue ». (( C’est un faux principe, dit Uestif de la Bretonne (d), (jue chaque homme est maître absolu de sa terre, de sa persoune, de ses actions; il n existe point dans 1 état social de pareille propriété, il faut toujours quelle soit combinée avec le droit de tous à tout, qu’elle reslieint. » A vrai dire, toute propriété est un mal qui est source de bien des vices et il faudrait l’anéantir complètement... Mais nos imperfections nous contraignent à la conserver; dès lors, elle doit être inviolable, mais dans les limites que lui donne l’intérêt général. « Il faut rendre la propriété dure, la circonscrii e, la charger d’entraves afin de préparer le genre humain à une réforme désirée... »

« 11 suffit, dit Bousseau (1), de faire entendre

(t) [aCHTENBERGER, p. 426.

(2) Œuvres, 1. 1, p. 585 ; Lichtenberger, p. 161.

(3) THES.MOGRAPHE, p. 84, 119, 120. Lichtenberger,

(4) Œiares médites, p. 100; Lichtenberger, p. 168.

mm

ma pensée qui n’est pas de détruire absolument la propriété particulière parce que cela est impossible, mais de la renfermer dans les plus étroites bornes, de lui donner un frein, qui la contienne, la dirige, qui la subjugue et la tienne toujours subordonnée au bien public. Je veux, en un mot, que la propriété de l’Etat soit aussi grande, aussi forte et celle des citoyens aussi faible qu’il est possible. »

Jean-Jacques ne fait que suivre Grotius (I). « Il ne faut pas considérer l’intention de ceux qui les premiers ont introduit la propriété des biens. On a tout lieu de supposer qu’ils n’ont voulu s’éloigner que le moins qu’il a été possible des règles de l’équité naturelle et aussi c’est avec cette restriction que les droits des ju’opriétaires ont été établis. » Par conséquent, dans les cas d’extrême nécessité, le droit ancien de se servir de tout objet revit, comme si la communauté existait encore, car ces sortes de cas semblent exceptés dans toutes les lois humaines, donc dans celles de la propriété. Les théologiens pensent avec raison que quiconque en cas de nécessité soutient sa vie en s’appropriant le bien d’autrui, ne commet pas un larcin. (( La propriété des biens est censée n’avoir été établie qu’avec cette exception favorable

(i) Le droit Je la guerre et de la paix, édit. Barbey rac, Paris, 1729, in-4“, t. 1, p. 265 et 275 ; Lichtenberger, p. 12 et 13.

CITAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 20o

que 1 on rentrerait, en ce cas, dans les droits de la communauté primitive. »

Dans son livre ; Du droit chi souverain sur les biens-fonds du clergé et des moines. Cerfvol (!) va jusqu’à dire « que la masse entière des biens d’un Etat est dans la main de la loi civile de cet Etat, que les particuliers n’en sont en quelque sorte qu’usufruiliers, et n’en peuvent disposer qu’en certaines circonstances, pour eux, pour leurs descendants et poui- la patrie ». Les biens sont des elfets civils et dans 1 ordre des choses civiles, rien n’est plus sacré que la propiaété, mais il est absurde de dire qu il n’y faut point toucher absolument. « On doit lespecter la propriété, oui, sans contredit, mais en ce sens seulement qu’on ne doit pas l’altérer sans nécessité et sans une nécessité qui naisse de l’état actuel de la chose publique. »

« INulle propriété, put-on lire dans le Mercure de France (2), dans l’état de nature ; tout y est commun, tout y est à tous. Dans l’état social, au contraire, les hommes renoncent à la communauté des biens, se soumettent à la loi civile qui crée alors des propriétés, les distribue et les transmet à son gré. »

Groslin admet de même le droit des gouver-

(1) P. 86 et 114 ; Ligiiïenbergeu, p. 384-385.

çi) Mercure de France, juillet 1779, p. 126; Lichte.n berger, p. 387.

Tarbouriech

iOC CHAP. V!. LES FONDEMENtS DE LA PROPRIÉTÉ

iiements de changer à leur gré la propriété (I). « Je suis toujours étonné que dans les démocraties dont l’esprit est l’égalité, aucun législateur ne se soit avise d’établir qu’il n’v aurait de proprietaires des terres que ceux qui les cultiveraient de leurs propres mains. Ailleurs, dit AI. Liclitenberger, il déclare que la propriété qui permet à un oisit de jouir de sa richesse sans rien faire est un usage général et respectable. Mais il n'y voit rien de sacré et met des restrictions quand elle esttritp onéreuse pour la classe pauvre. « Si la nation entière, dit Leroy de liarincourt (2), était assemblée et invitée à discuter, d est certain que les propriétés seraient fort en danger. Les non-propriétaires, invoquant le droit naturel qui est le même pour tous, s’indigneiaient de la richesse des autres. « Quel serait donc le vœu positif de la nation réellement assemblée ou du moins de la grande majorité ? Ce serait qu’on réunît en masse toutes les propriétés et qu’on en fît le partage égal, ou que la communauté naturelle des dons du Créateur fût rétablie. » Que pourrait-on lui répondre ? Il est évident que la nation reconnue souveraine a le droit d’abolir toute institution jugée funeste.

(1) Essai analytique sur la richesse et l'impôt, p. 148 cité par Lichtenbiirger, p. 319.

(2) La monarchie parfaite^ p, 42-43 ; Lichtenberger, p. 427.

Mabl}^ a victorieusement démontré les injustices de la propriété vis-à-vis de la foule des non-propriétaires. Proclamer que le droit de pro[)riélé est antérieur à la société, supprime les solutions dangereuses, mais c’est une doctrine manifestement erronée.

§ 113. — M. Ucbtenbergcr (1), en rapprochant les idées de Rousseau de celles de Montesquieu, conclut, nous l’avons vu, à leur identité au fond. Pour ces deux écrivains, « la propriété est une concession des lois civiles, et elle est utile et respectable dans l’état de société. Par conséquent, elle ne doit pas être violée arbitrairement. Mais au-dessus de tout est le pouvoir de l’Etat, il peut édicter les règles générrles qu’il lui plaît. Par conséquent, il est le maître d’organi: er à un moment quelconque de son existence, comme il lui plaît, puisque le souverain ne peut s’obliger lui-même. Cette théorie est complètement jacobine et socialiste ».

Rousseau diffère cependant, sur un point, de .Montesquieu. Ce dernier ne semble pas admettre que l’Etat puisse supprimer la propriété après l’avoir d’abord consacrée, a 11 ne faut pas décider par les lois de la liberté qui, comme nous l’avons dit, n’est que l’empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la [)ropriété. C’est un paralogisme de dire C|ue

le bien particulier doit céder au bien public, cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c’est-à-dire de la liberté du citoyen; cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que cbacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles. » Uousseau sait, au contraire^ distinguer les contiscations arbitraires de l’exercice légitime par l’Etat de son pouvoir supérieur. « Il (le droit de propriété) est inviolable et sacré pour elle (l’autorité souveraine) tant qu'il demeure un droit particulier et individuel ; sitôt qu’il est considéré comme commun à tous les hommes, il est soumis à la volonté générale et cette volonté peut l’anéantir. Ainsi le souverain n’a nul droit de toucher au bien d’un particulier ni de plusieurs, mais il peut légitimement s’emparer du bien de tous, comme cela se lit à Sparte au temps de Lycurgue ; au lieu que l’abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime » (1).

De même liamsay déclare que les souverains n’ont aucun droit sur les biens particuliers des sujets, qu’autant que cela est nécessaire pour le bien public (2).

(1) Emile, (JEuvres, t. Il, p. 708.

(2) Easai philosophique sur le gouvernement civil selon les principes de feu M. François de Salignac de la Mothe- Fcnelon, arche vêcjue de Cambrai. (Euvres complètes de Fénelon, édit, de Lyon, 1843-1845, in-8, t. III, p,6o0 et s. ; Lichtünbergër, p. 66-68.

CIIAr. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 209

§ 141. — Si modérées que fussent les conclusions pratiques auxquelles aboutissaient les déclamations de Jean -Jacques, celui-ci ne sapait pas moins les bases théoriques de la propriété, comme il le faisait de la royauté. Le rapprochement s’impose car il a été fait au xviii^ siècle par Ramsay (1). D’après cet auteur, le droit héréditaire des couronnes et celu des terres n’ont aucun fondement dans le droit naturel ; il faut les admettre fondés sur les memes principes du droit civil et l’on peut exactement assimiler les républicains qui prétendent, en vertu d’un contrat primitif, avoir le droit de se révolter contre un roi qui le violerait, et un voleur de grand chemin qui raisonnerait comme il suit en dépouillant ses victimes. « Les riches ne sont que les dépositaires des possessions qui appartiennent à tout le genre humain. Les hommes naissent tous citoyens de l’univers, enfants d’une même famille ; ils ont tous un droit inhérent et naturel à ce dont ils ont besoin pour leur subsistance. Je suppose avec vous que mes ancêtres et les vôtres ont fait, par un accord libre entre eux, le partage des biens de la terre ; mais les miens ont prétendu sans doute que leur postérité serait pourvue de tout ce qui lui serait nécessaire. Les riches ont violé le contrat ; ils se sont emparés de tout, lien ne me

(i) Ibidem, p. 641-642.

ff

mlili

210 en AP. VT. — LES FONDEMENTS DE LA PROPÏIIÊTÉ

reste. Je rentre dans mon droit naturel ; je le reprends et je veux me saisir de ce qui m’appartient par nature. Le droit héréditaire des terres est une chimère, etc. » « Ce raisonnement, que l’auteur respectueux des décrets de la Providence juge complètement erroné, fait, dit M. Lichtenborger, pressentir parfaitement beaucoup de théories sérieusement soutenues et 1 assertion que la proj)riété n’est pas plus l’espectahle que la royauté, conservatrice, tant que la deuxième est l’espectée, devient singulièrement socialiste, lorsqu’on songe que celle-ci ne va pas tarder à être critiquée sévèrement. Ici, comme bien souvent, la pensée de l’auteur n a rien de révolutionnaire. Mais il pose des prin-

cipes dont on tirera d’autres conséquences et fournit des armes aux tliéoriciens de l’avenir. » Je n’ai pas besoin de ra[)peler que la bourgeoisie révolutionnaire sut résister à l entrainement de la logique et, supprimant la royaule, conserver la propriété et la même guillotine qui trancha la tète du descendant de saint Louis, lit tomber celle de liabeuf. J’ai cité le décret de l’an 11 prononçant la peine de mort contre c< quiconque proposerait une loi agraire ou toute autre loi subveisive de la propriété. ))

Mais si nos pères se sont arretés à la révolution politique, nous pourrons aller plus loin jus((u’a la révolution sociale. L’argument se dresse toujours terrible : pourquoi la propriété

serait-elle plus intangible que la monarchie ? ; i

^ — Conservatrice ou T’évolutionna’re

suivant les temps et les hommes, la doctrine de Bentham ne satisfait pas, en tout cas, à la condition que nous avons posée au début de cette étude ; car elle ne nous fournit pas une justification théorique de la propriété, telle qu’elle existe maintenant.

Elle valait pour les institutions d’hier et vaudra pour le régime socialiste. Ayant le môme défaut que les autres doctrines que nous avons étudiées, elle leur est intérieure en un point. A la dilTérence par exemple de celle qui fonde la propriété sur le travail, elle ne contient en elle

aucuTi principe directeur.

« Pour faire, dit M. de Laveleye(l), la loi qui règle la propriété, il faut nécessairement savoir ce que la propriété doit ôtie. Bonc la notion de

la propriété précède la loi qui la règle Sans

doute c’est le décret du législateur qui établit la propriété, mais que doit décréter le législateur?

Voilà ce qu’il s’agit de savoir. 11 faut donc remontf'r jusqu’aux nécessités ou aux convenances qui déterminent quelle doit être la loi. »

^ — Relevons celte expression les né-

cessités. Elle nous amène au deT-nier retranchernf^nt de l’économie libérale.

(I) Op. cit., p. 552 et 555.

212 CHAP. VI. — les fondements de la propriété

« I)e tous les systèmes qui ont été adoptés jusqu a présent, dit Batbie (1), aucun ne peut nous donner la propriété inégale, perpétuelle et transmissible. Le vice de tous ces raisonnements tient, selon moi, à ce qu’on a suivi un ordre d idées qui n’est pas le véritable. On a jusqu’à présent cherche à demonirer que la propriété était juste et secondement qu’elle était nécessaire. A mon sens, il faudrait renverser les termes de cette proposition et suivre l’ordre suivant ; la propriété est nécessaire et elle est juste, sa nécessité étant démontrée ; tout le changement que je propose de faire se réduit donc à une interversion; il ne supprime aucun terme de la question et tout consiste à mieux classer les idées. Quand je vous aurai démontré que la propriété est indispensable, il me sera bien facile d’en démontrer Injustice, car si la propriété personnelle, inégale et transmissible est nécessaire, il serait absurde et coniradictoire de réclamer l’égalité. »

» On me dira que je subordonne le droit à la nécessité et que le jour où la propriété cesserait d être nécessaire, la possession ne serait plus juste, .le réponds que depuis qu’il y a des sociétés, la propriété individuelle, inégale et transmissible a été adoptée comme nécessaire au progrès social et au bonheur commun, qu on n’a

(1) Op. cit., p. 155 et 156.

pas encore trouvé un moyen de civilisation aussi puissant que ce principe et que partout où il n’a pas été employé, la langueur s’est emparée des forces sociales. Je vous démontrerai l’inanité des moyens proposés pour remplacer ce vigoureux stimulant au travail. On n’a rien trouvé, on n’a rien proposé de meilleur. Si, [»ar une inspiration nouvelle et peu probable, un réformateur indiquait le moyen de faire le bonheur de tous et de chacun en supprimant l’organisation actuelle de la propriété, je ne vois pas quel intérêt il y aurait à la défendre. Je demande quel est celui qui refuserait de sacrilier volontairement ce qu’il possède pour faire le bonheur de tous sans nuire à sa propre félicité? Du moment que ce droit exclusif deviendrait inutile, toute contestation serait superflue. Pour ma part, je suis profondément convaincu que les sociétés de l’avenir reposeront, comme celles du passé, sur la propriété individuelle, inégale et transmissible. Je crois qu’elle sera toujours nécessaire et par conséquent toujours réputée juste. Que, si maintenant, on suppose pour un instant que les rêves deviennent une réalité et qu’on trouve un moyen de faire travailler par un tout autre stimulant que la propriété, qu’on me montre ce moyen inconnu et j’avoue même (|ue cette révélation, (jue je n’espère pas, me causera un sensible plaisir. Car ce sera un retour vers la tradition du paradis ter-

rostre, un pas vers le pays d’Eldorado. ))

Plus loin le même auteur continue ainsi (1) : « Me plaçant au point de vue social, je prouve qu’elle est nécessaire et que sans la propriété individuelle, inéü^ale et transmissible toutes nos forces tomberaient dans un état voisin de la misère et de la mort. Après que j aurai démontré sa nécessité, il n’y aura pour ainsi dire pas besoin de prouver sa justice. Car si la propriété inégale est indispensable, il est bien évident qu’elle est juste pour ceux qui possèdent, contre ceux qui ne possèdent pas ; ceux-ci ne pourraient que posséder conformément à la loi d’inégalité, de sorte que l’argument se retournerait contre eux au protit de ceux qu’ils auraient dépouillés. Aussi au lieu de commencer par démontrer la justice de la propriété et de linir par faire valoir l’utilité ou la nécessité, j’intervertis l’ordre des idées et je commence par la nécessité de l’institution avant d’aborder Injustice. »

§ 147. — « Toute la dilîérence consiste dans la succession des arguments; mais si petite qu’elle apparaisse, cetle didérence est considérable. Lorsqu’on débute par prouver la nécessité du droit de propriété, on l’envisage du point de vue social et collectif. Au contraire, ceux qui veulent tirer la propriété du travail et de la liberté se placent dans le droit individuel. Les

(l) Ibidem, p. 161-162.

CHAR. VI. — LES FONDEMENTS DE LA RROrRlETÉ 215

conséquences nous apparaissent déjà. Si la société demande la propriété comme nécessaire, tous les individus s’inclinent devant cetle exigence. Que si vous prenez le droit individuel pour base, tous crient aussi fort les uns que les autres. Or, cbacun de nous est obligé de se taire devant la voix et les nécessités de l’ètre collectif, mais nul n’est tenu de se sacrifier à son voisin. »

§ 148. — 11 n’est pas douteux que celte théorie ne soit supérieure à toutes les précédentes, en ce qu’elle fait apparaître le point de vue social à côté et au-dessus des droits de l’individu. « Ce qui constitue, dit M. Paul Leroy-Peaulieu (1), la raison suprême de la [iropriclé i n général et de la propriété foncière en particulier, ce qui lui donne une base inébranlable, c’e.'^t l’intérêt de la société entière. Toute propriété peut être considérée comme une redevance légère que paie la société pour les avantages beaucoup plus considérables et plus durables dont elle bénéficie. »

§ 149. — Admettons que la propriété individuelle soit nécessaire, et on pourra la considérer comme juste. Mais est-elle nécessaire ? Telle est la question et à vrai dire les auteurs y répondent plutôt par des aflirmations que par des preuves.

(1) Op. cit., p. üo4 el 571,

210 COAP. VI. — LPS FONDEMENTS DE LA PROPRléT^:

Voici comment Hatbie a formulé celte théorie qu’Adolphe Wagner a dénommée (( économique

naturelle ».

(( Il est incontestable que jusqu à présent rien n’a été pratiqué qui valût, comme stimulant au travail, le principe de la propriété individuelle inégale. Partout où elle n’a pas été instituée, la mis'ère a été le régime commun... Tout se tient et l’inlérét individuel e.st le ressort le plus énergi.|ue qui ait encore été employé pour fnire mouvoir et féconder la production sociale. Partout où ce moyen n’a pas été adopté, l’abattement général s’est emparé de la société ; à leurs soulïrances les individus ont pu juger que l’inégalité féconde était de beaucoup supérieure à Pégalilé stérile, que, somme toute, les plus pauvres gagnaient à l'inégaUté plus qu ils n auraient pu obtenir sous un régime d’égalité absolue.

« H est à remarquer que dans les pays ou la possession exclusive n’est pas consacrée, le progrès consiste précisément à passer de la propi-UMé collective à la propriété indivi-

duelle. »

« De meme, dit Roscber, ([ue le tra\ail de l’homme n’arrive à sa pleine productivité que s’il est libre, ainsi le capital n’atteint sa pleine puissance productive que sous le régime de la propriété privée libre. Qui voudrait épargner, c’est-à-dire renoncera la jouissance immédiate,

s il ne pouvait compter sur la jouissance future? » (I)

« Sans la propriép^ privée, dit très justement llIacl<stone, le monde eût élo une forêt et les hommes de véritables oiseaux de proie. » (2)

« Supposez, dit Garnier (.3), que vous ne'respectez pas la propriété personnelle, il n’y a plus de société. Supposez que vous ne garantissez pas le privilège du producteur, sur ce qu’il a obtenu par son industrie, il n’a plus de stimulant pour travailler, faire des efforts, prendre de la peine. Supposez que vous ne garantissez pas la propriété des fruits du travail, l’accumulation de ces produits par l’épargne, le capital enfin, et la source de cet élément indispensable, de ce le\i, r de la civilLsation .sera tarie. » (l)

« ha terre, dit Tliiers(a), pour être bien cultivée doit être une propriété privée, alors seulement I homme lui consacre ses soins, son temps, sa vie, s il est a la fois cultivateur et propriétaire;

O J cfT;“ '■ ^ '' r”'*'' '-"'i=uvc,

C(£ , , P* ooo. ’

(3) Gar.ni ER, op. cit., p. 122.

(4) En note : « Dans les sociétés à esclaves la loi garantit la propriété personnelle aux niait, er’et coil^^

dwVVvoiir'' Persoimetle des es-

cla\es. « Voila un raisonnement dangereux. Ne nenl-

on pas dire que la propriété monopolisée par les^uns

porte atteinte a la propriété persoimelle des autres? ’

(6) TaiEns, op. cit., p. 107.

Tarbouriecli

418 CIIAP. VI. — LliS FONDImMKNTS de la PROIT.lETlî

ses cu[)itaux au moins, sjl n est que propriétaire. »

« La propriété foncière, dit Mill(l), si elle est léj?iliiiie, doit trouver sa justiTication autre part que dans le droit du travailleur, sur ce qu’il a créé par son travail. La terre n est pas la création de riioninie et 1 appropriation, par un individu, d’un pur don de la nature qui appartient aussi bien aux autres qu’à lui, est, à [iremière vue, une injustice à 1 égard de tout le reste du genre humain..., mais l’appropriation privée de la terre a été considérée comme prolilable, aussi bien à ceux qui n’ont pas eu leur part, qu à ceux qui l’ont eue. Et profitable de quelle manière? Lrolitable en ce que le plus grand intérêt delà communauté et delà race humaine est que la terre produise le plus d aliments possible et le j)lus de choses nécessaires ou utiles aux hommes. Pour obtenir un produit sulfisant, quelqu un doit évidemment appliquer beaucoup de travail au sol et consommer une grande quanlilé de produits anléiieurement é[iargnés ; or, nous avons appris par expérience que la plupart des hommes travaillent beaucoup plus énergiquement et feront des sacrifices pécuniaires beaucoup plus considérab'es pour eux et pour leurs deieendants immédiats, que pour le public. En vue donc de donner le plus grand encourage-

(I) MiLL,E.rdaimn-,19 juillet 1873 ; De Laveleye,p. ü53

CllAJ*. VL — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 210

ment à la prodnclion, on a trouvé juste que les individus eussent un droit exclusif sur le soi, afin de b urlaire lealiser le plus grand bénéfice possible, en rendant la terre aussi productive qu’ils le pourraient, et afin qu’ils n’en fussent empêchés par rintervenlioi? de personne. C’est là la raison ordinairement invoquée pour justifier la propriété privée, et c’est la meilleure que l’on puisse donner. »

Je me permettrai encore une citation de Jean- Haptiste Say(l).

« Uappclez-vous, je vous prie, ce que c’est que la production. Le travail de l’homme ne peut rien sans des capitaux, mais ces capitaux ne K)nt rien, s’ils ne sont des propriétés exclusives. Ou’est-ce qui serait assez fou pour se créer un instrument dont il n’aurait pas la jouissance, pour bâtir un aleLer qui ne lui serait pas exclusivement rései vé ? Un ouvrier sans aucune propriété que ses doigts est donc plus intéressé que qui que ce soit à ce qu’il y ait des capitalistes cjui lui ollfrent des ateliers, des matières premières et des outils.

» La terre elle-même qui peut passer pour un capital donné gratuitement par la nature, il importe à l’indigent qu’elle soit une propriété, dut-elle être donné(3 à un autre qu’à lui. Le nianouvrier qui s olfre pour labourer un champ ne

(t) Op. cit., p. 519, 520, 533 et 536.

220 CIIAP. VI. — LES FOiXDEMENTS de la propriété

trouvera point de cliamp à labourer si la propriété des lerres n’eslpas reconnue. 11 labourera la première terre venue, dira-t-on. Mais le premier homme venu ravagera ou recueillera sa récolte et il restera pauvre et dépourvu, tandis que si la terre avait été une propriété respectée, le pauvre, en qualité de manouvrier, aurait puprélendre à une des parties de ses produits.

» C’est un très grand malheur que d’ètre pauvre, mais ce malheur est bien plus grand lürs(|u’on n’est entouré que de pauvres comme soi. A défaut de richesses j»our soi, on doit en souhaiter pour les autres. Un indigent a inlînirnent plus de moyens de gagner sa vie et de [laivenir à raisance, s’il se trouve au milieu d'une populalion riche, que s’il est entouré de pauvres comme lui... Dans les pays comme le noire, où la soidété reconnaît et consacre les propriétés territoriales, c’est pour son avantage. Elle veut que quelqu’un [misse avec sécurité faire les avances qu’exige la culture... »

5^ 15(1. — -l’ai exposé les arguments donnés à l’appui de celte théorie tels qu’ils ont été })ié- ’ sentés. Je vais essayer, maintenant, d’en débrouiller la confusion, pour les soumettre à une critique aussi serrée qu’il me sera possih'e.

I/ai’gumenlalion de Tliiers, .lean-Haptiste Say, de M. Leroy-Deaiilieu, et des autr es auteurs que j’ai cités, peut se formuler en un .syllogisme dont voici la majeure :

CITAP. VI.

LES FONDEMENTS DE LA FROPRir^TÉ 221

L’intérêt individuel est le stimulant nécessaire du travail.

Or, sans la propriété, l’homme n’a aucun interet individuel à produire. Voilà la mineure.

La conclusion, enfin, s’énonce ainsi ; Donc, la propr été individuelle est nécessaire à la production et par conséquent légitime.

§ 151. — De ce syllogisme que devons-nous attaquer : la majeure ou la mineure ? Reprenons la majeure. Ldntéi’ét individuel est le stimulant necessaire du ti’avail. Les économistes libéraux, nous l avons déjà dit, ont tort de nier l’altruisme, mais les socialistes ne doivent pas tomber dans 1 excès contraire : ce serait méconnaître la nature humaine que de fonder la cité future sur le seul désintér-essement. Elle sei-a basée sur les deux sentiments qui se disputent le cœur humain ; peut-êtr’c le nouvel ordre économique en modifie ra-t-il 1 intensité lelative, mais il fera certainement une ti’ès large part à l’intérêt personnel. La société collectiviste différera du monde capitaliste, surtout en ceci que les divers intérêts, au lieu de s’opposer, de se combattre avec âpreté, de s’exterminer les uns les autres, se concilieront, s’hannoniseront et le bonheur de chacun dépendra, non du malheur de son voisin, mais de la [irospér ité du gr oupe ; les hommes auront la conscience de leur solidarité.

A cette (lilïérence près, en régime socialiste comme dans le capitalisme, l’intérêt individuel

sera le ressort le plus oner^âque de la production. On ne travaille bien, dit-on, que pour soi ; combien plus féconde sera donc Tactivilé productive lorsque, la plus-value n’étant plus détournée par le capitaliste, le travail cessera d’entretenir l’oisiveté !

§ 152. — J’admets donc la majeure du syllogisme^ puisqu’on peut en faire sortir l'apologie du collectivisme. C’est dans la mineure que se trouve le point faible où nous devons frapper.

l’as d’intérêt individuel sans propriété. Voilà une propo^ilioii absolument fausse ; la preuve en résulte de l’observation de la société actuelle.

(^lombien de ^ens travaillent durement sans avoir la propriété, ni du [iroduil, ni des instruments de production ? Si nous considérons d’abord la propriété de l’objel fabriqué, nous retombons dans le raisonnement amiuel nous a conduit la théorie basant la propriété sur le travail, et nous le reproduirons ainsi modifié : s’il n’y a pas d’intérêt individuel sans propiiété, l’ouvrier devrait acquérir, sinon la propriété intégrale et exclusive du produit, au moins une part de copropriété de ce pi-oduit. Or, il n’en est rien, et la condamnation est formelle que vous piononcez contre le capitalisme, puisque dans ce légimc, l’ouvrier tiavaille, non pour acquérir la propiiété, mais pour le salaire, il n’a à la pioduction qu’un intérêt assez faible, et pour ainsi dire indirect, quand le salaire est lixé à

CIIAI*. VI.

l’heure ou à la journée, v< il en fera tout juste assez pour n’être pas renvoyé ». 11 en a un bien plus grand dans le cas de salaire a la tâche ou aux pièces. Mais cet exemple montre qu’il est parfaitement possible « d’intéresser » le producteur sans lui reconnaître aucun jus ùrrc,et cela ruine, par la base, l’apologie du capitalisme et la condamnation du socialisme par les économistes.

g 153, — De même devons-nous raisonner en ce qui concerne la propriété des instruments de production, des machines, par exemple. On sait que l’accusation lancée par les socialistes contre le capitalisme repose sur ce fait que ce régime réalise la séparation, de jour en jour plus complète, du travail et du capital. L’idée que la propriété est un stimulant nécessaire devrait donc conduire à reconnaitre à l’ouvrier la propriété des usines, au travailleur agricole la terre, aussi bien sous le collectivisme, que dans une économie individualiste. On peut répondre, il est vrai, que l’on conçoit la communauté employant, pour l’intérêt général, les excitants que le pati onat a su pratiquer dans son intérêt propre, et assaisonnant le salaire du communier des mêmes « condiments » si vantés par le libéralisme mancliestérien.

Mais les deux régimes de production peuvent fonctionner indépendamment de l’attribution à l’ouvrier du huit de son travail. H n’est donc

p:is légilime de faire de ce concept la justification de la propriété du sol. Les apologistes de la propriété devraient donc, pour être logiques, nous proposer de ramener en arrière notre régime de production à un stade dépassé; ils condamnent l’industrialisme du xx® siècle dont ils se sont constitués les défenseurs, lequel

porte dans ses flancs le collccliAnsme de de* m ai n .

§ loi. — IVous sommes amenés à rargument qui prétend justifier la propriété privée en la considérant comme néressaiie pour la constitution des ca|)itaux indis[>ensal)les à l’œuvre productrice. Sans la propriété privée, qui voudrait épargner, c’est-à-dire renoncer à la jouissance immédiate, s'il ne pouvait compter sur la jouissance future? Je n’ai à rappeler les raisonnements puérils de l’économie libérale, qui nous montre l’origine du capital dans le fait du sauvage qui met en réserve une partie de sa chasse, pour pouvoir consacrer les journées où il ne chasse pas, à la construction d’un canot. H est trop facile de répondre qu’au point de vue de la constitution des capitaux, il n’existe aucune dilférence entre les régimes individualistes et les régimes conimunistiques ; dans les seconds comme dans les premiers, il se réalise un surtravail, riiomme produit plus qu’il ne consomme ; lurs(jue le gouvernement économique s’étend au delà de la famille naturelle, ce surtravail

S accroît par le fait même de la coopération et la communauté peut, plus facilement que l'homme isolé, constituer des réserves. La formation des capitaux par l abstinence est-elle de nos jours poussée plus loin que dans les communautés religieuses ?

Il est enfantin de dire, comme le fait J.-B.Say, que sans propriiité privée il ne se constituerait pas d ateliers. N’existe-t-il pas des manufactures de tabac nationales, des mines ou des établissements métallurgiques appartenant à l’Etat? Qui se laissera prendre aux raisonnements par lesquels les capitalistes se présentent comme 1rs bienfaiteurs des ouvriers parce qu’ils lui olfrent les usines, les matières premières et les outils? lout cela ne peut-il être mis à la disposition des travailleurs que par des simples particuliers, qui leur font chèrement payer ce service ? Ne conçoit-on pas les moyens de production attribues à la communauté qui ne prélèverait sur le travail que les sommes nécessaires au lonctionnernent des services publics ? Est-il indifférent que l’on rende, directement ou indirectement, au travail le profit industriel et la rente qui aujourd’hui font vivre, sans travail, les ca- ])italistes, les propriétaires fonciers et les rentiers de l’Etat ?

§ 155. — N’oublions pas, en effet, cette différence essentielle entre le capitalisme et le communisme. La constitution de capitaux, dans la

cité future, ne dispensera du travail aucun des hommes qui y vivront, tant qu’ils seront en état de travailler. Aujourd’hui, au contraire, celui qui amasse des capitaux par Tahstinence, admettons-le, est mù par le désir de cesser do travailler, ce qu’il fait quand il se croit assez riche. Ainsi donc la propriété agit successivement en deux sens ; d’abord dans une première phase elle incite au travail personnel, puis dans une seconde elle en détourne. Les apologistes du Code civil se taisent prudemment sur celle conséquence du doni'uiiwn que les socialistes ne doivent jamais négliger de mettre en relief.

La propriété n’a pas pour but de permettre à l’homme de vivre de son travail, mais de vivre sans travail, sur le travail des autres. Je n ai pas à insister sur la source du prolit industriel. Marx a démontré que c’est du surtravail, du travail non payé.

Il n’en est pas autrement d’après lui pour la rente foncière, mais, quand bien même on admettrait avec les physiocrates qu’elle est une libéralité de la nature, on ne voit pas comment la nécessité d’inciter les hommes au travail justifierait le droit pour quelques-uns de se l’approprier. On sait que, à la ditlerence des physiocrates qui, partant de la légitimité de la propriété foncière, justifiaient le profil industriel par analogie avec la rente, l’économie libérale assimila, plus tard, l’exploitation d’un domaine

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CllAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 227

à celle d’une usine, le capitaliste à l’industriel, et considéra la rente comme étant l’intérêt du prix de vente de la terre ; c’est ce que font les ai leurs dont je discute les idées, lesquels voient

dans la terre un capital.

Ils nous forcent à répéter, pour le manouvrier agricole, ce que nous avons dit de l ouvrier industriel : l’un et l’autre travaillent sans avoir la propriété du produit, et encore moins des moyens de production ; et quant au fermier, s’il acquiert la plena in re potestas sur les récoltes, elle lui fait, [lar définition, défaut sur la terre et, par conséquent, le seul fait du fermage ruine, par la base, celle affirmation tant de fois répétée, avant et après Tbiers : « pour être bien cultivée, la terre doit être propriété privée; alors seulement l’homme lui consacre ses soins, son temps, sa vie » ; le privilège du propriétaire est donc nécessaire pour rendre la terre aussi productive que possible et ainsi faire réaliser le plus grand bénéfice à la communauté, intéressée à ce que la terre produise en abondance les aliments et autres choses nécessaires ou utiles selon les expressions de Mill.

§ lof). — M. de Laveleye a répondu (1), avec Wagner, par l’iiistoire qui montre qu<^ « la pleine propriété appliquée à la terre est une institulioii très récente ; elle a été un fait excep-

(1) Op. cit., p. 543, 544.

228 CllAP. VI. — LES FONDEMENTS DE L.V PROPRIÉTI^.

tionnel et la culture exécutée par le propriétaire

lui-même l’a été encore plus. »

Sans nous engager dans les controverses soulevées par la question du communisme agraire des anciens âges, il n'est pas douteux que l’agriculture n’implique pas nécessairement, comme l’a cru Rousseau, la propriété individuelle. Non seulement il a existé et existe encore des communautés agraires llorissantes, avec ou sans vie commune, avec ou sans partage, mais, comme le remarque justement M. de Ijaveleye, le sol provincial n’était pas l’objet d’une propriété quil itaire, mais d’une simple jouissance subordonnée au jus eminens de l’Etat ; et celte propriété quiritaire avec exploitation par le propriétaire lui- même est, pour ainsi dire, inconnue pendant toute la durée du régime féodal, .l'aurai à revenir sur ces dilîérentes formes de propriété poulies définir et les classer. Mais bornons-nous à l’époque actuelle; nous pouvons suivre iM. de Laveleye. « Encore aujourd’hui, dit cet auteur, en Angleterre, la plupart des maisons sont construites sur unetenure temporaire, on lease, et la tene est cultivée comme dans les autres pays par des locataires qui n’ont de jouissance assurée que durant un petit nombre d’années. Pour que l’homme laboure et sème, il ne faut que lui garantir les fruits de son travail et pour cela la possession annale suflit à la rigueur ; nous le vovons à .lava, et même sous nos yeux, dans

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les Ardennes belges ou françaises, ou dans les bruyères de la Westphalie et surtout dans le cas si fréquent d’une location par année, at icill,

comme disent les Anglais.

» Pour que des améliorations sérieuses soient exécutées et même la culture intensive et scientifique introduite, il n’est besoin que d’un bail de neuf à dix-huit ans, on le constate partout. En résumé, la culture du sol a presque toujours été accomplie par le possesseur temporaire, presque jamais par le propriétaire perpétuel. »

ï; 157. — La preuve que la propriété perpétuelle n’est pas nécessaire pour que l’exploitant incorpore au sol des capitaux considérables se tire de ces beaux emphytéotiques qui font que dans les villes d’Angleterre le sol appartient à un propriétaire et les constructions à un autre, et aussi de notre régime des chemins de fer. Si une concession de 99 ans a suffi aux compagnies pour engager des milliards, n’en aurait-il pas pu être de même pour les mines ?

Ne pourrait-on pas, aux colonies, au lieu de donner, le plus souvent gratis ou pour des prix dérisoires, de la propriété perpétuelle, établir des tenures à long terme, avec retour éventuel à la communauté ?

Je viens de répondre ainsi à un raisonnement deTliiers. Embarrassé par l’objection terrible qui se lire contre sa théorie de l’existence du fermage, il répond, nous l’avons vu, que « le propriétaire

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