ANNEXE AU CHAPITRE Vil
le Code, appartiennent non à un individu en chair et en os, mais à une personne morale, qui n’existe que dans l’intérêt général, donne au droit qui les frappe un caractère spécial, de plus grande liberté. Les usufruits et servitudes in re aliéna apparaissent plutôt comme une gêne pour la propriété privée, une restriction de cette propriété ; les jouissances in re communi éveillent le sentiment d’une extension du droit individuel. Ne pourrait-on essayer de rendre cette nuance par l’emploi d’un terme spécial?
Quoi qu’il en soit de cette question de terminologie insoluble peut-être, comme presque toutes les questions de ce genre, à raison de la pauvreté de notre langue juridi(fue, il me semble indispensable de comprendre les droits dont nous parlons dans une théorie générale de la propriété.
Pour être contraireaux habitudes des juristes, cette extension ne présente aucun inconvénient et olîre de grands avantages.
Elle ne peut d’abord avoir de conséquences fâcheuses pour qui admet, conformément aux observations que j’ai présentées précédemment, que l’expression générale et abstraite de propriété englobe aujourd’hui, comme elle a toujours englobé, des institutions très dillérentes les unes des autres par leur nature et leur raison d’être économique, et qu’elle n’entraine pas l’application forcée de telles ou telles règles