‹ Essai sur la propriété [microform]Chapitre 35 sur 44 · I- — ANNEXÉ AÜ CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

I- — ANNEXÉ AÜ CHAPITRE VII

propriété, et Vabusus, pour les attribuer

l’un à Pierre, l’autre à Paul, cela s’appelle constituer un usufruit.

Lorsqu’au contraire, la loi ne reconnaît aux particuliers, sur une chose, que le seul droit d’en user, tel est le cas pour les pâturages communaux par exemple, il faut éviter avec soin le terme d’usufruit ou d’usage.

Les dénominations en effet ont une grande influence sur le fond des idées. Donner le même nom a deux institutions différentes en réalité, c est presque nous engager à les soumettre aux mêmes règles juridiques.

Or, il est inadmissible et contraire à toute méthode scientifique, que certaines analogies d apparence aient pour résultat de soumettre de piano aux dispositions du Code civil sur l’usage par exemple, les jouissances conférées par 1 Etat ou par une des personnes morales de second rang, comme la commune, alors que

ces jouissances exigent un régime légal particulier.

luette différenciation juridique s’impose absolument, au point de vue social. La différence est grande entre les servitudes personnelles ou réelles grevant des héritages possédés jure domini par des particuliers et les droits exercés sur un patrimoine collectif national ou communal, et 1 opinion publique sait les distinguer. Le seul fait que les biens servants, comme dit

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